Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-531a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, grants probation for 15 months and reduces fine to 2000 euros for computer fraud.

Numéro de cause CA5-531a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment against the defendant for computer fraud and civil damages. While confirming the conviction, the court granted full probation for the 15-month prison sentence and reduced the fine to 2,000 euros based on the defendant's sincere regrets and financial situation. The civil claim against the victim company was also confirmed as valid and supported by the evidence of urgent system repair costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 509-2 et 509-3 du code pénal; La Cour d'appel peut accorder un sursis intégral et réduire l'amende lorsqu'il y a repentir sincère et capacité financière limitée, tout en confirmant la responsabilité pénale et civile pour les faits avérés.

Mots-clés

Généré par l'IA
computer fraud probation granted fine reduction civil damages sincere repentance utilisation frauduleuse d'un ordinateur compte bloqué droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 509-2 et 509-3 du code pénal
Les infractions aux articles 509-2 et 509-3 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de trois mois à
Articles 199, 202, 203, 211 et 626 du code d'instruction criminelle
des articles 199, 202, 203, 211 et 626 du code d'instruction criminelle.
article 509-1 du Code pénal
L’infraction à l’article 509-1 du Code pénal, libellée sub 1) est dès lors à retenir à sa charge.
article 509-2 du Code pénal
en infraction à l’article 509-2 du Code pénal,
article 509-3 du Code pénal
en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
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Texte complet

Arrêt N° 531/12 V.

du 20 novembre 2012

(Not. 28197/10/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt novembre

deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (...) (B), demeurant à L-(...)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...),

inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro

B (...)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié

demanderesse au civil

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e

chambre correctionnelle, le 14 juin 2012, sous le numéro 2154/12, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu le procès-verbal n° SPJ-41/2010/JDA 11241.1-ENPA/SCHL du 15 novembre 2010 établi par la police

grand-ducale, Service SPJ, Section Nouvelles Technologies.

Vu le rapport n° SPJ-41/2010/JDA 11241.4-SCHL du 23 novembre 2010 établi par la police grand-ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.

Vu le rapport n° SPJ-41/2011/JDA 11241.12-SCHL du 10 juin 2011 établi par la police grand-ducale, Service de

Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.

Vu la citation à prévenu du 16 avril 2012 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 149/12 de la Chambre du Conseil du 18 janvier 2012.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement

maintenu dans le système informatique de la société SOC.1.) S.A., avec la circonstance que cette ‘attaque’ a

déconnecté du réseau aussi bien le data center principal que le data center de réserve et qu’il en est résulté une

altération du fonctionnement du système informatique.

Il lui est également reproché d’avoir intentionnellement, et au mépris des droits de la société SOC.1.) S.A.,

entravé et faussé le fonctionnement du système informatique de cette société en provoquant la déconnexion du

réseau aussi bien du data center principal que du data center de réserve.

L’accusation porte enfin sur le fait d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la société SOC.1.) S.A.

introduit des données dans le système informatique de la société SOC.1.) S.A. et d’avoir supprimé en partie,

sinon modifié, les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, notamment par le fait

de se connecter systématiquement sur tous les équipements les uns après les autres et à en effacer la

configuration et le système d’exploitation.

I. Quant aux faits

Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T.1.) et T.2.) (ci-après

« T.2.) »), ainsi que les aveux partiels du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :

La société SOC.1.) S.A. est une société luxembourgeoise offrant des services informatiques dans le domaine du

transport aérien. D’après ses propres déclarations, elle compte parmi sa clientèle de nombreuses sociétés de

transport aérien à travers le monde, y compris l’entreprise nationale SOC.2.) S.A.. Afin d’offrir ces services, la

société SOC.1.) S.A. gère un centre informatique (data center) à (...), ainsi qu’un second centre informatique

externe.

Il est également constant en cause que le prévenu P.1.) a suivi des études universitaires en chimie, puis s’est

reconverti par diverses formations et diplômes dans le domaine informatique. Il est notamment titulaire du grade

de « SOC.3.) (…) », qualification qui se situe en troisième position de la hiérarchie des compétences reconnues

par la société SOC.3.) quant à la manipulation du matériel qu’elle commercialise (Entry – Associate –

Professional – Expert – Architect). Les deux dernières années (2009/2010), il travaillait pour compte d’une

société dénommée SOC.4.) et était en charge notamment de la structure du réseau de certaines institutions

européennes.

Le prévenu P.1.) a été embauché à l’essai par la société SOC.1.) S.A. avec effet au 1er juillet 2010.

Le 11 octobre 2010, le prévenu a fait l’objet d’un licenciement avec préavis et a été dispensé de travailler.

Le 15 novembre 2010, la société SOC.1.) S.A. a porté plainte auprès de la police grand-ducale. Elle explique

qu’il y a eu une intrusion dans ses deux centres informatiques à travers un accès non autorisé ayant eu lieu le 10

novembre 2010. Une personne s’était connectée à leur réseau interne depuis l’extérieur par le biais d’une

connexion dite « VPN ». La conséquence des cette intrusion aurait consisté dans le fait que l’ensemble des

quelque 50 routers et autres éléments (switch) du réseau de la société ont été rendus inopérants notamment par

la suppression de la configuration et du système d’exploitation de l’ensemble de ces machines.

Par conséquent, l’ensemble du réseau de la société SOC.1.) S.A. ainsi que des applications qui se servent de

ces réseaux a cessé de fonctionner. Etant donné que le système téléphonique interne passait également par le

réseau, les communications téléphoniques n’étaient plus possibles qu’au moyen des téléphones mobiles.

Puisque l’attaque visait tant le centre principal que le centre destiné à servir de solution de rechange en cas

d’incident, les applications que SOC.1.) S.A. mettait à disposition de ses clients cessaient de fonctionner. Il

résulte des éléments du dossier que certaines installations localisées à (...) ont également été affectées.

A 3.20 heures, le service de permanence de la société SOC.1.) S.A. a été averti par SOC.2.) S.A. de ce que leur

système informatique ne fonctionnait plus. Le plaignant précise que la conséquence immédiate a été que les

avions ont dû rester à terre. L’ensemble des personnes disponibles, tout comme des collaborateurs externes, ont

dû intervenir pour reconfigurer le réseau et réinstaller les systèmes d’opération sur l’ensemble des routers et

switch du réseau.

A 14.30 heures, le réseau fonctionnait à nouveau normalement. A 16 heures, les applications desservant la

clientèle étaient à nouveau opérationnelles. Un ingénieur a été dépêché à (...) pour y effectuer les opérations

nécessaires.

T.2.), qui travaillait à l’époque en tant qu’ingénieur « réseau et sécurité » auprès de SOC.1.) S.A., a confirmé à

l’audience ce déroulement de l’incident. Il a précisé qu’il fallait environ 1 heure de travail par router ou switch

pour le reconfigurer.

L’existence de l’incident même et les conséquences qu’il a eues sur le fonctionnement du réseau de SOC.1.)

S.A. est établi par les données fournies par la partie plaignante, par les enquêtes menées par la police, et n’est

par ailleurs pas contesté par la défense.

1. Accès au système informatique

1.1. Eléments du dossier et de l’instruction

L’enquête de police, tout comme l’instruction à l’audience a permis d’arriver aux conclusions suivantes :

(a) Le prévenu avait mis en place le jour du licenciement un accès depuis l’extérieur vers le réseau de

son employeur.

Il est constant en cause que le prévenu pouvait accéder depuis l’extérieur vers le réseau de son employeur sous

l’identifiant « UTILISATEUR.) ».

La partie plaignante soutient que, bien qu’il ait disposé de cet accès, il n’avait aucun motif pour s’en servir étant

donné que durant la période d’essai, P.1.) n’aurait pas encore participé aux services d’astreinte et n’était dès lors

pas appelé à intervenir à distance en cas d’incident. Le prévenu par contre soutient avoir été formellement invité

– et ce sans que des heures supplémentaires ne lui aient été payées – à travailler durant les fins de semaine, ce

qui impliquait également qu’il accède à distance au réseau de l’entreprise. Aucun élément du dossier ne permet

de trancher entre ces deux affirmations opposées.

Il résulte toutefois des éléments du dossier répressif que l’accès au réseau de la société SOC.1.) a été réalisé à

travers un compte interne portant le nom d’utilisateur « UTILISATEUR.1.) ». Il s’est avéré que ce compte a été

créé par un utilisateur « UTILISATEUR.2.) », qui n’est autre que le prévenu. Ce compte a été créé à 13.13

heures le jour de son licenciement.

