Court partially allows appeal, grants probation for 15 months and reduces fine to 2000 euros for computer fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment against the defendant for computer fraud and civil damages. While confirming the conviction, the court granted full probation for the 15-month prison sentence and reduced the fine to 2,000 euros based on the defendant's sincere regrets and financial situation. The civil claim against the victim company was also confirmed as valid and supported by the evidence of urgent system repair costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 509-2 et 509-3 du code pénal; La Cour d'appel peut accorder un sursis intégral et réduire l'amende lorsqu'il y a repentir sincère et capacité financière limitée, tout en confirmant la responsabilité pénale et civile pour les faits avérés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 531/12 V.
du 20 novembre 2012
(Not. 28197/10/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt novembre
deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et
délits, appelant
e t :
P.1.), né le (...) à (...) (B), demeurant à L-(...)
prévenu, défendeur au civil et appelant
e n p r é s e n c e d e :
la société anonyme SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(...),
inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro
B (...)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié
demanderesse au civil
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 18e
chambre correctionnelle, le 14 juin 2012, sous le numéro 2154/12, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu le procès-verbal n° SPJ-41/2010/JDA 11241.1-ENPA/SCHL du 15 novembre 2010 établi par la police
grand-ducale, Service SPJ, Section Nouvelles Technologies.
Vu le rapport n° SPJ-41/2010/JDA 11241.4-SCHL du 23 novembre 2010 établi par la police grand-ducale,
Service de Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.
Vu le rapport n° SPJ-41/2011/JDA 11241.12-SCHL du 10 juin 2011 établi par la police grand-ducale, Service de
Police Judiciaire, Section Nouvelles Technologies.
Vu la citation à prévenu du 16 avril 2012 régulièrement notifiée à P.1.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 149/12 de la Chambre du Conseil du 18 janvier 2012.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir frauduleusement accédé et de s’être frauduleusement
maintenu dans le système informatique de la société SOC.1.) S.A., avec la circonstance que cette ‘attaque’ a
déconnecté du réseau aussi bien le data center principal que le data center de réserve et qu’il en est résulté une
altération du fonctionnement du système informatique.
Il lui est également reproché d’avoir intentionnellement, et au mépris des droits de la société SOC.1.) S.A.,
entravé et faussé le fonctionnement du système informatique de cette société en provoquant la déconnexion du
réseau aussi bien du data center principal que du data center de réserve.
L’accusation porte enfin sur le fait d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la société SOC.1.) S.A.
introduit des données dans le système informatique de la société SOC.1.) S.A. et d’avoir supprimé en partie,
sinon modifié, les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission, notamment par le fait
de se connecter systématiquement sur tous les équipements les uns après les autres et à en effacer la
configuration et le système d’exploitation.
I. Quant aux faits
Les éléments du dossier répressif, l’instruction à l’audience, les déclarations des témoins T.1.) et T.2.) (ci-après
« T.2.) »), ainsi que les aveux partiels du prévenu ont permis d’établir les faits suivants :
La société SOC.1.) S.A. est une société luxembourgeoise offrant des services informatiques dans le domaine du
transport aérien. D’après ses propres déclarations, elle compte parmi sa clientèle de nombreuses sociétés de
transport aérien à travers le monde, y compris l’entreprise nationale SOC.2.) S.A.. Afin d’offrir ces services, la
société SOC.1.) S.A. gère un centre informatique (data center) à (...), ainsi qu’un second centre informatique
externe.
Il est également constant en cause que le prévenu P.1.) a suivi des études universitaires en chimie, puis s’est
reconverti par diverses formations et diplômes dans le domaine informatique. Il est notamment titulaire du grade
de « SOC.3.) (…) », qualification qui se situe en troisième position de la hiérarchie des compétences reconnues
par la société SOC.3.) quant à la manipulation du matériel qu’elle commercialise (Entry – Associate –
Professional – Expert – Architect). Les deux dernières années (2009/2010), il travaillait pour compte d’une
société dénommée SOC.4.) et était en charge notamment de la structure du réseau de certaines institutions
européennes.
Le prévenu P.1.) a été embauché à l’essai par la société SOC.1.) S.A. avec effet au 1er juillet 2010.
Le 11 octobre 2010, le prévenu a fait l’objet d’un licenciement avec préavis et a été dispensé de travailler.
Le 15 novembre 2010, la société SOC.1.) S.A. a porté plainte auprès de la police grand-ducale. Elle explique
qu’il y a eu une intrusion dans ses deux centres informatiques à travers un accès non autorisé ayant eu lieu le 10
novembre 2010. Une personne s’était connectée à leur réseau interne depuis l’extérieur par le biais d’une
connexion dite « VPN ». La conséquence des cette intrusion aurait consisté dans le fait que l’ensemble des
quelque 50 routers et autres éléments (switch) du réseau de la société ont été rendus inopérants notamment par
la suppression de la configuration et du système d’exploitation de l’ensemble de ces machines.
Par conséquent, l’ensemble du réseau de la société SOC.1.) S.A. ainsi que des applications qui se servent de
ces réseaux a cessé de fonctionner. Etant donné que le système téléphonique interne passait également par le
réseau, les communications téléphoniques n’étaient plus possibles qu’au moyen des téléphones mobiles.
Puisque l’attaque visait tant le centre principal que le centre destiné à servir de solution de rechange en cas
d’incident, les applications que SOC.1.) S.A. mettait à disposition de ses clients cessaient de fonctionner. Il
résulte des éléments du dossier que certaines installations localisées à (...) ont également été affectées.
A 3.20 heures, le service de permanence de la société SOC.1.) S.A. a été averti par SOC.2.) S.A. de ce que leur
système informatique ne fonctionnait plus. Le plaignant précise que la conséquence immédiate a été que les
avions ont dû rester à terre. L’ensemble des personnes disponibles, tout comme des collaborateurs externes, ont
dû intervenir pour reconfigurer le réseau et réinstaller les systèmes d’opération sur l’ensemble des routers et
switch du réseau.
A 14.30 heures, le réseau fonctionnait à nouveau normalement. A 16 heures, les applications desservant la
clientèle étaient à nouveau opérationnelles. Un ingénieur a été dépêché à (...) pour y effectuer les opérations
nécessaires.
T.2.), qui travaillait à l’époque en tant qu’ingénieur « réseau et sécurité » auprès de SOC.1.) S.A., a confirmé à
l’audience ce déroulement de l’incident. Il a précisé qu’il fallait environ 1 heure de travail par router ou switch
pour le reconfigurer.
L’existence de l’incident même et les conséquences qu’il a eues sur le fonctionnement du réseau de SOC.1.)
S.A. est établi par les données fournies par la partie plaignante, par les enquêtes menées par la police, et n’est
par ailleurs pas contesté par la défense.
1. Accès au système informatique
1.1. Eléments du dossier et de l’instruction
L’enquête de police, tout comme l’instruction à l’audience a permis d’arriver aux conclusions suivantes :
(a) Le prévenu avait mis en place le jour du licenciement un accès depuis l’extérieur vers le réseau de
son employeur.
Il est constant en cause que le prévenu pouvait accéder depuis l’extérieur vers le réseau de son employeur sous
l’identifiant « UTILISATEUR.) ».
La partie plaignante soutient que, bien qu’il ait disposé de cet accès, il n’avait aucun motif pour s’en servir étant
donné que durant la période d’essai, P.1.) n’aurait pas encore participé aux services d’astreinte et n’était dès lors
pas appelé à intervenir à distance en cas d’incident. Le prévenu par contre soutient avoir été formellement invité
– et ce sans que des heures supplémentaires ne lui aient été payées – à travailler durant les fins de semaine, ce
qui impliquait également qu’il accède à distance au réseau de l’entreprise. Aucun élément du dossier ne permet
de trancher entre ces deux affirmations opposées.
Il résulte toutefois des éléments du dossier répressif que l’accès au réseau de la société SOC.1.) a été réalisé à
travers un compte interne portant le nom d’utilisateur « UTILISATEUR.1.) ». Il s’est avéré que ce compte a été
créé par un utilisateur « UTILISATEUR.2.) », qui n’est autre que le prévenu. Ce compte a été créé à 13.13
heures le jour de son licenciement.
T.2.) précise lors de son audition par la police qu’il s’agit d’un compte du groupe d’administrateurs, donnant
accès à l’intégralité du réseau. Normalement, les droits d’accès des comptes VPN donnant un accès depuis
l’extérieur seraient cependant toujours limités. Il affirme de même que personne n’aurait été au courant de
l’existence de ce compte « UTILISATEUR.1.) ».
T.2.) soutient à l’audience que ce compte aurait été créé de manière non autorisée, et sans nécessité aucune. Il
conteste avoir été d’une quelconque manière, que ce soit de manière orale ou par une notification automatique,
informé de la création de ce compte d’accès.
