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37388a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal in unpaid labor dispatch contract dispute, confirming first instance judgment against appellant.

Numéro de cause 37388a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of unpaid invoices totaling over €81,000. The appellant argued that invoices were not received and that objections regarding work quality and hours were valid, but the court found no evidence of receipt or merit in the defenses. Consequently, the appeal was declared unfounded, the first-instance judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 100 n.c.p.: An appeal is unfounded when the appellant fails to prove non-receipt of invoices or the merit of objections raised regarding the performance of a labor dispatch contract.

Mots-clés

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labor dispatch contract unpaid invoices procedural costs appeal dismissal burden of proof commercial litigation reception of invoices compétence transfrontalière

Dispositions légales citées

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 100 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

- Arrêt commercial -

Audience publique du quinze novembre deux mille douze

Numéro 37388 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…, …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 9 mai 2011,

comparant par Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

la société à responsabilité limitée de droit polonais « B », établie et ayant son siège social à PL-…, …, inscrite au registre national du commerce et des sociétés de Pologne sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par qui de droit, intimée aux fins du susdit exploit WEBER, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour à Diekirch.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 22 février 2010, la société à responsabilité limitée de droit polonais B a fait donner assignation à la société anonyme de droit luxembourgeois A à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner au paiement de 81.423,50 €, outre les intérêts, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 €.

A l’appui de sa demande la société B a exposé qu’en date du 11 juin 2009, elle-même et l’assignée ont conclu un contrat de mise à disposition de personnel intérimaire, que pour la période de juin 2009 à septembre 2009, elle a mis à disposition de l’assignée plusieurs ouvriers professionnels pour des travaux de rénovation d’appartements à Lyon, et qu’à ce titre l’assignée est redevable du montant réclamé du chef de factures impayées, ce montant étant obtenu sur base du décompte suivant : facture n° 0194/06/2009 du 30 juin 2009 1.613,60 € facture n° 0227/07/2009 du 31 juillet 2009 31.978,60 € note de crédit n° K/0001/08/2009 du 17 août 2009 - 3.618,00 € facture n° 0259/08/2009 du 31 août 2009 31.608,90 € facture n° 0292/09/2009 du 30 septembre 2009 19.840,40 €

Par jugement du 17 février 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit la demande fondée et a condamné la société A à payer à la société B le montant de 81.423,50 € avec les intérêts légaux à partir du 29 octobre 2009 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € ; il a débouté la société A de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

De cette décision - qui lui a été signifiée le 31 mars 2011 - la société A a régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 9 mai 2011.

L’appelante relève d’abord que c’est à bon droit que les juges de première instance ont dit que les contestations par elle émises par courrier du 23 septembre 2009 ont été présentées endéans un bref délai. Ce point n’est pas non plus discuté par l’intimée.

Concluant à la réformation du jugement entrepris, l’appelante critique celui-ci d’abord en ce qu’il a dit que ses contestations n’étaient pas fondées.

Elle fait valoir que le rendement des employés mis à sa disposition ne lui donnait pas satisfaction, que la qualité des travaux ne répondait pas à ce qui avait été commandé, ce qui a donné lieu à des réclamations et à des retards, que le personnel mis à disposition ne maîtrisait que la langue polonaise et n’était pas capable de relayer les instructions du maître d’ouvrage.

L’appelante fait plaider que la société B reconnaît elle-même dans un courrier du 25 septembre 2009 que les reproches formulés sont fondés puisqu’elle a accepté sans discuter de réduire de 10.000 € le montant de sa facture globale.

L’intimée répond que le fait qu’elle ait accepté de faire un geste commercial en réduisant ses factures de juin à août 2009 de 10.000 € n’équivaut en aucun cas à une reconnaissance pure et simple du bien-fondé des contestations de A.

Elle explique que les factures ont été établies sur base des fiches de pointage remplies et signées par l’appelante et que les heures déclarées par l’appelante ont été facturées conformément aux tarifs fixés par les parties.

En premier lieu sera examiné le moyen présenté par A en ordre subsidiaire et plus subsidiairement : en ordre subsidiaire, l’appelante critique le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande tendant à voir écarter les factures dont le paiement est réclamé, ces factures étant rédigées en langue polonaise qui n’est pas une des langues officielles admises devant les juridictions nationales ; plus subsidiairement, l’appelante demande d’ordonner à l’intimée de verser une traduction officielle des pièces appuyant sa demande initiale et de surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention de cette traduction.

