Court dismisses civil appeal confirming lower court's rejection of personal injury claim against hunters.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the main and incidental appeals, confirming the lower court's judgment that rejected the plaintiffs' personal injury claim. The plaintiffs argued for compensation after an accident involving a deer and two hunters, but the court found their evidence insufficient to establish liability. Consequently, the court rejected procedural cost claims and refused provisional execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 79 al. 2 du nouveau code de procédure civile; La demande en indemnité de procédure est rejetée lorsque l'iniquité requise n'est pas donnée, et l'exécution provisoire est refusée pour les jugements d'appel susceptibles de recours non suspensif.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 203/2012
Audience publique du mardi, vingt novembre deux mille douze
Numéro 145213 du rôle
Composition :
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), salarié, et son épouse
2) PERSONNE2.), salariée, les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 30 mars 2012,
intimés sur appel incident,
sub 1) et 2) comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), retraité, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
sub 1) comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,
2) l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie à L-ADRESSE3.),
représenté par le président de son comité directeur en fonctions, inscrite au registre
de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 novembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l’organe de leur mandataire Maître
Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel SCHWARTZ, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Laurent METZLER,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le 10 août 2004, un accident de la circulation s’est produit entre, d’une part, le véhicule
appartenant à et conduit par PERSONNE4.) et, d’autre part, un chevreuil. Au lieu de
l’accident se trouvaient deux chasseurs, PERSONNE3.) et feu PERSONNE5.), en
train de chasser.
Par jugement du 14 mai 2007, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant sur la
demande en indemnisation relative aux suites dommageables du susdit accident,
introduite par PERSONNE4.) et son assureur SOCIETE1.) SA, a rejeté l’offre de
preuve formulée par les parties requérantes et dit leur demande non fondée.
Par jugement rendu en date du 30 mai 2008, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, statuant sur l’appel interjeté par PERSONNE4.) et son assureur
SOCIETE1.) SA à l’encontre du prédit jugement, a admis les parties appelantes à leur
offre de preuve par témoins. Dans le cadre de l’enquête menée en date du 14 juillet
2008, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été entendus sous la foi du serment.
Par jugement rendu en date du 20 novembre 2009, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, a sursis à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale avec
constitution de partie civile déposée le 15 octobre 2009 par PERSONNE3.) contre
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Par ordonnance du 19 mai 2010 de la Chambre du Conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, a dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits instruits
par le juge d’instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée en
date du 15 octobre 2009 et au réquisitoire du Ministère Public du 16 novembre 2009.
Par jugement rendu en date du 22 octobre 2010, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, a dit l’appel relevé par PERSONNE4.) et son assureur SOCIETE1.) SA
fondé et, par réformation du jugement entrepris, a condamné PERSONNE3.) et
PERSONNE6.), veuve de feu PERSONNE5.), in solidum à payer à SOCIETE1.) SA la
somme de 5.227,69 euros et à PERSONNE4.) la somme de 81,00 euros, chaque fois
avec les intérêts légaux, à partir du décaissement, respectivement de l’accident
jusqu’à solde. Le tribunal a souligné que le fait que les témoins ne s’accordent pas
quant à la chronologie de l’arrivée sur les lieux des chasseurs et que le témoin
PERSONNE1.) ne pouvait plus identifier PERSONNE3.) comme étant la personne
avec laquelle il avait parlé en premier le jour litigieux, ne saurait remettre en question
la véracité du contenu des propos tenus par PERSONNE3.) et feu PERSONNE5.),
rapportés formellement et de façon précise par les témoins, étant donné que ces
éléments n’étaient que d’une importance secondaire, que l’audition a eu lieu quatre
ans après les faits et qu’après avoir échangé les premiers propos individuels, les
parties ont ensuite encore discuté ensemble pendant un moment. Le tribunal a retenu
qu’au vu des dépositions claires, précises et concordantes des témoins entendus sur
les points pertinents pour la solution du litige et en l’absence d’éléments objectifs de
nature à mettre en cause ces dépositions, il tenait pour établi que du fait de
l’intervention de PERSONNE3.) et de feu PERSONNE5.), le chevreuil a traversé la
route et heurté la voiture de PERSONNE4.), de sorte que la responsabilité de
PERSONNE3.) et de feu PERSONNE5.) dans la genèse de l’accident de la circulation
du 10 août 2004 a été retenue.
