Commercial appeal dismissed; late contract dispute acceptance bars further breach claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal regarding unpaid service invoices and a counterclaim for damages. The appellant argued that the defendant's late objections to the invoices should not preclude claims for breach of contract, while the defendant contended that accepting the invoices constituted a waiver of such defects. The court ruled that the appellant's delayed and insufficient protests meant they had accepted the debt, thereby barring further contractual complaints.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 592 du NCPC; Acceptance of invoices without timely protest bars subsequent claims for breach of contract based on alleged defects.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.
Numéro 36644 du rôle.
Composition :
Valérie HOFFMANN, conseillère-président; Danielle SCHWEITZER, conseillère; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme A OCCIDENTALE S.A., établie et ayant son siège social à U, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son conseil d’administration en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Franck SCHAAL de Luxembourg du 30 septembre 2010,
comparant par Maître Véronique HOFFELD, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., anciennement B1 s.à r.l. B2 s.à r.l., établie et ayant son siège social à V, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …….., représentée par son gérant en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 11 février 2009, la société à responsabilité limitée B a fait donner assignation à la société anonyme A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, afin de l’entendre condamner à lui payer du chef de prestations de services impayées et sur base du principe de la facture acceptée le montant de
10 457,99 euros, avec les intérêts au taux directeur de la Banque Centrale Européenne majoré de 7%, sinon avec les intérêts au taux légal à partir du 29 octobre 2008, date d’une mise en demeure, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. B réclamait également une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Selon l’assignation, le litige porte sur la facture n° F 070537 du 27 août 2007, émise pour le montant de 8 648 euros et visant des prestations de services effectuées par B en sa qualité de commissaire aux comptes et de domiciliataire de A pendant la période du 1er janvier 2006 au 30 juin 2007, et sur la facture n° F 080439 du 21 février 2008, émise pour le montant de 4 558,49 euros et visant des prestations effectuées du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2007. Le montant litigieux résulte de la déduction d’une note de crédit de 2 748,50 euros émise par B en date du 26 novembre 2007 (selon elle à titre de geste purement commercial).
Dans un jugement du 15 juin 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu :
- Que la facture du 27 août 2007 a été contestée par A de manière précise par une télécopie du 31 août 2007, mais que la note de crédit de A du
26 novembre 2007, ayant ramené le montant de cette facture de 8 648 euros à
5 899,50 euros, n’a pas fait l’objet de protestations ; que A n’a formulé des contestations détaillées que le 2 octobre 2008, c’est-à-dire tardivement, et qu’il y a facture acceptée ; - que la facture du 21 février 2008 est également à considérer comme acceptée étant donné que la télécopie de contestations du 20 mars 2008, que A invoque, fait suite à toute une série de correspondances qui concernent l’autre facture litigieuse (à savoir une télécopie de B du 10 mars 2008, qui elle-même fait référence à une télécopie de A du 22 février 2008, qui se réfère, quant à elle, à une télécopie de B du 14 janvier 2008) et que le courrier de contestations du 2 octobre 2008 est tardif; - que la demande reconventionnelle de A de dommages et intérêts n’est ni chiffrée, ni étayée par des pièces; - qu’en raison de l’issue du litige, A n’est pas fondée à invoquer l’article 6-1 du code civil; - que sur base de l’article 567 du NCPC, les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires par provision de plein droit sous condition de fournir caution et ou de justifier de solvabilité suffisante et qu’en l’occurrence, une exécution provisoire sans caution n’est pas sollicitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En conséquence, le tribunal a reçu les demandes principale et reconventionnelle en la forme, a dit la demande principale fondée et condamné A à payer à B le montant de 10 457,99 euros avec les intérêts au taux prévu à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir du 29 octobre 2008 jusqu’à solde, a dit les demandes reconventionnelles non fondées, a rejeté la demande en allocation d’une indemnité de procédure de A et a condamné cette dernière au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros et des frais et dépens de l’instance.
Suivant exploit de l’huissier de justice Franck SCHAAL du 30 septembre 2010, A a interjeté appel contre le susdit jugement, qui a été signifié le 23 août 2010.
A conclut à la réformation du jugement et le critique en ce qu’il a appliqué le principe de la facture acceptée. En effet, les factures litigieuses auraient été émises en violation de certaines dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et auraient été contestées de manière précise et en temps utile.
A soutient plus précisément que les deux factures litigieuses ont été émises en violation de l’article 62 (2) de la loi modifiée du 12 février 1979 selon lequel la facture doit être émise au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée.