Le prévenu P.1.) soutient que sa hiérarchie aurait été au courant de la création de ce compte
« UTILISATEUR.1.) ». Lors de son audition par la police, il affirme avoir informé oralement les collègues de son
équipe. A l’audience, il soutient que le fait de créer un tel compte générerait automatiquement un email de
notification adressé à sa hiérarchie, qui aurait dès lors nécessairement été informée de l’existence de ce compte.
Le prévenu ne conteste pas s’être servi du compte « UTILISATEUR.1.) » pour accéder au réseau de son ancien
employeur.
Quant à la raison de la création de ce compte, P.1.) soutient depuis le début de l’enquête qu’il n’aurait pas été au
courant du licenciement qui allait intervenir le jour même. Pour le surplus, il fournit les explications suivantes :
-
Lors de sa première audition par la police, il a déclaré qu’il « s’agit là d’un compte utilisateur disponible
à toutes les personnes compétentes de la SOC.1.) S.A. » pour préciser en suite qu’il s’agirait d’un
« ‘backup VPN’ de mon compte utilisateur principal ». Il est d’avis qu’il a signalé la création de ce
compte à son équipe. Le fait que ce compte ait été créé le jour même du licenciement relèverait de la
simple coïncidence.
-
Lors de sa seconde audition par la police, il estime de même avoir informé oralement ses collègues de
travail de la création de cet accès.
S’il est vrai que le licenciement est intervenu après l’installation de ce compte d’accès, le prévenu avait
cependant déclaré devant le Juge d'Instruction : « l’ambiance avec Monsieur A.) s’est dégradée. Il m’a dit
plusieurs semaines à l’avance qu’il allait mettre fin à mon contrat en période d’essai. Je n’avais juste aucune idée
du moment précis qu’il allait choisir pour mettre fin à mon contrat ».
(b) Le prévenu a accédé au système informatique de son employeur
L’adresse IP de la connexion utilisée pour accéder au réseau de la société SOC.1.) S.A. est le « IP.1.) ». Les
données saisies auprès du fournisseur d’accès SOC.5.) S.A. ont permis de constater que cette adresse IP était
affectée, au moment des faits, à l’abonnement souscrit par P.1.).
La partie plaignante a également informé les enquêteurs que l’utilisateur qui s’est procuré un accès s’est identifié
en tant que « NO.1.) ». La perquisition effectuée par la suite au domicile du prévenu a permis de saisir un
ordinateur portable PACKARD BELL dont le nom d’ordinateur (PCName) consistait dans la simple reprise du
numéro de série de ce même ordinateur, à savoir le numéro « NO.1.) ».
Il est constant en cause que c’est un compte d’utilisateur dénommé « UTILISATEUR.1.) » qui a servi à accéder
via un accès VPN aux serveurs de SOC.1.) S.A.. Cet état des choses a été confirmé par les données (log files)
enregistrées auprès de la société SOC.1.) S.A. et a également pu être retrouvé dans les historiques enregistrés
sur l’ordinateur portable privé dont le prévenu s’est servi.
Le témoin T.2.) confirme à l’audience que le prévenu s’est connecté depuis son ordinateur personnel en utilisant
le compte qu’il avait créé le jour de son départ et qu’il s’est ensuite connecté à l’ordinateur utilisé pour
l’administration du réseau, à partir duquel il avait accès à l’ensemble du réseau. Le mot de passe pour se
connecter à cet ordinateur était connu de toute l’équipe.
Dès sa première audition par la police en date du 23 novembre 2010, le prévenu P.1.) était en aveu d’avoir
accédé à plusieurs reprises en date du 10 novembre 2010 aux ordinateurs de son ancien employeur.
(c) Durée et fréquence des accès
L’analyse des données retrouvées sur l’ordinateur du prévenu a permis de constater que ce dernier avait accédé
une première fois au réseau de la société SOC.1.) S.A. le 19 octobre 2010, à 18.05 heures.
D’après les données relevées pour le 11 octobre 2010 par la partie plaignante, le prévenu était connecté par
VPN à leur réseau à 8 reprises. Les informations retrouvées sur l’ordinateur du prévenu ont également permis
aux enquêteurs de conclure à 8 connexions successives.
D’après les relevés qui figurent au dossier répressif, les premières connexions ont été d’une durée relativement
courte. La dernière connexion, débutant à 23.05 heures, a duré près de deux heures. Le temps de connexion
total avoisine les 3 heures.
T.2.) a indiqué aux enquêteurs de police qu’il ne s’explique pas la raison pour laquelle plusieurs connexions
successives ont été faites. Il résulterait toutefois des données que le prévenu s’est à chaque fois déconnecté
volontairement de son accès VPN (« déconnexion sur requête de l’utilisateur »).
Lors de son audition du 8 mars 2011, P.1.) remet en question ces données. Il estime s’être connecté tout au plus
à quatre reprises ; la plus longue des connexions aurait duré entre 40 et 50 minutes. Il a en outre émis à
l’audience l’hypothèse selon laquelle le serveur VPN se serait déconnecté automatiquement après une certaine
durée d’inactivité.
(d) Raison de l’accès
Lors de ses auditions par la police, tout comme devant le Juge d'Instruction, le prévenu a déclaré avoir accédé
au réseau de son ancien employeur « par simple curiosité » (« aus purer Neugier »). Il aurait notamment voulu
savoir si ses comptes d’accès étaient toujours actifs.
A l’audience, le prévenu explique qu’il voulait effectivement savoir s’il pouvait encore accéder au réseau de son
ancien employeur. Constatant que c’était possible, il aurait passé quelque temps à naviguer sur le réseau « pour
retrouver son ancien environnement de travail ». Il aurait ainsi notamment consulté le répertoire qui lui était dédié
en tant que salarié et les divers fichiers et documents qu’il avait préparés.
1.2. Conclusion
Au vu des éléments du dossier et des aveux du prévenu, il est établi que ce dernier s’est procuré à plusieurs
reprises un accès non autorisé au réseau informatique de la société SOC.1.) S.A..
2. Opérations informatiques effectuées
2.1. Arguments de la défense
Mis à part l’accès volontaire au réseau de la société SOC.1.) S.A., le prévenu conteste les autres infractions
mises à sa charge. Il dit ne jamais avoir voulu nuire à son ancien employeur. L’incident s’expliquerait du fait qu’il
aurait par mégarde lancé un script – c’est-à-dire une succession d’instructions prédéfinie – qui se serait trouvé
sur le serveur. Ce script aurait adressé l’ensemble des équipements du réseau et exécuté des commandes qui
se sont avérées néfastes.
2.1.1. Explications fournies lors de l’enquête et de l’instruction
Lors de l’enquête et de l’instruction, P.1.) fournit les indications suivantes :
-
Lors de sa première audition par la police en date du 23 novembre 2010, P.1.) déclare : « Je vous
confirme donc aussi d’avoir lancé ce script lequel j’ai rédigé/modifié personnellement. Cependant j’étais
d’avis que celui-ci ne serait pas achevé et ne fonctionnerait pas correctement … je n’étais certainement
pas au courant que ce script aurait comme conséquence un effacement du système d’opération sinon
de la configuration de tous les routeurs de la société … je n’ai d’ailleurs pas pris une quelconque
influence sur le fait que le lancement du scripte en question fut décalé de plusieurs heures … il s’agit là
vraisemblablement d’une configuration par défaut laquelle je ne connaissais pas … j’ai téléchargé le
scripte initial de l’internet ».
-
Lors de son audition par la police en date du 8 mars 2011, il soutient : « Ce script avait initialement à
faire des ‘back-up’ du système d’exploitation des routeurs/switches de notre réseau. Je l’ai lancé
accidentellement et sans l’intention de nuire … C’est seulement par après que j’ai consulté ce script et
que je me suis rendu compte des conséquences potentiellement néfastes … Afin d’éviter d’autres
dégâts, j’ai supprimé le script en question immédiatement ».
-
Lors de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction, il précise : « J’ai ouvert un fichier SCRIPT que je
pensais pas achevé. Je précise qu’à mon avis il n’aurait pas dû fonctionner. J’ai été étonné de voir que
c’était le contraire … L’un des fichiers était un SCRIPT qui permettait de se connecter au rooter. Je me
disais que ce fichier pourrait avoir des conséquences néfastes pour mon ancien patron et je l’ai deleté.
Je précise que j’ai ouvert un fichier et je ne savais pas que c’était un script ».
Lors de son audition par la police, le prévenu a également émis l’hypothèse que l’incident puisse être le fait d’un
tiers. Il indique qu’il aurait « un soupçon qu’il y a eu une intrusion illicite dans mon ordinateur portable ». Il affirme
que sa carte de crédit a été utilisée abusivement récemment. L’enquête de police révèlera que 8 semaines avant
l’incident, le prévenu avait effectivement été victime d’une utilisation frauduleuse de son numéro de carte de
crédit, qui est cependant restée à l’état de tentative. Devant le Juge d'Instruction, il réitère qu’« au vu du nombre
de connections et de la durée de celles-ci, je suis d’avis qu’un ‘agent extérieur’ soit également responsable d’une
amplification de ces problèmes ».