Procédure
Par exploit d’huissier du 14 septembre 2011, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont
cité PERSONNE3.) devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre
condamner à leur payer la somme de 9.600,00 euros, à répartir à concurrence de 50%
en faveur de PERSONNE1.) et à concurrence de 50% en faveur de PERSONNE2.), à
titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la plainte avec constitution de partie
civile déposée à leur encontre par PERSONNE3.), avec les intérêts légaux à partir du
4 mars 2010, date de leur audition devant le juge d’instruction, sinon de la demande
en justice jusqu’à solde. Les requérants ont sollicité l’octroi d’une indemnité de
procédure de 1.500,00 euros à répartir selon le même schéma que celui décrit ci-
dessus, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La Caisse Nationale
de Santé (CNS) a été citée en vue de déclaration de jugement commun.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont basé leur demande sur les articles 1382 et 1383
du code civil.
Lors des débats de première instance, PERSONNE3.) a formulé une demande
reconventionnelle à l’encontre d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) aux fins de les
entendre condamner à lui payer la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnisation
du chef de procédure vexatoire et abusive sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon
sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Il a en outre sollicité une indemnité
de procédure de 500,00 euros.
Par jugement contradictoire du 8 février 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a
reçu les demandes principale et reconventionnelle, les a dit non fondées, a dit non
fondées les demandes en indemnité de procédure formulées par les parties
respectives et a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a mis pour moitié à
charge d’PERSONNE1.)
et
de
PERSONNE2.)
et pour moitié à charge de
PERSONNE3.). Le jugement a été déclaré commun à la CNS.
Pour statuer ainsi, le premier juge, quant à la demande principale, a retenu que
conformément à la jurisprudence luxembourgeoise rendue par la Cour d’appel, i) le fait
d’engager une poursuite pénale ne peut être considéré comme fautif que s’il répond
aux critères posés par la jurisprudence pour l’exercice abusif des actions en justice et
ii) le fait de déposer une plainte n’est pas constitutif d’une faute en raison de la seule
circonstance que la plainte ait abouti à un jugement d’acquittement ou à une
ordonnance de non-lieu. Il a encore souligné que la jurisprudence française retient de
même que celui qui se constitue partie civile n’abuse pas de son droit, s’il n’a pas agi
de mauvaise foi ou avec imprudence.
Pour apprécier le bien-fondé de la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.),
le premier juge s’est rapporté aux règles dégagées par la jurisprudence en matière
d’abus du droit d’agir en justice et a retenu qu’il y avait lieu de tenir compte de
l’ensemble des antécédents procéduraux de l’affaire et non pas de se limiter à
l’analyse du seul acte incriminé.
En prenant en considération les différents actes de procédure, le premier juge a conclu
qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restaient en défaut de rapporter la preuve que le
fait par PERSONNE3.) d’avoir déposé plainte avec constitution de partie civile excède
manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente
et diligente.
Quant à la demande reconventionnelle, le premier juge a, par analogie de
raisonnement à celui développé ci-avant, dit cette demande non fondée.
De ce jugement, appel a été régulièrement relevé par
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.) suivant exploit d’huissier du 30 mars 2012.
