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TALux2-138507a Généré par l'IA

Court dismisses investor claims that bank failed to warn about capital loss risks in private funds.

Numéro de cause TALux2-138507a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the investors' claim that the bank failed to warn them about capital loss risks in their private fund investments. The plaintiffs argued the bank should have guaranteed capital preservation, but the court found the term sheets explicitly stated no such guarantee existed. Consequently, the court ruled that the investors acted with full knowledge of the speculative nature of the products.

Regeste Legislator

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Articles 1104 et suivants du Code civil; le tribunal a statué que l'absence d'une clause explicite de garantie de capital dans les documents de souscription signifie que l'investisseur a agi en toute connaissance de cause des risques de perte.

Mots-clés

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capital preservation private placement fund investor awareness financial product risk contractual terms duty to inform speculative investment garantie contre les risques de l'investissement

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Ils requièrent encore l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’une indemnité de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
article L.211-2 du code de la consommation
Il s’agirait d’une clause abusive, réputée nulle et non écrite en application de l’article L.211-2 du code de la consommation.
article 189 du Code de commerce
article 1997 du Code Civil
En matière contractuelle, la solidarité doit être stipulée expressément conformément à l’article 1997 du Code Civil, comme cela est le cas en l’espèce avec la signature de la convention de compte-joint.
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Texte complet

Jugement commercial II No. 1798 /12

Audience publique du vendredi, seize novembre deux mille douze.

Numéro 138 507 du rôle

Composition :

Jean-Paul HOFFMANN, 1er vice-président ; Nadine WALCH, 1er juge ; Nathalie HILGERT, juge ; Paul BRACHMOND, greffier assumé.

E n t r e :

Le sieur X.), chef d’entreprise, et la dame Y.), son épouse, les deux demeurant à I- (…) ;

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg en date du 15 juin 2011, comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,

e t :

la société anonyme KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A., établie et ayant son siège social à L-2955 Luxembourg, 43, Boulevard Royal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6395 ;

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Geoffrey GALLE du 15 juin 2011, comparant par Maître André ELVINGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Faits

X.) est le président de la société SOC.1.). Il détient pour son entreprise et à titre personnel des comptes auprès de la société anonyme KBL European Private Bankers S.A. (ci-après « KBL » ou la « Banque ») depuis près de 25 ans.

Le 10 janvier 2001, il a ouvert un compte portant le numéro …. Ce compte est devenu le 8 octobre 2007 un compte-joint avec son épouse Y.).

Le 11 mai 2007, il a souscrit 8920 actions du compartiment PRIVATE PLACEMENT FUND – CAPITAL PRESERVATION (ci-après « PPF ») au prix unitaire de 112,61 EUR, soit un total de 1.004.481,20 EUR.

Le 22 janvier 2008, il a souscrit 1115 actions du compartiment KBL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND – INVESTING STRATEGIES (ci-après « SOP ») au prix unitaire de 2.204,71 EUR, soit un total de 2.458.251,65 EUR.

La valeur liquidative des deux compartiments a été suspendue le 31 octobre 2008. L’assemblée générale extraordinaire du 17 août 2010 a décidé la dissolution de la sicav KBL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND – INVESTING STRATEGIES.

Le conseil d’administration du compartiment PRIVATE PLACEMENT FUND – CAPITAL PRESERVATION a décidé la liquidation de ce compartiment avec effet au

17 mars 2009.

Depuis ces décisions, le demandeur s’est vu créditer de neuf remboursements par tranches pour un total de 1.647.301 EUR alors que l’investissement s’était élevé à 3.462.732,85 EUR. D’autres remboursements ont eu lieu en cours de procédure.

Procédure

Par exploit d’huissier du 15 juin 2011, X.) et son épouse Y.) ont assigné KBL selon la procédure civile à comparaître devant le tribunal de ce siège.

L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 20 juin 2012.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 3 octobre 2012.

