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TALux10-139901a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses claim for lack of jurisdiction over Russian and Dutch defendants in cross-border debt dispute.

Numéro de cause TALux10-139901a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim inadmissible due to a lack of territorial jurisdiction over the Dutch and Russian defendants. The plaintiff argued that the damage occurred in Luxembourg, but the court found no factual link between the alleged harm and the Grand Duchy. Consequently, the court ruled that Luxembourg courts were incompetent to hear the condemnation claims against the foreign entities.

Regeste Legislator

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Articles 42 of the New Code of Civil Procedure; The court lacks territorial jurisdiction when the defendant's domicile and the location of the damaging act are both situated outside the forum state, absent a specific connecting factor.

Mots-clés

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territorial jurisdiction cross-border debt lack of connection foreign defendants civil procedure code damages location incompetence action en dommages-intérêts pour séquestre

Dispositions légales citées

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Article 42 of the New Code of Civil Procedure

Jurisprudence citée

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Case C-220/88 D. v Hessische Landesbank
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Texte complet

Jugement civil no. 226 / 2012 ( Xième chambre )

Audience publique du mercredi, quatorze novembre deux mille douze.

Numéro 139901 du rôle

Composition :

Malou THEIS, vice-président, Claudine ELCHEROTH, juge, Patricia LOESCH, juge, Danielle FRIEDEN, greffier

E n t r e

A.), homme d’affaires, demeurant à RUS-(…), demandeur aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 22 juin 2011,

comparant par Maître Denis PHILIPPE, avocat, demeurant à Luxembourg, e t

1. la société de droit russe OJSC NOVOLIPETSKY METALLURGICHESKY KOMBINAT, établie et ayant son siège social à 2 pl Metallurgov, Lipetsk 398040, Fédération de Russie, représentée par son organe compétent actuellement en fonctions, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1024800823223,

défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

2. la société de droit néerlandais NLMK INTERNATIONAL B.V., établie et ayant son siège social à Strawinskylaan 1331 Tower B, 1077 XX Amsterdam, représentée par son organe compétent actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce néerlandais sous le numéro 34261788000, défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître François KREMER, avocat, demeurant à Luxembourg.

3. la société de droit russe LIMITED LIABILITY COMPANY NLMK OVERSEAS HOLDINGS, établie et ayant son siège social à 2 pl Metallurgov, Lipetsk 398040, Fédération de Russie, représentée par son organe compétent actuellement en fonctions, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 1114823002580,

défenderesse aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg.

________________________________________________________________

L e T r i b u n a l

Vu l'ordonnance de clôture du 29 juin 2012.

Entendu le rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile à l’audience publique du 19 octobre 2012.

Entendu A.) par l'organe de Maître Florence DELILLE, avocat, en remplacement de Maître Denis PHILIPPE, avocat constitué.

Entendu les sociétés OJSC NOVOLIPETSKY METALLURGICHESKY KOMBINAT et LIMITED LIABILITY COMPANY NLMK OVERSEAS HOLDINGS par l'organe de Maître Marc ELVINGER, avocat constitué.

Entendu la société de droit néerlandais NLMK INTERNATIONAL B.V. par l'organe de Maître Ariel DEVILLERS, avocat, en remplacement de Maître François KREMER, avocat constitué.

En vertu d’une ordonnance présidentielle du 10 juin 2011 et suivant exploit d’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette en date du 14 juin 2011, A.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société STEEL INVEST & FINANCE (LUXEMBURG) SA pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 237.137.673,07.- euros que lui redoit la société de droit néerlandais NMLK INTERNATIONAL B.V..

Cette saisie-arrêt a été dénoncée à la partie débitrice saisie la société NMLK INTERNATIONAL B.V. et aux sociétés de droit russe OJSC NOVOLIPETSKY METALLURGICHESKY KOMBINAT (ci-après NLMK OJSC) et LIMITED LIABILITY COMPANY NLMK OVERSEAS HOLDING (ci-après LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS) par exploit d’huissier de justice Tom NILLES d’Esch/Alzette du 22 juin 2011, ce même exploit contenant assignation en validation de la saisie-arrêt.