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) demandent
à entendre condamner PERSONNE3.) à leur payer la somme de 9.600,00 euros, à
répartir à concurrence de 50% en faveur d’PERSONNE1.) et à concurrence de 50%
en faveur de PERSONNE2.), à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la
plainte avec constitution de partie civile déposée à leur encontre par PERSONNE3.),
ce avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2010, date de leur audition devant le juge
d’instruction, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Les requérants ont sollicité
l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel, à
répartir selon le même schéma que celui décrit ci-dessus, ainsi que l’exécution
provisoire du jugement à intervenir. La Caisse Nationale de Santé (CNS) a été
assignée en vue de déclaration de jugement commun.
Après avoir reproduit les faits et rétroactes de l’affaire, relevé que l’ordonnance rendue
par la chambre du conseil n’avait pas été entreprise par PERSONNE3.), et souligné
que la véracité des déclarations faites sous la foi du serment se trouve définitivement
consacrée par le jugement rendu en date du 22 octobre 2010 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, les appelants font valoir qu’ils ont extrêmement mal
vécu toute la situation et qu’il serait incompréhensible qu’après avoir fait leur devoir de
citoyen en témoignant dans le cadre d’un procès civil, leur honneur et réputation aient
été mis à mal par la procédure pénale dont l’instigateur était PERSONNE3.) refusant
tout simplement d’assumer sa responsabilité.
Les appelants affirment souffrir de « troubles tels qu’angoisses, perte du sommeil,
irritabilité, cauchemars, tensions nerveuses », les troubles étant survenus à la suite de
la mise en accusation pour faux témoignage. L’accusation serait ressentie comme
injustice et comme une tentative d’intimidation.
En retenant qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) restaient en défaut de rapporter la
preuve que le fait par PERSONNE3.) d’avoir déposé plainte avec constitution de partie
civile excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une
personne prudente et diligente, le premier juge aurait « démocratisé et légitimé les
plaintes pour faux témoignage ». Les appelants reprochent au premier juge d’avoir fait
un amalgame juridique en mélangeant l’abus de droit, la responsabilité des articles
1382 et 1383, la responsabilité de l’auteur d’une plainte pénale et celle du ministère
public.
Ils font relever que l’action en dommages et intérêts basée sur les articles 1382 et
1383 du code civil est à distinguer de celle basée sur l’abus de droit prévue par l’article
6-1 du code civil.
L’exercice d’une action téméraire se rattacherait davantage à la conception classique
de la responsabilité pour faute prévue par les articles 1382 et 1383 du code civil, dont
il résulterait que toute faute dans l’exercice des voies de droit est de nature à engager
la responsabilité des plaideurs. Le raisonnement tenu par le premier juge que
PERSONNE3.) n’aurait eu aucun intérêt dilatoire à mettre en œuvre la procédure
pénale ne tiendrait pas.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) donnent à considérer que même s’ils ignorent le
véritable mobile qui a poussé PERSONNE3.) à porter plainte avec constitution de
partie civile et « à les traîner dans la boue », il n’en resterait pas moins que
PERSONNE3.) a eu tort d’agir de cette manière fautive, étant donné que le bien-fondé
de son action a été rejeté. Un défaut d’assurance dans le chef de PERSONNE3.)
pourrait expliquer pourquoi il a agi de la prédite manière.
Ils font valoir que le régime juridique à appliquer en l’espèce est celui des articles 1382
et 1383 du code civil et non celui de l’abus de droit. Ainsi la simple faute, même la plus
légère, commise à l’occasion de l’exercice d’une action en justice engagerait la
responsabilité de son auteur. Ainsi la faute même la plus légère engagerait la
responsabilité de celui qui, de manière téméraire, dépose une plainte pénale.
Même à supposer que l’exercice anormal d’une action en justice doive s’apprécier au
regard du concept de l’abus de droit, voire de la malice ou de la mauvaise foi, il y aurait
lieu de constater que le comportement de PERSONNE3.) présente de telles
caractéristiques.