L’émetteur d’une facture dont le montant TTC dépasse cent euros ne pourrait invoquer le principe de la facture acceptée qu’à condition que la facture contienne les mentions obligatoires énumérées à l’article 62 (3) de la loi du 12 février 1979, c’est-à-dire la date de délivrance, un numéro séquentiel identifiant la facture de manière unique, le numéro d’identification à la TVA du vendeur et, le cas échéant, du client, le nom et l’adresse de l’assujetti et du client, la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des biens et services rendus, la date à laquelle est effectuée ou achevée la livraison de biens ou la prestation de services, la base d’imposition pour chaque taux ou exonération, le prix unitaire hors taxe, le taux de TVA appliqué, le montant de la taxe à payer. En l’occurrence, les factures ne seraient pas suffisamment détaillées au niveau de l’étendue et de la nature des services prestés.
Enfin et au niveau des protestations contre la facture du 27 août 2007, il y aurait eu contestations suite à la note de crédit du 26 novembre 2007, à savoir par télécopie du 22 février 2008 et par courrier recommandé du 2 octobre 2008. Ces délais s’expliqueraient par le fait que les factures seraient libellées en anglais et par le nombre important d’investigations menées pour pouvoir vérifier la réalité des prestations fournies, leur concordance avec les factures et l’adéquation entre les montants facturés et les montants initialement convenus. Dans ces circonstances, aucune des contestations ne serait tardive. La facture du 21 février 2008 aurait, elle, été contestée par télécopie du 20 mars 2008.
Une fois le principe de la facture acceptée écarté, A invoque différents manquements contractuels dans le chef de B, à la fois pour faire échec à la demande de paiement de B et à la fois pour fonder sa demande reconventionnelle, qui aurait – à tort – été rejetée par le tribunal.
Exposant que suivant lettre d’engagement du 19 février 2004, B devait assumer la fonction de commissaire aux comptes ; que B aurait manqué à ses obligations contractuelles en omettant de l’informer de l’absence de nomination officielle en qualité de commissaire aux comptes ; qu’il y aurait erreur sur la qualité du cocontractant et qu’à défaut de posséder la qualité de commissaire aux comptes, B n’aurait pu déposer les comptes annuels des années 2004 à 2006, A demande reconventionnellement la résolution du contrat (à noter qu’elle ne formule pas dans ses conclusions de demande de nullité ou de résiliation du contrat), en déduit que les parties devraient être mises dans la même situation que si le contrat les liant n’avait jamais existé et en conclut ne pas être tenue de régler les factures litigieuses. Sur base de la faculté de remplacement prévue à l’article 1144 du code civil, A sollicite reconventionnellement la condamnation de B au paiement du montant de 4 945 euros, ce montant constituant des frais de dépôt de bilans des années 2003 à 2006, des frais de tenue de comptabilité générale de l’année 2006 ainsi que des frais « commissariat aux comptes » des années 2003 à 2006.
A l’appui de son argumentation, A verse une attestation testimoniale et formule une offre de preuve afin d’établir que B n’était pas nommée commissaire aux comptes et que B n’a pas déposé les comptes depuis 2004, faute de s’être nommée commissaire aux comptes.
Les manquements par B à ses obligations contractuelles sont également avancés par A pour critiquer le jugement en ce qu’il a alloué à B des intérêts de retard sur base de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. A soutient en effet que d’après l’article 4 de cette loi, le créancier ne serait en droit de les réclamer que s’il a rempli ses obligations contractuelles.
A conclut à la réformation du premier jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire (qu’elle chiffre au montant de 2 500 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de l’assignation introductive d’instance jusqu’à solde), en ce qu’il l’a condamnée aux frais et dépens de l’instance et en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 500 euros à B. Elle réclame pour sa part une indemnité de procédure de 2 500 euros.
Il est enfin à noter que A invoque dans son acte d’appel l’article 541 du code de procédure civile, c’est-à-dire l’article 674 du NCPC (aux termes duquel il ne sera procédé à la révision d’aucun compte, sauf aux parties, s’il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois, à en former leurs demandes devant les mêmes juges) mais qu’elle n’en tire aucune conséquence en termes de formulation de demande, de sorte qu’il ne convient pas de s’attarder sur ce moyen.
B conclut à la confirmation du jugement, tout en critiquant le fait qu’il a considéré la contestation du 31 août 2007 comme étant suffisamment précise.
Elle estime que la violation des délais impartis par la loi sur la TVA pour l’émission des factures ne pourrait être invoquée que par l’administration fiscale et ne saurait être sanctionnée par le non-paiement de ces factures, A n’ayant en tout état de cause subi aucun préjudice de ce fait. De plus, une violation de l’article 62 (3) de la loi sur la TVA ne serait pas donnée en l’espèce.
B conclut à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle (demande de paiement du montant de 4 945 euros et demande de résolution du contrat), qui constitueraient des demandes nouvelles prohibées en instance d’appel, sur base de l’article 592 du NCPC.
Enfin, elle réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 5000 euros pour l’instance d’appel.
Aux termes de l’article 109 du code de commerce, les achats et ventes se constatent par une facture acceptée.
L’acceptation de la facture est une manifestation d’un accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché déjà formé, et surtout une manifestation d’accord au sujet de la créance affirmée par le fournisseur, en exécution de ce marché.