T.2.) précise lors de son audition par la police qu’il s’agit d’un compte du groupe d’administrateurs, donnant

accès à l’intégralité du réseau. Normalement, les droits d’accès des comptes VPN donnant un accès depuis

l’extérieur seraient cependant toujours limités. Il affirme de même que personne n’aurait été au courant de

l’existence de ce compte « UTILISATEUR.1.) ».

T.2.) soutient à l’audience que ce compte aurait été créé de manière non autorisée, et sans nécessité aucune. Il

conteste avoir été d’une quelconque manière, que ce soit de manière orale ou par une notification automatique,

informé de la création de ce compte d’accès.

Le prévenu P.1.) soutient que sa hiérarchie aurait été au courant de la création de ce compte

« UTILISATEUR.1.) ». Lors de son audition par la police, il affirme avoir informé oralement les collègues de son

équipe. A l’audience, il soutient que le fait de créer un tel compte générerait automatiquement un email de

notification adressé à sa hiérarchie, qui aurait dès lors nécessairement été informée de l’existence de ce compte.

Le prévenu ne conteste pas s’être servi du compte « UTILISATEUR.1.) » pour accéder au réseau de son ancien

employeur.

Quant à la raison de la création de ce compte, P.1.) soutient depuis le début de l’enquête qu’il n’aurait pas été au

courant du licenciement qui allait intervenir le jour même. Pour le surplus, il fournit les explications suivantes :

-

Lors de sa première audition par la police, il a déclaré qu’il « s’agit là d’un compte utilisateur disponible

à toutes les personnes compétentes de la SOC.1.) S.A. » pour préciser en suite qu’il s’agirait d’un

« ‘backup VPN’ de mon compte utilisateur principal ». Il est d’avis qu’il a signalé la création de ce

compte à son équipe. Le fait que ce compte ait été créé le jour même du licenciement relèverait de la

simple coïncidence.

-

Lors de sa seconde audition par la police, il estime de même avoir informé oralement ses collègues de

travail de la création de cet accès.

S’il est vrai que le licenciement est intervenu après l’installation de ce compte d’accès, le prévenu avait

cependant déclaré devant le Juge d'Instruction : « l’ambiance avec Monsieur A.) s’est dégradée. Il m’a dit

plusieurs semaines à l’avance qu’il allait mettre fin à mon contrat en période d’essai. Je n’avais juste aucune idée

du moment précis qu’il allait choisir pour mettre fin à mon contrat ».

(b) Le prévenu a accédé au système informatique de son employeur

L’adresse IP de la connexion utilisée pour accéder au réseau de la société SOC.1.) S.A. est le « IP.1.) ». Les

données saisies auprès du fournisseur d’accès SOC.5.) S.A. ont permis de constater que cette adresse IP était

affectée, au moment des faits, à l’abonnement souscrit par P.1.).

La partie plaignante a également informé les enquêteurs que l’utilisateur qui s’est procuré un accès s’est identifié

en tant que « NO.1.) ». La perquisition effectuée par la suite au domicile du prévenu a permis de saisir un

ordinateur portable PACKARD BELL dont le nom d’ordinateur (PCName) consistait dans la simple reprise du

numéro de série de ce même ordinateur, à savoir le numéro « NO.1.) ».

Il est constant en cause que c’est un compte d’utilisateur dénommé « UTILISATEUR.1.) » qui a servi à accéder

via un accès VPN aux serveurs de SOC.1.) S.A.. Cet état des choses a été confirmé par les données (log files)

enregistrées auprès de la société SOC.1.) S.A. et a également pu être retrouvé dans les historiques enregistrés

sur l’ordinateur portable privé dont le prévenu s’est servi.

Le témoin T.2.) confirme à l’audience que le prévenu s’est connecté depuis son ordinateur personnel en utilisant

le compte qu’il avait créé le jour de son départ et qu’il s’est ensuite connecté à l’ordinateur utilisé pour

l’administration du réseau, à partir duquel il avait accès à l’ensemble du réseau. Le mot de passe pour se

connecter à cet ordinateur était connu de toute l’équipe.

Dès sa première audition par la police en date du 23 novembre 2010, le prévenu P.1.) était en aveu d’avoir

accédé à plusieurs reprises en date du 10 novembre 2010 aux ordinateurs de son ancien employeur.

(c) Durée et fréquence des accès

L’analyse des données retrouvées sur l’ordinateur du prévenu a permis de constater que ce dernier avait accédé

une première fois au réseau de la société SOC.1.) S.A. le 19 octobre 2010, à 18.05 heures.

D’après les données relevées pour le 11 octobre 2010 par la partie plaignante, le prévenu était connecté par

VPN à leur réseau à 8 reprises. Les informations retrouvées sur l’ordinateur du prévenu ont également permis

aux enquêteurs de conclure à 8 connexions successives.

D’après les relevés qui figurent au dossier répressif, les premières connexions ont été d’une durée relativement

courte. La dernière connexion, débutant à 23.05 heures, a duré près de deux heures. Le temps de connexion

total avoisine les 3 heures.

T.2.) a indiqué aux enquêteurs de police qu’il ne s’explique pas la raison pour laquelle plusieurs connexions

successives ont été faites. Il résulterait toutefois des données que le prévenu s’est à chaque fois déconnecté

volontairement de son accès VPN (« déconnexion sur requête de l’utilisateur »).

Lors de son audition du 8 mars 2011, P.1.) remet en question ces données. Il estime s’être connecté tout au plus

à quatre reprises ; la plus longue des connexions aurait duré entre 40 et 50 minutes. Il a en outre émis à

l’audience l’hypothèse selon laquelle le serveur VPN se serait déconnecté automatiquement après une certaine

durée d’inactivité.

(d) Raison de l’accès

Lors de ses auditions par la police, tout comme devant le Juge d'Instruction, le prévenu a déclaré avoir accédé

au réseau de son ancien employeur « par simple curiosité » (« aus purer Neugier »). Il aurait notamment voulu

savoir si ses comptes d’accès étaient toujours actifs.

A l’audience, le prévenu explique qu’il voulait effectivement savoir s’il pouvait encore accéder au réseau de son

ancien employeur. Constatant que c’était possible, il aurait passé quelque temps à naviguer sur le réseau « pour

retrouver son ancien environnement de travail ». Il aurait ainsi notamment consulté le répertoire qui lui était dédié

en tant que salarié et les divers fichiers et documents qu’il avait préparés.

1.2. Conclusion

Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, il est établi que ce dernier s’est procuré à plusieurs

reprises un accès non autorisé au réseau informatique de la société SOC.1.) S.A..

2. Opérations informatiques effectuées

2.1. Arguments de la défense

Mis à part l’accès volontaire au réseau de la société SOC.1.) S.A., le prévenu conteste les autres infractions

mises à sa charge. Il dit ne jamais avoir voulu nuire à son ancien employeur. L’incident s’expliquerait du fait qu’il

aurait par mégarde lancé un script – c’est-à-dire une succession d’instructions prédéfinie – qui se serait trouvé

sur le serveur. Ce script aurait adressé l’ensemble des équipements du réseau et exécuté des commandes qui

se sont avérées néfastes.

2.1.1. Explications fournies lors de l’enquête et de l’instruction

Lors de l’enquête et de l’instruction, P.1.) fournit les indications suivantes :

-

Lors de sa première audition par la police en date du 23 novembre 2010, P.1.) déclare : « Je vous

confirme donc aussi d’avoir lancé ce script lequel j’ai rédigé/modifié personnellement. Cependant j’étais

d’avis que celui-ci ne serait pas achevé et ne fonctionnerait pas correctement … je n’étais certainement

pas au courant que ce script aurait comme conséquence un effacement du système d’opération sinon

de la configuration de tous les routeurs de la société … je n’ai d’ailleurs pas pris une quelconque

influence sur le fait que le lancement du scripte en question fut décalé de plusieurs heures … il s’agit là

vraisemblablement d’une configuration par défaut laquelle je ne connaissais pas … j’ai téléchargé le

scripte initial de l’internet ».

-

Lors de son audition par la police en date du 8 mars 2011, il soutient : « Ce script avait initialement à

faire des ‘back-up’ du système d’exploitation des routeurs/switches de notre réseau. Je l’ai lancé

accidentellement et sans l’intention de nuire … C’est seulement par après que j’ai consulté ce script et

que je me suis rendu compte des conséquences potentiellement néfastes … Afin d’éviter d’autres

dégâts, j’ai supprimé le script en question immédiatement ».

-

Lors de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction, il précise : « J’ai ouvert un fichier SCRIPT que je

pensais pas achevé. Je précise qu’à mon avis il n’aurait pas dû fonctionner. J’ai été étonné de voir que

c’était le contraire … L’un des fichiers était un SCRIPT qui permettait de se connecter au rooter. Je me

disais que ce fichier pourrait avoir des conséquences néfastes pour mon ancien patron et je l’ai deleté.