Prétentions et moyens des parties

X.) et Y.) prétendent que les titres litigieux ont été achetés par le débit de leur compte-joint. Ils demandent au tribunal de constater que la Banque a failli à son obligation d’information et de conseil et qu’elle leur a donné des conseils non pertinents et erronés, de même qu’elle a exécuté les ordres d’investissement donnés par X.) en violation de son engagement de ne pas exécuter les ordres contraires au profil-risque du client. Ils demandent la condamnation de la Banque au paiement de la somme de 1.815.431,85 EUR à titre de dommages et intérêts ou toute autre somme même supérieure à évaluer ex aequo et bono ou à dire d’expert, avec les intérêts au taux légal à compter d’une mise en demeure du 27 avril 2010.

Ils requièrent en outre la condamnation de KBL au paiement des intérêts au taux de base de la Banque Centrale européenne applicable à un compte à terme sur le capital initial investi de 1.004.481,20 EUR à compter du 11 mai 2007 jusqu’à solde, et sur le capital initial investi de 2.458.251,65 EUR à compter du 22 janvier 2008 jusqu’à solde, au titre de perte d’opportunité.

Ils formulent une offre de preuve par témoins reprise au dispositif de l’assignation.

Ils requièrent encore l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’une indemnité de 2.500 EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’appui de leur demande, les requérants se basent sur l’article 37 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier d’après lequel la Banque doit agir au mieux des intérêts de ses clients. Ils reprochent à la Banque d’avoir réalisé pour le compte joint … le seul profil de risque de X.) et non de son épouse. Ils soulignent que le profil de risque retenu pour X.) et accepté par ce dernier est MEDIUM et énonce que « Monsieur X.) reconnaît que la Banque aura le droit de suspendre l’exécution –voire de ne pas exécutertout ordre qui ne correspondrait pas à la stratégie de placement retenue ».

Ils estiment que suite à la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers transposant la directive 2004/39/CE du 24 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, la Banque aurait dû faire bénéficier les requérants d’une protection maximale puisqu’elle a retenu pour eux la classification de « client privé ». Ils se basent aussi sur l’article 41 du Règlement grand-ducal de la même date, relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier qui demande aux établissements financiers d’évaluer si le service à fournir convient au client.

Pour le produit « PRIVATE PLACEMENT FUND – CAPITAL PRESERVATION » (ciaprès « PPF ») les demandeurs reprochent à la Banque de leur avoir promis que la capital serait garanti à 100% ce qui serait d’ailleurs confirmé par le nom même du fonds. Par ailleurs, ils n’auraient pas eu accès à la documentation puisque la souscription se serait faite en Italie.

Pour le produit KBL SPECIAL OPPORTUNITIES FUND – INVESTING STRATEGIES les demandeurs reprochent à la Banque de leur avoir donné un Term Sheet trompeur qui ne reflète pas la réalité de la politique d’investissement. Le term sheet au 30 septembre 2008, postérieur à l’investissement, indiquerait qu’il s’agit d’un fonds de hedge funds s’adressant à des investisseurs avertis de sorte que l’investissement serait contraire au risk profile du client.

X.) ne conteste pas avoir pris la décision d’investir dans les fonds contestés de son propre gré, même si ce choix aurait été fortement incité par la Banque. Il conteste être un investisseur averti et il reproche à la Banque de lui avoir donné des conseils non avisés et de ne pas l’avoir informé sur l’importance des risques que présentait un investissement dans ces fonds.

En ce qui concerne l’aménagement conventionnel de la prescription dont la partie défenderesse tire la prescription de la demande, les consorts X.)-Y.) concluent à son absence de validité. Il s’agirait d’une clause abusive, réputée nulle et non écrite en application de l’article L.211-2 du code de la consommation. De plus, tout aménagement conventionnel supposerait l’accord entre parties ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

La partie défenderesse KBL demande au tribunal de déclarer la demande irrecevable pour défaut d’intérêt dans le chef de Y.).

