Court increases child support to 600 euros monthly, rejecting father's request for reduced amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court upheld the appellant's request to increase child support, reforming the lower court's judgment to order the father to pay 600 euros monthly. While the father argued for a reduced sum based on current income and the child's age, the court found his previous financial commitment and the child's needs warranted the higher amount. Consequently, the appeal was declared founded, and the father was condemned to pay the increased support retroactively.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 151, 152, 153 du Code civil; child support obligations are binding and must be adjusted to reflect changes in parental income and the child's evolving needs, ensuring the support amount remains sufficient for the child's maintenance and education.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 200/2012
Audience publique du mardi, vingt novembre deux mille douze
Numéro 143383 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK,
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 6 février
2012,
comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), fonctionnaire SOCIETE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK,
en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE,
comparant par Maître Céline MARCHETTO, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 novembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sibel DEMIR, avocat,
en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Céline MARCHETTO,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit d’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 15 juin 2011,
PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à lui payer avec effet rétroactif
au 13 janvier 2011, sinon à partir de la demande en justice, un secours alimentaire
mensuel indexé de 646,14 euros à titre de contribution aux frais d’entretien et
d’éducation de l’enfant mineure, PERSONNE3.), née le DATE1.).
PERSONNE1.) a exposé que suivant convention de divorce par consentement mutuel
du 3 août 2007, entérinée par le jugement de divorce du 28 février 2008, la garde de
l’enfant PERSONNE3.) a été confiée à la mère et le père s’était engagé à payer une
pension alimentaire indexée de 600,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun, allocations familiales non comprises. Par jugement du
tribunal de la jeunesse du 12 mars 2010, la garde de l’enfant a été confiée au père.
Cependant, l’enfant ayant préféré revenir vivre au domicile de la mère depuis le 13
janvier 2011, un jugement du tribunal de la jeunesse du 29 avril 2011 a de nouveau
confié la garde de l’enfant PERSONNE3.) à la mère.
PERSONNE1.) a dès lors estimé que la parenthèse de la garde de l’enfant confiée au
père est close et qu’il y a lieu d’appliquer à nouveau la convention de divorce par
consentement mutuel du 3 août 2007.
Retenant, conformément à l’argumentation de PERSONNE2.), que par l’effet de la
convention transactionnelle signée entre parties suite au jugement du tribunal de
jeunesse du 12 mars 2010, les stipulations de la convention de divorce par
consentement mutuel du 3 août 2007 relatives au secours alimentaire au profit de
PERSONNE3.) ont été « modifiées d’un commun accord », que dès lors la convention
de divorce ne s’appliquait plus et qu’il fallait « fixer un nouveau cadre juridique à cette
pension alimentaire » en fonction des besoins de l’enfant et des facultés contributives
des parents, le tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 5 janvier 2012 :
-
condamné PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) mensuellement à titre de
pension alimentaire pour l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le DATE1.),
le montant de 150,00 euros, en sus des allocations familiales prélevées
directement sur le salaire du père par son employeur et versées sur le compte de
la mère, avec effet rétroactif au 13 janvier 2011,
-
dit que ce secours alimentaire sera adapté automatiquement et sans mise en
demeure préalable à l’échelle mobile des salaires.
De ce jugement, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par acte d’huissier du 6
février 2012.
Elle conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir
-
l’intimé s’entendre condamner, par réformation du jugement entrepris, à payer à
l’appelante une pension alimentaire de 646,14 euros par mois, ainsi que les
allocations évaluées sans nul préjudice à 324,67 euros par mois,
-
dire que ces montants sont portables et payables le premier de chaque mois avec
effet rétroactif au 13 janvier 2011,
-
donner acte à PERSONNE1.) que les arriérés de pension alimentaire et
d’allocations familiales s’établissent pour la période allant du 13 janvier 2011 à juin
2011 à 3.666,80 euros,
-
condamner partant PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le prédit montant de
3.666,80 euros, sans préjudice quant au terme courant et sous réserve
d’actualisation en cours d’instance suivant qu’il appartiendra.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que, du moment qu’elle avait
récupéré la garde de l’enfant commun PERSONNE3.), il y aurait lieu d’appliquer à
nouveau les stipulations de la convention de divorce qui était conclue en considération
de cette situation. La convention transactionnelle serait à analyser comme une
parenthèse régissant uniquement la période limitée pendant laquelle la garde de
PERSONNE3.) était attribuée au père.
