Court dismisses labor appeal and orders employee to repay overpayment plus procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the employee's appeal regarding overtime and night shift premiums, confirming the lower court's finding that the employer did not owe additional money. While the employee's claim for a refund was rejected, the employer's counterclaim for reimbursement of the overpayment was deemed admissible and fully supported. Consequently, the employee was ordered to repay the disputed sum along with procedural fees and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: A counterclaim filed in the appeal stage constitutes a valid defense to the main claim if it addresses the same subject matter, and procedural costs are borne by the unsuccessful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quinze novembre deux mille douze
Numéro 36493 du rôle.
Composition:
Romain LUDOVICY, président de chambre; Roger LINDEN premier conseiller; Elisabeth WEYRICH, conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre:
A., demeurant à D-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 18 août 2010,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISE, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Revu l’arrêt de la Cour du 15 décembre 2011 qui a nommé expert le sieur Jak SASSEL, demeurant à L-4345 Esch-sur-Alzette, 4, rue Théodore de Wacquant
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapporté écrit et motivé :
« de faire un relevé détaillé des heures prestées sur base des disques tachygraphiques fournis durant la période du 3 mars 2007 au 6 janvier 2010, les catégoriser au regard de leur nature, tenir compte de la rémunération versée au salarié, recueillir les observations des parties en cause quant à l’imputation de ces heures et la prise en compte ou non de cellesci lors de l’établissement des fiches de rémunération et dresser un voire deux décomptes(selon les positions adoptées), le tout au regard des dispositions de la convention collective, respectivement des moyens soulevés par les parties quant à l’application de celles-ci ».
L’expert a déposé deux décomptes tenant lieu de rapport d’expertise. Selon le premier décompte, le salarié a droit à la somme de 12.621.95 € et l’employeur lui a versé celle de 14.391.37 €, d’où un trop-payé de 1.769,42 €. Selon le deuxième décompte, le salarié a droit à la somme de 11.031,98 € et l’employeur lui a versé celle de 14.391,37 €, d’où un trop-payé de 3.359,39 €.
Ces décomptes sont relatifs aux majorations redues du chef d’heures supplémentaires, de travail de nuit, de dimanche, de jours fériés effectués par A. durant la période de mars 2007 à janvier 2010.
Les parties acceptent les décomptes établis par l’expert. Elles n’expliquent cependant pas - l’expert n’a pas non plus fourni d’explications écrites concernant les différences contenues dans les deux décomptes - les variations dans les différents postes de rémunération revendiqués par le salarié (dans le premier décompte, il a droit à la somme de 12.621,95 € et dans le second à celle de 11.031,98 €), étant cependant entendu que le montant versé par l’employeur reste identique dans les deux décomptes. La Cour présume que le premier décompte est celui qui, après inspection des disques tachygraphiques et discussions entre parties, est celui reflétant la position du salarié tandis que le deuxième reflète celle de l’employeur.
La société accepte de voir toiser l’affaire au regard du premier décompte qui est « le plus favorable » au salarié. Ce dernier soutient erronément que l’employeur, en ne réclamant ni à la fin des relations de travail ni en première instance le trop-payé, aurait renoncé à faire valoir ses droits, étant donné que les renonciations ne se présument pas et que ce n’est que suite aux opérations d’expertise qu’un décompte a pu être établi entre parties.
L’appelant a conclu en ordre subsidiaire à la prise en considération du premier décompte.
Il en ressort tout d’abord que la société ne redoit rien au salarié.
L’appel de ce dernier tendant à se voir allouer la somme évaluée dans l’exploit d’appel à 10.000 € est partant non fondé. Le jugement dont appel est à confirmer.
La société intimée formule une demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 1.769,42 €.
Cette demande est, contrairement à ce que soutient l’appelant, recevable, étant donné que même si elle a été formulée pour la première fois en instance d’appel, elle constitue une défense à la demande principale du salarié au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.
Elle est fondée à concurrence du montant réclamé.
La société fait valoir à bon droit qu’elle a, à plusieurs reprises, soumis à l’appelant des propositions tendant à voir régler le litige à l’amiable, la proposition écrite du 8 mars 2011 ayant eu pour objet le versement d’une somme forfaitaire pour solde de tous comptes de 1.200 €.(farde de trois pièces de l’intimée, numéros 1 et 2, lettres des 8 et 22 mars 2010). Ces propositions n’ont pas été acceptées par le salarié.
La demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel est dans ces conditions fondée, étant donné qu’elle a dû avoir recours à un avocat pour se défendre en instance d’appel contre les revendications manifestement surfaites d’un ancien salarié.
La même demande de l’appelant est rejetée au vu du sort réservé à l’appel et aux dépens.
Les frais et dépens de l’instance d’appel, en ce y compris ceux engendrés par l’intervention d’un expert judiciaire, sont à mettre intégralement à charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
statuant en continuation de l’arrêt du 15 décembre 2011, dit l’appel non fondé,
confirme le jugement,
dit recevable et fondée la demande en remboursement de la société anonyme SOC1.),
condamne A. à lui payer la somme de 1.769,42 € avec les intérêts légaux à courir à partir du 21 juin 2012 - date de la notification des conclusions contenant la demande - jusqu’à solde, rejette sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
le condamne encore à payer à la société anonyme SOC1.) une indemnité de procédure de 1.500 €, de même qu’à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Gérard Schank, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.