Court partially allows appeal on gas installation liability but rejects request for payment extension under Art. 1244 CC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the appellant's request, reforming the first-instance judgment to award a reduced sum of €10,513.96 to the claimant. While the court found the gas installation incompatible with the vehicle's engine, it rejected the appellant's request for a payment extension under Article 1244 of the Civil Code due to a lack of concrete financial projections. Consequently, the claimant was awarded the adjusted damages with interest, while procedural fee requests from both parties were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1244 du Code civil; Art. 1142 et suivants du Code civil; Art. 1626 et suivants du Code civil: A payment extension under Article 1244 requires a detailed financial projection and cannot be granted on mere allegations of difficulty; liability for defective installation is established under contract law principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
Numéro 35757 du registre.
Composition:
Gilbert HOFFMANN, premier conseiller, président; Brigitte KONZ, conseillère; Mireille HARTMANN, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e :
A.), garagiste, demeurant à (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy Engel de Luxembourg en date du 3 décembre 2009,
comparant par Maître Roland Michel, avocat à Luxembourg, e t :
B.), chanteur, demeurant à (…),
intimé aux fins du susdit exploit Guy Engel, comparant par Maître Jean Tonnar, avocat à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Les faits et rétroactes
En octobre 2000 A.) a équipé le véhicule d’occasion FORD WINDSTAR acquis par B.) avec kilométrage de 27.000 km en juillet de la même année, d’une installation à gaz pour le prix de 113.000.- francs, soit 2.801,20.-euros.
Suite à des problèmes de moteur ayant eu des répercussions sur le fonctionnement de l’embrayage automatique, B.) est intervenu à plusieurs reprises auprès de A.), afin que le désordre soit détecté et réparé.
Le véhicule a été finalement dépanné au garage EUROMOTOR où il a été constaté que tant le moteur que l’embrayage automatique étaient cassés. Les frais de réparation et de remplacement du moteur se sont chiffrés à la somme de 368.463.- francs, soit 9.133,96.- euros.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2002, B.) a fait citer A.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxem-bourg aux fins de l’entendre condamner au paiement de la somme de 20.779,57.- euros + p.m..
B.) a recherché la responsabilité contractuelle de A.) pour manquements à son obligation de résultat à installer un équipement à gaz compatible au moteur FORD, à son obligation de conseil et à son obligation de garantie. Le demandeur a basé sa demande sur les articles 1142 et suivants du code civil, respectivement sur les articles 1626 et suivants du même code.
A.) a contesté que sa responsabilité soit engagée. L’instal-lation à gaz aurait été faite conformément aux règles de l’art, mais le moteur de la voiture du demandeur aurait montré des problèmes de retour de flammes à l’origine, selon lui, des désordres.
Par un premier jugement non entrepris du 3 décembre 2008 le tribunal a révoqué l'ordonnance de clôture du 5 novembre 2008 et a rouvert les débats sur tous les aspects du litige non tranchés, et a dit que les procèsverbaux des comparutions personnelles des parties qui avaient eu lieu les
28 février et 9 mai 2003, étaient à communiquer par le greffe du tribunal aux parties.
Par jugement du 8 juillet 2009 le tribunal a déclaré la demande partiellement fondée et a condamné A.) à payer à B.) la somme de 13.315,16.- euros avec les intérêts compensatoires au taux de 4% à partir du 25 avril 2002 jusqu’au 7 juillet 2009, et avec les intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 8 juillet 2009 jusqu’à solde. Les juges de première instance ont encore débouté B.) de sa demande basé sur l’article 240 et ont condamné A.) aux dépens de l’instance.