En ce qui concerne le demandeur X.), elle conclut au débouté à défaut de faute dans le chef de la Banque.

Elle demande au tribunal d’écarter les moyens tirés de la prétendue incidence de l’article 37 de la loi du 5 avril 1993 et de l’article 41 du Règlement grand-ducal du 13 juillet 2007. Elle conclut encore à l’irrecevabilité, sinon au débouté du moyen tiré des prétendues opérations non autorisées. En ordre subsidiaire, elle conclut à la prescription de la demande. Elle conteste par ailleurs les montants réclamés.

KBL soutient que X.) était un investisseur averti et qu’il était régulièrement accompagné, en tant que conseiller, par le directeur financier de la société SOC.1.). Elle examine à ce sujet le risk profile de son client et souligne que les investissements litigieux ne représentaient qu’une part peu importante de l’encours total détenu par ce demandeur auprès de la Banque.

La Banque affirme que le compte … est entièrement étranger aux investissements critiqués qui n’auraient jamais figuré sur ce compte.

Elle conclut que la perte de valeur des deux fonds n’est pas exceptionnelle pour la période du deuxième trimestre 2007 et de l’année 2008. La crise de liquidités suite à la faillite de SOC.2.) le 15 septembre 2008 aurait encore aggravé la situation pour les investissements alternatifs.

En ce qui concerne les bases légales et réglementaires invoquées, elle se base sur la jurisprudence d’après laquelle ces règles de conduite sont conçues dans l’intérêt général, traduisant sur un plan strictement disciplinaire les normes déontologiques à observer par les professionnels du secteur financier, et ne permettent pas aux particuliers d’agir directement en justice en invoquant une violation de ces dispositions. KBL estime d’ailleurs avoir anticipé sur les règles invoquées et les avoir strictement observées.

Elle réfute aussi le moyen tiré d’une prétendue opération non autorisée par la Banque. En effet, la présentation des deux fonds aurait été faite au siège de la Banque à Luxembourg et seule la souscription aurait été signée lors d’une visite au siège de l’entreprise de X.) en Italie.

D’après la Banque l’acceptation et la recommandation de la souscription aux fonds litigieux étaient entièrement conformes au profil de risque et à la stratégie « medium » qui ressortissaient des indications de l’intéressé et signées par lui.

En présence d’un client non engagé dans un contrat de gestion discrétionnaire, le refus d’acceptation et d’exécution des ordres aurait consisté de la part de la Banque, en une ingérence non autorisée. La défenderesse rajoute qu’à défaut de contrat de gestion discrétionnaire, elle n’avait pas dans la phase postérieure à l’acquisition des titres, une obligation de surveillance de la valeur des titres tenus en dépôt.

En ce qui concerne la prescription, la Banque se réfère à l’article 14 de son « Règlement général des opérations » qui prévoit, par dérogation à l’article 189 du Code de commerce, qu’il est convenu que le Client ne pourra plus faire valoir aucune réclamation ou intenter une quelconque action judiciaire ou autre à l’encontre de la Banque à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de l’action, fait ou omission reproché à la Banque.

Elle admet que cette disposition a été introduite dans son Règlement général avec effet au 1er novembre 2007 et elle prétend que cette modification a été portée à la connaissance de tous les titulaires de compte lors de l’envoi de leurs extraits de compte avec l’information que le nouveau texte était disponible aux guichets de la Banque ou sur demande à partir du 28 septembre 2007 et avec la mention que l’absence d’opposition écrite avant le 1er novembre 2007 valait acceptation du contenu. Or le demandeur X.) n’aurait jamais formulé d’objection.

D’après la défenderesse, le délai de prescription de 10 ans n’aurait pas un caractère d’ordre public et le fait de l’abréger à deux ans ne priverait pas le créancier de toute possibilité d’agir utilement, de sorte qu’on ne serait pas en présence d’une disposition impérative de protection du consommateur.