En se prévalant de la circonstance que i) une ordonnance de non-lieu a été rendue
par la chambre du conseil et ii) que les faits relatés par PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) sous la foi du serment se trouvent avérés de par le jugement rendu en
date du 10 octobre 2010 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, coulée en
force de chose jugée, qui a conclu à la responsabilité de PERSONNE3.) dans la
genèse de l’accident de la circulation, les parties appelantes considèrent qu’il ne
saurait être soutenu que la plainte pénale ait pu être justifiée d’une quelconque
manière.
Elles font encore relever le fait que PERSONNE3.) n’aurait jamais remis en question,
ni devant le juge d’instruction, ni devant le tribunal d’arrondissement, qu’il y ait eu des
tractations entre lui et feu PERSONNE5.) quant au point de savoir à quel assureur le
sinistre allait être déclaré. Or, pareille discussion serait dénuée de sens si
PERSONNE3.) et le deuxième chasseur n’avaient pas leur part de responsabilité dans
l’accident qui s’est produit.
Par ailleurs, la version des faits telle que décrite par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
sous la foi du serment se trouverait confirmée par celle décrite par PERSONNE8.) et
PERSONNE4.).
Les développements qui précèdent établiraient à suffisance de droit le caractère
accablant de la faute commise par PERSONNE3.), de sorte que sa responsabilité
serait à retenir.
En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
formulent une offre de preuve dont le contenu est libellé comme suit :
« qu’en date du 10 août 2004, vers 21.15 heures, sans préjudice quant à la date et à
l’heure exactes, Monsieur PERSONNE4.) a été victime d’un accident de la circulation
dans la ADRESSE4.), entre ADRESSE5.) et ADRESSE6.), accident au cours duquel
il entra en collision avec un brocard,
que cet accident s’est produit du fait qu’un chasseur (Monsieur PERSONNE3.)) était
en train de rabattre ledit brocard en direction de son partenaire de chasse (Monsieur
PERSONNE5.)), lequel se trouvait en embuscade de l’autre côté de la route, dans
l’attente de pouvoir abattre l’animal en question,
qu’après l’accident, il s’engagea une discussion avec les deux cjhasseurs au cours de
laquelle ces derniers déclarèrent que les deux chasseurs étaient en train de chasser
le brocard, qu’il s’agissait du dernier jour d’ouverture de la chasse, et que l’un des deux
chasseurs avait essayé de diriger l’animal entré en collision avec la voiture d’un côté
de la route vers l’autre côté où l’attendait le deuxième chasseur pour l’abattre,
qu’à un certain moment, les deux chasseurs eurent un échange verbal au cours duquel
ils tentèrent de se mettre d’accord pour savoir à quel assureur SOCIETE2.), celui de
Monsieur PERSONNE5.) ou celui de Monsieur PERSONNE3.), le sinistre allait être
déclaré,
qu’il résulta de cette discussion qu’ils avaient apparemment décidé de déclarer le
sinistre à la compagnie SOCIETE3.). »
Après avoir rappelé les faits et rétroactes, l’intimé PERSONNE3.) conclut à entendre
dire l’appel non fondé et à confirmer le jugement entrepris.
L’intimé qui conteste avoir commis un abus de son droit d’agir en déposant plainte à
l’encontre des appelants, donne à considérer que la jurisprudence et doctrine
luxembourgeoises retiennent que l’exercice d’une action en justice constitue un droit
qui ne dégénère en faute que s’il donne lieu à un abus ou s’il y a mauvaise foi.
Il fait relever que les témoignages faits par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) se sont
avérés imparfaits et que l’issue du litige relatif à l’accident de la circulation restait
incertaine. Il conteste avoir agi au moment de la plainte avec malice, mauvaise foi ou
d’avoir commis une erreur grossière équipollente au dol ou même d’avoir agi avec une
légèreté blâmable ou d’avoir commis une simple faute.
En ordre subsidiaire, PERSONNE3.) conteste l’existence d’un quelconque préjudice
(matériel et moral) dans le chef des appelants ; la demande serait à dire non fondée,
sinon il y a aurait lieu d’en réduire les montants réclamés.
