Court rejects request to correct a judgment for omitting specific monetary figures in an alimony case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to correct a prior judgment by adding specific monetary figures to the order regarding dental expenses for a child. The respondent argued that the original judgment was final and binding, while the appellant claimed the omission prevented enforcement. The court rejected the request, ruling that the original judgment's language was clear and that adding numbers would violate the decision's integrity and finality.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 592; Code civil, art. 272: A request to correct a judgment for omitting specific monetary figures is inadmissible if the original decision's language is clear and adding numbers would violate the decision's integrity and finality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 202/2012
Audience publique du mardi, vingt novembre deux mille douze
Numéro 128885 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de
Luxembourg du 18 mars 2010,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), ouvrier communal, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN,
comparant par Maître Claude WASSENICH, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 6 novembre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Katrin
DJABER
HUSSEIN, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marie-Pierre
BEZZINA, avocat, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu par le tribunal de ce siège en date du 1er février 2011.
Par requête du 12 juillet 2012, Maître Nicky STOFFEL demande au tribunal de rectifier
l’erreur matérielle contenue dans le quatrième paragraphe du dispositif du jugement
précité qui a « condamné PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) la moitié des
frais déboursés relatifs à l’appareil dentaire de l’enfant commun PERSONNE3.) et non
pris en charge par la CNS ».
PERSONNE1.) fait valoir que de par la formulation employée et de par le fait de ne
pas avoir chiffré la condamnation prononcée à l’encontre de PERSONNE2.), l’huissier
de justice n’aboutirait pas à l’exécution du jugement. La requérante relève que la
motivation du jugement a retenu que i) l’appareil dentaire de PERSONNE3.) a coûté
3.558,70 euros, ii) que la CNS a pris en charge le montant de 1.858,96 euros, de sorte
que iii) le solde de 1.699,74 euros est à partager entre les deux parties et que iv)
PERSONNE2.) aurait dû être condamné à lui payer la somme de 849,87 euros.
De par le fait d’avoir omis, dans le dispositif du susdit jugement, de statuer sur un chef
de la demande reconnu comme fondé dans la motivation, il y aurait eu erreur matérielle
laquelle serait à rectifier. Par rectification du dispositif, il y aurait partant lieu de chiffrer
la condamnation de PERSONNE2.) au montant de 849,87 euros.
PERSONNE2.) conteste que le jugement du 1er février 2010 soit affecté d’une erreur
matérielle ; il s’agirait d’un jugement coulé depuis longtemps en force de chose jugée.
Cette partie donne à considérer que tant dans l’acte d’appel interjeté par
PERSONNE1.), qu’au niveau des conclusions ultérieures de l’appelante, aucune
condamnation chiffrée n’a été demandée à l’encontre de PERSONNE2.). Il ne s’agirait
partant pas d’une erreur matérielle. A cela s’ajouterait qu’en statuant comme ils l’ont
fait, les juges d’appel auraient statué ultra petita, respectivement au-delà de ce qui
avait été demandé.
PERSONNE2.) affirme finalement que le montant de 849,87 euros a fait l’objet d’un
paiement.
PERSONNE1.) pour sa part affirme ne pas avoir connaissance de tel paiement.
Motifs de la décision
Il est admis depuis fort longtemps que les erreurs et omissions matérielles affectant
une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées
par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle a été déférée (Jurisclasseur,
procédure civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification,
édit.1996, n° 94 et 95).
La circonstance que le jugement dont la rectification est sollicitée soit passé en force
de chose jugée est partant sans incidence sur la recevabilité de la requête en
rectification formulée par PERSONNE1.).
Quant au grief formulé par PERSONNE2.) consistant à dire que le jugement dont la
rectification est sollicitée aurait statué au-delà de ce qui avait été demandé, il est à
noter que pour faire valoir ce moyen juridique, il eut été loisible à PERSONNE2.) de
se pourvoir en cassation. En tout état de cause, dans le cadre de la présente
procédure, il ne saurait être tiré une quelconque conséquence juridique de l’argument
avancé par PERSONNE2.).
Quant au fond, il est à noter que toute erreur ou omission n'est pas susceptible de
rectification. Il est nécessaire, pour l'obtenir, qu'elle soit matérielle. Le critère n'est pas
tellement dans la distinction entre l'erreur matérielle et l'erreur intellectuelle, mais plutôt
entre l'erreur volontaire et l'erreur involontaire. Quand le juge s'est trompé et qu'il a
voulu atteindre le résultat qu'il cherchait, cette erreur n'est pas rectifiable et ne peut
être corrigée que par l'exercice des voies de recours. En revanche, si l'erreur provient
d'une inadvertance, d'une négligence ou d'une inattention qui a trahi l'intention
profonde du juge, cette erreur peut faire l'objet d'une rectification (Jurisclasseur,
procédure civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit.