Je précise que j’ai ouvert un fichier et je ne savais pas que c’était un script ».

Lors de son audition par la police, le prévenu a également émis l’hypothèse que l’incident puisse être le fait d’un

tiers. Il indique qu’il aurait « un soupçon qu’il y a eu une intrusion illicite dans mon ordinateur portable ». Il affirme

que sa carte de crédit a été utilisée abusivement récemment. L’enquête de police révèlera que 8 semaines avant

l’incident, le prévenu avait effectivement été victime d’une utilisation frauduleuse de son numéro de carte de

crédit, qui est cependant restée à l’état de tentative. Devant le Juge d'Instruction, il réitère qu’« au vu du nombre

de connections et de la durée de celles-ci, je suis d’avis qu’un ‘agent extérieur’ soit également responsable d’une

amplification de ces problèmes ».

2.1.2. Arguments développés à l’audience

2.1.2.1. Explications du prévenu

A l’audience, le P.1.) a déclaré maintenir sa position. Il rappelle qu’il s’est formé en autodidacte. Auprès de son

premier employeur, il dit avoir participé à l’administration du réseau du Parlement européen. Il dit avoir changé

d’employeur pour rejoindre SOC.1.) S.A. parce qu’un salaire nettement supérieur lui aurait été offert. Or, la

relation avec son supérieur hiérarchique aurait été mauvaise, notamment en raison du non-paiement des heures

supplémentaires. Il aurait finalement su qu’il allait être licencié, sans en connaître la date exacte.

Concernant la création du 2e compte d’accès UTILISATEUR.1.), il explique avoir dû le mettre en place en raison

de problèmes se présentant avec des télétravailleurs. Il dit avoir eu besoin d’un accès supplémentaire si jamais il

y avait un problème avec les comptes de ces derniers. Au moment de la création du compte il n’aurait pas su

qu’il allait être licencié le jour même. Il est d’avis que normalement un email est automatiquement envoyé aux

membres de son équipe, les informant de la création du compte.

P.1.) admet s’être connecté une première fois au réseau de son employeur une quinzaine de jours après avoir

été licencié, mais il se serait immédiatement déconnecté.

Il admet également s’être connecté le soir de l’incident, mais la connexion aurait été relativement brève et

n’aurait pas dépassé une heure. Il dit être entré dans ses dossiers personnels. C’est là qu’il serait tombé sur le

script qu’il avait créé à l’époque pour gérer le backup des configurations. Il relèverait de la nature de cette

opération que les machines suppriment d’abord leur configuration, avant de recevoir l’instruction de récupérer

leur nouvelle configuration à une adresse prédéfinie. Le script aurait probablement contenu une erreur. P.1.)

précise – tout en affirmant en avoir fait l’expérience récente auprès de son nouvel employeur – qu’en

informatique, la moindre erreur, tel un espace de trop ou une lettre manquante, pourraient conduire à des

conséquences inattendues. Ainsi, il aurait décidé de supprimer le script, mais aurait probablement fait un double-

click sur le script, causant ainsi son exécution en arrière-fond. Ce n’est qu’ensuite, en visualisant son contenu,

qu’il se serait rendu compte de la potentielle dangerosité du script. Il admet avoir copié certaines des instructions

dans son éditeur de texte, et ce pour faire ensuite des recherches sur Internet.

Il admet avoir supprimé les fichiers logs pour ne laisser aucune trace de sa connexion.

2.1.2.2. Explications du mandataire

Le mandataire du prévenu expose que ce dernier est en aveu de s’être introduit à plusieurs reprises dans le

système informatique de son ancien employeur, et ce en raison d’une « curiosité malsaine ».

Les autres infractions seraient toutefois contestées. La démarche de P.1.) n’aurait pas été volontaire. Le

programme en question aurait existé et aurait déclenché un mécanisme qui ne pouvait plus être arrêté. Il s’agirait

d’un programme que tout un chacun peut télécharger ; or, l’on téléchargerait souvent d’Internet des choses

qu’on ne maîtrise pas. P.1.) n’aurait pas terminé d’adapter le programme, et ne serait dès lors pas encore arrivé

au stade auquel il aurait pu tester son fonctionnement. Il aurait fait un excès de zèle en voulant développer des

solutions pour des problèmes dont il n’avait pas la responsabilité.

Les diverses apparences et coïncidences résultant de l’enquête seraient insuffisantes pour pouvoir conclure que

le prévenu a agi de mauvaise foi. Il ne serait par ailleurs pas exclu non plus qu’un tiers ait utilisé son ordinateur.

En outre, l’ancien employeur du prévenu aurait également fait preuve de négligence en ayant omis de changer

de mot de passe après le départ de P.1.).

2.2. Eléments du dossier répressif et de l’instruction

2.2.1. Quant aux instructions informatiques et au script

(a) Les connections successives qui ont été établies

Dans le cadre de son audition par la police, T.2.) décrit, en somme, la démarche du prévenu comme suit :

-

dans un premier temps, il s’est connecté à distance au réseau de la société SOC.1.) S.A.,

-

au sein de se réseau, il s’est ensuite connecté à l’ordinateur de support, dont il connaissait le mot de

passe ; à travers cet ordinateur, il avait accès à l’ensemble de l’infrastructure informatique

-

depuis cet ordinateur, des connections ont été faites vers les routeurs et switch composant le réseau.

T.2.) précise que ces derniers accès aux routeurs et switch ont été faits « un par un », et « ceci afin de lancer

manuellement sur chaque équipement touché les mêmes commandes néfastes ».

Le prévenu conteste cette affirmation ; tel que détaillé ci-avant, il affirme ne pas avoir exécuté de commandes

une par une, mais avoir lancé par mégarde un script exécutant automatiquement ces instructions. Lors de son

audition par la police en date du 8 mars 2011, il indique : « Je réfute donc de m’être connecté manuellement à

chaque routeur/switch afin de lancer des lignes de commandes ».

L’enquête de police n’a pas permis de retrouver de trace du script que le prévenu dit avoir exécuté.

(b) Provenance et utilité d’un script

Le prévenu soutient avoir téléchargé le script de l’Internet et de l’avoir modifié et transformé par la suite. Il admet

notamment l’avoir adapté à la configuration spécifique du réseau de la société SOC.1.) S.A. en intégrant au

script toutes les adresses IP des routeurs et switch.

Le but d’un tel script aurait été de mettre en place un système de back-up des configurations des différents

routeurs. Il admet que cela ne lui avait pas été explicitement demandé, mais on aurait exigé de lui d’être « pro-

actif », raison pour laquelle il aurait envisagé le développement de nouveaux outils.

A l’audience, le prévenu a réitéré cette même explication.

Lors de son audition par la police, T.2.) conteste l’utilité de développer un tel script. Tous les outils pour le

backup des installations seraient mis à disposition par le fabricant SOC.3.) sous forme d’un logiciel dénommé

« SOC.3.) Works », permettant d’automatiser les mises à jour.

De même, l’agent T.1.) a expliqué à l’audience qu’il ne relevait pas des fonctions du prévenu de créer un tel

script et qu’il existait des solutions internes, notamment deux serveurs dédiés aux backups.

(d) La nature des instructions qui ont été lancées.

L’enquête de police a permis de retracer que les opérations effectuées sur les différentes machines formant le

réseau informatique consistaient, schématiquement, en deux étapes :

-

dans une première étape, les machines ont reçu instruction d’effacer leurs données de configuration et

de vider la mémoire contenant leur système d’exploitation

-

dans une seconde étape, les machines ont reçu instruction de redémarrer (« reload ») à 3.21 heures

(2.21 UTC) du matin.

Dans un document d’analyse, la société SOC.1.) S.A. fournit le détail des instructions qui ont été lancées. Il y est

notamment fait état d’une instruction très spécifique (« config-register 0x2142 ») destinée à « forcer les

équipements à ne pas utiliser leur configuration ». Les enquêteurs de police précisent dans leur rapport que

cette instruction sert à restituer la configuration de la machine concernée dans son état d’origine

(« Werkeinstellung »).

(e) Individualisation des instructions.

Il est constant en cause que pour que l’attaque informatique telle qu’elle a eu lieu puisse se produire, chaque

router et chaque switch doit être adressé individuellement au moyen de son adresse réseau (adresse IP), afin de

lui transmettre les instructions à exécuter.

Le prévenu ne conteste pas ce constat, mais affirme que l’ensemble des adresses aurait déjà été intégré au

préalable, par ses soins, dans le script dont il affirme ignorer les conséquences exactes.

P.1.) dit avoir été licencié avant d’avoir pu finaliser le script. Il n’aurait pas eu l’occasion ni de l’analyser en détail,

ni de le tester.