PERSONNE3.) sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 1.000,00 euros
pour la première instance et de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
Motifs de la décision
Il est rappelé qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) basent leur demande sur les
articles 1382 et 1383 du code civil, de sorte que le débat reste circonscrit à ces deux
textes.
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer, et que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par
son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La faute constitue le principe fondamental de la responsabilité civile, son fait
générateur et le fondement du droit à réparation. S’il n’y a pas faute, la responsabilité
des articles 1382 et 1383 ne saurait être mise en jeu (G. RAVARANI, La responsabilité
civile, Pasicrisie lux, édit 2006. n° 48).
En l’espèce, même si le tribunal reste dans l’ignorance de la teneur de la plainte avec
constitution de partie civile déposée par PERSONNE3.) à l’encontre d’PERSONNE1.)
et de PERSONNE2.), non versée aux débats, il est néanmoins constant en cause,
d’une part, qu’une telle plainte a été faite, qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été
entendus par le juge d’instruction et que la chambre du conseil a finalement constaté
que « l’instruction menée en cause n’a pas dégagé de charges suffisantes permettant
de croire qu’PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aient commis l’infraction de faux
témoignage, pour laquelle ils ont été inculpés par le juge d’instruction » et « qu’il n’y a
partant pas lieu de poursuivre PERSONNE1.) et PERSONNE2.) du chef des faits
soumis au juge d’instruction suite à la plainte de constitution avec partie civile déposée
le 15 octobre 2009 par PERSONNE3.) et au réquisitoire du Ministère Public du 16
novembre 2009 ». Il est, d’autre part, constant en cause que c’est sur base des
déclarations faites par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sous la foi du serment, que
PERSONNE3.) a été déclaré responsable de l’accident de la circulation survenu le 10
août 2004.
Les prédits constats permettent-ils de conclure à la commission d’une faute ou
négligence fut-elle
légère dans le chef de PERSONNE3.), consistant dans le fait
d’avoir déposé la susdite plainte ?
1. la notion de faute
Le code civil ne livre pas de définition du concept de faute. Une telle définition, qualifiée
d’un des problèmes les plus délicats de la responsabilité civile, semble même
impossible. Outre son impossibilité, une démarche consistant à définir a priori tous les
comportements considérés comme fautifs n’est de surcroît pas nécessaire dans un
système basé sur l’article 1382 du code civil. En réalité, le code n’énumère ni ne définit
les comportements qui sont à considérer comme fautifs, mais le système invite le juge
à apprécier, par un contrôle qui s’effectue nécessairement après les faits
dommageables, si tel ou tel comportement ayant été à l’origine d’un dommage, peut
être considéré comme procédant d’une attitude répréhensible (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, Pasicrisie lux, édit 2006. n° 52 et 56).
Le terme "faute" étant une notion très générale, on l'applique aux fautes volontaires et
aux fautes d'imprudence ou de négligence. La faute est, en droit positif, la première
condition de la responsabilité du fait personnel. S'il n'y a pas de faute, la responsabilité
des articles 1382 et 1383 ne saurait être mise en jeu (réf. Enc. Dalloz de droit civil, v°
Responsabilité du fait personnel, no. 20 et 21, p. 3). Pour remplir son véritable rôle en
matière de responsabilité civile, le terme "faute", lorsqu'il sert de fondement à une
action intentée en vertu de l'article 1382 désigne une erreur de conduite qu'un homme
normalement avisé ne commet pas (T. arr. Diekirch, 11 février 1992, n° 18/92 du rôle).