Que l’on prenne comme point de départ les dates de souscription, 30 avril 2007 et

22 novembre 2007, ou celle de la réalisation du dommage lors de la suspension de la valeur d’inventaire, le 20 octobre 2008, le délai de prescription de deux ans serait en tout état de cause expiré lors de l’action en justice du 15 juin 2011. Aucun acte interruptif valable n’aurait d’ailleurs été posé.

Quant au moyen de prescription

KBL invoque et cite un article 14 de son règlement général des opérations pour soutenir que l’action intentée par les demandeurs serait prescrite. En effet, selon la Banque, ce règlement général prévoit un délai pour agir de deux ans imparti à ses clients, contrairement au délai décennal prévu par la loi.

Le tribunal constate qu’un tel règlement n’a pas été versé aux débats, ne permettant ainsi pas de vérifier son contenu ni son opposabilité aux parties.

Ce moyen doit partant être rejeté et la demande introduite par les X.) et Y.) est à déclarer recevable pour avoir été introduite selon les formes et dans les délais prévus par la loi.

Quant à la qualité de Y.) à agir

Y.) a signé en date du 8 octobre 2007 une convention de compte-joint avec son époux concernant le compte portant le numéro …. Les investissements qui sont à l’origine du présent litige ont été effectués via ce compte dont Y.) est devenue « cotitulaire solidaire ».

Le compte-joint est un compte collectif dont les cotitulaires ont tous les mêmes droits sur les fonds inscrits en compte, chacun pour le tout : les cotitulaires sont unis par la solidarité active et passive. Cass. com. 28 février 1989 : JCP 1989, I 18399

La qualité d’agir est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice pour faire reconnaître l’existence d’un droit méconnu ou contesté (Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, tome I, n°262).

A qualité pour agir toute personne qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d’une prétention. Toute personne qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt à agir en justice et donc qualité pour agir.

La qualité pour agir constitue ainsi pour le sujet de droit l’aptitude à saisir la justice dans une situation donnée (Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale, v° Action, n° 61).

La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué par le demandeur à l’encontre du défendeur n’étant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes de son bien-fondé (Solus et Perrot, précité, n°221).

Une solidarité active suppose que plusieurs personnes soient titulaires d’une créance commune contre un débiteur unique, chaque créancier pouvant en réclamer le paiement complet à ce dernier.

En matière contractuelle, la solidarité doit être stipulée expressément conformément à l’article 1997 du Code Civil, comme cela est le cas en l’espèce avec la signature de la convention de compte-joint.

Seul un titre peut faire naître la solidarité active ; la jurisprudence a partant décidé qu’elle ne se présume pas (en ce sens : Cass. 1re civ., 16 juin 1992, Bull. civ. I, no 179).

Les dates auxquelles les investissements proprement dits ont été effectués n’ont pas d’incidence sur cette qualité à agir alors que c’est au moment de la survenance du prétendu dommage qu’il faut apprécier la qualité à agir, soit au moment de la dissolution respectivement de la liquidation des deux compartiments souscrits par le compte 245581.

La qualité à agir de Y.) est partant donnée.

Quant au fond

Les parties sont en désaccord sur la qualité d’investisseur qu’avait X.) au moment de la souscription des deux fonds d’investissement qui sont actuellement litigieux.

Il y a cependant accord sur le fait qu’il n’y a pas eu de contrat de gestion discrétionnaire accordé à KBL, sur souhait exprès de X.).