Lors de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction, il explique que la suppression de la configuration

antérieure du routeur faisait partie du processus voulu ; après la suppression, le routeur était censé aller

rechercher une nouvelle configuration à partir d’une adresse IP, mais vu qu’il était connecté par son ordinateur

privé, les données nécessaires pour permettre au router de se reconfigurer n’aurait pas été disponibles. Ainsi,

les configurations auraient été effacées sans être remplacées.

(f) Exécution du script

Le prévenu soutient avoir « lancé accidentellement » le script en question. A l’audience, il fait également état

d’un double-click accidentel.

Lors de son audition par la police, le prévenu précise que le script en question avait pour nom «soit « back.pl »,

soit « script.pl ». Le Tribunal relève que l’extension de fichier « .pl » désigne spécifiquement de tels scripts. Lors

de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction, il affirme toutefois qu’il aurait « ouvert un fichier et je ne savais

pas que c’était un SCRIPT. Là est toute la différence ».

2.2.2. Quant aux données détenues et supprimées

(a) Détention de données sur le réseau informatique (APPLICATION.) et disque dur externe)

T.2.) a précisé lors de son audition par la police qu’un ordinateur professionnel avait été mis à disposition du

prévenu.

Sur l’ordinateur portable privé utilisé par le prévenu le jour de l’incident, les agents ont pourtant trouvé un fichier

dénommé FICHIER.6.).exe, qui constitue une application dite « APPLICATION.) », logiciel permettant de réaliser

certaines connexions entre ordinateurs. L’instruction à l’audience a permis de retenir que ce type de logiciel, tout

comme sa présence sur l’ordinateur du portable, n’est en tant que telle pas extraordinaire.

L’enquête a toutefois permis de constater que le logiciel « APPLICATION.) » retrouvé sur l’ordinateur du

prévenu incluait des données spécifiques relatives à l’infrastructure informatique de la société SOC.1.) S.A. et du

Parlement européen (pour compte duquel le prévenu avait travaillé auprès de son précédent employeur). Ainsi

on y trouvait notamment les adresses de réseau IP de nombreuses machines formant le réseau de SOC.1.)

S.A..

L’analyse d’un disque dur externe saisi au domicile du prévenu a également permis de retrouver deux fichiers

reprenant, sous forme schématique, d’importantes parties du réseau informatique de SOC.1.) S.A.. Il s’agissait

des fichiers dénommés « FICHIER.3.).vsd » et « FICHIER.4.).vsd ».

(b) Fichier texte effacé

Sur l’ordinateur du prévenu, les enquêteurs de police ont encore retrouvé un fichier texte portant le nom

« FICHIER.5.).txt » qui avait été effacé et transféré par conséquent dans la « poubelle » dans l’attente d’une

suppression définitive. Ce fichier texte, qui avait été créé le 10 novembre 2010 vers 20.10 heures, contenait deux

instructions informatiques, à savoir :

-

« delete bootflash » et

-

« squeeze bootflash »

La notion de « bootflash » se réfère à la mémoire dite « flash » sur laquelle est enregistrée la configuration des

routeurs et switch d’un réseau informatique. Il s’ajoute en outre que ces commandes informatiques sont

spécifiques pour les produits de la marque SOC.3.). Leur exécution a pour conséquence la suppression

irrévocable de la mémoire du router.

Les agents enquêteurs notent encore que l’exécution de ces commandes doit toujours être confirmée par

l’utilisateur (« dass die beabsichtigte Ausführung der beiden Befehle immer bestätigt werden muss »). Par

conséquent, l’utilisateur qui donne une telle instruction se verra ensuite inviter à confirmer s’il veut réellement

exécuter cette action et devra choisir entre « YES » et « NO ». Cette conclusion est confirmée par les

dépositions de T.2.), qui déclare : « Afin d’éviter une fausse manipulation éventuelle cette requête doit

évidemment être reconfirmée (Are you sur ? : Yes/No) ».

Lors de son audition par la police, le prévenu avait déclaré : « Il s’agit là de deux lignes de commandes

lesquelles j’ai probablement copiées du contenu du script en question afin de pouvoir rechercher sur l’internet les

conséquences de celles-ci. Il n’y a pas d’autres remarques à faire dans ce contexte ».

(c) Autres fichiers effacés

La partie plaignante avait informé les agents enquêteurs que celui qui avait créé l’accès « UTILISATEUR.1.) »

avait également supprimé par la suite les fichiers log des serveurs.

Le témoin T.2.) précise lors de son audition par la police que le prévenu a pris soin d’effacer, au moment de

quitter le réseau et avant de se déconnecter, sciemment et irrévocablement les fichiers logs des deux serveurs

d’accès VPN (« FICHIER.7.) » et « FICHIER.8.) »). Ce ne serait que dans un autre fichier, relatif à une autre

opération d’authentification, qu’ils auraient réussi à retrouver l’adresse IP de l’intrus.

Lors de son audition par la police, le prévenu a admis avoir supprimé ces données, sans cependant expliquer

son geste.

L’analyse de l’ordinateur du prévenu a également permis de constater que le logiciel « LOGICIEL.1.) »,

programme de connexion VPN dont le prévenu s’était servi, avait été désinstallé de cet ordinateur. Seuls

quelques fichiers n’avaient pas été effacés, ceux-ci ayant permis aux enquêteurs de retracer les données de

connexion.

2.2.3. Eléments contextuels

(a) Activités parallèles

L’analyse des données dites « Cookies » sur l’ordinateur portable utilisé par le prévenu a permis de retracer son

historique de navigation sur Internet le soir du 10 novembre 2010. Les agents de police notent qu’il s’est informé

notamment sur des appareils spécifiques (« APPAREIL.1.) » et « APPAREIL.2.) ») du constructeur SOC.3.). Il

s’agit du même type d’installation que celles qui ont été victimes de l’attaque le même soir.

Auprès de la police, P.1.) soutient : « les recherches exécutées sur l’équipement ‘APPAREIL.1.)’ sont

strictement liées à mes besoins professionnels et nullement en relation avec l’intrusion illicite ».

(b) Comportement postérieur du prévenu

Le 10 novembre 2010, vers 23.58 heures, le prévenu a consulté le site internet public de son employeur

(« www.SOC.1.) »), et plus spécifiquement les pages dédiées aux offres d’emploi.

Il résulte de l’enquête de police que l’ordinateur du prévenu a été éteint (« Shutdown Time ») le 11 novembre

2010 à 4.09 heures.

A 8.51 heures du matin, le prévenu a consulté à nouveau le site internet public, et en particulier les pages

relatives aux communiqués de presse. Il en fera de même à 17.13 heures.

(c) Infection de l’ordinateur

Le prévenu ayant émis l’hypothèse de l’intervention d’un tiers à travers son ordinateur, les enquêteurs de police

ont procédé à des recherches en ce sens. Ils ont constaté dans un premier temps :

-

que l’ordinateur avait installé le logiciel d’exploitation WINDOWS XP, dans sa dernière version (Service

Pack 3),

-

que les mises à jour automatiques du système d’exploitation étaient activées,

-

que le pare-feu (Firewall) était activé,

-

qu’un logiciel anti-virus était installé, qui était réglé pour se mettre automatiquement à jour,

-

qu’enfin, un logiciel contre les applications malveillantes était installé et le dernier contrôle avait été

effectué le 11 novembre 2010.

Les agents enquêteurs ont encore procédé à une analyse détaillée du disque dur moyennant le logiciel antivirus

installé sur cet ordinateur (« Avast home ») et ont également fait analyser une copie du disque dur par deux

autres logiciels anti-virus (« Kapersky Internet Security 2010 » et « avira »). Ces analyses n’ont permis de trouver

aucun logiciel malveillant.

Les agents concluent ainsi : « Eine tatsächliche Kompromittierung des untersuchten Rechners anhand einer

eventuellen Schadsoftware konnte somit nicht festgestellt werden » et « Eine eventuelle missbräuchliche

Nutzung … durch eine unbekannte Drittperson des vermeintlich kompromittierten Rechners … wird durch

Amtierende aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ausgeschlossen ».

A l’audience, l’enquêteur T.1.) confirme ces recherches et conclut que l’ordinateur en question était « propre »,

contrairement à d’autres configurations qu’il leur arriverait de voir.

2.3. Appréciation

Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge,

qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p.

