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36574a Généré par l'IA

Court allows insurer's appeal, holding joint tortfeasors liable for half each after equal contribution found.

Numéro de cause 36574a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal allowed the insurer's appeal against a first-instance judgment, reforming the decision to hold the children and their guardians jointly liable. The insurer argued for full recovery, while the defendants contended they should only pay their proportional share of the fire damage. The court ruled that since no minor played a predominant role, each child bears equal responsibility, reducing the joint liability to half the total claim.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et suivants du Code civil; Les co-auteurs d'un dommage sont tenus in solidum, mais peuvent se faire tenir quittes et indemnes pour la part de responsabilité de chacun lorsque les responsabilités sont égales.

Mots-clés

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joint and several liability equal contribution tortfeasors indemnity between tortfeasors fire damage proportional responsibility insurer appeal incendie intentionnel

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du vingt-et-un novembre deux mille douze

Numéro 36574 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

SOC.1.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B …, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette du 10/08/2010,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.- M.), sans état connu, demeurant à L-(…),

2.- M.), sans état connu, demeurant à L-(…), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils H.), né le (…), demeurant à la même adresse,

intimés aux fins du prédit exploit STEFFEN , comparant par Maître Yvette NGONO YAH,, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3.- A.), sans état connu, demeurant à L-(…),

4.- A.), sans état connu, demeurant à L-(…), pris en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils D.), né le (…), demeurant à la même adresse,

5.- A.), sans état connu, demeurant à L-(…), pris en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils S.), né le (…), demeurant à la même adresse,

6.- SOC.2.) SCRL, société coopérative à responsabilité limitée de droit belge établie et ayant son siège social à B-(…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général, demeurant à L-(…), inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B …, intimés aux fins du prédit exploit STEFFEN , comparant par Maître Claude CLEMES, en remplacement de Maître Marc BADEN, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par exploit d’huissier de justice du 11 mai 2009, la société anonyme SOC.1.) (ciaprès « la société SOC.1.) ») a assigné M.), en son nom personnel et en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils H.), A.), en son nom personnel et en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils D.) et de son fils S.), et la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) (ci-après « la société SOC.2.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile aux fins de voir condamner les parties assignées in solidum, sinon chacune pour sa part, sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de 99.854,55 euros, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissement des fonds, sinon à partir de la demande jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la société SOC.1.) a exposé que le 2 janvier 2007, vers 16.15 heures, un incendie a eu lieu dans la maison des époux L.) et R.), sise à (…). La société SOC.1.), en sa qualité d’assureur incendie de l’immeuble sinistré, a indemnisé les époux L.) à concurrence de la somme de 99.854,55 euros et a été subrogée dans leurs droits.

La police a mené une enquête et a retenu dans son procès-verbal que trois mineurs, à savoir H.), âgé de … ans à l’époque des faits, et les deux frères D.) et S.), âgés de … et … ans, se sont amusés à faire éclater des pétards et autres engins pyrotechniques dans la (…) et en particulier devant la maison des époux L.).

La société SOC.1.) a exposé que les trois mineurs étaient à l’origine de l’incendie ayant ravagé l’immeuble des époux L.) et qu’il importait peu de savoir lequel des trois enfants avait lancé le ou les pétards ayant déclenché l’incendie. Les trois enfants auraient eu la garde commune des pétards et auraient engagé ainsi leur responsabilité in solidum sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du code civil. A titre subsidiaire, la société SOC.1.) a recherché la responsabilité in solidum des trois enfants sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil en raison d’une faute collective. Elle a recherché en outre la responsabilité des parents sur base de l’article 1384, alinéa 2, du code civil.

Après avoir exposé les faits et le résultat de l’enquête policière, le tribunal a dit qu’il ressort de la déposition de D.) que 5 cierges merveilleux ont été jetés en direction de la maison et qui sont dès lors à l’origine du sinistre. Le tribunal a estimé que seule la garde de ces pétards peut fonder la responsabilité du gardien sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, alors que seuls ces pétards peuvent avoir causé le dommage. Il a encore constaté qu’uniquement un des enfants a jeté les pétards en direction de la maison.