Il y a lieu de rappeler, conformément ce qui a été exposé par KBL, que les règles de conduite du secteur financier touchent à l’intérêt général et constituent le reflet sur le plan disciplinaire, du devoir général d’information et de coopération du banquier, de sorte qu’elles ne peuvent constituer per se de base légale permettant aux clients des entités surveillées d’agir directement en justice en invoquant une violation de l’une de ces règles. Toutefois, la jurisprudence admet que ces règles peuvent servir de critères d’évaluation du comportement de la banque dans sa relation avec le client. Par conséquent, si le non-respect d’une règle de conduite prescrite par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier (ci-après « LSF ») ne saurait fonder par lui-même une action en responsabilité contre la banque, il peut le cas échéant contribuer à caractériser comme fautif le comportement en question au regard des obligations contractuelles à charge du banquier. En fonction de leur contenu respectif, les règles de conduite peuvent dès lors s'incorporer aux obligations contractuelles qui incombent à la banque, de sorte que cette dernière est tenue de réparer les conséquences dommageables de l'inexécution fautive de ces obligations au titre de sa responsabilité contractuelle.

Quant au contenu précis des règles de conduite, il convient encore de rappeler que le loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers (portant notamment transposition de la directive 2004/39/CE) ainsi que le règlement grandducal du même jour relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier –soit les bases légales invoquées par les parties au litige - ne sont entrés en vigueur que le 1er novembre 2007 mais s’appliquent en principe également aux clients existants (donc aux contrats en cours).

Ces règles trouvent partant à s’appliquer en l’espèce, les souscriptions litigieuses pour partie avant et pour partie après la date clé du 1er novembre 2007.

Il appert donc d’examiner en détail les divers reproches formulés par les demandeurs avant d’analyser, le cas échéant, le lien causal avec le prétendu préjudice invoqué. - Les reproches liés à la qualité de X.) en tant qu’investisseur averti

Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2007, l’article 37-3 (4) de la LSF dispose qu’un établissement de crédit lorsqu’il fournit du conseil en investissement (ou le service de gestion de portefeuille) doit « se procurer les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, la situation financière et les objectifs d’investissement du client ou client potentiel concerné, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent. »

Le règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 donne encore des précisions en ce qui concerne l’application du paragraphe (4) de l’article 37-3 LSF en retenant dans son article 41 que les banques doivent obtenir de leurs clients les « informations nécessaires pour connaître les faits essentiels concernant ces clients et pour disposer d’une base suffisante pour considérer, compte tenu de la nature et de l’importance du service fourni, que la transaction qu’ils entendent recommander ou engager dans le cadre du service de gestion de portefeuille qu’ils fournissent à ces clients, satisfait aux critères suivants:

− la transaction répond aux objectifs d’investissement du client en question; − la transaction est telle que le client est financièrement en mesure de faire face aux risques liés à l’investissement compatible avec les objectifs d’investissement du client en question; − la transaction est telle que le client possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour appréhender les risques inhérents à la transaction ou à la gestion de son portefeuille.

Les informations concernant la situation financière du client existant ou potentiel doivent inclure, dans la mesure pertinente, des informations portant sur la source et l’importance de ses revenus réguliers, sur ses actifs, y compris liquides, sur ses investissements et biens immobiliers, ainsi que sur ses engagements financiers réguliers.

Les informations concernant les objectifs d’investissement du client existant ou potentiel doivent inclure, selon les cas, des informations portant sur la durée pendant laquelle le client souhaite conserver l’investissement, ses préférences en matière de risques, son profil de risque, ainsi que le but de l’investissement ».

Selon l’article 43 du règlement « les renseignements concernant les connaissances et l’expérience d’un client existant ou potentiel en matière d’investissement doivent inclure les informations suivantes, dans la mesure où elles sont appropriées au regard de la nature du client, de la nature et de l’importance du service à fournir et du type de produit ou de transaction envisagé, ainsi que de la complexité et des risques inhérents au service en question:

a) les types de services, transactions et instruments financiers qui sont familiers au client;

b) la nature, le volume et la fréquence des transactions sur instruments financiers réalisées par le client, ainsi que l’étendue de la période durant laquelle ces transactions ont eu lieu;

c) le niveau d’éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l’ancienne profession du client existant ou potentiel. »

Dans le cadre de la relation entre X.) et la KBL, il y a lieu de retenir que la relation commerciale entre les deux parties a duré 25 années, permettant de part et d’autre d’apprécier les profils ou préférences de son cocontractant.