2.1.2. Arguments développés à l’audience
2.1.2.1. Explications du prévenu
A l’audience, le P.1.) a déclaré maintenir sa position. Il rappelle qu’il s’est formé en autodidacte. Auprès de son
premier employeur, il dit avoir participé à l’administration du réseau du Parlement européen. Il dit avoir changé
d’employeur pour rejoindre SOC.1.) S.A. parce qu’un salaire nettement supérieur lui aurait été offert. Or, la
relation avec son supérieur hiérarchique aurait été mauvaise, notamment en raison du non-paiement des heures
supplémentaires. Il aurait finalement su qu’il allait être licencié, sans en connaître la date exacte.
Concernant la création du 2e compte d’accès UTILISATEUR.1.), il explique avoir dû le mettre en place en raison
de problèmes se présentant avec des télétravailleurs. Il dit avoir eu besoin d’un accès supplémentaire si jamais il
y avait un problème avec les comptes de ces derniers. Au moment de la création du compte il n’aurait pas su
qu’il allait être licencié le jour même. Il est d’avis que normalement un email est automatiquement envoyé aux
membres de son équipe, les informant de la création du compte.
P.1.) admet s’être connecté une première fois au réseau de son employeur une quinzaine de jours après avoir
été licencié, mais il se serait immédiatement déconnecté.
Il admet également s’être connecté le soir de l’incident, mais la connexion aurait été relativement brève et
n’aurait pas dépassé une heure. Il dit être entré dans ses dossiers personnels. C’est là qu’il serait tombé sur le
script qu’il avait créé à l’époque pour gérer le backup des configurations. Il relèverait de la nature de cette
opération que les machines suppriment d’abord leur configuration, avant de recevoir l’instruction de récupérer
leur nouvelle configuration à une adresse prédéfinie. Le script aurait probablement contenu une erreur. P.1.)
précise – tout en affirmant en avoir fait l’expérience récente auprès de son nouvel employeur – qu’en
informatique, la moindre erreur, tel un espace de trop ou une lettre manquante, pourraient conduire à des
conséquences inattendues. Ainsi, il aurait décidé de supprimer le script, mais aurait probablement fait un double-
click sur le script, causant ainsi son exécution en arrière-fond. Ce n’est qu’ensuite, en visualisant son contenu,
qu’il se serait rendu compte de la potentielle dangerosité du script. Il admet avoir copié certaines des instructions
dans son éditeur de texte, et ce pour faire ensuite des recherches sur Internet.
Il admet avoir supprimé les fichiers logs pour ne laisser aucune trace de sa connexion.
2.1.2.2. Explications du mandataire
Le mandataire du prévenu expose que ce dernier est en aveu de s’être introduit à plusieurs reprises dans le
système informatique de son ancien employeur, et ce en raison d’une « curiosité malsaine ».
Les autres infractions seraient toutefois contestées. La démarche de P.1.) n’aurait pas été volontaire. Le
programme en question aurait existé et aurait déclenché un mécanisme qui ne pouvait plus être arrêté. Il s’agirait
d’un programme que tout un chacun peut télécharger ; or, l’on téléchargerait souvent d’Internet des choses
qu’on ne maîtrise pas. P.1.) n’aurait pas terminé d’adapter le programme, et ne serait dès lors pas encore arrivé
au stade auquel il aurait pu tester son fonctionnement. Il aurait fait un excès de zèle en voulant développer des
solutions pour des problèmes dont il n’avait pas la responsabilité.
Les diverses apparences et coïncidences résultant de l’enquête seraient insuffisantes pour pouvoir conclure que
le prévenu a agi de mauvaise foi. Il ne serait par ailleurs pas exclu non plus qu’un tiers ait utilisé son ordinateur.
En outre, l’ancien employeur du prévenu aurait également fait preuve de négligence en ayant omis de changer
de mot de passe après le départ de P.1.).
2.2. Eléments du dossier répressif et de l’instruction
2.2.1. Quant aux instructions informatiques et au script
(a) Les connections successives qui ont été établies
Dans le cadre de son audition par la police, T.2.) décrit, en somme, la démarche du prévenu comme suit :
-
dans un premier temps, il s’est connecté à distance au réseau de la société SOC.1.) S.A.,
-
au sein de se réseau, il s’est ensuite connecté à l’ordinateur de support, dont il connaissait le mot de
passe ; à travers cet ordinateur, il avait accès à l’ensemble de l’infrastructure informatique
-
depuis cet ordinateur, des connections ont été faites vers les routeurs et switch composant le réseau.
T.2.) précise que ces derniers accès aux routeurs et switch ont été faits « un par un », et « ceci afin de lancer
manuellement sur chaque équipement touché les mêmes commandes néfastes ».
Le prévenu conteste cette affirmation ; tel que détaillé ci-avant, il affirme ne pas avoir exécuté de commandes
une par une, mais avoir lancé par mégarde un script exécutant automatiquement ces instructions. Lors de son
audition par la police en date du 8 mars 2011, il indique : « Je réfute donc de m’être connecté manuellement à
chaque routeur/switch afin de lancer des lignes de commandes ».
L’enquête de police n’a pas permis de retrouver de trace du script que le prévenu dit avoir exécuté.
(b) Provenance et utilité d’un script
Le prévenu soutient avoir téléchargé le script de l’Internet et de l’avoir modifié et transformé par la suite. Il admet
notamment l’avoir adapté à la configuration spécifique du réseau de la société SOC.1.) S.A. en intégrant au
script toutes les adresses IP des routeurs et switch.
Le but d’un tel script aurait été de mettre en place un système de back-up des configurations des différents
routeurs. Il admet que cela ne lui avait pas été explicitement demandé, mais on aurait exigé de lui d’être « pro-
actif », raison pour laquelle il aurait envisagé le développement de nouveaux outils.
A l’audience, le prévenu a réitéré cette même explication.
Lors de son audition par la police, T.2.) conteste l’utilité de développer un tel script. Tous les outils pour le
backup des installations seraient mis à disposition par le fabricant SOC.3.) sous forme d’un logiciel dénommé
« SOC.3.) Works », permettant d’automatiser les mises à jour.
De même, l’agent T.1.) a expliqué à l’audience qu’il ne relevait pas des fonctions du prévenu de créer un tel
script et qu’il existait des solutions internes, notamment deux serveurs dédiés aux backups.
(d) La nature des instructions qui ont été lancées.
L’enquête de police a permis de retracer que les opérations effectuées sur les différentes machines formant le
réseau informatique consistaient, schématiquement, en deux étapes :
-
dans une première étape, les machines ont reçu instruction d’effacer leurs données de configuration et
de vider la mémoire contenant leur système d’exploitation
-
dans une seconde étape, les machines ont reçu instruction de redémarrer (« reload ») à 3.21 heures
(2.21 UTC) du matin.
Dans un document d’analyse, la société SOC.1.) S.A. fournit le détail des instructions qui ont été lancées. Il y est
notamment fait état d’une instruction très spécifique (« config-register 0x2142 ») destinée à « forcer les
équipements à ne pas utiliser leur configuration ». Les enquêteurs de police précisent dans leur rapport que
cette instruction sert à restituer la configuration de la machine concernée dans son état d’origine
(« Werkeinstellung »).
(e) Individualisation des instructions.
Il est constant en cause que pour que l’attaque informatique telle qu’elle a eu lieu puisse se produire, chaque
router et chaque switch doit être adressé individuellement au moyen de son adresse réseau (adresse IP), afin de
lui transmettre les instructions à exécuter.
Le prévenu ne conteste pas ce constat, mais affirme que l’ensemble des adresses aurait déjà été intégré au
préalable, par ses soins, dans le script dont il affirme ignorer les conséquences exactes.
P.1.) dit avoir été licencié avant d’avoir pu finaliser le script. Il n’aurait pas eu l’occasion ni de l’analyser en détail,
ni de le tester.
Lors de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction, il explique que la suppression de la configuration
antérieure du routeur faisait partie du processus voulu ; après la suppression, le routeur était censé aller
rechercher une nouvelle configuration à partir d’une adresse IP, mais vu qu’il était connecté par son ordinateur
privé, les données nécessaires pour permettre au router de se reconfigurer n’aurait pas été disponibles. Ainsi,
les configurations auraient été effacées sans être remplacées.
(f) Exécution du script
Le prévenu soutient avoir « lancé accidentellement » le script en question. A l’audience, il fait également état
d’un double-click accidentel.
