Court revokes closure order to allow appeal on jurisdictional grounds regarding case value exceeding 2,000 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order of the peace court proceedings to allow the appeal to proceed. The original judgment dismissed the plaintiff's claim for a CD-ROM delivery, ruling that the photographer's work possessed sufficient originality under copyright law. The appellate court found the lower court erred in applying the jurisdictional value limit, as the request for specific performance was not easily quantifiable in monetary terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 new Code of Civil Procedure; Art. 8 new Code of Civil Procedure: When a claim cannot be evaluated in money due to its nature or object, it is considered of indeterminate value and falls under the jurisdiction of the tribunal d'arrondissement, revoking the peace court's exclusive competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 199/2012
Audience publique du mardi, vingt novembre deux mille douze
Numéro 146023 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 27 mars
2012,
comparant par Maître Guillaume RAUCHS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), photographe diplômé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Erwin SOTIRI, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 novembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Guillaume RAUCHS,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Hervé WOLFF,
avocat, en remplacement de Maître Erwin SOTIRI, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
PERSONNE2.), photographe professionnel, a pris le 15 mai 2011, sur demande
expresse de PERSONNE1.), des photos de la communion du fils de celui-ci.
La facture émise par PERSONNE2.) le 19 mai 2011 portant sur un montant de 456,00
euros a immédiatement été payée par PERSONNE1.).
Faisant exposer que PERSONNE2.) réclame à tort le paiement de la somme de 700,00
euros pour la remise du CD ROM contenant toutes les photos de la communion et
estimant que le prix payé de 456,00 euros englobe la remise du CD ROM,
PERSONNE1.) a fait donner citation, par exploit d’huissier du 28 octobre 2011, à
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour
l’entendre condamner à « lui remettre le CD ROM comportant les photos prises lors
de la communion d’PERSONNE3.) sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par
jour de retard ». Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 16 février 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a
débouté PERSONNE1.) de ses demandes. Pour statuer ainsi, le premier juge s’est
basé sur l’article 1er de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur pour retenir que
les droits d’auteur protègent les œuvres artistiques originales, y compris les
photographies. Il a dit qu’en application de ce texte, pour être protégée, la photo devait
être une création intellectuelle propre à son auteur. Au regard des photos exhibées, le
premier juge a retenu que PERSONNE2.) avait « travaillé » ses photos, de sorte qu’il
convenait de leur reconnaître un certain degré d’originalité qui les différenciait des
photos qui auraient été prises par n’importe quel convive muni d’un appareil
photographique.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a interjeté appel par exploit d’huissier du
27 mars 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation de la décision entreprise, l’appelant réitère sa demande tendant à voir
condamner PERSONNE2.) à lui remettre le CD ROM comportant les photos de la
première communion d’PERSONNE3.) sous peine d’une astreinte de 500,00 euros
par jour de retard. Il conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00
euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son recours, il fait tout d’abord exposer s’être immédiatement acquitté de
la facture de 456,00 euros, englobant un jeu de photos, lui adressée le 19 mai 2011
par PERSONNE2.).
Dans la mesure où les prix de retirage réclamés par le photographe seraient « tout
simplement prohibitifs au regard des prix du marché », PERSONNE1.) lui aurait
demandé le CD ROM contenant les photos afin de se charger lui-même du retirage
des photos. PERSONNE2.) lui aurait, dans ce contexte, réclamé la somme de 900,00
euros, qu’il aurait néanmoins ramenée à 700,00 euros par la suite.
PERSONNE1.) conteste formellement que les photos prises par PERSONNE2.)
revêtent un certain degré d’originalité tel que retenu par le premier juge et estime, à la
vue des photos, qu’un « simple quidam » aurait pu réaliser un travail identique.
Il donne à considérer que PERSONNE2.) n’a employé aucun moyen tendant à la
préparation de la prise des clichés ou à l’amélioration de ceux-ci (p.ex. par le système
photo shop) et dénie tout travail effectué sur les photos.
Dans la mesure où seul le caractère original des photos entraînerait la protection de
celles-ci par le droit d’auteur et que PERSONNE2.) resterait en défaut d’apporter une
quelconque preuve de singularité, les photos ne seraient pas protégées par le droit
d’auteur et le photographe serait tenu de remettre à PERSONNE1.) le CD ROM
contenant toutes les photos. Le prix lui facturé de 456,00 euros engloberait, en effet,
la remise du CD ROM.