Au vu des déclarations contradictoires de H.) et de D.) et en l’absence d’un autre élément probant, le tribunal a considéré qu’il n’est pas établi lequel des enfants a jeté les cierges merveilleux devant l’entrée de la maison sinistrée. Les éléments de la cause ne permettant pas d’établir lequel des deux enfants n’a pas dit la vérité et les deux versions des faits étant pareillement concevables, le tribunal a estimé qu’aucune garde individuelle n’était établie dans le chef d’un des trois mineurs.

Après avoir analysé la jurisprudence en matière de garde collective ou commune, le tribunal a déduit des faits de l’espèce qu’il ne suffisait pas que les trois mineurs avaient joué ensemble avec des pétards, et ce encore devant l’immeuble incendié, pour conclure à une garde collective des pétards qui ont été finalement jetés en direction de la maison et qui sont à l’origine du sinistre.

Par conséquent, la demande sur base des dispositions de l’article 1384, alinéa 1, du code civil a été déclarée non fondée.

La responsabilité des enfants sur base des articles 1382 et 1383 du code civil, n’a pas non plus été retenue, une faute en relation causale avec l’incendie n’ayant pas été établie à charge d’un des enfants.

Quant à la responsabilité des parents sur base de l’article 1384, alinéa 2, du code civil, le tribunal a dit qu’à défaut d’avoir établi une quelconque responsabilité dans le chef des enfants, la demande de la société SOC.1.) à l’égard des parents n’était pas fondée.

La société SOC.1.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 8 juin 2011. Elle reproche aux premiers juges d’avoir dit, dans le cadre de la demande basée sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, que le fait que l’on ne sache pas exactement lequel des trois enfants a lancé le ou les pétards ayant déclenché l’incendie est sans incidence aucune sur les responsabilités encourues. Elle conteste également l’assertion du tribunal suivant laquelle des cierges merveilleux auraient été à l’origine de l’incendie, alors que les éléments du dossier permettraient seulement de retenir qu’un ou plusieurs engins pyrotechniques utilisés par le groupe des trois enfants étaient à l’origine de l’incendie.

En droit, étant donné que la personne qui a jeté l’engin à l’origine du dommage n’a pas été identifiée, il y aurait lieu de faire application de la notion de garde collective, les différents gardiens étant alors tenus in solidum des dommages causés au bâtiment, peu importe de savoir qu’un seul engin a été lancé et quel enfant l’a jeté. Même s’il était établi que seuls des cierges merveilleux étaient à l’origine de l’incendie, la responsabilité collective des trois mineurs serait encore à retenir. Si l’instruction du dossier établissait qu’un ou deux enfants avaient déclenché l’incendie, cet enfant ou ces deux enfants devraient être déclarés responsables sur le fondement de la base principale invoquée.

Dans le cadre de la demande basée sur les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, les enfants seraient responsables collectivement du fait de leur faute ou négligence collective. En ordre subsidiaire, les frères D.)S.) seraient responsables sur cette base pour avoir été directement témoins de l’incendie et ne pas avoir pris de mesures pour l’éviter.

Les parents des mineurs seraient tenus sur base des dispositions de l’article 1384, alinéa 2, du code civil, les enfants ayant engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, ou sur celui des articles 1382 et 1383 du code civil.

Par conséquent, l’appelante conclut à la condamnation de tous les intimés au paiement du montant principal de 99.854,55€.

Comme en première instance, les défendeurs A.) et la société SOC.2.) font valoir que, si les deux frères D.)S.) ne nient pas avoir été en possession de pétards, c’est le mineur H.) qui aurait jeté les cinq cierges merveilleux sur la maison. Ils concluent, dès lors, à la confirmation pure et simple de la décision entreprise aussi bien quant à l’appréciation des faits de l’espèce que quant aux considérations en droit. A titre subsidiaire, si la garde collective était retenue, ils formulent une demande incidente en garantie contre M.), afin que celle-ci les tienne quittes et indemnes de toute condamnation.

M.) fait valoir que son fils n’était plus sur les lieux lorsque l’incendie a été déclenché et qu’il n’a jeté aucun engin pyrotechnique en direction de l’immeuble des époux L.). Elle expose que les conditions d’application de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, à savoir l’intervention d’une chose et un contact avec le siège du dommage ainsi que la garde dans le chef de l’enfant H.) ne seraient pas données en l’espèce. Elle conteste également qu’une garde collective puisse en l’espèce être retenue contre les trois mineurs. Aucune faute n’étant établie contre son fils, les dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil ne seraient pas non plus applicables. Le jugement entrepris serait, dès lors, à confirmer.