Il existe, à côté des obligations de comportements déterminés dans des situations
définies au préalable par la loi, un devoir général de prudence et de diligence imposant
à toute personne, en toutes circonstances, de se comporter de manière à ne pas
causer à autrui un dommage. Ce qui est essentiel dans l’appréciation de tout
comportement, c’est le respect des intérêts légitimes d’autrui. User d’un droit
contrairement à sa finalité, détourner une fonction ou un pouvoir, et agir sans motif
légitime, c’est commettre une faute. Le juge compare, par un diagnostic rétrospectif,
l’attitude de l’auteur recherché à celle d’un homme normalement prudent, diligent et
avisé placé dans les mêmes circonstances, étant précisé que ce bon père de famille
est un homme ordinaire, moyen. Le juge se référera à la conduite habituelle de ceux
qui se trouvent dans une situation semblable à celle de l’agent (G. RAVARANI, La
responsabilité civile, Pasicrisie lux, édit 2006. n° 57 et 58).
2. L’appréciation de la faute
Si le dommage doit toujours être envisagé concrètement, la faute s’apprécie en
revanche in abstracto, objectivement, c’est-à-dire par rapport à un modèle de
référence abstrait, à savoir l’homme normalement diligent, prudent et avisé, le bon
père de famille. Le juge doit prendre en compte toutes les circonstances de temps de
lieu ainsi que la nature de l’activité exercée, c’est-à-dire les circonstances externes à
l’auteur. Le juge ne va pas se limiter à poser la question de ce qu’aurait fait un homme
prudent et diligent, mais se demandera ce qu’il aurait fait dans telle ou telle
circonstance précise. Le juge aura par ailleurs égard aux compétences
professionnelles de l’auteur pour apprécier son comportement en relation avec
l’origine d’un dommage (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie lux, édit
2006. n° 65, 66).
En dernière analyse, chacun est en droit d’attendre des autres un comportement
prévisible. La victime est en droit de compter sur un comportement normal de la part
de l’auteur d’un fait dommageable. Le juge appelé à retenir la faute comme condition
de la responsabilité civile ne juge pas l’homme, sa personnalité, le caractère
compréhensible ou excusable de son activité concrète ayant abouti à un dommage,
mais l’acte dommageable à travers ses manifestations externes, sans égard pour une
individualité de l’auteur (G. RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie lux, édit
2006. n° 67).
Le tribunal, pour décider si un comportement est ou non fautif, doit se référer à un
critère d'ordre psychologique ou moral, considérer les circonstances concrètes de la
cause et comparer la conduite de l'auteur du dommage avec celle qu'on est en droit
d'attendre de l'homme moyen. Le tribunal est donc amené à faire une appréciation
d'ordre moral, un jugement de valeur sur ce qui est bien et ce qui est mal et la faute
est ou non absente selon que l'on se conforme au texte légal ou non (T. arr. Diekirch,
11 février 1992, n° 18/92 du rôle).
Il importe par ailleurs peu que l'auteur de la faute ou de la négligence ou imprudence
n'ait pas prévu ou voulu les conséquences de son acte. Il n'en doit pas moins être tenu
de les réparer intégralement car face à la victime, la faute - intentionnelle ou non - est
un fait anormal contre lequel ses droits doivent être garantis (T. arr. Diekirch, 11 février
1992, n° 18/92 du rôle).
3. La gravité de la faute
Quant à la gravité de la faute, il suffit de la faute la plus légère pour qu’on soit
responsable, et cela pleinement ; l’étendue de la responsabilité n’est en effet pas
proportionnée au degré de gravité de la faute. Ainsi, au niveau de l’obligation de
réparer le dommage, la simple négligence est assimilée à une faute ; l’article 1383 du
code civil vise tout comportement défectueux qui étant préjudiciable à autrui, trouble
la paix sociale. Eu égard à ce principe, concernant le régime de la responsabilité du
fait personnel, il y a assimilation complète entre la faute et la négligence, l’article 1383
du code civil n’instituant aucun régime dérogatoire à celui découlant de l’article 1382
du même code. L’article 1383 disparaît dans l’ombre de l’article 1382 qui l’absorbe (G.