Les juges de première instance se sont basés sur un courrier de la société CNG-Technik GmbH ainsi que sur les conclusions d’un rapport d’expertise unilatéral Hansen, pour, d’une part, déclarer la demande en expertise de A.) non justifiée et, d’autre part, en déduire, -comme il n’est pas établi que les dégâts causés au véhicule ne sont pas imputables aux travaux d’installation d’un équipement à gaz effectués par A.) qui n’a pas établi qu’ils proviennent d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputableque la responsabilité de A.) se trouve engagée et qu’il est tenu de réparer le préjudice se trouvant en relation causale avec les travaux d’installation de l’équipement à gaz critiqué. Le tribunal a admis la demande en remboursement de la facture EURO- MOTOR pour la somme de 10.073,10.- euros seulement pour le montant de 9.133,96.- euros au vu des développements de l’expert HANSEN, qui avait conclu que la boîte à vitesses a pu être réparée, tandis qu’un nouveau moteur a dû être installé dans le véhicule d’B.). L’expert avait chiffré, selon les juges de première instance, les frais de réparation en relation causale avec l’installation litigieuse à la somme de 368.463.- francs, soit 9.133,96 euros. Ils ont encore admis le rem-boursement de la facture A.) pour la somme de 2.801,20 euros correspondant au montant réglé à A.) pour les travaux d’installation de l’équipement à gaz se trouvant à l’origine des dégâts.
Les juges de première instance ont évalué ex aequo et bono les frais d’ambulance reclamés à la somme retenue par l’expert Hansen à titre de frais de transport de 12 x 115= 1.380.- euros.
Ce jugement a été signifié en date du 30 octobre 2009 à A.).
Par exploit du 3 décembre 2009 A.) interjette régulièrement appel contre ce jugement et conclut dans l’acte d’appel, par réformation du jugement entrepris, à voir dire, par la Cour que les demandes en indemnisations en rapport avec les factures de EURO MOTOR, A.) et pour les frais d’ambulance sont non fondées et de le décharger de toute condamnation. Il conteste l’application des intérêts moratoires et compen-satoires par les juges de première instance.
A titre subsidiaire, il demande une expertise de l’ancien moteur du véhicule Ford Windstar et, à titre plus subsidiaire, il demande la réduction de la condamnation à de plus justes proportions et de lui accorder le bénéfice de l’article 1244 du code civil.
Plus subsidiairement encore en cas de condamnation, il réclame la restitution du matériel litigieux, à savoir l’installation de gaz et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros ainsi que la condamnation de la partie adverse aux frais avec distraction au profit de son mandataire.
B.) demande de déclarer l’appel non fondé et forme appel incident en ce qui concerne les frais d’ambulance et demande par réformation du jugement entrepris, de lui accorder l’intégralité de ses frais d’ambulance, soit le montant de 7.905,27 euros. Il demande la confirmation du jugement pour le surplus. Il sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000.- euros et conteste la demande en allocation d’une indemnité de procédure 240 adverse.
Les parties réitèrent les moyens et contestations invoqués de part et d’autre en première instance.
La Cour renvoie à l’exposé des faits et moyens contenu dans le jugement de première instance duquel il résulte, en résumé, qu’après l’installation à gaz litigieuse et suite à des problèmes de moteur, le véhicule transformé a été ramené au Garage A.), afin de faire vérifier et remédier à ces problèmes. A la suite de plusieurs interventions infructueuses de A.), le garage EUROMOTOR a procédé au remplacement du moteur et à la réparation de l’embrayage automatique.
La responsabilité contractuelle du garagiste
Il n’a pas été contesté que la voiture d’B.) fonctionnait normalement avant l’installation de l’équipement à gaz par A.). Les problèmes de moteur ne sont apparus que par la suite et n’ont pas été résolus par ce dernier. Bien au contraire l’embrayage a été endommagé et le moteur a dû être remplacé.
Comme il résulte du courrier de la société CNG-Technik GmbH et de l’expertise Hansen, le modèle spécial de B.) n’était pas adapté à cette transformation et cette installation n’était pas possible et était contreindiquée pour ce modèle de voiture. La société CNG-Technik GmbH aurait même refusé de l’installer. Aucun certificat de conformité n’a été délivré ni versé par A.).