En ordre subsidiaire, elle conclut à un partage de responsabilités, en raison de la faute de la victime qui n’aurait pas entretenu la maison sinistrée.

En ordre plus subsidiaire, si une quelconque responsabilité était retenue contre elle, elle formule une demande incidente en garantie contre les intimés A.) et la société SOC.2.), afin que ceux-ci la tiennent quitte et indemne de toute condamnation.

Appréciation de la Cour

En ce qui concerne la demande principale, basée sur les dispositions de l’article 1384, alinéa 1, du code civil, la Cour considère que les développements du tribunal concernant la notion de garde collective ou commune, qui constitue une exception au principe du caractère alternatif de la garde, sont exacts. On peut également les résumer de la façon suivante : La garde commune est retenue quand, de facto, un groupe de personnes disposent de moyens identiques pour manipuler une ou plusieurs choses, sans qu'aucune n'ait un pouvoir prépondérant de direction et de contrôle. C'est, par exemple, le cas en l'absence d'identification possible du tireur à l'origine du dommage, quand une salve a été tirée par plusieurs personnes distinctes. Elles ont accompli des actes connexes et inséparables, ce qui justifie la mise en jeu de leur responsabilité. De même, des mineurs qui se livrent à une activité commune dangereuse en exécutant des actes connexes et inséparables consistant à fumer des cigarettes en jetant autour d'eux des bouts de cigarettes non consumés, ont exercé sur les cigarettes et les allumettes qui ont été les instruments d'un incendie, les pouvoirs caractérisant une garde commune. Une solution identique a été adoptée concernant des flèches lancées par des tireurs parmi lesquels il n'a pas été possible de déterminer l'auteur du dommage (cf. Juriscl. Civil, code, art. 1382 à 1386, Fasc. 150-2 no. 43).

Pour qu'une garde commune ou garde collective soit reconnue, il est nécessaire que des pouvoirs de droit ou de fait soient exercés au même titre. En revanche, la garde en commun n'est pas établie, dès lors qu'il est possible de discerner un membre du groupe à l'origine des initiatives. Les accidents de chasse ont fourni des exemples réguliers d'application de la notion de garde en commun. La même faveur a été faite aux victimes lorsque des enfants provoquent un incendie en jouant avec des allumettes ou toute chose inflammable ; en effet, il ne faut pas que l'impossibilité de déterminer le gardien empêche l'indemnisation. Toutefois, la garde collective n'a pas lieu d'être retenue, dès lors que le gardien de la chose au moment des faits est parfaitement identifié. Il a ainsi été décidé que la garde commune devait être écartée dans une espèce où des enfants jouant ensemble avec un briquet ont enflammé une grange pleine de foin ; le détenteur du briquet étant connu, il avait le pouvoir de direction et de contrôle sur la chose et devait donc endosser seul cette responsabilité (cf. Dalloz, Civil, vo Responsabilité du fait des choses inanimées, nos 196 à 198).

Concernant les faits de la présente espèce, la Cour estime, avec le tribunal, qu’il est établi, au vu des éléments du dossier et notamment des déclarations des témoins T.1.) et T.2.), mais également des trois enfants concernés, consignées au procès-verbal de la police de Luxembourg no 20013 du 2 janvier 2007, que l’incendie a son origine dans les pétards qui ont été lancés par les enfants. En d’autres mots, l’intervention active de la chose est d’ores et déjà donnée.

En revanche, la Cour, à la lecture du même procès-verbal, n’est pas convaincue du fait que seuls les cierges lumineux sont susceptibles d’avoir causé le feu ; les pétards peuvent également être à l’origine de l’incendie.