L’intimée se réfère à la motivation des juges de première instance.

Le tribunal a, pour rejeter la demande de A, retenu à juste titre que dans la mesure où toutes les mentions figurant sur les factures, à l’exception des mentions précédant le nom et l’adresse des deux parties, sont rédigées dans les deux langues, le polonais et le français, la partie défenderesse a été parfaitement à même de comprendre le contenu des factures.

L’inscription au registre du commerce de Lublin de la société B est accompagnée d’une traduction officielle faite par un traducteur assermenté.

Les demandes de l’appelante telles que précisées ci-dessus sont donc à rejeter.

Quant à la facture du 30 juin 2009

Le tribunal a dit que dans son courrier de contestation du 23 septembre 2009, A ne se réfère qu’aux factures relatives aux mois de juillet et d’août, de sorte que la facture du 30 juin 2009 concernant les prestations de juin 2009 a été acceptée de manière implicite et qu’elle est dès lors due.

Selon l’appelante, son courrier de contestation du 23 septembre 2009 englobait nécessairement toutes les factures, reçues seulement le 21 septembre 2009, dont celle du 30 juin 2009 et B a reconnu le bien-fondé de ses reproches puisqu’elle a accepté sans discuter de réduire de 10.000 € le montant de sa facture globale.

En ordre subsidiaire, l’appelante fait plaider que le silence gardé ne vaut que présomption simple d’acceptation ; en l’espèce il s’expliquerait indubitablement autrement que par l’acceptation.

L’intimée fait plaider que le tribunal a considéré à juste titre que A avait accepté la facture. A supposer que la théorie de la facture acceptée n’ait pas vocation à s’appliquer, il faudrait, pour échapper au paiement, que l’appelante prouve le bien-fondé de ses contestations, ce qui ne serait pas le cas.

Ainsi que l’a retenu le tribunal, A a, dans son courrier de contestation du 23 septembre 2009, visé expressément et exclusivement la facturation du mois de juillet et du mois d’août.

Si dans son courrier électronique du 25 septembre 2009, B écrit, à la suite d’un relevé sur lequel figurent les factures de juin, de juillet et d’août 2009, qu’elle peut « faire un geste vers vous et baisser notre facturation de

10 000 sur la totalité », il n’en résulte cependant pas qu’elle ait été saisie d’une contestation de la facture du mois de juin 2009.

L’appelante fait ensuite valoir que le silence gardé par le destinataire de la facture ne vaut que présomption simple d’acceptation pouvant être renversée par la preuve contraire.

Elle déclare à cet égard que la facture a été reçue le 21 septembre 2009 avec les factures de juillet et d’août 2009, que cette réception a été suivie d’un courrier de contestation, que les manquements reprochés existaient nécessairement dès le début de la prestation de travail et que le client ne peut être obligé de protester qu’à partir de la connaissance qu’il peut avoir du fait motivant sa protestation.

Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le courrier de contestation ne portait pas sur la facture de juin 2009 et, puisque A fait état des mêmes critiques à l’égard de la facture de juin 2009 qu’à l’égard des factures de juillet et d’août 2009, donc de critiques sur des faits connus, elle n’apporte pas de justification à son silence par rapport à la facture de juin 2009 autre que celle de l’acceptation.

Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a retenu que la facture concernant les prestations de juin 2009 était due.

Quant aux factures du 31 juillet 2009 et du 31 août 2009

Concernant les contestations émises par A, le tribunal a dit : qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il avait été prévu de mettre à disposition une équipe d’ouvriers parmi lesquels un ouvrier parlait français, que les fiches de pointage ont toutes été signées par A, de sorte qu’elle a accepté le nombre d’heures de travail prestées par les ouvriers, et que A n’établit pas en quoi la cadence et la qualité du travail fourni par les ouvriers auraient été inférieures à la normale ou ne correspondaient pas aux stipulations contractuelles.

Se référant au bon sens et aux articles 1134 et 1135 du code civil, l’appelante fait plaider que les parties avaient nécessairement convenu que parmi les ouvriers mis à disposition, un au moins parlerait le français, les prestations à fournir ayant dû être exécutées sur le territoire français, sur base des consignes reçues par le maître d’ouvrage et en coopération avec d’autres corps de métier parlant tous le français.