A.) qui n’a pas pu résoudre les problèmes liés à l’installation de ce système de gaz respectivement éviter que l’embrayage ne soit attaqué et que le moteur ne soit changé. Pour le surplus, si effectivement le retour à flammes avait été à l’origine de ces disfonctionnements, ce qui laisse d’être établi, il aurait dû y remédier avant de procéder à l’installation du système de gaz, respectivement ne pas procéder à cette installation en raison de ces problèmes, ce d’autant plus que l’expert HANSEN et la société CNG ont affirmé que le type de véhicule de B.) n’était pas adapté à cette transformation. A.) aurait particulièrement dû veiller avant cette intervention au fait qu’il s’agissait d’un véhicule de marque américaine, dont il n’était pas sûr d’obtenir l’accord de conformité de Sandweiler à la suite de la modification demandée. La pièce versée par A.) émanant de la société DRIVE-SYSTEM établi par une société belge fait une vague allusion à une conformité de l’installation à des directives législatives sans plus de précision mais saurait en aucun cas constituer le certificat de conformité requis. D’ailleurs il résulte de ses déclarations lors de la comparution des parties que cette installation n’était à ce moment pas conforme. En tant que professionnel il aurait dû être au courant de ces difficultés et en avertir son client avant la transformation, ce qu’il n’a pas fait.
Il incombait donc à A.), avant d’effectuer l’installation à gaz litigieuse, de s’assurer auprès du constructeur américain si elle était possible pour ce modèle de voiture et auprès des autorités luxem-bourgeoises si cette installation serait agréée et de ne pas l’installer le cas échéant et d’en informer son client.
Ainsi il appartenait à A.) de déconseiller cette installation respectivement d’avertir la propriétaire du véhicule à transformer des risques engendrés par une telle installation et des éventuels problèmes d’immatriculation en raison de la non-conformité de l’installation.
En ce qui concerne le devoir d’information du garagiste, il y a lieu de rappeler qu’il doit conseiller son client sur la nature de l’intervention à réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En particulier, il doit attirer l’attention de son client sur l’inutilité des travaux demandés, mais aussi sur l’opportunité d’en réaliser d’autres qui n’ont pas été sollicités par celui-ci mais qui s’avèrent nécessaires. En effet, la jurisprudence impose au garagiste de veiller à l’efficacité et l’utilité de son intervention (Juris-Classeur Responsabilité civile et Assurance, Edition 2003, V° Garagiste, fasc. 385, n° 41).
Par ailleurs, A.) aurait dû effectuer toutes les vérifications sur le moteur existant avant de faire cette installation et ce dans le but d’éviter le retour des flammes allégué, qui laisse d’être établi, avant de procéder à cette installation litigieuse respectivement, par après, au moment de l’apparition des premiers problèmes.
Il y a lieu de relever que le garagiste chargé d’effectuer une réparation est lié au client par un contrat d’entreprise et il est tenu d’une obligation de résultat qui consiste à faire disparaître la panne et à remettre le véhicule en état. Si le véhicule n’est pas réparé de manière efficace, le garagiste ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, ou en établissant l’accord du client pour une réparation incomplète (cf. Georges Ravarani : La responsabilité civile des personnes privées et publiques, éd. 2006 no. 569).
Il résulte notamment de ce qui précède et des pièces versées que dès son installation ce mécanisme ne fonctionnait pas correctement et malgré l’intervention de A.), ce dernier n’a pas réussi à le mettre en route d’une manière satisfaisante. De surcroît, il a fait un essai vers la Suisse sur 1000 km en deuxième vitesse, trois semaines après son intervention pour nettoyer le moteur selon ses affirmations, ce qui confirme les problèmes de fonctionnement dès le départ.
Une inexécution fautive de la part de A.) saurait dès lors déjà être déduite du seul fait de ces pannes et dysfonctionnements répétés du moteur qui ont nécessité la réparation de l’embrayage et le remplacement du moteur.
Il découle de ce qui précède ainsi que des conclusions du rapport d’expertise Hansen, que non seulement les dégâts au moteur et à l’embrayage relevés sont directement liés à cette installation, mais encore que la nécessité des interventions du Garage A.) et ultérieurement au Garage EUROMOTOR sont imputable à l’omission fautive de A.) de procéder à une installation conforme et à une réparation efficace dès l’apparition de ces problèmes.