La Cour n’arrive pas non plus à la conclusion qu’il est évident qu’un seul enfant a mis le feu. Les déclarations contradictoires des enfants, d’un côté les frères D.)S.) qui accusent H.) et, d’un autre côté, celui-ci qui accuse D.), l’aîné des deux frères, peuvent tout aussi bien signifier que les deux enfants ont jeté les pétards et/ou cierges merveilleux. La seule certitude qui peut se dégager des déclarations des enfants est que le frère cadet, S.), n’est pas à l’origine de l’incendie. La conclusion qui s’impose est qu’il n’est pas possible d’identifier ou d’individualiser l’auteur de l’incendie. C’est justement là l’hypothèse qui est visée par la théorie de la garde collective.

Par conséquent, la Cour considère que la demande principale de la société SOC.1.), pour autant qu’elle est dirigée contre les enfants H.)et D.) est à déclarer fondée.

Une exonération de cette présomption de responsabilité, tirée du fait que la maison sinistrée n’aurait pas été entretenue, tel que l’affirme M.), n’est pas à retenir, ce fait de la victime n’étant en rien établi.

Il s’ensuit que les défendeurs A.), son assureur, la société SOC.2.) et M.) sont tenus in solidum à l’égard de la société SOC.1.).

La demande pour autant qu’elle est dirigée contre S.) sur base des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil n’est pas fondée, un fait ou une négligence de cet enfant en relation causale avec l’accident n’étant, tel qu’il a été relevé ci-dessus, en rien établie.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les parents des deux mineurs H.) et D.) sont tenus à réparer le préjudice subi par les victimes, les époux L.), conformément aux dispositions de l’article 1384, alinéa 2, du code civil.

Le montant de ce préjudice, non autrement contesté par ailleurs, résulte du rapport d’expertise du bureau Wies du 2 février 2007 dans lequel le préjudice a été évalué à la somme totale de 99.854,55 €, outre les frais d’expertise.

La société SOC.1.) a été subrogée dans les droits des époux L.) suivant quittance subrogatoire du 25 janvier 2007.

Il s’ensuit que les défendeurs A.), son assureur, la société SOC.2.) et M.) sont à condamner in solidum à payer à la société SOC.1.) le montant principal de 99.854,55 €.

Les recours dirigés par les défendeurs A.) et la société SOC.2.) contre M.) et par celle-ci avec son fils H.) contre A.) et la société SOC.2.), tendant chaque fois à se faire tenir quittes et indemnes, sont recevables et fondés, aucune disposition légale ne privant les coresponsables d’un dommage du droit de faire fixer dans l’instance principale la quote-part de chacun dans la réalisation du dommage. La Cour considère qu’étant donné qu’en l’espèce, il n’est pas établi qu’un des deux mineurs ait joué un rôle prépondérant dans la genèse de l’accident, il y a lieu à un partage des responsabilités par parts égales, donc par moitié en ce qui concerne les relations entre parties.

Chacune des demandes incidentes est, dès lors, à déclarer fondée à concurrence de la moitié du montant dû à la société SOC.1.), soit la somme de 99.854,55 : 2 = 49.927,28 €, outre les intérêts légaux.

M.) ayant succombé dans ses prétentions est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme ;

le dit fondé ;

par réformation, déclare la demande de la société anonyme SOC.1.) fondée ;

dit que A.), pris en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de son fils D.), la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) et M.), prise en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de son fils H.), sont tenus in solidum à l’égard de la société anonyme SOC.1.) à la réparation du préjudice subi lors de l’incendie du 2 janvier 2007 à Luxembourg ;

partant, condamne A.), la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) et M.) in solidum à payer à la société anonyme SOC.1.) le montant principal de 99.854,55 €, avec les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissement des fonds jusqu’à solde ;

quant aux demandes incidentes, fixe la part de responsabilités de chacun des enfants D.) et H.) dans la genèse de l’incendie à la moitié, partant dit que M.) doit tenir quittes et indemnes A.) et la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) pour toute somme que ceux-ci seront amenés à payer à la partie demanderesse jusqu’à concurrence de la somme principale de 49.927,28 €, outre les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissement des fonds jusqu’à solde ;

dit que A.) et la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) doivent tenir quitte et indemne M.) pour toute somme que celle-ci sera amenée à payer à la partie demanderesse jusqu’à concurrence de la somme principale de 49.927,28 €, outre les intérêts au taux légal à partir de la date de décaissement des fonds jusqu’à solde ;

déboute M.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne les défendeurs A.), la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC.2.) et M.) in solidum aux dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Michel Schwartz qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.