Selon l’appelante, le tribunal aurait méconnu la portée des fiches de pointage, celles-ci ne permettant de constater ni l’état d’avancement du chantier, ni la qualité du travail fourni.

Il résulterait clairement d’un courrier de mise en demeure du client C du 27 juillet 2009 que d’importants manquements étaient déjà constatés à cette date.

L’intimée répond que c’est à bon droit que les juges de première instance ont rejeté ces contestations pour être dénuées de tout fondement. Elle aurait rempli ses obligations contractuelles.

Elle conteste que les ouvriers mis à disposition n’aient pas été en mesure de communiquer utilement avec le maître d’œuvre présent sur le chantier.

A resterait en défaut de prouver le bien-fondé de son affirmation qu’elle a dû engager un interprète professionnel.

L’intimée conteste avoir reconnu le bien-fondé des contestations de A. Celles-ci resteraient à l’état de pures allégations.

A n’aurait jamais émis la moindre critique quant à la qualité du travail fourni par les travailleurs intérimaires avant que la société B n’insiste en septembre 2009 pour obtenir le paiement des factures échues.

A supposer qu’il y ait eu des manquements dans l’exécution du travail par les travailleurs intérimaires, seule A aurait eu les moyens de contrôler le travail effectué et d’intervenir, les ouvriers se trouvant sous les ordres de A qui assume les fonctions d’employeur.

Dans ses dernières conclusions A déclare qu’aucun des ouvriers polonais mis à disposition par B ne parlait, ni ne comprenait le français.

Elle verse deux pièces dans ce contexte et offre, en ordre subsidiaire, de prouver par toutes voies de droit, et notamment par témoins, les faits suivants : « Aucun des ouvriers mis à disposition de la société A par la société B afin de travailler sur les chantiers de la société A à Lyon (France), sur la période allant du 1er juin 2009 au 30 septembre 2009, ne parlait, ni ne comprenait le français. Cette situation a rendu impossible la communication des ouvriers mis à disposition par B avec les autres corps de métier travaillant sur les mêmes chantiers. Cette situation a en outre rendu très difficile la coordination des plannings sans l’aide d’un interprète. »

Quant à sa liste des témoins à entendre, l’appelante demande d’enjoindre à la société B de communiquer les coordonnées complètes des

11 témoins indiqués comme ayant été les ouvriers mis à disposition.

L’intimée conclut au rejet de cette offre de preuve pour n’être ni précise, ni pertinente, ni concluante.

Contrairement aux conclusions de l’appelante, la réduction du montant réclamé par B n’établit pas qu’elle ait reconnu des défaillances dans l’exécution du contrat.

L’appelante verse les deux pièces suivantes qu’elle qualifie d’attestations : X, gérant de la société D, écrit le 6 mars 2012 que la société D est intervenue sur un chantier de la société C en même temps que A et que cette société employait des intérimaires polonais dont aucun ne parlait français, qu’il était très difficile de coordonner le planning sans l’aide de l’interprète ; Y écrit le 5 mars 2012 à Z de A : « je te confirme que les ouvriers (visiblement d’origine polonaise) ne parlaient pas français lors du chantier à mon appartement que tu as géré. Il était impossible de communiquer avec eux. »

Faute de remplir les formes légales pour valoir attestations testimoniales, les susdites pièces ne sont que de simples courriels et ne constituent pas un mode de preuve.

A ceci s’ajoute d’abord, ainsi que le fait plaider l’intimée, que le contrat entre parties ne prévoyait pas que les ouvriers mis à disposition devaient maîtriser le français, ni qu’au moins un ouvrier devait parler parfaitement le français.

Il y a lieu de relever ensuite que l’offre de preuve testimoniale présentée par l’appelante, ne visant que les difficultés de communication sur le chantier avec les ouvriers polonais, n’est pas pertinente pour ne porter que sur un fait qui à lui seul ne justifie pas le non-paiement des factures. Elle est donc à déclarer irrecevable.

Pour le même motif, les développements de A selon lesquels il aurait été de bon sens, sinon exigé par les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, de s’assurer que les ouvriers comprennent le français, manquent de pertinence.