RAVARANI, La responsabilité civile, Pasicrisie lux, édit 2006. n° 69, 70).
La plainte pénale, qui se trouve à l’origine de la présente demande en indemnisation
et constitue le fondement de la faute reprochée par PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
à PERSONNE3.), n’étant pas versée, il s’ensuit qu’il n’est pas possible de connaître
la teneur exacte des griefs portés par PERSONNE3.) à l’encontre des témoignages
faits par PERSONNE1.) et PERSONNE2.). A défaut d’autre précision, le tribunal
admet que la plainte concernait l’ensemble des deux témoignages.
Il est important de noter que, même s’il a retenu que cela n’avait pas d’incidence sur
la validité des témoignages, le tribunal, dans son jugement du 22 octobre 2010, a
néanmoins relevé le fait que les témoins ne s’accordaient pas quant à la chronologie
de l’arrivée des chasseurs sur les lieux.
Les divergences relevées par le tribunal existaient dès lors à partir du moment où
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont déposé sous la foi du serment ; elles existaient
partant également pour PERSONNE3.), simple profane, duquel l’on ne saurait
attendre qu’il sache ce qui peut, le cas échéant, être considéré par un tribunal comme
ayant ou n’ayant pas d’incidence sur le fond du litige.
Il est dès lors compréhensible qu’au vu de la teneur des dépositions faites par les
témoins,
PERSONNE3.)
puisse avoir été d’avis que les déclarations ne
correspondaient pas à la réalité, ce qui l’a amené à déposer la plainte pénale avec
constitution de partie civile.
La manière d’agir de PERSONNE3.) consistant en le dépôt d’une plainte avec
constitution de partie civile à l’encontre d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), sur
base des faits repris dans la plainte, ne saurait partant être analysée en une faute ni
en une négligence. En tout état de cause, la circonstance que l’instruction se soit
soldée par un non-lieu, n’est pas de nature à faire dégénérer l’action intentée par
PERSONNE3.) en faute, ni en négligence.
Il suit des considérations qui précèdent que, même si c’est partiellement pour d’autres
motifs, le premier jugement est à confirmer en ce qu’il a dit la demande
d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) non fondée ; c’est encore à juste titre que le
premier juge a débouté les parties respectives au litige de leur demande en indemnité
de procédure, de sorte que là encore il y a lieu à confirmation du jugement entrepris.
L’appel relevé par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est dès lors à dire non fondé ;
l’appel incident relevé de manière implicite par PERSONNE3.), qui sollicite une
indemnité de procédure pour la première instance (de laquelle le jugement a quo l’avait
débouté), est également à dire non fondé.
Au vu du sort réservé à l’appel, la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, est à rejeter ; la demande formulée
pour l’instance d’appel par PERSONNE3.) sur la même base légale est à dire non
fondée, l’iniquité requise pour l’application de ce texte n’étant pas donnée.
Il y a finalement lieu de relever qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande d’PERSONNE1.) et
de PERSONNE2.) tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par
provision est à rejeter (cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule
516, nos 5 et 6).
La C.N.S. n’a pas constitué avoué, les modalités de remise de l’exploit à leur égard
renseignent néanmoins que la copie de l’acte a été remise à une personne habilitée à
en recevoir une copie de sorte que l’acte d’appel doit partant être considéré comme
ayant été délivré à personne et qu’il y a lieu de statuer à son égard par un jugement
réputé contradictoire conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de
procédure civile.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par jugement réputé contradictoire à
l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTE, et contradictoirement à l’égard des
autres parties
reçoit les appel principal et incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
confirme le jugement entrepris,
déboute PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
ainsi que
PERSONNE3.)
de
leur
demandes en indemnités de procédure respectives pour l’instance d’appel,
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
déclare le jugement commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel
et en ordonne la distraction au profit de Maître Laurent METZLER, avocat concluant
qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.