A titre subsidiaire, et pour autant que le tribunal ne devait pas à nouveau appliquer la
convention de divorce par consentement mutuel, il y aurait néanmoins lieu de fixer la
pension alimentaire à 646,14 euros par mois en fonction des besoins de
PERSONNE3.) qui peut prétendre à un certain niveau de vie et des ressources
respectives des parents.
Ainsi, PERSONNE2.) aurait un revenu net de l’ordre de 8.000,00 euros tandis que
PERSONNE1.) ne toucherait qu’un revenu mensuel net de 3.000,00 euros, duquel il
faudrait déduire les mensualités relatives à des prêts et les frais de la vie courante ce
qui équivaudrait, d’après les propres constatations du premier juge, à un revenu
mensuel disponible de 1.634,31 euros.
Fixer dans de telles conditions, le montant de la pension alimentaire à un montant de
150,00 euros par mois « dépasse l’entendement », ceci d’autant plus que, lorsque le
père avait la garde de l’enfant, PERSONNE1.), bien qu’économiquement plus faible,
aurait néanmoins versé entre les mains du père une pension alimentaire au profit de
PERSONNE3.) d’un montant mensuel de 250,00 euros.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en donnant à
considérer que suite au retransfert de la garde de PERSONNE3.) à la mère, il aurait
proposé la signature d’une nouvelle convention transactionnelle aux termes de
laquelle il s’était engagé à payer la somme de 400,00 euros par mois (y compris les
allocations familiales spéciales versées par son employeur, la SOCIETE1.)) au titre de
secours alimentaire au profit de PERSONNE3.).
Or, PERSONNE1.) aurait refusé la signature de cette convention, de sorte
qu’actuellement le secours alimentaire au profit de PERSONNE3.) ne serait régi ni par
la convention de divorce initiale, ni par la transaction conventionnelle signée en 2010
et qu’il appartiendrait désormais au tribunal de fixer le montant du secours alimentaire.
Dans le cadre de cette fixation, il faudrait d’abord s’intéresser aux besoins de
PERSONNE3.) qui sont les besoins ordinaires d’une adolescente de 15 ans. En effet,
PERSONNE3.), respectivement sa mère, ne feraient pas état de besoins spéciaux ou
de loisirs onéreux. Ensuite seulement, il faudrait prendre en considération les revenus
des père et mère.
PERSONNE2.) fait encore valoir qu’outre les allocations familiales spéciales de 324,67
euros virées directement et mensuellement par son employeur SOCIETE1.) à
PERSONNE1.), il lui a toujours payé le somme de 75,33 euros, de sorte que sa
participation aux frais d’éducation et d’entretien de PERSONNE3.) s’élève à 400,00
euros par mois. PERSONNE2.) est néanmoins disposé à augmenter sa contribution,
conformément à ce qu’il avait déjà proposé avant le jugement entrepris, à la somme
mensuelle de 150,00 euros.
PERSONNE2.) donne encore à considérer qu’en raison de son emploi, les frais de
scolarité de PERSONNE3.) à l’ORGANISATION1.) seraient nuls ce qui représenterait
une économie de 422,31 euros par mois. En plus, PERSONNE1.) percevrait encore
des allocations familiales de la part de l’Etat luxembourgeois qu’elle dissimulerait.
D’après PERSONNE2.), sa participation mensuelle s’élèverait à « 896,98 euros
(150+324,67+422,31) si l’on prend en considération l’économie résultant des frais de
scolarité épargnés grâce à lui ».
Cette somme, à laquelle il faut rajouter « la contribution qu’est censée apporter la
mère », devrait ainsi couvrir les besoins normaux de PERSONNE3.) et en tout état de
cause le montant indexé de 600,00 euros stipulé dans la convention de divorce serait
largement excessif par rapport à ces besoins.
PERSONNE2.) ajoute que PERSONNE1.) travaille actuellement trois quarts du temps
et que ce choix ne saurait lui être préjudiciable. On devrait dès lors se baser sur un
revenu à plein temps qui serait de 5.614,91 euros brut par mois.
Quant à sa propre situation financière, PERSONNE2.) explique qu’il a des revenus
bruts de 8.085,47 euros par mois dont sont déduites les allocations familiales spéciales
de 324,67 euros par mois.
Par ailleurs, il fait encore état de remboursements de 2 prêts à raison de 1.700,00
euros, respectivement de 500,00 euros ainsi que de diverses primes d’assurances,
taxes, frais d’électricité pour chiffrer son revenu mensuel net disponible à 5.135,31
euros par mois. Il explique encore qu’il s’est remarié, que sa nouvelle épouse ne
travaille pas, de sorte que les charges de la vie courante seraient actuellement plus
lourdes qu’à l’époque du divorce.