A se réfère à un courrier du client C à A du 27 juillet 2009 pour soutenir que la mauvaise qualité des travaux exécutés et des retards dans l’exécution des travaux que A invoque comme ayant été les conséquences du fait que les ouvriers polonais ne parlaient pas français sont établis.

Si dans ce courrier M. O de C se plaint de lenteurs et de travaux mal exécutés, il y a toutefois lieu de constater que ce courrier ne constitue pas un mode de preuve.

A ceci s’ajoute que ni les courriers cités ci-dessus, ni l’offre de preuve testimoniale présentée par l’appelante n’indiquent que les difficultés dont il est fait état auraient eu des conséquences, en particulier financières, au détriment de A. Il n’est ainsi ni allégué, ni prouvé que A ait dû « recourir aux services coûteux d’un interprète professionnel ». Une obligation d’indemnisation à charge de A causée par un rendement insuffisant des ouvriers et ayant entraîné des retards sur le chantier n’est pas non plus établie. Il en va de même pour ce qui est de la qualité des travaux.

A n’allègue ni ne prouve ne pas avoir obtenu paiement de ses prestations de la part de son client.

Sans devoir examiner autrement le bien-fondé des moyens de défense de A, il y a donc lieu de constater que celle-ci reste en défaut d’établir à charge de B un manquement à ses obligations contractuelles et une cause justificative à son opposition au paiement des factures de juillet 2009 et d’août 2009.

Quant à la facture du 30 septembre 2009

Le tribunal a dit que si A a émis des réserves sur la fiche de pointage, il résulte cependant de la facture et des explications fournies par B qu’elle en a tenu compte lors de l’établissement de la facture, qu’en l’absence de toute contestation émise après réception de cette facture, celle-ci est également due.

La réserve ayant été émise se lit comme suit : « Nous sommes d’accord pour le nombre travaillé, mais les heures supplémentaires ne doivent pas nous être facturées car elles doivent être déduites sur l’équipe défaillante. »

L’appelante entend souligner qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la facture litigieuse du 30 septembre 2009 ait été reçue par A.

Elle fait ensuite valoir que les réserves émises quant aux heures supplémentaires viennent s’ajouter aux critiques déjà émises quant à la cadence du travail, à la qualité du travail fourni et à la non-compréhension des consignes données.

Subsidiairement elle fait plaider que le silence gardé ne valait pas acceptation.

L’intimée déclare à nouveau que les seules réserves émises par l’appelante ont été prises en compte.

A aurait reçu la facture au plus tard au courant du mois d’octobre 2009, elle n’aurait jamais émis la moindre contestation et ses contestations actuellement formulées resteraient à l’état de pures allégations.

Face aux contestations de l’appelante, la réception de la facture du 30 septembre 2009 par A n’est pas prouvée.

Si ses contestations sont donc admissibles, il y a, toutefois, lieu de constater que A reste encore en défaut d’en prouver le bien-fondé. A cet égard il est renvoyé aux développements faits dans le cadre de la demande portant sur les factures de juillet et d’août 2009.

Compte tenu de ce qui précède l’appel est à déclarer non fondé.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

L’appelante et l’intimée concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de respectivement 1.000 € et 2.000 €.

La demande de l’appelante est à rejeter comme non fondée ; succombant dans ses moyens, elle ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Etant donné que l’intimée a dû faire assurer sa défense pour rentrer dans ses droits, il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des sommes par elle exposées, non comprises dans les dépens, à sa charge. Sa demande est à adjuger pour le montant de 1.000 €.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

rejette les demandes de la société A tendant à voir écarter des débats « les factures et pièces rédigées en langue polonaise » et tendant à voir ordonner à la société à responsabilité limitée B de verser une traduction officielle de ses pièces et à voir surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention de cette traduction,

déclare l’offre de preuve testimoniale présentée par la société anonyme A irrecevable,

dit l’appel non fondé,

confirme le jugement du 17 février 2011, dit non fondée la demande de la société anonyme A présentée sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, en déboute,

dit la demande présentée par la société à responsabilité limitée B sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile partiellement fondée,

condamne la société anonyme A à payer à la société à responsabilité limitée B une indemnité de procédure de 1.000 €, condamne la société anonyme A aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.