X.) a signé un certain nombre de documents dont on peut tirer qu’il n’était pas un profane en la matière : - un profil risque et stratégie de placement retenue pour chaque compte par lequel des investissements sont à effectuer. Alors que pour deux autres comptes les profils ont été définis comme CONSERVATEUR et DEFENSIF, celui dont le tribunal est actuellement saisi est MEDIUM (profit signé le 13 mars 2007 soit avant les deux investissements). Il y a donc lieu d’admettre que X.) connaissait la différence entre ces 3 types de profils et s’est décidé en toute connaissance de cause, en ce qui concerne le compte …, pour un profil plus risqué que ceux choisis autrement. Dans ce même document, X.) a déclaré avoir reçu de « la banque le document « Informations concernant les produit et services d’investissement », expliquant les principaux risques afférents aux différents instruments de placement. » - un formulaire « Risk profile » destiné à identifier de manière standardisée le profil-type d’un client a été rempli par X.) en indiquant parmi d’autres « you are preparted to accept some risks in order do have higher final return », « you accept diversifying your assests in currencies other than your own », « Average » et « Good » quant au niveau de connaissances d’un nombre de produits financiers. Un client non-averti n’aurait pas rempli ce formulaire de la même manière que X.), alors qu’un langage d’une certaine technicité est employé.

Qui plus est, X.) a eu un nombre important de rendez-vous et de rencontres avec son banquier luxembourgeois, ce qui n’est pas le cas pour un client privé « usuel », comme il prétend l’être. Il ressort de ses propres pièces qu’au moins une demidouzaine de rendez-vous personnels (en dehors de tout autre moyen de contact) ont eu lieu entre 2007 et 2010.

X.) a en outre été accompagné pendant les rendez-vous clefs de cette affaire (à savoir la présentation de PPF et de SOP ainsi que leur souscription) par son directeur financier A.) qui prenait le rôle d’ « assistant » (selon les termes de l’attestation testimoniale A.)).

Il en découle que X.) est à considérer comme investisseur averti dans les relations avec la KBL concernant les investissements effectués.

- les reproches liés à la qualité des conseils en investissement

Se pose ensuite la question de savoir si le PPF et le SOP étaient adaptés à l’investissement recherché par X.).

Il est constant en cause que les parties n'étaient liées par aucun mandat de gestion discrétionnaire, le pouvoir de décision étant réservé au client. Les relations entre parties impliquant des décisions d'achat et de vente du client, se rattachent à la notion de mandat et le banquier mandataire se trouve lié par une obligation accessoire de renseignement et de conseil (Juriscl. Banque et bourse, opérations se rattachant à la notion de mandat, fasc. 11 no 1 à 3 p 2 les contrats de conseils professionnels en droit privé, Dalloz 1972 chronique XXIII p 142 no 16).

L'obligation de conseil est de moyen et non de résultat.

Il appartient au requérant qui est demandeur, d'établir tant le conseil donné par la banque que son caractère fautif, qui doit s'apprécier au regard des connaissances dont le banquier pouvait disposer au moment où il a prodigué le conseil.

En ce qui concerne le prétendu défaut d’information ou de conseil invoqué par les consorts X.)-Y.), les obligations d’information et de conseil découlent des règles de conduite posés par la LSF tels que précisés ci-dessus.

Cependant, pareilles obligations, qui se rattachent à la notion de mandat, s’imposent au banquier dans tout contrat le liant à son client, même dans le cadre d’un simple contrat de compte-courant/dépôt, avec mandat d’effectuer des opérations de bourse sur ordre spécifique – ou bien comme en l’espèce la souscriptions de participations dans un fonds d’investissement de sorte que les juridictions, saisies d’une action contre le banquier, peuvent tenir compte des règles de conduite applicables dans le secteur financier et apprécier le comportement du banquier par référence au standard du professionnel normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances de temps et de lieu. (en ce sens, TAL, 21 octobre 2010, n° 1199/2010, n° de rôle 120.743).