En conclusion, PERSONNE2.) estime que, dès lors que les besoins de PERSONNE3.)
sont couverts, le montant de la pension alimentaire à verser à son profit n’a pas
vocation à pallier la disparité des ressources entre parties.
Enfin, PERSONNE2.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,00
euros pour l’instance d’appel.
PERSONNE1.) réplique que, avant son divorce, elle travaillait à mi-temps et que, suite
à sa séparation d’avec PERSONNE2.), elle a augmenté son degré d’occupation à
trente heures par semaine. Elle aurait d’ailleurs demandé à travailler à plein temps,
mais ceci lui aurait été refusé par son employeur. Depuis janvier 2012, son salaire net
serait ainsi de 3.143,64 euros et si ce montant correspond à peu près au montant
perçu en janvier 2007, ce serait en raison d’un changement de classe d’impôts.
PERSONNE1.) considère que la dispense de payer les frais de scolarité du fait que
PERSONNE2.) est fonctionnaire SOCIETE1.) n’est pas à prendre en considération
étant donné que PERSONNE2.) seul aurait pris la décision d’inscrire PERSONNE3.)
à l’ORGANISATION1.) alors qu’elle aurait très bien pu continuer sa scolarité au sein
de l’école publique luxembourgeoise qui est également un enseignement de qualité et
gratuit par surcroît.
Ce serait justement à cause de la scolarisation à l’ORGANISATION1.) et en raison de
ses « amis généralement très gâtés (enfants de fonctionnaires européens jouissant
d’une autre surface financière que la mère) » que les besoins de PERSONNE3.)
seraient « assez importants » (argent de poche, abonnement GSM, sorties, etc.).
Enfin, PERSONNE1.) ajoute que, depuis janvier 2011, PERSONNE2.) n’exerce plus
du tout son droit de visite et d’hébergement, qu’il ne contribue dès lors plus du tout en
nature à l’entretien de PERSONNE3.) qui est à charge de sa mère 365 jours sur 365
jours, 24 heures sur 24 heures.
Il est constant en cause que, par convention de divorce par consentement mutuel
signée en 3 août 2007 et homologuée par jugement du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 28 février 2008, la garde de l’enfant commun PERSONNE3.) a été
attribuée à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) s’est engagé à payer à PERSONNE1.)
une pension alimentaire mensuelle indexée de 600,00 euros à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.), allocations familiales non comprises.
A partir du 5 février 2010, PERSONNE3.) est allée vivre auprès de son père.
Par jugement du Tribunal de la Jeunesse du 12 mars 2010, la garde de PERSONNE3.)
a été attribuée à PERSONNE2.).
Par « convention transactionnelle » non datée, signée dans la suite du prédit
jugement, les parties ont convenu ce qui suit :
« Article 1 : Situation passée en ce qui concerne la pension alimentaire pour l’entretien
et l’éducation de PERSONNE3.) jusqu’au 30 avril 2010
Monsieur PERSONNE2.) n’est débiteur d’aucune pension alimentaire à l’égard de
Madame PERSONNE1.) eu égard à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
mineur, notamment en ce qui concerne l’adaptation indiciaire de la pension
alimentaire.
Madame PERSONNE1.) a payé la pension alimentaire due à Monsieur PERSONNE2.)
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun mineur à compter du 5 février 2010,
date à laquelle PERSONNE3.) est allée vivre chez son père.
Madame PERSONNE1.) a également restitué à Monsieur PERSONNE2.) la pension
alimentaire qu’il lui a versée à compter du 5 février 2010.
De facto et de jure, les parties ne sont réciproquement l’une envers l’autre plus
débitrices ou créancières de quelque obligation que ce soit, chacune d’entre elle ne
pouvant dès lors plus en réclamer l’exécution par voie de Justice.
Article 2 : Pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
mineur à compter du 1er mai 2010
Madame PERSONNE1.) versera à titre de contribution aux frais d’entretien et
d’éducation pour l’enfant commun mineur PERSONNE3.), née le DATE1.), la somme
de 250,00 euros par mois, allocations familiales non comprises.
Cette somme qui sera soumise aux variations de l’échelle mobile des salaires
existante au Luxembourg est payable le premier de chaque mois, et pour la première
fois le 1er mai 2010.
Elle sera versée jusqu’à la majorité de l’enfant, respectivement jusqu’à la fin de ses
études justifiées.
En cas de difficultés
d’exécution de la présente transaction, les tribunaux
luxembourgeois sont compétents.