1996 n° 118 et 119).
Pour simplifier, on peut dire que la rectification des erreurs ou omissions matérielles
ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention
avec le système des voies de recours et en violation de l'autorité de la chose jugée.
Le juge doit se décider selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison
commande. Encore faut-il qu'il ne s'égare pas et considère comme matérielles des
erreurs qui ne le sont pas (Jurisclasseur, procédure civile, fasc. 510, Jugements,
interprétation, rectification et modification, édit. 1996, n° 120 et 121).
Finalement, on peut retenir que le juge de la rectification ne peut jamais porter atteinte
au sens et à la finalité de la décision concernée. Il ne peut en modifier ni l'intégrité, ni
l'économie. C'est ce qu'affirme un arrêt du 1er avril 1994 de l'assemblée plénière de la
Cour de cassation : « Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision
peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits
et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Jurisclasseur, procédure
civile, fasc. 510, Jugements, interprétation, rectification et modification, édit. 1996, n°
120 et 121).
Il résulte, en l’espèce, de l’acte d’appel relevé par PERSONNE1.) contre le jugement
rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal de paix que, par réformation du jugement
entrepris, -lequel avait dit non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à
l’augmentation de la pension alimentaire à payer par PERSONNE2.) au profit de
l’enfant commun mineur PERSONNE3.)-, l’appelante a demandé à entendre
condamner PERSONNE2.) au paiement d’une pension alimentaire d’un montant de
500,00 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun
mineur PERSONNE3.), rétroactivement à partir du début de l’action en justice. Lors
des conclusions ultérieures prises par PERSONNE1.), le dispositif n’a pas fait l’objet
d’une quelconque modification.
Par jugement rendu le 12 octobre 2010, le tribunal de ce siège, ayant limité les débats
à la question de la recevabilité de l’appel, a reçu l’appel en la forme et a invité les
mandataires des parties à conclure quant au fond de l’affaire.
Dans le dispositif des conclusions subséquentes à ce jugement, PERSONNE1.) a
conclu à entendre réformer le jugement rendu le 19 novembre 2009 par le tribunal de
paix de Luxembourg.
Dans le jugement rendu le 1er février 2011, le tribunal de ce siège a constaté que si
PERSONNE1.) indiquait quels étaient les besoins actuels de l’enfant PERSONNE3.),
elle ne fournissait cependant pas d’indications concrètes et précises concernant ces
besoins en 1999, mais se limitait à affirmer que les besoins de PERSONNE3.) auraient
augmenté, tout en restant en défaut d’établir que ces besoins ne seraient plus couverts
par la pension alimentaire actuellement versée à son profit. C’est en considération de
cette circonstance que le jugement entrepris par l’appel a été confirmé en ce qu’il a
avait rejeté la demande de PERSONNE1.) tendant à l’augmentation du montant de la
pension alimentaire.
Le susdit jugement a en outre retenu que PERSONNE2.) était tenu de participer à la
dépense ponctuelle de l’appareil dentaire de PERSONNE3.) d’un montant de 3.558,70
euros. Au vu de la circonstance que la CNS a pris en charge le montant de 1.858,96
euros, il a été retenu, par réformation du jugement entrepris, qu’il y avait lieu de
condamner PERSONNE2.) à rembourser à PERSONNE1.) la moitié des frais
déboursés relatifs à l’appareil dentaire de l’enfant commun PERSONNE3.) et non pris
en charge par la CNS.
Le dispositif du jugement rendu le 1er février 2011, qui a « condamné PERSONNE2.)
à rembourser à PERSONNE1.) la moitié des frais déboursés relatifs à l’appareil
dentaire de l’enfant commun PERSONNE3.) et non pris en charge par la CNS » a
repris de manière identique la formulation dégagée dans la motivation de ce même
jugement.
Admettre la requête formulée par PERSONNE1.) et modifier le dispositif du susdit
jugement reviendrait dès lors à porter atteinte au sens et à la finalité de cette décision,
à son intégrité et à son économie. L’erreur dont PERSONNE1.) fait état ne saurait
partant être considérée comme erreur matérielle conférant un droit à rectification.
La demande est par voie de conséquence à rejeter comme laissant d’être fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant en instance d’appel et contradictoirement,
reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle, en la forme,
la dit non fondée,
partant en déboute,
laisse les frais de la présente instance à charge de PERSONNE1.).