L’étendue de l’obligation est fonction du degré de technicité des opérations ainsi que de l’expérience ou de la non-expérience du client, de ses désidérata et besoins d’investissements.

Les demandeurs soutiennent que leur souhait principal en procédant aux investissements litigieux aurait été une prise minimale de risques et une priorité de conservation du capital investi. Ils reprochent ainsi à KBL de leur avoir conseillé deux produits d’investissement à risque trop élevé ne garantissant pas une conservation de leur capital.

Les stratégies choisies par les demandeurs ont été les suivantes : - MEDIUM pour le compte litigieux … : « cadre de risque relativement limité », « vous recherchez avant tout une croissance moyennement élevée, sans être totalement à l’abri d’éventuelles fluctuations de sa valeur », « You are prepared to accept some risks in order to have a higher final return », - DEFENSIF et CONSERVATEUR pour les deux autres comptes, permettant moins de fluctuations mais restant spéculatifs, le terme « volatilité » étant employé (pas de capital garanti).

Une certaine volatilité des produits dans lesquels les demandeurs ont investi a donc été acceptée alors qu’aucun élément soumis au tribunal ne saurait emporter sa conviction qu’une conservation obligatoire de capital et une stratégie d’investissement à faible risque ait été la base des relations entre parties, bien qu’il faut admettre que le titre du PPF – CAPITAL PRESERVATION aurait pu induire un profane en erreur.

Il en ressort qu’aucune des stratégies, acceptées par X.), ne visent à garantir le capital investi.

En ce qui concerne les produits effectivement souscrits par les demandeurs, ceux-ci ne promettaient pas une conservation du capital. En effet, les term sheets (dont la réception par X.) n’est pas contestée pour PPF) ne disent mot sur une éventuelle garantie du capital investi, ni par ailleurs sur une garantie de performance.

Ces term sheets ont été remis, respectivement ont été facilement accessibles à Monsieur X.) au moment de la souscription, tout comme pour son épouse devenue par après cotitulaire pour ces investissements.

Qui plus est, l’information communiquée par la banque visant à informer les souscripteurs du fonds PPF que la quote-part maximale d’investissement possible dans des produits à risque passerait de 40 % à 60 % n’a pas été contestée par les demandeurs alors qu’ils y ont été expressément invités en cas de désaccord (via un rachat). Une telle acceptation, même tacite, dans un sens d’une prise de risque plus élevé qu’auparavant ne saurait venir conforter les arguments des consorts X.)-Y.) visant à dire qu’ils voulaient investir dans des produits à faible risque.

De manière plus générale, les produits financiers tels que ceux qui font l’objet du présent litige, sont par nature spéculatifs et ne permettent pas d’établir un rendement pré établi, sauf disposition spéciale et expresse en ce sens, faisant défaut en l’espèce.

Il n’existe pour le surplus aucune preuve dans les éléments soumis au tribunal visant à confirmer les prétentions de la part des demandeurs qu’ils auraient été « fortement incités » par la Banque de souscrire aux produits financiers litigieux.

Les souscriptions ont partant été faites en toute liberté et en toute connaissance de cause, X.) étant à classer parmi les investisseurs avertis.

C’est partant à bon droit que la banque soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans sa relation avec les demandeurs, ceux-ci ayant été libres de souscrire ou non aux produits PPF et SOP et l’ont fait en toute connaissance de cause.

Les époux X.)-Y.) sont partant à débouter de leurs demandes à l’égard de KBL.

Au vu de l’issu du litige, la demande X.) et de Y.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale siégeant selon la procédure civile, statuant contradictoirement ;

reçoit la demande en la forme ;

la dit non fondée ;

condamne X.) et de Y.) aux frais et dépens de l’instance.