Lors de son audition par la police, le prévenu précise que le script en question avait pour nom «soit « back.pl »,
soit « script.pl ». Le Tribunal relève que l’extension de fichier « .pl » désigne spécifiquement de tels scripts. Lors
de son interrogatoire devant le Juge d'Instruction, il affirme toutefois qu’il aurait « ouvert un fichier et je ne savais
pas que c’était un SCRIPT. Là est toute la différence ».
2.2.2. Quant aux données détenues et supprimées
(a) Détention de données sur le réseau informatique (APPLICATION.) et disque dur externe)
T.2.) a précisé lors de son audition par la police qu’un ordinateur professionnel avait été mis à disposition du
prévenu.
Sur l’ordinateur portable privé utilisé par le prévenu le jour de l’incident, les agents ont pourtant trouvé un fichier
dénommé FICHIER.6.).exe, qui constitue une application dite « APPLICATION.) », logiciel permettant de réaliser
certaines connexions entre ordinateurs. L’instruction à l’audience a permis de retenir que ce type de logiciel, tout
comme sa présence sur l’ordinateur du portable, n’est en tant que telle pas extraordinaire.
L’enquête a toutefois permis de constater que le logiciel « APPLICATION.) » retrouvé sur l’ordinateur du
prévenu incluait des données spécifiques relatives à l’infrastructure informatique de la société SOC.1.) S.A. et du
Parlement européen (pour compte duquel le prévenu avait travaillé auprès de son précédent employeur). Ainsi
on y trouvait notamment les adresses de réseau IP de nombreuses machines formant le réseau de SOC.1.)
S.A..
L’analyse d’un disque dur externe saisi au domicile du prévenu a également permis de retrouver deux fichiers
reprenant, sous forme schématique, d’importantes parties du réseau informatique de SOC.1.) S.A.. Il s’agissait
des fichiers dénommés « FICHIER.3.).vsd » et « FICHIER.4.).vsd ».
(b) Fichier texte effacé
Sur l’ordinateur du prévenu, les enquêteurs de police ont encore retrouvé un fichier texte portant le nom
« FICHIER.5.).txt » qui avait été effacé et transféré par conséquent dans la « poubelle » dans l’attente d’une
suppression définitive. Ce fichier texte, qui avait été créé le 10 novembre 2010 vers 20.10 heures, contenait deux
instructions informatiques, à savoir :
-
« delete bootflash » et
-
« squeeze bootflash »
La notion de « bootflash » se réfère à la mémoire dite « flash » sur laquelle est enregistrée la configuration des
routeurs et switch d’un réseau informatique. Il s’ajoute en outre que ces commandes informatiques sont
spécifiques pour les produits de la marque SOC.3.). Leur exécution a pour conséquence la suppression
irrévocable de la mémoire du router.
Les agents enquêteurs notent encore que l’exécution de ces commandes doit toujours être confirmée par
l’utilisateur (« dass die beabsichtigte Ausführung der beiden Befehle immer bestätigt werden muss »). Par
conséquent, l’utilisateur qui donne une telle instruction se verra ensuite inviter à confirmer s’il veut réellement
exécuter cette action et devra choisir entre « YES » et « NO ». Cette conclusion est confirmée par les
dépositions de T.2.), qui déclare : « Afin d’éviter une fausse manipulation éventuelle cette requête doit
évidemment être reconfirmée (Are you sur ? : Yes/No) ».
Lors de son audition par la police, le prévenu avait déclaré : « Il s’agit là de deux lignes de commandes
lesquelles j’ai probablement copiées du contenu du script en question afin de pouvoir rechercher sur l’internet les
conséquences de celles-ci. Il n’y a pas d’autres remarques à faire dans ce contexte ».
(c) Autres fichiers effacés
La partie plaignante avait informé les agents enquêteurs que celui qui avait créé l’accès « UTILISATEUR.1.) »
avait également supprimé par la suite les fichiers log des serveurs.
Le témoin T.2.) précise lors de son audition par la police que le prévenu a pris soin d’effacer, au moment de
quitter le réseau et avant de se déconnecter, sciemment et irrévocablement les fichiers logs des deux serveurs
d’accès VPN (« FICHIER.7.) » et « FICHIER.8.) »). Ce ne serait que dans un autre fichier, relatif à une autre
opération d’authentification, qu’ils auraient réussi à retrouver l’adresse IP de l’intrus.
Lors de son audition par la police, le prévenu a admis avoir supprimé ces données, sans cependant expliquer
son geste.
L’analyse de l’ordinateur du prévenu a également permis de constater que le logiciel « LOGICIEL.1.) »,
programme de connexion VPN dont le prévenu s’était servi, avait été désinstallé de cet ordinateur. Seuls
quelques fichiers n’avaient pas été effacés, ceux-ci ayant permis aux enquêteurs de retracer les données de
connexion.
2.2.3. Eléments contextuels
(a) Activités parallèles
L’analyse des données dites « Cookies » sur l’ordinateur portable utilisé par le prévenu a permis de retracer son
historique de navigation sur Internet le soir du 10 novembre 2010. Les agents de police notent qu’il s’est informé
notamment sur des appareils spécifiques (« APPAREIL.1.) » et « APPAREIL.2.) ») du constructeur SOC.3.). Il
s’agit du même type d’installation que celles qui ont été victimes de l’attaque le même soir.
Auprès de la police, P.1.) soutient : « les recherches exécutées sur l’équipement ‘APPAREIL.1.)’ sont
strictement liées à mes besoins professionnels et nullement en relation avec l’intrusion illicite ».
(b) Comportement postérieur du prévenu
Le 10 novembre 2010, vers 23.58 heures, le prévenu a consulté le site internet public de son employeur
(« www.SOC.1.) »), et plus spécifiquement les pages dédiées aux offres d’emploi.
Il résulte de l’enquête de police que l’ordinateur du prévenu a été éteint (« Shutdown Time ») le 11 novembre
2010 à 4.09 heures.
A 8.51 heures du matin, le prévenu a consulté à nouveau le site internet public, et en particulier les pages
relatives aux communiqués de presse. Il en fera de même à 17.13 heures.
(c) Infection de l’ordinateur
Le prévenu ayant émis l’hypothèse de l’intervention d’un tiers à travers son ordinateur, les enquêteurs de police
ont procédé à des recherches en ce sens. Ils ont constaté dans un premier temps :
-
que l’ordinateur avait installé le logiciel d’exploitation WINDOWS XP, dans sa dernière version (Service
Pack 3),
-
que les mises à jour automatiques du système d’exploitation étaient activées,
-
que le pare-feu (Firewall) était activé,
-
qu’un logiciel anti-virus était installé, qui était réglé pour se mettre automatiquement à jour,
-
qu’enfin, un logiciel contre les applications malveillantes était installé et le dernier contrôle avait été
effectué le 11 novembre 2010.
Les agents enquêteurs ont encore procédé à une analyse détaillée du disque dur moyennant le logiciel antivirus
installé sur cet ordinateur (« Avast home ») et ont également fait analyser une copie du disque dur par deux
autres logiciels anti-virus (« Kapersky Internet Security 2010 » et « avira »). Ces analyses n’ont permis de trouver
aucun logiciel malveillant.
Les agents concluent ainsi : « Eine tatsächliche Kompromittierung des untersuchten Rechners anhand einer
eventuellen Schadsoftware konnte somit nicht festgestellt werden » et « Eine eventuelle missbräuchliche
Nutzung … durch eine unbekannte Drittperson des vermeintlich kompromittierten Rechners … wird durch
Amtierende aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse ausgeschlossen ».
A l’audience, l’enquêteur T.1.) confirme ces recherches et conclut que l’ordinateur en question était « propre »,
contrairement à d’autres configurations qu’il leur arriverait de voir.
2.3. Appréciation
Le Tribunal relève que le Code d'instruction adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge,
qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa
conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p.
764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante
des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549;
Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
Le Tribunal base en l’espèce sa conviction sur les considérations suivantes :
Tout d’abord, l’hypothèse de l’intervention d’une personne tierce qui aurait piraté l’ordinateur du prévenu pour
commettre des actes frauduleux ou en amplifier les conséquences est à exclure. Tout d’abord, cette affirmation
est restée à l’état de simple allégation, le prévenu n’ayant formulé que quelques vagues hypothèses. Les
tentatives d’abuser de sa carte de crédit ne présentent aucun lien avec ses problèmes informatiques, et encore
moins avec son employeur SOC.1.) S.A.. Les services spécialisés de la police grand-ducale ont procédé à une
analyse minutieuse de l’ordinateur en question et n’ont trouvé aucun indice permettant de conclure à un piratage
de cet ordinateur. En outre, à suivre l’argument de défense invoqué, il faudrait admettre qu’une personne tierce
et malveillante ait su que le prévenu allait se servir de l’ordinateur privé de son épouse pour le pirater au
préalable, puis attendre jusqu’à ce qu’il se connecte sur le réseau de son employeur, pour ensuite – usant de
connaissances spécifiques quant au réseau de SOC.1.) S.A. et quant aux infrastructures SOC.3.) – lancer à
l’insu du prévenu diverses opérations néfastes. Cette même personne aurait par la suite effacé toute trace de
son intervention, au point que la police grand-ducale n’arrive pas à la détecter. Une telle constellation est à ce
point invraisemblable qu’elle doit être écartée et ne saurait créer un quelconque doute raisonnable.