Cette règle ne s’applique pas uniquement aux ventes commerciales mais à tous les contrats à caractère commercial.
Le client commerçant a l’obligation de protester lorsqu’il reçoit une facture au sujet de laquelle il n’est pas d’accord. Cette obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, qu’il s’agisse d’une contestation au sujet de l’existence ou des conditions du contrat, ou d’une contestation au sujet de l’exécution du contrat. Le client commerçant peut protester à l’avance, c’est-à-dire avant la réception de la facture. S’il proteste après la réception de la facture, il doit le faire dans un délai essentiellement bref à partir de la réception de la facture.
Cette obligation se justifie par le fait que les transactions commerciales doivent se développer dans la sécurité et la rapidité, exigences qui impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
Une fois passé le délai normal des protestations, le fournisseur peut prétendre que l’acceptation du client doit être présumée. Il appartient alors au client de renverser cette présomption, et d’établir qu’il a protesté ou que son silence s’explique autrement que par son acceptation. Les protestations contre la facture doivent être précises car des protestations vagues n’empêchent pas la présomption d’acceptation de sortir ses effets (La facture, André Cloquet, no 447, 453, 563, 566, 567, 581, 586, 587).
Les moyens tirés de la violation de l’article 62 (2) et de l’article 62 (3) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas pertinents étant donné que ces dispositions s’inscrivent dans le cadre des mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et qu’elles ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la mise en œuvre de la théorie de la facture acceptée.
Quant à la question de savoir s’il y a eu protestations dans un bref délai, c’est pour des motifs corrects que le tribunal a relevé que la télécopie du 31 août 2007 constitue une contestation précise de la facture du 27 août 2007 mettant en échec le principe de la facture acceptée. Suite à la note de crédit du
26 novembre 2007 par laquelle B a ramené le montant de cette facture de
8 648 euros à 5 899,50 euros, la première réaction (et contestation) de A date du 22 février 2008 (télécopie du 22 février 2008), la seconde du 2 octobre 2008 (courrier recommandé du 2 octobre 2008). S’il est vrai que la durée du bref délai endéans lequel une facture doit être contestée est à apprécier en fonction du temps nécessaire pour contrôler la fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre, la contestation de A du 22 février 2008, formulée trois mois après la note de crédit, est tardive. Aussi est-ce à bon droit que le tribunal a considéré la facture du 27 août 2007 comme ayant été acceptée.
Au niveau de la facture du 21 février 2008, la Cour adopte également les motifs et la décision du tribunal selon lesquels il y a facture acceptée.
Dans la mesure où le principe de la facture acceptée s’applique (ce qui revient à dire que A a manifesté son accord au sujet de la créance que B invoque à son égard), A n’est plus fondée à se prévaloir des manquements contractuels de B qu’elle invoque.
Il y a lieu d’en déduire :
- qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’attestation testimoniale versée en cause par A et que l’offre de preuve de A est à déclarer irrecevable car ni pertinente ni concluante ; - que B est fondée à réclamer des intérêts de retard sur base de la loi du
18 avril 2004.
Eu égard aux contestations de B, l’examen de la demande reconventionnelle est à situer d’abord sur le terrain de sa recevabilité.
Dans la mesure où en première instance, A avait formulé une demande reconventionnelle - certes non chiffrée – en indemnisation du dommage subi du fait qu’elle aurait dû faire appel à d’autres prestataires de service pour effectuer les formalités que B aurait dû réaliser, la demande de paiement du montant de
4 945 euros ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable.
Cette demande est toutefois non fondée, sur base du raisonnement consistant à dire que suite à l’acceptation des factures litigieuses, A n’est plus fondée à reprocher à B certaines inexécutions de ses obligations contractuelles. Le premier jugement est donc à confirmer, quoique pour d’autres motifs.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de résolution du contrat est fondé puisque cette demande saisit la Cour de prétentions non exprimées dans le cadre du débat de première instance et qu’elle constitue une demande nouvelle irrecevable, en vertu de l’article 592 du NCPC.
En raison de l’issue du litige, le premier jugement est à confirmer en ce qu’il a débouté A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure, en ce qu’il a alloué à B une indemnité de procédure de 500 euros et en ce qu’il a condamné A aux frais et dépens de l’instance.
Il découle de l’ensemble des développements précédents que le jugement entrepris est à confirmer dans son intégralité.
B ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens et il convient de faire droit à sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance à hauteur d’un montant de 1 000 euros.
A l’inverse et en raison de l’issue de l’appel, A est à débouter de sa demande en allocation d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;
déclare l’offre de preuve de la société anonyme A irrecevable ;
dit la demande de résolution de la société anonyme A irrecevable :
dit l’appel non fondé et confirme, en partie pour d’autres motifs, le jugement déféré ;
dit non fondée la demande de la société anonyme A en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du NCPC ;
condamne la société anonyme A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
la condamne aux frais et dépens de l’instance d’appel.