764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante

des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549;

Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Le Tribunal base en l’espèce sa conviction sur les considérations suivantes :

Tout d’abord, l’hypothèse de l’intervention d’une personne tierce qui aurait piraté l’ordinateur du prévenu pour

commettre des actes frauduleux ou en amplifier les conséquences est à exclure. Tout d’abord, cette affirmation

est restée à l’état de simple allégation, le prévenu n’ayant formulé que quelques vagues hypothèses. Les

tentatives d’abuser de sa carte de crédit ne présentent aucun lien avec ses problèmes informatiques, et encore

moins avec son employeur SOC.1.) S.A.. Les services spécialisés de la police grand-ducale ont procédé à une

analyse minutieuse de l’ordinateur en question et n’ont trouvé aucun indice permettant de conclure à un piratage

de cet ordinateur. En outre, à suivre l’argument de défense invoqué, il faudrait admettre qu’une personne tierce

et malveillante ait su que le prévenu allait se servir de l’ordinateur privé de son épouse pour le pirater au

préalable, puis attendre jusqu’à ce qu’il se connecte sur le réseau de son employeur, pour ensuite – usant de

connaissances spécifiques quant au réseau de SOC.1.) S.A. et quant aux infrastructures SOC.3.) – lancer à

l’insu du prévenu diverses opérations néfastes. Cette même personne aurait par la suite effacé toute trace de

son intervention, au point que la police grand-ducale n’arrive pas à la détecter. Une telle constellation est à ce

point invraisemblable qu’elle doit être écartée et ne saurait créer un quelconque doute raisonnable.

Le prévenu est en aveu de s’être procuré un accès illégitime au système informatique de la société SOC.1.)

S.A.. Dans la mesure où toute intervention d’un tiers est exclue, et que les données trouvées auprès de la

société SOC.1.) S.A. se recouvrent avec celles tirées de l’ordinateur saisi au domicile du prévenu, il est établi

qu’il y a eu en tout 8 connexions le 10 novembre 2010, d’une durée cumulée de près de 3 heures.

P.1.) fournit comme explication sa curiosité notamment quant à la question de savoir si ses anciens comptes

d’accès étaient toujours actifs, ainsi que sa volonté de retrouver son ancien environnement de travail. Le

Tribunal relève que ces explications ne sauraient convaincre. En effet, il est établi dans un premier temps que le

prévenu avait déjà eu accès le 19 octobre 2010. Il savait donc depuis ce moment que ses anciens mots de

passe étaient encore valables. Sa curiosité était ainsi assouvie.

De même, même à admettre qu’il ait été pris le soir du 10 novembre 2010 d’un nouvel élan de curiosité, toujours

est-il que le prévenu s’est reconnecté pendant près de 3 heures, durée qui ne peut s’expliquer par la simple

volonté de vérifier quelques mots de passe et de consulter quelques documents que le prévenu avait rédigés à

l’époque où il travaillait pour compte de SOC.1.) S.A..

Il s’ajoute en outre que le prévenu n’avait pas quitté cette société en bons termes, mais que suite à des

différends internes, il avait été mis fin à son contrat, de sorte qu’une nostalgie de retrouver son ancien

environnement de travail ne saurait exister. De plus, le prévenu avait copié sur ses supports privés de

nombreuses informations quant à l’infrastructure du réseau de son ancien employeur et pouvait donc consulter

ces données, si besoin en était, sans devoir se connecter sur l’ordinateur de son employeur.

Le Tribunal retient dès lors que les 8 accès illégitimes au réseau de la société SOC.1.) S.A. ne sauraient

s’expliquer par une simple nostalgie ou curiosité.

Au contraire, le Tribunal relève que le prévenu avait toutes les raisons d’éprouver des ressentiments à l’égard de

son ancien employeur. En effet :

-

P.1.) avait expliqué à l’audience n’avoir abandonné son ancien poste de travail qu’en raison de la

promesse d’un salaire nettement supérieur.

-

Il a également expliqué à l’audience que les tâches qui lui ont été finalement attribuées étaient peu

intéressantes et nettement en-dessous de ses compétences réelles.

-

D’après ses propres explications, les relations avec son supérieur hiérarchique, n’étaient pas bonnes,

tant parce que ce dernier doutait de ses compétences, que parce qu’il refusait de payer des heures

supplémentaires que le prévenu estimait dues.

-

Enfin, le prévenu a été licencié en période d’essai et avec dispense immédiate de toute prestation de

travail.

D’après ses propres explications devant le Juge d'Instruction, le prévenu savait qu’il allait être licencié, même s’il

n’avait pas connaissance de la date exacte.

Il est constant en cause qu’avant de quitter son emploi, le prévenu a créé un compte ‘UTILISATEUR.1.)’ lui

permettant de bénéficier d’un accès à distance. Les explications - d’ailleurs contradictoires - du prévenu selon

lesquelles il y aurait eu une notification orale sinon automatique relative à la création de ce compte ne sont

corroborées par aucun élément du dossier. Face aux déclarations de T.2.), qui précise que la création de ce

compte ne correspondait à aucune nécessité, P.1.) n’a fourni aucune explication convaincante.

Le Tribunal en déduit que la création de ce compte ‘UTILISATEUR.1.)’ ne pouvait avoir d’autre finalité que de se

ménager, notamment pour le cas où il serait licencié, un accès caché au système informatique de son

employeur.

Pour le surplus, la défense de P.1.) repose essentiellement sur deux affirmations, à savoir :

(a) Le prévenu affirme qu’il existait un script préétabli, mais qu’il ne l’aurait pas mis à exécution

volontairement.

(b) Le prévenu affirme ne pas avoir su quel était l’impact du script sur l’installation informatique de SOC.1.)

S.A..

ad (a). Aucun élément du dossier répressif ne vient corroborer l’existence d’un quelconque script.

T.2.) estime à l’audience qu’il est peu probable que le prévenu ait utilisé un script. Dans ce cas, l’exécution des

différentes instructions aurait été beaucoup plus rapide et n’aurait pris que quelques secondes.

Le prévenu n’a fourni aucune explication convaincante quant à la raison pour laquelle il aurait téléchargé un

modèle de script d’Internet, l’aurait partiellement adapté à l’infrastructure de SOC.1.) S.A. pour ensuite

abandonner le projet et laisser un script mi-achevé et potentiellement dangereux sur le serveur.

En particulier, il résulte du témoignage de T.2.) que non seulement la création d’un système de backup des

configurations des routeurs ne correspondait pas aux missions confiées au prévenu, mais encore que des

solutions automatisées existaient. Le Tribunal entend accorder crédit à ces déclarations, étant donné qu’il paraît

évident qu’un opérateur international tel que SOC.1.) S.A., tout comme un constructeur mondial tel que SOC.3.),

ont nécessairement développé des solutions de secours et de backups suffisants et performants et qu’il n’y avait

pas lieu de se servir d’un quelconque script téléchargé d’Internet pour créer ou améliorer le backup du système.

Il n’y avait dès lors aucune raison de créer un quelconque script de backup.

Il est par ailleurs fait état dans le dossier répressif de certaines commandes qui ont été directement adressées

aux installations via la « console », donc à travers la saisie directe de données, et non à travers une exécution

automatisée.

De même, sur base des commandes enregistrées, T.2.) a confirmé à plusieurs reprises que les commandes ont

été insérées une par une.

La durée de connexion de 3 heures n’aurait par ailleurs pas été nécessaire s’il s’agissait simplement de

consulter quelques fichiers et de lancer un script ; elle s’explique par contre aisément si le prévenu devait

adresser individuellement une quarantaine de machines pour leur faire exécuter une série d’instructions.

Le Tribunal retient dès lors que l’existence du « script » allégué par le prévenu n’est pas à retenir.

S’il est vrai que l’enquêteur de police a confirmé à l’audience qu’un script peut être démarré dans certaines

configurations par un simple double-click, il relèverait cependant des plus grand hasards qu’un informaticien

chevronné tel que le prévenu P.1.) se trompe d’action et, en voulant ouvrir le document pour consulter son

contenu, fasse par mégarde un double-click sur ce document causant ainsi son exécution en arrière-fond.

ad (b). Il s’ajoute, même à supposer que ce script existait, que le prévenu savait nécessairement quel était son

impact. Le Tribunal arrive à cette conclusion sur base des éléments concluants et pertinents suivants :

-

Le prévenu ne s’est pas simplement connecté au réseau de SOC.1.) S.A. pour y prendre inspection de

l’un ou de l’autre fichier, mais s’est directement connecté par la suite à l’ordinateur de support, dont il

savait qu’il lui donnait accès complet à toute l’infrastructure.

-

Le prévenu ne conteste pas avoir pris inspection du script au préalable, puisqu’il dit l’avoir modifié en y

intégrant notamment toutes les adresses réseau IP de l’installation de son employeur. Il avait dès lors

nécessairement également pris connaissance des différentes instructions qu’il contenait.