Par ailleurs A.) aurait dû procéder dès sa première inter-vention à un démontage complet du moteur, tel que réalisé dans le cadre de l’intervention du garage EUROMOTOR, qui aurait permis de détecter les problèmes qui ont causé les dommages au moteur et à l’embrayage et de procéder de suite à une réparation complète et éviter ces réparations et changements coûteux.
En plus, A.) proposait de faire faire les réparations néces-saires par le fournisseur de cette installation, ce qui dénote que le gara-giste s’estimait incapable de résoudre lui-même les problèmes existants et de fournir à son client une installation en état de marche et conforme.
Les juges de première instance ont encore retenu à bon droit que A.) restait en défaut de fournir des indications quant à la nature et l’envergure des travaux de modification et d’adaptations effectués, au niveau du moteur du véhicule en vue d’en assurer le bon fonctionnement et la réparation du moteur de sorte que l’intervention du garage EURO-MOTOR est devenue nécessaire
La partie appelante soutient encore à tort que le prix de la réparation aurait été payé sans que la moindre réserve n’ait été émise pour en conclure que, contrairement aux affirmations actuelles d’B.), ce dernier n’estimait pas à l’époque que l’installation n’avait pas été effectuée selon les règles de l’art.
Il est acquis en cause que dès la récupération du véhicule, B.) s’est manifesté à plusieurs reprises pour se plaindre du mauvais fonctionnement du moteur et de l’installation.
A.) a partant manqué à toutes les obligations précitées et n’a pas rapporté la preuve d’une cause étrangère l’exonérant de sa responsabilité, tel que l’ont encore retenu à bon droit les juges de première instance.
Les juges de première instance sont à confirmer pour de justes motifs que la Cour adopte, en ce qu’ils ont retenu qu’il est dès lors établi que A.) n’a pas satisfait à son obligation de résultat consistant à remettre à son client le véhicule équipé d’une installation à gaz en parfait état de fonctionnement, lui incombant en sa qualité de garagiste pro-fessionnel ayant équipé le véhicule d’une installation de combustible à gaz.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens invoqués par B.) pour demander la condamnation de A.) sont fondés.
C’est encore à bon droit et pour de justes motifs que la Cour adopte que ces juges n’ont pas admis l’offre de preuve par expertise de A.) qui n’est pas pertinente au vu de ce qui précède.
En effet la mesure d’instruction sollicitée est d’ores et déjà vouée à l’échec, étant donné qu’il se dégage du dossier que le moteur litigieux a été remplacé et que l’ancien moteur n’existe plus, de sorte qu’il ne se trouve actuellement plus à disposition aux fins d’examen par un expert.
Il y a lieu dès lors de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu qu’au vu de l’ensemble de ces considérations, et en l’absence d’autres éléments exonérant l’appelant, qu’il n’est pas établi que les dégâts causés au véhicule de B.) ne sont pas imputables aux travaux d’installation d’un équipement à gaz effectués par A.) et que n’ayant pas établi que les dégâts causés au véhicule de B.) proviennent d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable, sa responsabilité se trouve engagée et le défendeur est tenu de réparer le préjudice se trouvant en relation causale avec les travaux d’installation d’un équipement à gaz critiqués.
L’indemnisation
- facture EURO-MOTOR pour la somme de 10.073,10 euros
Le tribunal relève qu’B.) verse aux débats deux factures datées du 2 mars 2001 du garage EUROMOTOR (pièces 1 et 11) pour les som-mes de 368.463.- francs, soit 9.133,96 euros, et de 27.595.- francs, soit 684,06 euros.
A.) ne fournit en appel, tout comme en première instance, pas d’indications ou des pièces quant à la nature et l’envergure des travaux de modification et d’adaptations effectués au niveau du moteur.
Les juges de première instance sont donc également à confirmer en ce qu’ils en ont déduit dans la mesure où les différentes interventions du garage A.) sur le véhicule du demandeur n’a pas eu pour effet le bon fonctionnement du véhicule, qu’B.) a légitimement pu perdre confiance en la partie défenderesse et a pu faire exécuter les travaux de réparation de son véhicule par une entreprise de son choix. A.) ne saurait donc reprocher au demandeur d’avoir violé « son obligation de limiter l’importance du dégât » en confiant au garage EUROMOTOR les travaux de réparation du véhicule.