Le prévenu est en aveu de s’être procuré un accès illégitime au système informatique de la société SOC.1.)
S.A.. Dans la mesure où toute intervention d’un tiers est exclue, et que les données trouvées auprès de la
société SOC.1.) S.A. se recouvrent avec celles tirées de l’ordinateur saisi au domicile du prévenu, il est établi
qu’il y a eu en tout 8 connexions le 10 novembre 2010, d’une durée cumulée de près de 3 heures.
P.1.) fournit comme explication sa curiosité notamment quant à la question de savoir si ses anciens comptes
d’accès étaient toujours actifs, ainsi que sa volonté de retrouver son ancien environnement de travail. Le
Tribunal relève que ces explications ne sauraient convaincre. En effet, il est établi dans un premier temps que le
prévenu avait déjà eu accès le 19 octobre 2010. Il savait donc depuis ce moment que ses anciens mots de
passe étaient encore valables. Sa curiosité était ainsi assouvie.
De même, même à admettre qu’il ait été pris le soir du 10 novembre 2010 d’un nouvel élan de curiosité, toujours
est-il que le prévenu s’est reconnecté pendant près de 3 heures, durée qui ne peut s’expliquer par la simple
volonté de vérifier quelques mots de passe et de consulter quelques documents que le prévenu avait rédigés à
l’époque où il travaillait pour compte de SOC.1.) S.A..
Il s’ajoute en outre que le prévenu n’avait pas quitté cette société en bons termes, mais que suite à des
différends internes, il avait été mis fin à son contrat, de sorte qu’une nostalgie de retrouver son ancien
environnement de travail ne saurait exister. De plus, le prévenu avait copié sur ses supports privés de
nombreuses informations quant à l’infrastructure du réseau de son ancien employeur et pouvait donc consulter
ces données, si besoin en était, sans devoir se connecter sur l’ordinateur de son employeur.
Le Tribunal retient dès lors que les 8 accès illégitimes au réseau de la société SOC.1.) S.A. ne sauraient
s’expliquer par une simple nostalgie ou curiosité.
Au contraire, le Tribunal relève que le prévenu avait toutes les raisons d’éprouver des ressentiments à l’égard de
son ancien employeur. En effet :
-
P.1.) avait expliqué à l’audience n’avoir abandonné son ancien poste de travail qu’en raison de la
promesse d’un salaire nettement supérieur.
-
Il a également expliqué à l’audience que les tâches qui lui ont été finalement attribuées étaient peu
intéressantes et nettement en-dessous de ses compétences réelles.
-
D’après ses propres explications, les relations avec son supérieur hiérarchique, n’étaient pas bonnes,
tant parce que ce dernier doutait de ses compétences, que parce qu’il refusait de payer des heures
supplémentaires que le prévenu estimait dues.
-
Enfin, le prévenu a été licencié en période d’essai et avec dispense immédiate de toute prestation de
travail.
D’après ses propres explications devant le Juge d'Instruction, le prévenu savait qu’il allait être licencié, même s’il
n’avait pas connaissance de la date exacte.
Il est constant en cause qu’avant de quitter son emploi, le prévenu a créé un compte ‘UTILISATEUR.1.)’ lui
permettant de bénéficier d’un accès à distance. Les explications - d’ailleurs contradictoires - du prévenu selon
lesquelles il y aurait eu une notification orale sinon automatique relative à la création de ce compte ne sont
corroborées par aucun élément du dossier. Face aux déclarations de T.2.), qui précise que la création de ce
compte ne correspondait à aucune nécessité, P.1.) n’a fourni aucune explication convaincante.
Le Tribunal en déduit que la création de ce compte ‘UTILISATEUR.1.)’ ne pouvait avoir d’autre finalité que de se
ménager, notamment pour le cas où il serait licencié, un accès caché au système informatique de son
employeur.
Pour le surplus, la défense de P.1.) repose essentiellement sur deux affirmations, à savoir :
(a) Le prévenu affirme qu’il existait un script préétabli, mais qu’il ne l’aurait pas mis à exécution
volontairement.
(b) Le prévenu affirme ne pas avoir su quel était l’impact du script sur l’installation informatique de SOC.1.)
S.A..
ad (a). Aucun élément du dossier répressif ne vient corroborer l’existence d’un quelconque script.
T.2.) estime à l’audience qu’il est peu probable que le prévenu ait utilisé un script. Dans ce cas, l’exécution des
différentes instructions aurait été beaucoup plus rapide et n’aurait pris que quelques secondes.
Le prévenu n’a fourni aucune explication convaincante quant à la raison pour laquelle il aurait téléchargé un
modèle de script d’Internet, l’aurait partiellement adapté à l’infrastructure de SOC.1.) S.A. pour ensuite
abandonner le projet et laisser un script mi-achevé et potentiellement dangereux sur le serveur.
En particulier, il résulte du témoignage de T.2.) que non seulement la création d’un système de backup des
configurations des routeurs ne correspondait pas aux missions confiées au prévenu, mais encore que des
solutions automatisées existaient. Le Tribunal entend accorder crédit à ces déclarations, étant donné qu’il paraît
évident qu’un opérateur international tel que SOC.1.) S.A., tout comme un constructeur mondial tel que SOC.3.),
ont nécessairement développé des solutions de secours et de backups suffisants et performants et qu’il n’y avait
pas lieu de se servir d’un quelconque script téléchargé d’Internet pour créer ou améliorer le backup du système.
Il n’y avait dès lors aucune raison de créer un quelconque script de backup.
Il est par ailleurs fait état dans le dossier répressif de certaines commandes qui ont été directement adressées
aux installations via la « console », donc à travers la saisie directe de données, et non à travers une exécution
automatisée.
De même, sur base des commandes enregistrées, T.2.) a confirmé à plusieurs reprises que les commandes ont
été insérées une par une.
La durée de connexion de 3 heures n’aurait par ailleurs pas été nécessaire s’il s’agissait simplement de
consulter quelques fichiers et de lancer un script ; elle s’explique par contre aisément si le prévenu devait
adresser individuellement une quarantaine de machines pour leur faire exécuter une série d’instructions.
Le Tribunal retient dès lors que l’existence du « script » allégué par le prévenu n’est pas à retenir.
S’il est vrai que l’enquêteur de police a confirmé à l’audience qu’un script peut être démarré dans certaines
configurations par un simple double-click, il relèverait cependant des plus grand hasards qu’un informaticien
chevronné tel que le prévenu P.1.) se trompe d’action et, en voulant ouvrir le document pour consulter son
contenu, fasse par mégarde un double-click sur ce document causant ainsi son exécution en arrière-fond.
ad (b). Il s’ajoute, même à supposer que ce script existait, que le prévenu savait nécessairement quel était son
impact. Le Tribunal arrive à cette conclusion sur base des éléments concluants et pertinents suivants :
-
Le prévenu ne s’est pas simplement connecté au réseau de SOC.1.) S.A. pour y prendre inspection de
l’un ou de l’autre fichier, mais s’est directement connecté par la suite à l’ordinateur de support, dont il
savait qu’il lui donnait accès complet à toute l’infrastructure.
-
Le prévenu ne conteste pas avoir pris inspection du script au préalable, puisqu’il dit l’avoir modifié en y
intégrant notamment toutes les adresses réseau IP de l’installation de son employeur. Il avait dès lors
nécessairement également pris connaissance des différentes instructions qu’il contenait.
-
Il est constant en cause que P.1.) est un informaticien expérimenté, spécialement diplômé pour les
installations SOC.3.). Il ne saurait dès lors affirmer qu’il ignorait la portée d’un tel script, ni en particulier
le sens et la portée d’instructions telles que « delete bootflash » et « squeeze bootflash », dont l’impact
potentiellement néfaste saute aux yeux même d’un novice.
-
Le prévenu a également – sauf à supposer que le script téléchargé aurait été spécifique pour les
routers SOC.3.) APPAREIL.1.) – lui-même introduit les commandes « delete bootflash » et « squeeze
bootflash », celles-ci étant spécifiques à ce type d’appareil.
-
Le fait que les deux instructions néfastes se soient retrouvées dans un fichier texte créé le soir même
des faits prouve également que le prévenu n’a non seulement pris connaissance de la présence de ces
instructions, mais s’y est même intéressé de près.