A partir du 13 janvier 2011, PERSONNE3.) est retournée habiter chez sa mère et, par
jugement du Tribunal de la Jeunesse du 29 avril 2011, la garde de PERSONNE3.) a
de nouveau été transférée à PERSONNE1.).
Il résulte très clairement de la convention transactionnelle signée entre parties que, du
moment que PERSONNE3.) est allée vivre auprès de son père (5 février 2010), ce
dernier n’est plus débiteur de pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de
PERSONNE3.). En revanche, ce sera PERSONNE1.) qui devra verser à son ex-époux
la prédite pension à raison de 250,00 euros indexés par mois.
C’est donc par leur propre volonté que les parties ont décidé de modifier leur
convention de divorce, ce du moins en ce qui concerne la garde de PERSONNE3.) et
la pension alimentaire à payer à son profit.
Même si la garde de PERSONNE3.) a de nouveau été transférée à la mère et que les
parties sont dès lors dans une situation comparable à celle ayant existé lors de la
signature de la convention de divorce, ce n’est pas pour autant que cette dernière,
devenue caduque par l’effet de la convention transactionnelle signée postérieurement,
devrait s’appliquer à nouveau. En effet, pour que tel soit le cas, il aurait fallu une
manifestation de volonté non équivoque des deux parties en ce sens qui fait défaut en
l’espèce.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu qu’il y avait lieu de fixer le
secours alimentaire devant revenir à PERSONNE3.) en fonction des besoins de cette
dernière et des ressources respectives de ses parents.
En effet, l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever les enfants incombe aux deux
parents. Dans le cadre de la fixation du secours alimentaire à payer par le parent non
gardien, les tribunaux, après avoir fixé les besoins des enfants, répartissent la charge
de leur entretien entre les parents en tenant compte de leur situation financière
respective et en tenant compte de la contribution en nature fournie par le parent
gardien.
Il a ainsi été décidé qu’en cas de divorce, seul le parent avec qui l’enfant réside exécute
en nature son obligation ; l’autre parent verse une pension alimentaire pour contribuer
à l’entretien de l’enfant et exécute donc en argent sa dette d’aliments (cf. Cass. 2e civ.
26 novembre 1980, Bull. civ. II, n° 245).
Par application des articles 203 et 208 du même code, les parents sont tenus de
contribuer à son entretien et à son éducation en proportion de leurs facultés de
contribution respectives. La pension alimentaire étant fonction des besoins de l’enfant
et des facultés de contribution des parents il y a lieu d’examiner ces éléments
(Jurisclasseur civil, art. 203 et 204 Fasc. 10, n° 98).
En ce qui concerne tout d’abord les besoins de PERSONNE3.), c’est à juste titre que
PERSONNE1.) fait plaider qu’en raison de ses connaissances qu’elle fréquente à
l’ORGANISATION1.), il y aurait lieu de tenir compte d’un certain niveau de vie auquel
PERSONNE3.), respectivement son entourage sont habitués.
En effet, l’objet de la dette alimentaire progresse en même temps que le niveau de vie
général de notre époque. Il faut aujourd’hui y comprendre des prestations que le code
civil ne considérait pas comme nécessaires. La nécessité des prestations alimentaires
varie d’après les habitudes de vie du milieu auquel appartient le créancier d’aliments
(Encycl. Dalloz Civil V° Aliments n° 1).
Ainsi, le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction
du milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés
contributives des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
Il résulte par ailleurs des éléments soumis à l’appréciation du tribunal que les situations
financières respectives des deux parents sont très divergentes.
Ainsi, il résulte des fiches de salaire de PERSONNE2.) que celui-ci touchait un salaire
mensuel net d’environ 8.100,00 euros duquel sont effectivement déduites les
allocations familiales de 324,00 euros.
Si l’on tient encore compte des prêts invoqués par PERSONNE2.), il lui reste, suivant
pièce n° 22 de Maître MARCHETTO, un revenu mensuel disponible d’environ 6.400,00
euros.
En ce qui concerne les frais de la vie courante invoqués de part et d’autre (frais
d’électricité, assurances diverses, taxes, etc.), le tribunal rappelle qu’il est de
jurisprudence constante qu’il n’y a pas lieu d’en tenir spécialement compte, étant
donné que chaque partie est tenue d’y faire face dans la même mesure.
Quant à PERSONNE1.), il résulte des fiches de salaires versées qu’elle touche un
revenu mensuel net d’environ 3.150,00 euros par mois. Il est vrai que PERSONNE1.)
ne travaille que trente heures par semaine, mais il résulte d’un courrier de son
employeur du 23 juillet 2010 qu’elle souhaitait travailler à plein temps, mais que son
employeur était dans l’impossibilité de lui accorder une augmentation du temps de
travail. Dans ces conditions, on ne saurait donc reprocher à PERSONNE1.) de ne pas
travailler à plein temps et il n’y a pas lieu d’augmenter fictivement son revenu pour les
besoins du présent litige.