Les frais afférents sont à mettre à charge de A.) pour être directement imputables à sa négligence fautive, le client ne devant supporter ni les frais de main d’œuvre supplémentaires dus au nouveau démontage et réassemblage du moteur, ni les frais de réparation des dégâts constatés lors de l’expertise qui sont liés au sinistre.
C’est donc par de justes motifs que la Cour adopte et qui ne sont pas énervés par les conclusions prises en appel que le tribunal a fait droit à la demande de B.) en remboursement de cette facture relative au remplacement du moteur et à la réparation de la boîte à vitesses devenus nécessaires, selon l’expert, par suite de faits retenus à charge de A.) et qui étaient imputables à la négligence fautive du garagiste.
L’expert Hansen avait préconisé aux fins de réparation du dommage subi que A.) remette le véhicule dans son pristin état et que pour le surplus 85 % de la réparation de boîte à vitesse à 85.532 flux TTC et 25 % de la remise en état du moteur soit la somme de 66.959 flux TTC devraient encore être mis à sa charge.
Comme cette remise en état n’a pas été faite et exigée par B.) et les parties n’ont pas présenté des critiques circonstanciées à l’égard de l’évaluation du dommage retenu par le tribunal, ce dernier est à confirmer en ce qu’il a seulement attribué à B.) le montant de 9.133,96 euros constituant le total des frais de réparation effectué par le garage EUROMOTOR selon la facture du 2 mars 2001. En effet il n’est pas établi que les prestations effectuées et les pièces facturées dans la deuxième facture concernant le tuyau d’échappement et les couvercles des roues soient en relation causale avec le dommage causé.
Le jugement entrepris est par conséquent à confirmer en ce qu’il a alloué la somme de 9.133,96.- euros à B.) .
B facture A.) pour la somme de 2.801,20.- euros
B.) avait réclamé le remboursement de la somme de 2.801,20.- euros, montant réglé à A.) pour l’installation de l’équipement à gaz.
Ce volet de la demande n’est pas justifié. B.) dispose toujours de cet équipement à gaz litigieux, de sorte qu’il y a lieu de déclarer l’appel fondé à cet égard et de débouter B.) de cette demande par réformation du jugement entrepris.
C les frais d’ambulance pour la somme de 7.905,27.- euros
B.) a formé appel incident en ce que concerne les frais d’ambulance et demande par réformation du jugement entrepris, de lui accorder l’intégralité de ses frais d’ambulance, soit le montant de 7.905,27 euros pour des transports en ambulance pendant que le véhicule du demandeur se trouvait au garage pour les différents travaux de réparation.
Tant A.) qu’B.) n’ont pas soumis à la Cour une argumentation pertinente permettant de remettre en question le calcul et l’évaluation faite à cet égard par l’expert et reprise par les juges de première instance.
C’est dès lors à bon droit et pour de motifs justes que la Cour adopte, que le tribunal a dit fondés ces frais seulement pour le montant calculé par l’expert Hansen, en retenant qu’il n’est pas établi que les frais de transport en ambulance à hauteur de la somme de 7.905,27.- euros sont en relation causale avec l’immobilisation du véhicule d’B.) suite aux travaux effectués par A.), l’expert ayant évalué le temps de réparation nécessaire à 12 jours.
Il s’ensuit que l’appel incident n’est pas fondée. Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce que les juges de première instance ont admis ces frais de transport uniquement pour le montant de 1.380.- euros.
Il suit des développements qui précèdent que la demande d’B.) est, par réformation, à déclarer fondée pour le montant total de (9.133,96 + 1.380) = 10.513,96 euros en principal.
Les intérêts
En ce qui concerne les intérêts à allouer sur les différentes sommes indemnitaires, il y a lieu de rappeler la différence entre intérêts compensatoires et intérêts moratoires, ainsi que les principes relatifs au calcul de leurs points de départ respectifs.
Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité, tandis que les intérêts moratoires sont ceux qui courent depuis la décision jusqu’au jour du paiement.