T.2.) explique qu’en lisant ces opérations, un informaticien spécialisé comprend toute de suite quelles en sont
les conséquences. Les instructions « squeeze » et « delete » ne seraient guère nécessaires pour une opération
de backup. Par ailleurs, tout informaticien procéderait à des tests des programmes qu’il rédige.
La bonne foi du prévenu P.1.) est par ailleurs ébranlée par le fait qu’il a supprimé une série de fichiers, à savoir :
-
Il a supprimé sur deux serveurs les fichiers log permettant de retracer les accès à distance par VPN. Le
Tribunal en déduit qu’il a cherché à effacer les traces de l’accès qu’il venait de faire. Ce n’est que par
hasard qu’une autre trace a pu être retrouvée.
-
Il a également mis à la poubelle le fichier texte qu’il avait créé le soir de l’incident et qui contenait les
commandes néfastes.
-
Le prévenu a de même supprimé sur son ordinateur le logiciel d’accès par VPN.
La suppression de ces éléments ne peut s’expliquer autrement que par le fait que le prévenu connaissait l’impact
néfaste des instructions qu’il venait de lancer. Son affirmation – faite dans certaines de ses auditions – selon
laquelle il n’aurait appris que bien après l’impact de ce script est ainsi contredite.
L’affirmation du prévenu qui – dans certaines de ses auditions – a affirmé qu’il ne se serait rendu compte que
par la suite, donc en consultant le script après l’avoir lancé accidentellement, de l’effet potentiellement néfaste
de ce dernier, ne saurait pas non plus convaincre. En effet, dans ce cas, il se serait rendu compte que
l’instruction fatale n’allait s’exécuter que vers 3 heures du matin, ce qui lui laissait plusieurs heures pour prendre
les mesures nécessaires pour annuler cette commande ou prévenir ses conséquences, sinon pour alerter son
employeur de son ‘inadvertance’.
L’argumentaire du prévenu est par ailleurs mêlé de contradictions, notamment dans le fait d’affirmer que c’est lui
qui aurait par mégarde lancé un script aux conséquences néfastes, mais de soupçonner en même temps
l’intervention malintentionnée d’un tiers ayant piraté son ordinateur.
Le Tribunal relève encore qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier, tel que le prétend le prévenu, qu’une
commande invitant les routeurs à télécharger une nouvelle configuration aurait été lancée mais se serait soldée
par un échec.
Tant le témoin T.2.) que les enquêteurs de police ont en outre confirmé que des instructions d’une portée telle
que celles qui ont été utilisées ne s’exécutent pas automatiquement et sans que l’utilisateur ne s’en rende
compte, mais invitent nécessairement ce dernier à confirmer en tapant « Y » (Yes) que l’exécution de cette
commande est réellement souhaitée.
Ainsi, pour chaque routeur et chaque switch, le prévenu a nécessairement été invité à confirmer par une
démarche active et consciente qu’il voulait que cette instruction s’exécute. Il ne saurait dès lors argumenter qu’il
ne savait pas que le script était en train de s’exécuter, ni qu’il allait supprimer la mémoire et la configuration des
différentes composantes du réseau.
Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas seulement établi que l’existence d’un script est des plus
invraisemblable, mais que par ailleurs – que ce soit un script ou des instructions individualisées qui ont été
exécutées – le prévenu P.1.) avait connaissance de leur portée et a néanmoins individuellement validé par un
« YES » leur exécution sur des dizaines de routers et switch.
Pour être complet, le Tribunal relève encore qu’à titre d’élément moral des infractions intentionnelles, le dolus
eventualis (dol éventuel) est suffisant. Il y a par conséquent dol dès lors que l’auteur a simplement envisagé les
conséquences que son acte pourrait avoir.
Pour former sa conviction, le Tribunal prend encore appui sur les éléments suivants qui ont entouré la
commission des faits :
-
Il est constant en cause que le prévenu a cherché le soir en question des informations techniques quant
aux différentes commandes destinées à contrôler des routeurs SOC.3.). Son explication selon laquelle
cette recherche aurait simplement servi à des fins de « formation » ne saurait convaincre le Tribunal. En
effet, rien n’explique pour quelle raison le prévenu aurait passé ses soirées, tout en étant connecté aux
serveurs de son ancien employeur, à parfaire sa formation en matière d’installations SOC.3.). Au
contraire, il s’agit d’un indice de plus qui démontre que P.1.) s’est informé quant aux effets de certaines
instructions qu’il a par la suite exécutées sur le réseau de SOC.1.) S.A..
-
Le fait d’avoir par la suite consulté les communiqués de presse sur le Site Internet de la société SOC.1.)
S.A. ne peut par ailleurs s’expliquer autrement que par la volonté de connaître l’impact qu’a provoqué
son intrusion nocturne.
-
Le prévenu n’a enfin fourni aucune explication quant à la raison pour laquelle il avait copié, puis
conservé tant sur l’ordinateur de son épouse que sur un disque dur externe, des informations détaillées
quant à l’architecture du réseau de SOC.1.) S.A..
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal retient pour établi que P.1.) a non seulement accédé au
système informatique de son ancien employeur, mais a également volontairement exécuté des instructions
répétées dont il savait qu’elles allaient mettre hors service un grand nombre de routers et switch et provoquer
ainsi la mise à l’arrêt du réseau informatique de la société SOC.1.) S.A..
II. Au pénal
1. Quant aux infractions
L’atteinte a en l’espèce été portée au réseau informatique de la société SOC.1.) S.A., qui est constitué d’un
ensemble de router et switchs connectant entre eux les serveurs de la société et les mettant en relation avec des
entreprises à travers le monde, afin de pouvoir gérer les applications et bases de données qui forment le service
que cette société vend à ses clients.
L’atteinte a porté dès lors à un système de « traitement » et de « transmission » automatisé de données.
Le prévenu est en aveu d’avoir accédé au système informatique de son ancien employeur ; il s’y est également
maintenu pendant une durée de plusieurs heures. Cet accès a été frauduleux, tant parce que P.1.) s’était
secrètement créé un compte d’accès que parce qu’il savait qu’après avoir été licencié, il n’avait plus le droit
d’accéder au réseau, ni de se servir des mots de passe.
La circonstance aggravante est également donné, étant donné que l’accès du prévenu a provoqué l’arrêt
complet du réseau informatique, partant altéré son fonctionnement.
L’infraction à l’article 509-1 du Code pénal, libellée sub 1) est dès lors à retenir à sa charge.
Au vu des faits tels que retenus par le Tribunal, il est également établi que le prévenu a intentionnellement
entravé le bon fonctionnement du système informatique de son ancien employeur ; il l’a fait au mépris des droits
de son ancien employeur et de ses clients.
L’infraction libellée sub 2) est partant donnée.
Enfin, il est établi que le prévenu :
-
a intentionnellement fait exécuter des instructions informatiques sur les différentes composantes du
réseau, partant « introduit des données » dans le réseau informatique
-
a intentionnellement provoqué la suppression des données de configuration et des systèmes
d’exploitation de ces éléments, ainsi qu’effacé divers fichiers, notamment des fichiers log, partant
« supprimé des données » contenues dans le réseau.
Il a également influé sur le mode de traitement et de transmission des données au sein du réseau, étant donné
qu’en provoquant sa mise à l’arrêt, il a empêché toute transmission et tout traitement de données.
Le dernier des chefs d’accusation est dès lors également à retenir à sa charge.
Sur base du dossier répressif et au regard des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est convaincu :
« entre le 11 octobre 2010 et le 10 novembre 2010 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
(...) et à (...) et notamment le 10 novembre 2010 entre 17.55 heures et 22.05 heures à (...) auprès de la
société SOC.1.) S.A.,
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
1) en infraction à l’article 509-1 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans un système de traitement et de
transmission automatisé de données, avec la circonstance qu’il en est résulté une altération du
fonctionnement du système,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement accédé et de s’être maintenu dans le système informatique de la
société SOC.1.) S.A., avec la circonstance que cette ‘attaque’ a déconnecté du réseau aussi bien le
data center principal que le data center de réserve, et qu’il en est en conséquence résulté une
altération du fonctionnement du système informatique,
2) en infraction à l’article 509-2 du Code pénal,
d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, entravé et faussé le fonctionnement d’un
système de traitement et de transmission automatisé de données,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la société SOC.1.) S.A. entravé et
faussé le fonctionnement du système informatique de la société SOC.1.) S.A. en provoquant la
déconnexion du réseau aussi bien du data center principal que du data center de réserve,
3) en infraction à l’article 509-3 du Code pénal,
d’avoir, intentionnellement et au mépris des droits d’autrui, introduit des données dans un système
de traitement et de transmission automatisé et d’avoir supprimé les données qu’il contient et leurs
mode de traitement et de transmission,
en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la société SOC.1.) S.A. introduit des
données dans le système informatique de la société SOC.1.) S.A. et supprimé en partie les données
qu’il contient et leur mode de traitement et de transmission, notamment par le fait de se logger
systématiquement sur tous les équipements les uns après les autres et à en effacer la configuration
et le système d’exploitation ; par le fait de supprimer sur les 2 serveurs centralisés les fichiers log ;
par le fait de se connecter à une quarantaine de routeurs un par un et de lancer pour chaque routeur
les mêmes commandes néfastes effaçant la configuration complète des routeurs/switchs en tapant,
sur la console de l’appareil, la commande ‘write/erase’ et en confirmant à chaque reprise cette
commande ; et par le fait de lancer une instruction forçant les équipements à ne pas utiliser leur
configuration initiale et de planifier le redémarrage décalé des équipements en cause ».