La contre-dénonciation a été signifiée à la partie tierce saisie, la société STEEL INVEST & FINANCE (LUXEMBURG) SA, par exploit d’huissier de justice Nadine TAPELLA suppléant l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch/Alzette du 27 juin 2011.

1. Quant à la demande en validation de la saisie-arrêt

Il est acquis en cause que par ordonnance du juge des référés près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, rendue en date du 28 octobre 2011, l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter du 10 juin 2011 a été rétractée et la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée par A.) en date du 14 juin 2011 entre les mains de la société STEEL INVEST & FINANCE (LUXEMBURG) SA a été ordonnée.

Cette ordonnance de référé a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel siégeant en matière de référé en date du 20 juin 2012.

Dans la mesure où l’autorisation présidentielle de saisir-arrêter, laquelle servait de support à la saisie-arrêt, a été rétractée, la demande en validation de la saisie-arrêt est devenue sans objet, de sorte que la demande en validation de la saisie-arrêt est à déclarer irrecevable.

2. Quant à la demande en condamnation sollicitée à l’égard des parties défenderesses

Les parties assignées défenderesses NMLK INTERNATIONAL B.V., NLMK OJSC et LLC NLMK OVERSEAS HOLDING invoquent l’incompétence de la juridiction luxembourgeoise actuellement saisie pour connaître de la demande tendant à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de A.).

A.), au contraire, précise que si le fait générateur causal à l’appui de sa demande en dommages et intérêts ne s’est pas produit sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, il n’en demeure pas moins que le Grand-Duché de Luxembourg est un des lieux où le dommage par lui subi est survenu, de sorte que les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes pour connaître de la demande, en application de l’article 5(3) du règlement (CE) n° 44/2001, respectivement de l’article 42 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, A.) expose avoir conclu avec la société de droit russe NLMK OJSC en date du 22 novembre 2007 un contrat de cession d’actions par lequel A.) a cédé à NLMK OJSC 50% plus une action des actions qu’il détenait dans une société tierce, en l’occurrence la société de droit russe OJSC-Maxi- Group.

Conformément au contrat de cession, les actions auraient été transférées à la société de droit russe NLMK OJSC en date du 4 décembre 2007 et la société de droit russe NLMK OJSC aurait réglé en date du 10 janvier 2008 une avance de RUR 7.329.840.000.- sur le prix d’achat à A.).

Suite au défaut de règlement de l’intégralité du prix d’acquisition des actions par la société NLMK OJSC, le tribunal arbitral de Russie aurait rendu une sentence arbitrale en date du 31 mars 2011, fixant le solde dû à A.) à la somme équivalente à 237.137.673,07 euros. Cette sentence arbitrale serait définitive, valable et effective.

Comme la société NLMK OJSC refusait cependant de s’acquitter du solde du prix de vente, A.) a engagé aux Pays-Bas une procédure visant à saisir à titre conservatoire les actions détenues par la société NLMK OJSC dans la société de droit néerlandais NLMK INTERNATIONAL B.V..

Malgré cette saisie-arrêt conservatoire de l’intégralité de ses actions, la société de droit néerlandais NLMK INTERNATIONAL B.V., qui aurait été informée de l’existence de cette saisie-conservatoire, n’aurait pas empêché le transfert de l’intégralité de ses actions à une autre société, en l’occurrence la société de droit russe LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS.

A.) reproche à la société NLMK OJSC de tenter par tous moyens d’échapper à l’exécution de la sentence arbitrale russe prononcée à son encontre, en s’appauvrissant moyennent transfert de l’intégralité de son actif à une société tierce, en l’occurrence la société droit russe LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS.

A.) précise qu’en vendant, respectivement en acquérant les actions de la société de droit néerlandais NLMK INTERNATIONAL B.V., frappées d’une saisie conservatoire, les sociétés NLMK INTERNATIONAL B.V. et LLC se seraient rendues complices des agissements de la société NLMK OJSC, laquelle tenterait par tous moyens d’échapper à son obligation de payer le prix de vente des actions tel que fixé par la décision d’arbitrage.