Les intérêts moratoires courent de plein droit, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que le créancier les ait demandés (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, numéros 757 à 761).
Selon une jurisprudence constante, les intérêts compensatoires s’analysent en dernier lieu en des dommages-intérêts destinés à compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du dommage à en réparer les effets (Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2e édition, numéro 1122 et suiv.).
Le juge apprécie l’étendue du dommage proprement dit, il apprécie, dans le respect du principe de la réparation intégrale et dans les limites des conclusions des parties, s’il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires, ainsi que le taux et le point de départ du calcul des intérêts (Cour d’Appel, 30 mai 1989, arrêt n° 138/89).
En ce qui concerne plus particulièrement le taux de l’intérêt compensatoire, le juge détermine le montant du préjudice composé par les intérêts compensatoires, ce qui a pour conséquence qu’il est libre d’en arbitrer le taux. Le taux est à fixer à un taux normal, c’est-à-dire égal à celui que la partie lésée aurait pu obtenir pour le placement du capital de sa créance indemnitaire au cas où elle l’aurait touchée à la date de la naissance du dommage, en tenant compte des contingences économiques propres à cette période. En fait, la grande majorité des décisions le fixe au taux de l’intérêt légal (Georges RAVARANI, op. cité, n° 1126).
En l’espèce, A.) n’a pas soumis à la Cour des éléments pertinents permettant de remettre en question en l’espèce, d’une part, l’allocation des intérêts compensatoires et moratoires ainsi que, d’autre part, la fixation du taux de l’intérêt à taux inférieur à celui retenu par les juges du premier degré.
C’est partant à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, que les juges de première instance ont alloué à B.), des intérêts compensatoires, à partir du 25 avril 2002, jour de la demande en justice, jusqu’à la date du jugement et ont fixé le taux de l’intérêt compensatoire à 4%.
Il y a en conséquence lieu de condamner A.) à payer à B.) la somme de 10.513,96 euros avec les intérêts compensatoires au taux de 4% à partir du 25 avril 2002, jusqu’au 7 juillet 2009, et avec les intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 8 juillet 2009, jusqu’à solde.
La demande basée sur l’article 1244
L’appelant demande encore le bénéfice de délais de grâce prévus à l’article 1244 du code civil.
L’article 1244 du code civil se lit comme suit: «Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.»
Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette.
Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties (Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle).
Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité (cf. TAL 13.02.2004 n° 11/2004 III).
Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce, l’appelant, qui fait seulement exposer se trouver actuellement dans une situation financière difficile, ne donne pas d’indications sur l’évolution future de cette situation respectivement verse des pièces quant à cette situation précaire et fait des propositions concrètes quant à l’échelonnement du paiement
Les prétendues difficultés financières invoquées par l’appelant et restées à l’état de pure allégation ne sauraient donner lieu à application de l’article 1244 du Code civil.
Dans ces conditions sa demande basée sur l’article 1244 du code civil est à rejeter.
La demande en restitution
Plus subsidiairement en cas de condamnation A.) demande la restitution du matériel litigieux, à savoir l’installation de gaz.
B.) a payé le matériel installé et l’a toujours à sa disposition de sorte que cette demande est à rejeter.
Les indemnités de procédure.
Eu égard à l’issue du litige et à la décision à intervenir quant aux frais et dépens, les demandes de toutes les parties basées sur l’article 240 du NCPC sont à rejeter.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, reçoit les appels principal et incidents ;
dit l’appel incident de B.) non fondé ;
dit l’appel principal A.) partiellement fondé ;
réformant :
dit la demande de B.) fondée à concurrence de 10.513,96 euros ;
condamne A.) à payer à B.) le montant de 10.513,96 euros avec les intérêts compensatoires au taux de 4% à partir du 25 avril 2002, jusqu’au
7 juillet 2009, et avec les intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-
1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir du 8 juillet 2009, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement déféré ;
déboute les parties appelante et intimée de leurs demandes respectives basées sur l’article 240 du NCPC ;
fait masse des frais et dépens des deux instances, les impose pour deux tiers à A.) et pour un tiers à B.) et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean TONNAR, avocat constitué, sur son affirmation de droit.