2. Quant à la peine
Les différentes infractions ont en l’espèce été commises dans un but unique. Bien qu’il s’agisse d’une
succession d’accès et de commandes informatiques que le prévenu a lancées depuis son ordinateur portable
privé, il ne s’en s’agit pas moins d’une seule opération informatique ciblée. L’accès au système était une
condition préalable nécessaire pour la suppression de données, qui a son tour a été nécessaire pour en entraver
le bon fonctionnement. Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) sont par conséquent en concours
idéal entre elles. En application de l’article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
prononcée.
-
L’article 509-1 alinéa 2 du Code pénal sanctionne l’accès frauduleux dans un système de traitement de
données dont il est résulté une altération du fonctionnement de ce système, d’un emprisonnement de quatre
mois à deux ans et d’une amende de 1.250 euros à 25.000 euros.
-
Les infractions aux articles 509-2 et 509-3 du Code pénal sont punies d’un emprisonnement de trois mois à
trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines.
La peine la plus forte, donc celle à encourir par le prévenu, est celle comminée pour les infractions aux articles
509-2 et 509-3 du Code pénal.
Dans l’appréciation de la peine, il convient de tenir compte de la démarche ciblée et organisée du prévenu. Ses
actes avaient pour seul but de nuire à son employeur. P.1.) n’a tiré aucun bénéfice pécuniaire personnel de son
acte, de sorte que son geste ne peut s’expliquer que par un désir de vengeance.
Il convient également de prendre en considération les conséquences importantes et néfastes de son geste sur
l’infrastructure de SOC.1.) S.A., qui se sont répercutées sur le bon fonctionnement des entreprises clientes.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu à une peine d’emprisonnement ainsi qu’à une amende appropriée.
Il s’ajoute que le prévenu connaissait non seulement l’impact des instructions qu’il faisait exécuter dans le
réseau de son ancien employeur, mais qu’il avait également connaissance de la nature des activités de son
employeur. Il savait dès lors que ce dernier fournissait des services à d’importantes compagnies aériennes, qui
avaient besoin des applications réseau en temps réel pour organiser le déroulement de leurs opérations de fret
aérien. Il savait donc qu’en agissant comme il l’a fait, il n’empêchait pas simplement la société de son employeur
à fonctionner le temps de quelques heures, mais il savait qu’il allait créer à travers le monde d’importants
problèmes à de multiples compagnies et créer ainsi un préjudice financier très considérable. Il savait également
qu’en agissant ainsi, il allait gravement porter atteinte à l’image de son ancien employeur et l’exposer à des
revendications indemnitaires potentiellement importantes. Le fait que – tel que cela s’est avéré à l’audience – la
plus grande partie du préjudice a été prise en charge par des assurances, ne saurait atténuer l’importante
énergie criminelle dont le prévenu a fait preuve.
Dans l’appréciation de la peine, il convient ainsi de tenir compte de cette volonté de nuire et de maximiser le
préjudice matériel causé.
Il convient également de tenir compte de l’attitude du prévenu lors de l’enquête et à l’audience, consistant à nier
ses actes, à les mettre au compte d’une anodine négligence et même d’invoquer une co-responsabilité de son
employeur consistant à ne pas avoir changé de mot de passe pour éviter des accès frauduleux.
P.1.) n’a pas présenté d’excuse ni exprimé de regrets à l’audience.
Eu égard à ces éléments, il n’y a pas lieu d’assortir la peine à prononcer d’un quelconque aménagement.
III. Au civil
A l'audience du 10 mai 2012, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, se constitua partie civile pour et au
nom de la société anonyme SOC.1.) S.A. contre le prévenu P.1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu
P.1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Dans ses conclusions écrites, la partie civile réclame le montant de 170.344,40 euros avec les intérêts légaux à
partir du jour des infractions, jusqu’à solde.
La partie civile déclare à l’audience réduire sa demande à 97.126,85 euros.
Le mandataire du prévenu conteste la demande quant à son quantum.
A l’appui de sa demande, la partie civile verse un document qualifié d’« estimation » dans laquelle elle
décompose le montant de 97.126,85 euros comme suit :
a)
4.750 euros en raison du recours à un consultant externe. Elle affirme ne pas avoir de facture puisque
ce serait inclus dans le contrat de maintenance.
b)
4.519 euros à titre d’heures supplémentaires pour ses ingénieurs, à savoir 10 personnes à raison de 8
heures au prix de 450 euros par jour et par personne, incluant la majoration pour heures
supplémentaires.
c)
941.46 euros pour un vol vers (...), les frais d’hôtel et autres frais de voyage, conformément à un
décompte figurant dans un fichier qui n’est pas versé aux débats.
d)
3.341,99 euros pour le client « CL.1.) », conformément à une facture contenue dans un fichier qui n’est
cependant pas versé en copie.
e)
20.893,60 euros en tant que frais « d’impact interne » (« Internal SOC.1.) Impact à hauteur de
20.893,60 euros.
f)
62.680,80 euros en tant que pertes de revenus.
ad a) et b). Il découle de la nature même des faits que la société SOC.1.) S.A. a dû remédier dans l’urgence aux
conséquences qui ont été causées. Il résulte du témoignage de T.2.) ainsi que des déclarations du plaignant que
la partie civile a eu recours tant à ses salariés internes qui ont fait des heures supplémentaires, qu’à des
intervenants internes.
La demande pour ces postes est dès lors fondée quant à son principe.
Les montants réclamés, contre lesquels aucune critique précise n’a été formulée, ne paraissent pas surfaits, de
sorte qu’il convient de les allouer.
ad c). Il résulte du témoignage de T.2.) que certaines réparations ont nécessité un déplacement à (...).
Le charge de la preuve du préjudice matériel incombe à la partie demanderesse.
Les frais de voyage et d’hôtel auraient été faciles à documenter, ce d’autant plus que le décompte fourni fait
référence à un fichier « FICHIER.1.).pdf ».
Dans la mesure où la partie civile n’a pas jugé utile de fournir au Tribunal ces informations détaillées dont elle
disposait pourtant, et face aux contestations de la défense quant au quantum de la demande, la partie civile n’a
– sans être confronté à une quelconque difficulté probatoire – pas fourni la preuve du montant qu’elle allègue.
Ce chef de la demande est dès lors à déclarer non fondé.
ad d). La partie civile n’a pas expliqué à l’audience pour quelle raison elle aurait subi un préjudice spécifique en
relation avec le client « CL.1.) », ni versé aux débats le fichier « FICHIER.2.).pdf » mentionné dans son
décompte.
En l’absence de la moindre preuve, ce chef de la demande est dès lors à déclarer non fondé.
ad e). La partie civile ne verse aucune pièce et ne fournit aucune explication de ce qu’elle entend par « impact
interne ».
Le Tribunal étant laissé dans l’ignorance de la nature même du préjudice pour lequel une indemnisation est
réclamée, ce chef de la demande est à déclarer non fondé.
Cette conclusion s’impose d’autant plus que le montant de 20.893,60 euros n’est pas un chiffre rond d’estimation
mais doit correspondre à des calculs précis, que la demanderesse au civil n’a cependant pas jugé utile de
détailler.
ad f). Pour le dernier poste, relatif à une perte de revenus, le montant de 62.680,80 euros semble également
correspondre à un calcul précis qui n’a cependant pas été autrement expliqué, ni documenté.
La partie civile n’a fourni aucune indication ni quant aux prestations qu’elle facture ordinairement à ses clients, ni
quant à celles qu’elle n’a pas pu facturer en raison de l’incident.
En l’absence de la moindre preuve, ce chef de la demande est dès lors à déclarer non fondé.