-

Il est constant en cause que P.1.) est un informaticien expérimenté, spécialement diplômé pour les

installations SOC.3.). Il ne saurait dès lors affirmer qu’il ignorait la portée d’un tel script, ni en particulier

le sens et la portée d’instructions telles que « delete bootflash » et « squeeze bootflash », dont l’impact

potentiellement néfaste saute aux yeux même d’un novice.

-

Le prévenu a également – sauf à supposer que le script téléchargé aurait été spécifique pour les

routers SOC.3.) APPAREIL.1.) – lui-même introduit les commandes « delete bootflash » et « squeeze

bootflash », celles-ci étant spécifiques à ce type d’appareil.

-

Le fait que les deux instructions néfastes se soient retrouvées dans un fichier texte créé le soir même

des faits prouve également que le prévenu n’a non seulement pris connaissance de la présence de ces

instructions, mais s’y est même intéressé de près.

T.2.) explique qu’en lisant ces opérations, un informaticien spécialisé comprend toute de suite quelles en sont

les conséquences. Les instructions « squeeze » et « delete » ne seraient guère nécessaires pour une opération

de backup. Par ailleurs, tout informaticien procéderait à des tests des programmes qu’il rédige.

La bonne foi du prévenu P.1.) est par ailleurs ébranlée par le fait qu’il a supprimé une série de fichiers, à savoir :

-

Il a supprimé sur deux serveurs les fichiers log permettant de retracer les accès à distance par VPN. Le

Tribunal en déduit qu’il a cherché à effacer les traces de l’accès qu’il venait de faire. Ce n’est que par

hasard qu’une autre trace a pu être retrouvée.

-

Il a également mis à la poubelle le fichier texte qu’il avait créé le soir de l’incident et qui contenait les

commandes néfastes.

-

Le prévenu a de même supprimé sur son ordinateur le logiciel d’accès par VPN.

La suppression de ces éléments ne peut s’expliquer autrement que par le fait que le prévenu connaissait l’impact

néfaste des instructions qu’il venait de lancer. Son affirmation – faite dans certaines de ses auditions – selon

laquelle il n’aurait appris que bien après l’impact de ce script est ainsi contredite.

L’affirmation du prévenu qui – dans certaines de ses auditions – a affirmé qu’il ne se serait rendu compte que

par la suite, donc en consultant le script après l’avoir lancé accidentellement, de l’effet potentiellement néfaste

de ce dernier, ne saurait pas non plus convaincre. En effet, dans ce cas, il se serait rendu compte que

l’instruction fatale n’allait s’exécuter que vers 3 heures du matin, ce qui lui laissait plusieurs heures pour prendre

les mesures nécessaires pour annuler cette commande ou prévenir ses conséquences, sinon pour alerter son

employeur de son ‘inadvertance’.

L’argumentaire du prévenu est par ailleurs mêlé de contradictions, notamment dans le fait d’affirmer que c’est lui

qui aurait par mégarde lancé un script aux conséquences néfastes, mais de soupçonner en même temps

l’intervention malintentionnée d’un tiers ayant piraté son ordinateur.

Le Tribunal relève encore qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier, tel que le prétend le prévenu, qu’une

commande invitant les routeurs à télécharger une nouvelle configuration aurait été lancée mais se serait soldée

par un échec.

 Tant le témoin T.2.) que les enquêteurs de police ont en outre confirmé que des instructions d’une portée telle

que celles qui ont été utilisées ne s’exécutent pas automatiquement et sans que l’utilisateur ne s’en rende

compte, mais invitent nécessairement ce dernier à confirmer en tapant « Y » (Yes) que l’exécution de cette

commande est réellement souhaitée.

Ainsi, pour chaque routeur et chaque switch, le prévenu a nécessairement été invité à confirmer par une

démarche active et consciente qu’il voulait que cette instruction s’exécute. Il ne saurait dès lors argumenter qu’il

ne savait pas que le script était en train de s’exécuter, ni qu’il allait supprimer la mémoire et la configuration des

différentes composantes du réseau.

Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas seulement établi que l’existence d’un script est des plus

invraisemblable, mais que par ailleurs – que ce soit un script ou des instructions individualisées qui ont été

exécutées – le prévenu P.1.) avait connaissance de leur portée et a néanmoins individuellement validé par un

« YES » leur exécution sur des dizaines de routers et switch.

Pour être complet, le Tribunal relève encore qu’à titre d’élément moral des infractions intentionnelles, le dolus

eventualis (dol éventuel) est suffisant. Il y a par conséquent dol dès lors que l’auteur a simplement envisagé les

conséquences que son acte pourrait avoir.

 Pour former sa conviction, le Tribunal prend encore appui sur les éléments suivants qui ont entouré la

commission des faits :

-

Il est constant en cause que le prévenu a cherché le soir en question des informations techniques quant

aux différentes commandes destinées à contrôler des routeurs SOC.3.). Son explication selon laquelle

cette recherche aurait simplement servi à des fins de « formation » ne saurait convaincre le Tribunal. En

effet, rien n’explique pour quelle raison le prévenu aurait passé ses soirées, tout en étant connecté aux

serveurs de son ancien employeur, à parfaire sa formation en matière d’installations SOC.3.). Au

contraire, il s’agit d’un indice de plus qui démontre que P.1.) s’est informé quant aux effets de certaines

instructions qu’il a par la suite exécutées sur le réseau de SOC.1.) S.A..

-

Le fait d’avoir par la suite consulté les communiqués de presse sur le Site Internet de la société SOC.1.)

S.A. ne peut par ailleurs s’expliquer autrement que par la volonté de connaître l’impact qu’a provoqué

son intrusion nocturne.

-

Le prévenu n’a enfin fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle il avait copié, puis

conservé tant sur l’ordinateur de son épouse que sur un disque dur externe, des informations détaillées

quant à l’architecture du réseau de SOC.1.) S.A..

 Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient pour établi que P.1.) a non seulement accédé au

système informatique de son ancien employeur, mais a également volontairement exécuté des instructions

répétées dont il savait qu’elles allaient mettre hors service un grand nombre de routers et switch et provoquer

ainsi la mise à l’arrêt du réseau informatique de la société SOC.1.) S.A..

II. Au pénal

1. Quant aux infractions

L’atteinte a en l’espèce été portée au réseau informatique de la société SOC.1.) S.A., qui est constitué d’un

ensemble de router et switchs connectant entre eux les serveurs de la société et les mettant en relation avec des

entreprises à travers le monde, afin de pouvoir gérer les applications et bases de données qui forment le service

que cette société vend à ses clients.

L’atteinte a porté dès lors à un système de « traitement » et de « transmission » automatisé de données.

Le prévenu est en aveu d’avoir accédé au système informatique de son ancien employeur ; il s’y est également

maintenu pendant une durée de plusieurs heures. Cet accès a été frauduleux, tant parce que P.1.) s’était

secrètement créé un compte d’accès que parce qu’il savait qu’après avoir été licencié, il n’avait plus le droit

d’accéder au réseau, ni de se servir des mots de passe.

La circonstance aggravante est également donné, étant donné que l’accès du prévenu a provoqué l’arrêt

complet du réseau informatique, partant altéré son fonctionnement.

L’infraction à l’article 509-1 du Code pénal, libellée sub 1) est dès lors à retenir à sa charge.

Au vu des faits tels que retenus par le Tribunal, il est également établi que le prévenu a intentionnellement

entravé le bon fonctionnement du système informatique de son ancien employeur ; il l’a fait au mépris des droits

de son ancien employeur et de ses clients.

L’infraction libellée sub 2) est partant donnée.

Enfin, il est établi que le prévenu :

-

a intentionnellement fait exécuter des instructions informatiques sur les différentes composantes du

réseau, partant « introduit des données » dans le réseau informatique

-

a intentionnellement provoqué la suppression des données de configuration et des systèmes

d’exploitation de ces éléments, ainsi qu’effacé divers fichiers, notamment des fichiers log, partant

« supprimé des données » contenues dans le réseau.

Il a également influé sur le mode de traitement et de transmission des données au sein du réseau, étant donné

qu’en provoquant sa mise à l’arrêt, il a empêché toute transmission et tout traitement de données.

Le dernier des chefs d’accusation est dès lors également à retenir à sa charge.

Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu :

« entre le 11 octobre 2010 et le 10 novembre 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

(...) et à (...) et notamment le 10 novembre 2010 entre 17.55 heures et 22.05 heures à (...) auprès de la

société SOC.1.) S.A.,

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

1) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans un système de traitement et de

transmission automatisé de données, avec la circonstance qu’il en est résulté une altération du

fonctionnement du système,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de la

société SOC.1.) S.A., avec la circonstance que cette ‘attaque’ a déconnecté du réseau aussi bien le

data center principal que le data center de réserve, et qu’il en est en conséquence résulté une

altération du fonctionnement du système informatique,

2) en infraction à l’article 509-2 du Code pénal,

d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé et faussé le fonctionnement d’un

système de traitement et de transmission automatisé de données,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la société SOC.1.) S.A. entravé et

faussé le fonctionnement du système informatique de la société SOC.1.) S.A. en provoquant la

déconnexion du réseau aussi bien du data center principal que du data center de réserve,

3) en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,

d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, introduit des données dans un système

de traitement et de transmission automatisé et d’avoir supprimé les données qu’il contient et leurs

mode de traitement et de transmission,

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la société SOC.1.) S.A. introduit des

données dans le système informatique de la société SOC.1.) S.A. et supprimé en partie les données

qu’il contient et leur mode de traitement et de transmission, notamment par le fait de se logger

systématiquement sur tous les équipements les uns après les autres et à en effacer la configuration

et le système d’exploitation ; par le fait de supprimer sur les 2 serveurs centralisés les fichiers log ;

par le fait de se connecter à une quarantaine de routeurs un par un et de lancer pour chaque routeur

les mêmes commandes néfastes effaçant la configuration complète des routeurs/switchs en tapant,

sur la console de l’appareil, la commande ‘write/erase’ et en confirmant à chaque reprise cette

commande ; et par le fait de lancer une instruction forçant les équipements à ne pas utiliser leur

configuration initiale et de planifier le redémarrage décalé des équipements en cause ».

2. Quant à la peine

Les différentes infractions ont en l’espèce été commises dans un but unique. Bien qu’il s’agisse d’une

succession d’accès et de commandes informatiques que le prévenu a lancées depuis son ordinateur portable

privé, il ne s’en s’agit pas moins d’une seule opération informatique ciblée. L’accès au système était une

condition préalable nécessaire pour la suppression de données, qui a son tour a été nécessaire pour en entraver

le bon fonctionnement. Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) sont par conséquent en concours

idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée.

-

L’article 509-1 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’accès frauduleux dans un système de traitement de

données dont il est résulté une altération du fonctionnement de ce système, d’un emprisonnement de quatre

mois à deux ans et d’une amende de 1.250 euros à 25.000 euros.

-

Les infractions aux articles 509-2 et 509-3 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de trois mois à

trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.

La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour les infractions aux articles

509-2 et 509-3 du Code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la démarche ciblée et organisée du prévenu. Ses

actes avaient pour seul but de nuire à son employeur. P.1.) n’a tiré aucun bénéfice pécuniaire personnel de son

acte, de sorte que son geste ne peut s’expliquer que par un désir de vengeance.

Il convient également de prendre en considération les conséquences importantes et néfastes de son geste sur

l’infrastructure de SOC.1.) S.A., qui se sont répercutées sur le bon fonctionnement des entreprises clientes.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende appropriée.

Il s’ajoute que le prévenu connaissait non seulement l’impact des instructions qu’il faisait exécuter dans le

réseau de son ancien employeur, mais qu’il avait également connaissance de la nature des activités de son

employeur. Il savait dès lors que ce dernier fournissait des services à d’importantes compagnies aériennes, qui

avaient besoin des applications réseau en temps réel pour organiser le déroulement de leurs opérations de fret

aérien. Il savait donc qu’en agissant comme il l’a fait, il n’empêchait pas simplement la société de son employeur

à fonctionner le temps de quelques heures, mais il savait qu’il allait créer à travers le monde d’importants

problèmes à de multiples compagnies et créer ainsi un préjudice financier très considérable. Il savait également

qu’en agissant ainsi, il allait gravement porter atteinte à l’image de son ancien employeur et l’exposer à des

revendications indemnitaires potentiellement importantes. Le fait que – tel que cela s’est avéré à l’audience – la

plus grande partie du préjudice a été prise en charge par des assurances, ne saurait atténuer l’importante

énergie criminelle dont le prévenu a fait preuve.

Dans l’appréciation de la peine, il convient ainsi de tenir compte de cette volonté de nuire et de maximiser le

préjudice matériel causé.

Il convient également de tenir compte de l’attitude du prévenu lors de l’enquête et à l’audience, consistant à nier

ses actes, à les mettre au compte d’une anodine négligence et même d’invoquer une co-responsabilité de son

employeur consistant à ne pas avoir changé de mot de passe pour éviter des accès frauduleux.

P.1.) n’a pas présenté d’excuse ni exprimé de regrets à l’audience.

Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu d’assortir la peine à prononcer d’un quelconque aménagement.

III. Au civil

A l'audience du 10 mai 2012, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au

nom de la société anonyme SOC.1.) S.A. contre le prévenu P.1.).

Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu

P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Dans ses conclusions écrites, la partie civile réclame le montant de 170.344,40 euros avec les intérêts légaux à

partir du jour des infractions, jusqu’à solde.

La partie civile déclare à l’audience réduire sa demande à 97.126,85 euros.

Le mandataire du prévenu conteste la demande quant à son quantum.

A l’appui de sa demande, la partie civile verse un document qualifié d’« estimation » dans laquelle elle

décompose le montant de 97.126,85 euros comme suit :

a)

4.750 euros en raison du recours à un consultant externe. Elle affirme ne pas avoir de facture puisque

ce serait inclus dans le contrat de maintenance.

b)

4.519 euros à titre d’heures supplémentaires pour ses ingénieurs, à savoir 10 personnes à raison de 8

heures au prix de 450 euros par jour et par personne, incluant la majoration pour heures

supplémentaires.

c)

941.46 euros pour un vol vers (...), les frais d’hôtel et autres frais de voyage, conformément à un

décompte figurant dans un fichier qui n’est pas versé aux débats.

d)

3.341,99 euros pour le client « CL.1.) », conformément à une facture contenue dans un fichier qui n’est

cependant pas versé en copie.

e)

20.893,60 euros en tant que frais « d’impact interne » (« Internal SOC.1.) Impact à hauteur de

20.893,60 euros.

f)

62.680,80 euros en tant que pertes de revenus.

ad a) et b). Il découle de la nature même des faits que la société SOC.1.) S.A. a dû remédier dans l’urgence aux

conséquences qui ont été causées. Il résulte du témoignage de T.2.) ainsi que des déclarations du plaignant que

la partie civile a eu recours tant à ses salariés internes qui ont fait des heures supplémentaires, qu’à des

intervenants internes.

La demande pour ces postes est dès lors fondée quant à son principe.

Les montants réclamés, contre lesquels aucune critique précise n’a été formulée, ne paraissent pas surfaits, de

sorte qu’il convient de les allouer.

ad c). Il résulte du témoignage de T.2.) que certaines réparations ont nécessité un déplacement à (...).

Le charge de la preuve du préjudice matériel incombe à la partie demanderesse.

Les frais de voyage et d’hôtel auraient été faciles à documenter, ce d’autant plus que le décompte fourni fait

référence à un fichier « FICHIER.1.).pdf ».

Dans la mesure où la partie civile n’a pas jugé utile de fournir au Tribunal ces informations détaillées dont elle

disposait pourtant, et face aux contestations de la défense quant au quantum de la demande, la partie civile n’a

– sans être confronté à une quelconque difficulté probatoire – pas fourni la preuve du montant qu’elle allègue.

Ce chef de la demande est dès lors à déclarer non fondé.

ad d). La partie civile n’a pas expliqué à l’audience pour quelle raison elle aurait subi un préjudice spécifique en

relation avec le client « CL.1.) », ni versé aux débats le fichier « FICHIER.2.).pdf » mentionné dans son

décompte.

En l’absence de la moindre preuve, ce chef de la demande est dès lors à déclarer non fondé.

ad e). La partie civile ne verse aucune pièce et ne fournit aucune explication de ce qu’elle entend par « impact

interne ».

Le Tribunal étant laissé dans l’ignorance de la nature même du préjudice pour lequel une indemnisation est

réclamée, ce chef de la demande est à déclarer non fondé.

Cette conclusion s’impose d’autant plus que le montant de 20.893,60 euros n’est pas un chiffre rond d’estimation

mais doit correspondre à des calculs précis, que la demanderesse au civil n’a cependant pas jugé utile de

détailler.

ad f). Pour le dernier poste, relatif à une perte de revenus, le montant de 62.680,80 euros semble également

correspondre à un calcul précis qui n’a cependant pas été autrement expliqué, ni documenté.

La partie civile n’a fourni aucune indication ni quant aux prestations qu’elle facture ordinairement à ses clients, ni

quant à celles qu’elle n’a pas pu facturer en raison de l’incident.

En l’absence de la moindre preuve, ce chef de la demande est dès lors à déclarer non fondé.

