Court dismisses late appeal by absent defendant and prosecutor in Luxembourg traffic case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared both the defendant's and the prosecutor's appeals inadmissible due to untimeliness. The defendant failed to appear at the hearing despite being summoned, while the prosecutor's appeal was also rejected because no primary appeal had been lodged within the statutory period. Consequently, the original default judgment convicting the defendant for drunk driving was upheld, and the defendant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185 and 203 of the Code of Criminal Instruction; An appeal filed after the expiration of the forty-day period following notification is inadmissible, and an incidental appeal is likewise inadmissible if no principal appeal was timely lodged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 528/12 VI. du 19 novembre 2012 (Not 11413/11/CC et 20561/11/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
défaut X.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg le 14 octobre 2011 sous le numéro 3073/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les citations des 18 août 2011 et 13 septembre 2011 régulièrement notifiées au prévenu.
X.), bien que dûment cité, n’a pas comparu à l’audience du 30 septembre 2011. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre, conformément au réquisitoire du
Ministère public, les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices n° 11413/11/CC et n° 20561/11/CC pour y statuer par un seul et même jugement.
Quant à la notice n° 11413/11/CC
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 11413/11/CC et notamment le procès-
verbal n° 30778/2010 du 7 mai 2011 de la Police grand-ducale, C.I. Luxembourg, Groupe 3.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 7 mai 2011, vers 05.20 heures, à Luxembourg, à hauteur
du croisement entre le boulevard Prince Henri et l’avenue Emile Reuter, circulé en état d’ivresse et avoir commis plusieurs contraventions.
Etant donné que le libellé de la contravention sub 3) est le même que celui de la contravention sub 2) et qu’il fait
partant double emploi, il n’y a pas lieu de retenir l’infraction sub 3).
Au vu du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, X.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 7 mai 2011 vers 05.20 heures, à Luxembourg, à hauteur du croisement entre le boulevard Prince Henri et l’avenue Emile Reuter,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,12 mg par litre d’air expiré;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un dommage aux propriétés privées. »
Quant à la notice n° 20561/11/CC
Vu le dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 20561/11/CC et notamment le procès-verbal n° 31383/2011 du 10 août 2011 de la Police grand-ducale de Luxembourg, Centre d’Intervention.
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 10 août 2011 vers 03.18 heures, à Luxembourg, avenue
de la Liberté, circulé en état d’ivresse et d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être
titulaire d’un permis de conduire valable.
Au vu du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique, X.) est convaincu :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 10 août 2011 vers 03.18 heures à Luxembourg, avenue de la Liberté,
1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg
par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,04 mg par litre d’air expiré;
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, avoir conduit un véhicule malgré une interdiction de conduire provisoire du 11 mai 2011 prononcée par un juge d’instruction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à sa personne en date du 29.06.2011. »
Quant au peines
Les infractions retenues sous la notice 11413/11/CC se trouvent en concours idéal, de sorte qu’ il a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal.
Les infractions retenues sous la notice 20561/11/CC se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
Les groupes d’infractions sous la notice 11413/11/CC et 20561/11/CC se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
Eu égard à la gravité des faits, ensemble les antécédents spécifiques du prévenu, il y a lieu de condamner X.)
à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 1.500 euros
L'interdiction de conduire à prononcer par la juridiction répressive, ne constitue pas seulement une peine
accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et
qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d'une prévention d'accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
La gravité de l’infraction retenue sub 1) sous la notice 11413/11/CC justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 26 mois.
La gravité de l’infraction retenue sub 1) sous la notice 20561/11/CC justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 24 mois tandis que la gravité de l’infraction sub 2) sous la notice 20561/11/CC justifie sa condamnation à une interdiction de conduire de 20 mois.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un juge-président, siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu X.), et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 11413/11/CC et 20561/11/CC;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une
peine d’emprisonnement de 6 (SIX) mois et à une amende correctionnelle de 1.500 (MILLE CINQ CENT) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 30 (TRENTE) jours;
p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sous la notice 11413/11/CC à sa charge, une interdictions de
conduire de 26 (VINGT-SIX) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre X.) pour l’infraction retenue sub 1) sous la notice 20561/11/CC à sa charge une interdiction de conduire d’une durée de 24 (VINGT-QUATRE) mois et pour l’infraction retenue sub 2) sous la notice 20561/11/CC à sa charge une interdiction de conduire de 20 (VINGT) mois applicables à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique ;
Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1 et 195 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite. »
De ce jugement appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 3 mai 2012 par le prévenu X.).
Le même jour le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 27 août 2012, X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’appel de la cause à l’audience publique X.) n’a ni comparu en personne ni chargé un avocat de le représenter.
Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 novembre 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 3 mai 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, X.) a relevé appel du jugement rendu par défaut à son encontre le
14 octobre 2011 sous le numéro 3073/2011. Ledit jugement a ordonné la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 11413/11/CC et 20561/11/CC et a condamné X.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, à une amende de 1.500 euros et à trois interdictions de conduire de 26, 24 et 20 mois.
Par déclaration du 3 mai 2012 le Procureur d’Etat de Luxembourg a interjeté appel contre le même jugement.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 29 octobre 2012, X.) ne s’est pas présenté ni a chargé un avocat de présenter ses moyens de défense.
D’après l’article 203 alinéa 3 du code d’instruction criminelle, le délai de 40 jours pour interjeter appel d’un jugement rendu par défaut court à l’égard du prévenu à partir de la signification ou de la notification à personne ou à domicile.
La notification du jugement du 14 octobre 2011 à X.) est, au vœu de l’article
386 (4) du code d’instruction criminelle, intervenue le jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, à savoir le 14 novembre 2011. Les notifications subséquentes du même jugement - dépôt de l’avis par le facteur des postes le
25 novembre 2011 et la notification à personne le 23 mars 2012 - ont été superfétatoires et n’ont, en présence de la notification régulière du 14 novembre 2011, pas fait courir un nouveau délai.
L’appel que X.) a relevé le 3 mai 2012 contre le jugement par défaut du 14 octobre 2011 à lui notifié le 14 novembre 2011 est donc irrecevable pour être tardif.
En l’absence d’un appel principal formé dans le délai prévu à l’article 203 du code d’instruction criminelle par X.), l’appel relevé par le Ministère Public est également à déclarer irrecevable.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de X.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
déclare l’appel de X.) irrecevable ;
déclare l’appel incident du Procureur d’Etat de Luxembourg irrecevable ;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,40 euros, y non compris les frais de notification du présent arrêt.
Par application des articles 185 et 203 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel Serge WAGNER, avocat général Brigitte COLLING, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.