L’intimé, pour sa part, se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la
recevabilité de l’appel en la forme. Quant au fond, il conclut à la confirmation pure et
simple du jugement entrepris et demande une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire de 1.500,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur du même montant.
PERSONNE2.) estime qu’en application de la loi du 18 avril 2001 sur les droits
d’auteur, la protection de ses photos est présumée en sa faveur. Par ailleurs, il serait
évident que les convives de PERSONNE1.) n’auraient pas été en mesure de réaliser
un travail identique au sien, faute de savoir-faire et de créativité artistique. Le
photographe fait valoir que l’originalité de ses photos réside dans la composition, le
cadrage et la mise en scène des clichés réalisés lors de la communion
d’PERSONNE3.). Il donne à considérer que ses prix de retirage sont parmi les moins
chers comparés à ceux que réclament d’autres photographes et soutient que le prix
réclamé pour le CD ROM de 900,00, respectivement 700,00 euros, n’est pas
exorbitant.
Motifs de la décision
D’emblée, le tribunal s’interroge sur la recevabilité de l’appel relevé par
PERSONNE1.).
A noter, dans ce contexte, que le dispositif du jugement entrepris indique qu’il a été
rendu en premier ressort.
Néanmoins, la qualification donnée à leur décision par les premiers juges ne lie pas
les juridictions saisies sur recours (cf. JCL proc civ. Vol 3, fasc. 210-2, no 220 et s;
Enc. Dalloz Procédure civile éd 1955 vo appel no 20), qui sont tenues d’examiner
d’office la recevabilité de l’appel eu égard à la valeur du litige, les règles relatives à la
compétence d’attribution des juridictions étant d’ordre public (cf. Cour 10 novembre
2005, n° 29272 du rôle).
Pour déterminer la compétence d’attribution du juge quant à la valeur du litige, il y a
lieu d’examiner si la demande est susceptible d’être évaluée en argent ou bien si elle
est de valeur indéterminée.
Aux termes de l’article 8 du nouveau code de procédure civile, lorsqu’en raison de sa
nature ou de son objet, la demande n’est pas susceptible d’être évaluée en argent,
elle sera considérée comme étant de valeur indéterminée et est dès lors de la
compétence du tribunal d’arrondissement, sauf les cas prévus à l’article 4 du même
code.
Pour que la demande soit d’une valeur indéterminée au sens de l’article 8 précité, il
faut qu’il s’agisse véritablement d’une demande indéterminée, c’est-à-dire d’une
demande dont l’indétermination est insurmontable et sans remède. Tantôt,
l’indétermination est inhérente à la nature même de l'action exercée, tantôt, elle dérive
de l'impossibilité matérielle ou juridique, inhérente à l'objet de la demande, de fixer la
valeur en argent de celle-ci, telle qu'elle résulte de l'assignation ou des conclusions (H.
Solus et R. Perrot, Droit Judiciaire Privé, T2, La compétence, n°428 et 431, p. 480).
Le tribunal rappelle, à toutes fins utiles, qu’en ce qui concerne les demandes dont la
valeur est déterminée ou déterminable, le juge de paix est compétent en dernier
ressort, en matière civile, jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros, et à charge d’appel
jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros, en application de l’article 2 du nouveau code de
procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’exception du dernier ressort étant d’ordre public (cf.
Cour 15 décembre 1982, P 25, 390), il s’ensuit qu’il y a lieu, en application de l’article
225 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture
de l’instruction du 18 septembre 2012 afin de permettre aux parties de prendre position
par rapport à la recevabilité de l’appel au regard du susdit article 2 du même code.
En effet, l’article 65 du nouveau code de procédure civile prescrit à toute juridiction de
respecter le principe du contradictoire et de ne pas fonder sa décision sur des moyens
de droit qu’elle a relevés d’office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs
observations.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
révoque l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2012 et rouvre les débats afin de
permettre aux parties de prendre position par rapport à la recevabilité de l’appel au
regard de l’article 2 du nouveau code de procédure civile,
invite les mandataires des parties à conclure suivant l’échéancier ci-après:
-
conclusions de la part de Maître Guillaume RAUCHS pour le 11 décembre 2012,
-
conclusions de la part de Maître Erwin SOTIRI pour le 11 janvier 2013,
refixe l’affaire à la conférence de mise en état à l’audience publique du mardi, 15
janvier 2013, à
9.00 heures
devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle 6, au 3e étage,
réserve le surplus et les frais.