La partie civile doit dès lors être déclarée fondée pour le montant de 4.750 + 4.519 = 9.269 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil en ses conclusions et le

représentant du Ministère Public en ses réquisitions,

statuant au pénal

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE

(15) mois et à une amende de QUATRE MILLE (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 45,42 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE-VINGT (80) jours,

statuant au civil

d o n n e acte à la société anonyme SOC.1.) S.A. de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande recevable en la forme,

d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 9.269 euros,

c o n d a m n e P.1.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. le montant de NEUF MILLE DEUX CENT

SOIXANTE-NEUF EUROS (9.269 €), avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2011 jusqu'à solde,

c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.

En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 509-1, 509-2 et 509-3 du Code pénal et des articles 2,

3, 155, 179, 182, 183-1, 184 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et

prononcé en audience publique le jeudi, 14 juin 2012, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par

Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Nadine

SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le

présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 10 juillet 2012 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil et le 11 juillet 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 septembre 2012, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2012 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’interprète SCHMIT Rita put disposer.

Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, conclut au nom de la

demanderesse au civil.

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 novembre 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 10 juillet 2012, P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement

contradictoirement rendu le 14 juin 2012 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement se trouve reproduit

aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée au même greffe en date du 11 juillet 2012, le

Procureur d’Etat a relevé appel dans les formes de l’article 203, alinéa 5 du

code d’instruction criminelle.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Le prévenu ne conteste plus, en instance d’appel, la matérialité des faits qui lui

sont reprochés. Il explique qu’il aurait très mal vécu son licenciement, dès lors

qu’il avait abandonné un travail précédent pour mieux gagner sa vie auprès de

l’entreprise SOC.1.) SA. Il se serait senti humilié par l’attitude de son supérieur

et il aurait été désespéré de ne pas retrouver de travail, de sorte qu’il aurait

voulu se venger. Il aurait été assez étonné de pouvoir s’introduire dans le

système informatique de son ancien employeur à l’aide de son ancien mot de

passe et il reconnaît avoir introduit le script destiné à effacer des configurations

du système d’exploitation de son ancien employeur.

Le prévenu relève encore qu’entretemps il a trouvé un nouveau travail et qu’il a

pris conscience du mal qu’il a fait. Il demande la clémence de la Cour d’appel,

dès lors qu’une peine de prison ferme serait catastrophique pour sa famille,

étant père de deux très jeunes enfants et sa femme ne travaillant pas.

Il n’entend point minimiser sa responsabilité, mais demande à faire abstraction

d’une peine de prison, sinon de lui accorder le bénéfice d’un sursis intégral à

l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, sinon d’un sursis partiel

plus étendu de manière à lui éviter de devoir aller en prison. Il demande encore

à la Cour de réduire l’amende prononcée à son encontre pour tenir compte de

sa situation financière.

Le mandataire du prévenu relate que son client travaillait depuis 2008 comme

informaticien auprès de la firme SOC.4.), qui exécutait des contrats auprès du

Parlement Européen. Il n’aurait jamais eu de problèmes auprès de cette firme

et son travail aurait été apprécié, mais il aurait quitté cette entreprise pour

gagner plus d’argent auprès de la firme SOC.1.) avec laquelle il aurait conclu

un contrat de travail à l’essai pour une durée de six mois à partir du 1er juillet

2010. Si, au début cela se serait bien passé, le prévenu aurait rencontré des

difficultés, notamment en raison d’un handicap de l’ouï, et il aurait été licencié

le 11 octobre 2010. Le prévenu se serait senti humilié et désespéré et il aurait

essayé de s’introduire dans le système de son ancien employeur ce qui, à sa

grande surprise, aurait marché. Il aurait alors, dans un moment de désespoir

manipulé le système d’exploitation de la société.

S’agissant des préventions reprochées au prévenu, son mandataire conteste

qu’il y ait eu introduction dans un système de traitement, dès lors que le

prévenu n’aurait agi que sur le système de transmission de son employeur en

supprimant la configuration des routers. L’employeur du prévenu aurait

d’ailleurs fait preuve de beaucoup de négligence en ne changeant pas les

codes d’accès tout de suite après le licenciement du prévenu. Cela ne

changerait cependant rien à la détermination criminelle du prévenu ou à la

qualification pénale des infractions reprochées.

Le mandataire du prévenu estime que la sanction prononcée par les juges de

première instance est disproportionnée par rapport aux infractions commises.

D’une part, le problème causé par le prévenu aurait assez rapidement pu être

redressé et, d’autre part, il y aurait lieu de tenir compte de la personnalité du

prévenu, qui n’aurait pas d’antécédents judiciaires et serait actuellement très

apprécié à son nouveau travail, de même que de sa situation familiale en tant

que père de deux très jeunes enfants.

En ce qui concerne le volet civil, le mandataire du défendeur au civil conteste la

demande civile et demande la réduction des montants alloués, dès lors qu’il n’y

aurait aucune pièce justifiant de quelconques dépenses de la demanderesse

au civil en rapport avec les infractions reprochées et, tant les heures de

prestation alléguées aux fins de rétablir la situation que le montant du taux

horaire pour les prestations en question seraient contestés en l’absence d’un

quelconque élément de nature à les établir.

La demanderesse au civil demande la confirmation de la décision entreprise au

civil en relevant que la panne informatique causée par le prévenu et défendeur

au civil aurait d’abord nécessité une analyse par des spécialistes et puis le

redressement de réseaux impliquant l’intervention d’un spécialiste analyste et

de tous les informaticiens de l’entreprise qui auraient dû prester des heures

supplémentaires. Le dommage aurait été considérable dans la mesure où la

panne informatique aurait entraîné de sérieux retards dans les transports

concernés.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision

entreprise, pour ce qui est des préventions retenues à charge du prévenu. Au

regard de la gravité des faits reprochés au prévenu, il conclut à la confirmation

de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, en ne

s’opposant toutefois pas à un sursis.

Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour ce qui est de

l’amende.

La Cour d’appel se rapporte quant aux faits à la relation exacte et exhaustive

opérée par les juges de première instance, sur base du dossier pénal, des

témoignages recueillis et des enquêtes effectuées. La Cour d’appel se rapporte

également à l’analyse détaillée des circonstances de fait, ainsi qu’à la

qualification juridique correcte donnée par les premiers juges aux agissements

du prévenu.

Les juges de première instance ont, en effet, justement qualifié le réseau

informatique de la société SOC.1.) SA de système de traitement et de

transmission automatisés de données et l’accès frauduleux du prévenu dans ce

système constitue un accès dans un système de traitement et de transmission

automatisé au sens de l’article 509-1 du code pénal.

De même, les instructions informatiques données par le prévenu sur les

composantes du système et la suppression des données de configuration et

des systèmes d’exploitation de l’ensemble du système ont constitué une

entrave au fonctionnement de ce système et une suppression intentionnelle et

frauduleuse des données du système et de son mode de traitement ou de

transmission au sens des articles 509-2 et 509-3 du code pénal.

Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne les

infractions retenues à charge du prévenu.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et les

peines prononcées sont légales.

La peine d’emprisonnement de 15 mois prononcée constitue une sanction

adéquate, compte tenu de la gravité des faits. Au regard des regrets, certes

tardifs mais paraissant sincères, manifestés par le prévenu à l’audience, la

Cour d’appel estime cependant qu’il y a lieu d’assortir l’exécution de ces quinze

mois d’emprisonnement du sursis intégral.

Au regard des capacités financières du prévenu et de sa situation familiale, il y

a lieu de réduire l’amende à deux mille euros (2.000€).

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges

ont déclaré la demande de la société anonyme SOC.1.) recevable et fondée à

concurrence du montant de 9.269€.

En effet, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont

considéré qu’il est évident que la société demanderesse au civil a dû remédier

en urgence à l’arrêt de son système informatique et a nécessité l’assistance

d’un consultant externe et l’intervention de ses ingénieurs informatiques au titre

d’heures supplémentaires pour remédier à la panne informatique. Même en

l’absence de pièces détaillées, les montants réclamés de ce chef ne sont

nullement surfaits.

Le jugement entrepris est partant à confirmer également au civil.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses

explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses

conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

reçoit les appels;

dit l’appel au pénal du prévenu P.1.) partiellement fondé;

réformant:

assortit la peine de prison de quinze (15) mois prononcée par la juridiction de

première instance du sursis intégral à son exécution;

ramène l’amende à deux mille euros (2.000€);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à

quarante (40) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, frais liquidés à

25,80 €;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application

des articles 199, 202, 203, 211 et 626 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,

premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé

le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de

Madame Cornelia SCHMIT, greffier.