38432a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé
Synthèse Legislator
Généré par l'IAl’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, Place de l’Europe, intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 11 avril 2012, comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
Regeste Legislator
Généré par l'IA38432a · Cour supérieure de justice - Chambre 7 Référé: Pour décider ainsi, le premier juge a admis que la construction d’un pont « fly-over » n’est pas une construction d’un bâtiment soumis à autorisation du bourgmestre au sens de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, applicable en l’occurrence. Etant donné que par le terme « bâtiment » il fallait entendre les immeubles destinés au séjour prolongé des personnes à l’exclusion d’autres constructions importantes, tels que voiries, ponts, barrages, murs …., la construction du pont « fly-over » n’était pas soumise à autorisation, de sorte qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, aucune voie de fait au sens de l’article 933 du NCPC n’était établie.
Mots-clés
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Arrêt référé
Audience publique du 14 novembre deux mille douze
Numéro 38432 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. T), et son épouse
2. C),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg en date du 11 avril 2012,
comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre du Développement Durable et des Infrastructures, dont les bureaux sont établis à L-1499 Luxembourg, 4, Place de l’Europe, intimé aux fins du susdit exploit MULLER du 11 avril 2012, comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
2. l’Administration Communale de B),
intimée aux fins du susdit exploit MULLER du 11 avril 2012, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Par ordonnance du 30 mars 2012, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de T) dirigée contre l’Etat du Grand Duché de Luxembourg et l’administration communale de B) tendant à voir ordonner la cessation des travaux de construction de l’ouvrage de franchissement « fly-over » permettant de relier la route …. à la nouvelle école ….. et se trouvant à proximité d’un terrain sur lequel le requérant s’apprêtait à construire une maison. Le requérant affirmait que pour le pont « fly-over » il n’existait aucune autorisation de construire de la part du bourgmestre de la commune de B). Le juge des référés a condamné le requérant à payer à l’Etat une indemnité de procédure de 1.000.- €.
Pour décider ainsi, le premier juge a admis que la construction d’un pont « fly-over » n’est pas une construction d’un bâtiment soumis à autorisation du bourgmestre au sens de l’article 37 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, applicable en l’occurrence. Etant donné que par le terme « bâtiment » il fallait entendre les immeubles destinés au séjour prolongé des personnes à l’exclusion d’autres constructions importantes, tels que voiries, ponts, barrages, murs …., la construction du pont « fly-over » n’était pas soumise à autorisation, de sorte qu’en l’absence de trouble manifestement illicite, aucune voie de fait au sens de l’article 933 du NCPC n’était établie.
Par exploit d’huissier du 12 avril 2012, T) et son épouse C) ont relevé appel de cette ordonnance.
Actuellement la partie appelante renonce à demander la cessation des travaux du pont « fly-over », alors que l’Etat a obtenu le 11 avril 2012 une autorisation de bâtir de la part du bourgmestre de B), mais il demande par réformation de l’ordonnance entreprise à être déchargée du paiement de l’indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance à l’Etat.
Pour le surplus la partie appelante demande la condamnation de l’Etat au paiement d’une indemnité de procédure, parce qu’en sollicitant et en obtenant une autorisation de construire, l’Etat a prouvé à suffisance que l’assignation en référé était justifiée. A bien comprendre la partie appelante, elle réclame par réformation de l’ordonnance entreprise également une indemnité de procédure pour la première instance telle que sollicitée dans l’assignation introductive.
La partie intimée Etat du Grand-Duché de Luxembourg demande la confirmation de l’ordonnance entreprise, ainsi que le paiement d’une indemnité de procédure en instance d’appel de 5.000.- € au motif qu’elle n’a demandé l’autorisation de construire sans reconnaissance préjudiciable et que l’autorisation n’a été donnée que pour autant que de besoin.
La partie intimée administration communale de B) demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il faut constater en premier lieu que C), l’épouse du requérant initial, a interjeté appel ensemble avec ce dernier, bien qu’elle ne fût pas partie en première instance. Comme il est de principe que pour figurer en instance d’appel, il faut avoir été partie litige dans le jugement a quo, l’appel pour autant qu’il émane de C) est à déclarer irrecevable.
Même si les appelants sont copropriétaires de la parcelle portant le numéro cadastral 2301/3825, T) avait parfaitement qualité pour agir seul en cessation des travaux engagés par l’Etat et pour lequel ce dernier ne disposait d’aucune autorisation de bâtir de la part du bourgmestre.
D’après une jurisprudence constante des juridictions administratives le terme de construction vise tout assemblage de matériaux, reliés de manière durable et solide, le cas échéant, incorporé au sol, ou à tout le moins relié ou adhérant au sol, les critères pour déterminer l’existence d’une telle construction résidant partant dans les dimensions de l’édifice, les matériaux employés et son caractère de durabilité ou de permanence (Cour adm. 10 juillet 2012).
Depuis le prononcé de l’ordonnance entreprise, l’Etat a obtenu en date du 11 avril 2012 une autorisation de bâtir de la part du bourgmestre de B), même si l’Etat n’a demandé l’autorisation sans reconnaissance préjudiciable et que le bourgmestre ne l’a donné que pour autant que de besoin.
Eu égard aux hésitations jurisprudentielles quant à l’interprétation de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 19 juillet 2004 et compte tenu du fait qu’une autorisation a finalement été demandée et obtenue, il ne paraît pas inéquitable, par réformation de l’ordonnance entreprise, de laisser l’intégralité des frais non compris dans les dépens de la première instance à charge de l’Etat, et par voie de conséquence de décharger T) du paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance à l’Etat. Pour les mêmes raisons il n’y a pas non plus lieu d’allouer à T) une indemnité de procédure pour la première instance.
Tant la partie appelante que la partie intimée Etat du Garnd-Duché sollicitent une indemnité de procédure importante en instance d’appel. Eu égard aux circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de chacune de ces parties les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
déclare irrecevable l’appel de C) ;
reçoit l’appel de T) ;
lui donne acte qu’il renonce à réclamer la cessation des travaux ;
dit son appel partiellement fondé ;
réformant,
dit non fondée la demande de l’Etat du Grand Duché de Luxembourg en paiement d’une indemnité de procédure pour la première instance ;
partant,
décharge T) du paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- € pour la première instance à l’Etat du Grand Duché de Luxembourg ;
confirme pour le surplus ;
dit non fondées la demandes de la partie appelante et de la partie intimée Etat du Grand Duché de Luxembourg basée sur l’article 240 du NCPC ;
condamne l’Etat du Grand Duché de Luxembourg et l’administration communale de B) aux frais et dépens de l’instance.