Au titre de son exploit d’assignation du 22 juin 2011 valant dénonciation de la saisie-arrêt et assignation en validité, A.) demande la condamnation des sociétés assignées NLMK OJSC, NMLK INTERNATIONAL B.V. et LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS à lui payer la somme de 237.137.673,07 euros.

Il résulte de la requête en autorisation de saisir-arrêter que A.) invoque une créance de dommages et intérêts à l’égard de la société de droit néerlandais NMLK INTERNATIONAL B.V., laquelle aurait cédé l’intégralité de ses parts sociales, frappées d’une indisponibilité en raison d’une saisie-conservatoire effectuée entre ses propres mains.

La vente querellée comme litigieuse est celle opérée entre la société de droit russe NLMK OJSC en sa qualité de vendeur et la société de droit russe LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS en sa qualité d’acheteur des parts litigieuses.

Le tribunal note le caractère procédural particulier, dans la mesure où A.) a non seulement donné assignation au débiteur saisi NMLK INTERNATIONAL B.V., mais également à deux sociétés qui ne sont ni débitrices-saisies, ni tierces saisies, en l’occurrence les sociétés de droit russe NMLK OJSC et LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS.

Il s’agit dès lors d’analyser le moyen d’incompétence territoriale invoqué tant par la débitrice saisie NMLK INTERNATIONAL B.V., que par les sociétés tierces à la procédure de saisie-arrêt que sont les sociétés NMLK OJSC et LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS.

2.1. quant à la demande dirigée à l’égard de la société de droit néerlandais NMLK INTERNATIONAL B.V.

Tandis que la société NMLK INTERNATIONAL B.V. se prévaut des dispositions des articles 2(1) et 5(3) du règlement (CE) n° 44/2001 pour conclure à l’incompétence de la juridiction luxembourgeoise saisie, A.) se prévaut de l’article 6(2) du même règlement en vertu duquel, le défendeur peut être attrait, « s’il s’agit s’une demande en garantie ou d’une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu’elle n’ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé ».

A.) donne à considérer que la demande en condamnation serait étroitement liée à la demande en validation de la saisie-arrêt, de sorte que les juges luxembourgeois seraient parfaitement compétents pour toiser l’aspect de condamnation présent dans l’acte d’assignation en validation de la saisie-arrêt pratiquée.

Il est de principe que la compétence pour connaître de l’aspect conservatoire de la saisie-arrêt ne vaut pas dispense de rechercher si la juridiction saisie est également compétente pour toiser le fond du litige.

Ainsi, le lieu de la saisie ne peut fonder la compétence internationale pour connaître du fond d’un litige qui ne présente aucun rattachement avec le Luxembourg (Cour 9 mars 2011, numéro 35575 du rôle ; Cour 29 juin 1993, numéro 12388 du rôle ; Cass.1e civ. 17 janvier 1995, JCP G 1995, II, 22.430).

Il en suit que la compétence de la juridiction luxembourgeoise pour connaître d’une demande en validation de la saisie-arrêt n’entraîne pas la compétence de cette même juridiction pour connaître de la demande en délivrance d’un titre servant de base à l’appui de la demande en validation.

Il est constant que ni A.), ni la société de droit néerlandais NMLK INTERNATIONAL B.V. n’ont leur siège au Grand-Duché de Luxembourg.

Conformément à l’article 5(3) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

La notion de matière délictuelle ou quasi délictuelle doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité d’un défendeur et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle (CJCE, 27 septembre 1988, aff. 189/87 K.) c/ Bankhaus Schröder).

A partir du moment où est engagée une action en responsabilité qui ne relève pas de la matière contractuelle, celle-ci ressort de la matière délictuelle (CJCE,

27 octobre 1998, aff. C-51/97 La Réunion européenne SA et a c/ Spliethoff’s Bevrachtingskantoor BV et a ; CJCE, 17 septembre 2002, aff. C-334/00 Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA c/ Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH).

Par un arrêt de principe rendu à l’occasion d’une pollution industrielle, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» doit être entendue en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal (CJCE,

30 novembre 1976, aff. 21/71 SA G.J. Bier et la fondation Rheinwater c/ SA Mines de potasse d’Alsace).

Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal soit du lieu où le dommage est survenu ou s’est manifesté, soit du lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage.

Cependant, l’article 5(3) dudit règlement n’englobe pas tout lieu où peuvent être ressenties les conséquences préjudiciables d’un fait ayant causé un dommage susceptible d’être survenu dans un autre lieu (CJCE, 10 juin 2004, aff. C-168/02 Kr.) c/ M.) et a). La Cour a partant refusé d’étendre la qualification de «lieu où le fait dommageable s’est produit» au centre des intérêts patrimoniaux de la victime.

Cette disposition ne vise pas non plus le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, 19 septembre 1995, aff. C-364/93 A. Ma.) c/ Lloyd’s Bank plc et Zubaidi Trading company).

En effet, de telles interprétations auraient pour conséquence de rendre systématiquement compétente la juridiction du siège/domicile du demandeur et iraient ainsi à l’encontre du principe dégagé à l’article 2 du règlement et pourraient aboutir à permettre à celui-ci, par le choix de son domicile, de déterminer la juridiction compétente (CJCE, 11 janvier 1990, aff. C-220/88 D.) c/ Hessische Landesbank).

Il appartient au demandeur d’établir les faits desquels la compétence des juridictions luxembourgeoises peut être déduite.

A.) fait valoir que « le Grand-Duché de Luxembourg est un des lieux où le dommage [par lui subi] est survenu »1.

A.) ne précise cependant pas en quoi le dommage par lui subi, résultant du fait que les actions d’une société de droit néerlandais aient été cédées à une société de droit russe, malgré le fait qu’elles aient été frappées d’une saisieconservatoire ordonnée par un juge néerlandais, soit survenu au Grand-Duché de Luxembourg, qui est sans lien de rattachement, ni avec le domicile du demandeur, ni avec celui des trois parties défenderesses domiciliées aux Pays- Bas, respectivement en Russie.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que les tribunaux luxembourgeois sont incompétents territorialement pour connaître de la demande en condamnation dirigée contre l’assignée NMLK INTERNATIONAL B.V..

2.2. quant à la demande dirigée à l’égard des sociétés de droit russe NMLK OJSC et LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS

Il est constant que ni A.), ni les sociétés de droit russe NMLK OJSC et LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS n’ont leur siège au Grand-Duché de Luxembourg.

A défaut de convention particulière entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Russie, il y a lieu de se référer aux règles de compétence internationale telles que prévues par le droit interne luxembourgeois en tant que loi du for.

Aux termes de l’article 42 du nouveau code de procédure civile, « en matière de réparation du dommage causé par un délit ou un quasi-délit », tel le cas en l’espèce, « la demande pourra être portée, au choix du demandeur, soit devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu où le fait dommageable s’est produit ».

1 Conclusions de Maître Denis Philippe du 27 juin 2012, page 8 avant-dernier alinéa

Concernant le lieu où le fait dommageable s’est produit, A.) se borne, ici encore, à faire valoir que « le Grand-Duché de Luxembourg est un des lieux où le dommage [par lui subi] est survenu »2.

Par adoption de la même motivation dans le point 2.2. ci-dessus quant au lieu de survenance du dommage, il y a lieu de retenir que les tribunaux luxembourgeois sont incompétents territorialement pour connaître de la demande en condamnation dirigée contre les sociétés de droit russe NMLK OJSC et LLC NLMK OVERSEAS HOLDINGS.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, reçoit la demande en la forme ;

déclare la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par A.) en date du

14 juin 2011 entre les mains de la société la société STEEL INVEST & FINANCE (LUXEMBURG) SA sans objet, partant irrecevable ;

se déclare incompétent pour connaître de la demande en condamnation dirigée à l’encontre de la société droit néerlandais NMLK INTERNATIONAL B.V. et des sociétés de droit russe OJSC NOVOLIPETSKY METALLURGICHESKY KOMBINAT et LIMITED LIABILITY COMPANY NLMK OVERSEAS HOLDINGS ;

laisse les frais et dépens de l’instance à charge de A.).

2 Conclusions de Maître Denis Philippe du 27 juin 2012, page 8 avant-dernier alinéa