Côté dépenses, il y a lieu de prendre en compte les mensualités versées au titre de
deux prêts (non contestés par ailleurs dont un prêt immobilier) s’élevant à 1.250,00
euros, de sorte qu’il lui reste en revenu mensuel disponible d’environ 1.900,00 euros
pour faire face aux dépenses de la vie courante.
Quant aux allocations familiales, fussent-elles plus élevées que celles versées par
l’Etat luxembourgeois, il n’y a pas lieu de les inclure dans les revenus de la mère pour
apprécier ses facultés contributives (cf. C.A. Paris, 5 nov.1998, Juris-Data no 024012,
cité par Jurisclasseur civil, art.286 à 295, fasc.20, nos 45 à 48). Etant destinées à
couvrir, du moins en partie, les besoins des enfants, il y a lieu d’en tenir compte à ce
niveau.
L’affirmation de PERSONNE2.) que son ex-épouse toucherait des allocations
familiales de la part de l’Etat luxembourgeois et qu’elle les dissimulerait étant
contestée et non prouvée, le tribunal n’y attachera aucune conséquence.
Force est donc de constater que les ressources disponibles de PERSONNE2.)
peuvent être évaluées à approximativement le triple de celles de PERSONNE1.).
Même si la convention de divorce et la convention transactionnelle n’ont actuellement
plus vocation à régir les relations entre parties, il n’en reste pas moins que le tribunal
peut s’y référer pour apprécier comment les parties elles-mêmes évaluaient leurs parts
contributives respectives dans le secours alimentaire à prester au profit de
PERSONNE3.) ainsi que les besoins de cette dernière.
Ainsi, il résulte des pièces que, lors de la signature de la convention de divorce par
consentement signée en août 2007, le revenu de PERSONNE1.) était sensiblement
égal à ce qu’elle gagne aujourd’hui tandis que celui de PERSONNE2.) ne s’élevait
qu’à 6.590,13 euros par mois contre 8.102,34 euros en 2011.
En 2007, PERSONNE2.) était donc disposé à payer une somme mensuelle indexée
de 600,00 euros avec des ressources moindres qu’à l’heure actuelle. A présent, alors
que PERSONNE3.) a 15 ans et que ses besoins ont donc nécessairement augmenté,
PERSONNE2.) veut se contenter de lui verser, outre les allocations familiales, une
somme mensuelle de 150,00 euros.
Il est évident qu’une telle somme est largement insuffisante, ceci d’autant plus que
PERSONNE2.), lorsqu’il avait la garde de PERSONNE3.), bénéficiait d’un secours
alimentaire pour PERSONNE3.) de 250,00 euros alors même que son ex-femme avait
des revenus sensiblement inférieurs aux siens.
Pour être complet, le tribunal ajoute que le fait que PERSONNE3.) n’a pas à payer de
frais d’inscription scolaire en raison de la qualité de fonctionnaire européen de son
père ne porte pas à conséquence dans la mesure où l’économie ainsi réalisée n’affecte
pas négativement les ressources financières de son père.
Dans ces conditions et compte tenu des besoins de PERSONNE3.) ainsi que des
ressources respectives des parents tels qu’analysés ci-dessus, il y a lieu, par
réformation du jugement entrepris, de fixer le secours alimentaire pour l’entretien et
l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), à la somme mensuelle de 600,00 euros (indice
719,84), allocations familiales non comprises, à partir du 13 janvier 2011.
Il y a partant lieu, toujours par réformation du jugement entrepris, de condamner
PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), au titre de secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), la somme mensuelle de 600,00
euros (indice 719,84), allocations familiales non comprises, à partir du 13 janvier 2011.
L’appel est dès lors à déclarer fondé.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de dire non fondée la demande de PERSONNE2.)
en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.), au titre de secours alimentaire
pour l’entretien et l’éducation de l’enfant PERSONNE3.), la somme mensuelle de
600,00 euros (indice 719,84), allocations familiales non comprises, à partir du 13
janvier 2011,
dit que ce secours alimentaire est portable et payable le premier de chaque mois,
dit que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure à l’échelle
mobile de salaires,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE2.) et
ordonne la distraction des frais et dépens de l’instance d’appel au profit de Maître
Jean-Georges GREMLING, avocat concluant, qui la réclame, affirmant en avoir fait
l’avance.