La partie civile doit dès lors être déclarée fondée pour le montant de 4.750 + 4.519 = 9.269 euros.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil P.1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil en ses conclusions et le
représentant du Ministère Public en ses réquisitions,
statuant au pénal
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de QUINZE
(15) mois et à une amende de QUATRE MILLE (4.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 45,42 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à QUATRE-VINGT (80) jours,
statuant au civil
d o n n e acte à la société anonyme SOC.1.) S.A. de sa constitution de partie civile,
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
d i t la demande civile fondée et justifiée à concurrence de 9.269 euros,
c o n d a m n e P.1.) à payer à la société anonyme SOC.1.) S.A. le montant de NEUF MILLE DEUX CENT
SOIXANTE-NEUF EUROS (9.269 €), avec les intérêts légaux à partir du 10 novembre 2011 jusqu'à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 509-1, 509-2 et 509-3 du Code pénal et des articles 2,
3, 155, 179, 182, 183-1, 184 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction Criminelle, dont mention a
été faite.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, Elisabeth EWERT et Jean-Luc PÜTZ, juges, et
prononcé en audience publique le jeudi, 14 juin 2012, au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par
Elisabeth CAPESIUS, vice-présidente, assistée de Mireille REMESCH, greffière, en présence de Nadine
SCHEUREN, substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le
présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 10 juillet 2012 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil et le 11 juillet 2012 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 10 septembre 2012, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 26 octobre 2012 devant la
Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre
statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’interprète SCHMIT Rita put disposer.
Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, conclut au nom de la
demanderesse au civil.
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les
moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de
ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 novembre 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 10 juillet 2012, P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement
contradictoirement rendu le 14 juin 2012 par une chambre correctionnelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, lequel jugement se trouve reproduit
aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel notifiée au même greffe en date du 11 juillet 2012, le
Procureur d’Etat a relevé appel dans les formes de l’article 203, alinéa 5 du
code d’instruction criminelle.
Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de
la loi.
Le prévenu ne conteste plus, en instance d’appel, la matérialité des faits qui lui
sont reprochés. Il explique qu’il aurait très mal vécu son licenciement, dès lors
qu’il avait abandonné un travail précédent pour mieux gagner sa vie auprès de
l’entreprise SOC.1.) SA. Il se serait senti humilié par l’attitude de son supérieur
et il aurait été désespéré de ne pas retrouver de travail, de sorte qu’il aurait
voulu se venger. Il aurait été assez étonné de pouvoir s’introduire dans le
système informatique de son ancien employeur à l’aide de son ancien mot de
passe et il reconnaît avoir introduit le script destiné à effacer des configurations
du système d’exploitation de son ancien employeur.
Le prévenu relève encore qu’entretemps il a trouvé un nouveau travail et qu’il a
pris conscience du mal qu’il a fait. Il demande la clémence de la Cour d’appel,
dès lors qu’une peine de prison ferme serait catastrophique pour sa famille,
étant père de deux très jeunes enfants et sa femme ne travaillant pas.
Il n’entend point minimiser sa responsabilité, mais demande à faire abstraction
d’une peine de prison, sinon de lui accorder le bénéfice d’un sursis intégral à
l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée, sinon d’un sursis partiel
plus étendu de manière à lui éviter de devoir aller en prison. Il demande encore
à la Cour de réduire l’amende prononcée à son encontre pour tenir compte de
sa situation financière.
Le mandataire du prévenu relate que son client travaillait depuis 2008 comme
informaticien auprès de la firme SOC.4.), qui exécutait des contrats auprès du
Parlement Européen. Il n’aurait jamais eu de problèmes auprès de cette firme
et son travail aurait été apprécié, mais il aurait quitté cette entreprise pour
gagner plus d’argent auprès de la firme SOC.1.) avec laquelle il aurait conclu
un contrat de travail à l’essai pour une durée de six mois à partir du 1er juillet
2010. Si, au début cela se serait bien passé, le prévenu aurait rencontré des
difficultés, notamment en raison d’un handicap de l’ouï, et il aurait été licencié
le 11 octobre 2010. Le prévenu se serait senti humilié et désespéré et il aurait
essayé de s’introduire dans le système de son ancien employeur ce qui, à sa
grande surprise, aurait marché. Il aurait alors, dans un moment de désespoir
manipulé le système d’exploitation de la société.
S’agissant des préventions reprochées au prévenu, son mandataire conteste
qu’il y ait eu introduction dans un système de traitement, dès lors que le
prévenu n’aurait agi que sur le système de transmission de son employeur en
supprimant la configuration des routers. L’employeur du prévenu aurait
d’ailleurs fait preuve de beaucoup de négligence en ne changeant pas les
codes d’accès tout de suite après le licenciement du prévenu. Cela ne
changerait cependant rien à la détermination criminelle du prévenu ou à la
qualification pénale des infractions reprochées.
Le mandataire du prévenu estime que la sanction prononcée par les juges de
première instance est disproportionnée par rapport aux infractions commises.
D’une part, le problème causé par le prévenu aurait assez rapidement pu être
redressé et, d’autre part, il y aurait lieu de tenir compte de la personnalité du
prévenu, qui n’aurait pas d’antécédents judiciaires et serait actuellement très
apprécié à son nouveau travail, de même que de sa situation familiale en tant
que père de deux très jeunes enfants.
En ce qui concerne le volet civil, le mandataire du défendeur au civil conteste la
demande civile et demande la réduction des montants alloués, dès lors qu’il n’y
aurait aucune pièce justifiant de quelconques dépenses de la demanderesse
au civil en rapport avec les infractions reprochées et, tant les heures de
prestation alléguées aux fins de rétablir la situation que le montant du taux
horaire pour les prestations en question seraient contestés en l’absence d’un
quelconque élément de nature à les établir.
La demanderesse au civil demande la confirmation de la décision entreprise au
civil en relevant que la panne informatique causée par le prévenu et défendeur
au civil aurait d’abord nécessité une analyse par des spécialistes et puis le
redressement de réseaux impliquant l’intervention d’un spécialiste analyste et
de tous les informaticiens de l’entreprise qui auraient dû prester des heures
supplémentaires. Le dommage aurait été considérable dans la mesure où la
panne informatique aurait entraîné de sérieux retards dans les transports
concernés.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision
entreprise, pour ce qui est des préventions retenues à charge du prévenu. Au
regard de la gravité des faits reprochés au prévenu, il conclut à la confirmation
de la peine d’emprisonnement prononcée en première instance, en ne
s’opposant toutefois pas à un sursis.
Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour ce qui est de
l’amende.
La Cour d’appel se rapporte quant aux faits à la relation exacte et exhaustive
opérée par les juges de première instance, sur base du dossier pénal, des
témoignages recueillis et des enquêtes effectuées. La Cour d’appel se rapporte
également à l’analyse détaillée des circonstances de fait, ainsi qu’à la
qualification juridique correcte donnée par les premiers juges aux agissements
du prévenu.
Les juges de première instance ont, en effet, justement qualifié le réseau
informatique de la société SOC.1.) SA de système de traitement et de
transmission automatisés de données et l’accès frauduleux du prévenu dans ce
système constitue un accès dans un système de traitement et de transmission
automatisé au sens de l’article 509-1 du code pénal.
De même, les instructions informatiques données par le prévenu sur les
composantes du système et la suppression des données de configuration et
des systèmes d’exploitation de l’ensemble du système ont constitué une
entrave au fonctionnement de ce système et une suppression intentionnelle et
frauduleuse des données du système et de son mode de traitement ou de
transmission au sens des articles 509-2 et 509-3 du code pénal.
Il s’ensuit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qui concerne les
infractions retenues à charge du prévenu.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et les
peines prononcées sont légales.
La peine d’emprisonnement de 15 mois prononcée constitue une sanction
adéquate, compte tenu de la gravité des faits. Au regard des regrets, certes
tardifs mais paraissant sincères, manifestés par le prévenu à l’audience, la
Cour d’appel estime cependant qu’il y a lieu d’assortir l’exécution de ces quinze
mois d’emprisonnement du sursis intégral.
Au regard des capacités financières du prévenu et de sa situation familiale, il y
a lieu de réduire l’amende à deux mille euros (2.000€).
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges
ont déclaré la demande de la société anonyme SOC.1.) recevable et fondée à
concurrence du montant de 9.269€.
En effet, la Cour d’appel rejoint les juges de première instance en ce qu’ils ont
considéré qu’il est évident que la société demanderesse au civil a dû remédier
en urgence à l’arrêt de son système informatique et a nécessité l’assistance
d’un consultant externe et l’intervention de ses ingénieurs informatiques au titre
d’heures supplémentaires pour remédier à la panne informatique. Même en
l’absence de pièces détaillées, les montants réclamés de ce chef ne sont
nullement surfaits.
Le jugement entrepris est partant à confirmer également au civil.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses
explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit les appels;
dit l’appel au pénal du prévenu P.1.) partiellement fondé;
réformant:
assortit la peine de prison de quinze (15) mois prononcée par la juridiction de
première instance du sursis intégral à son exécution;
ramène l’amende à deux mille euros (2.000€);
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à
quarante (40) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, frais liquidés à
25,80 €;
condamne P.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application
des articles 199, 202, 203, 211 et 626 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.