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37868a Généré par l'IA

37868a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 37868a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. les trois comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

Regeste Legislator

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article 1382 du code civil; 37868a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Il se dégage des considérations qui précèdent que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident doit incomber à O.), la société SOC.1.) GmbH s’exonérant entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil par la faute exclusive de O.).

Mots-clés

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accident de la circulation collision par l'arrière dépassement non conforme aux règles infraction au code de la route vitesse excessive délit de fuite

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du quatorze novembre deux mille douze

Numéro 37868 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

1) SOC.1.) GmbH, société à responsabilité limitée établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

2) M.), demeurant à D-(…),

3) SOC.2.) a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, prise en sa qualité de représentant de la compagnie d’assurances SOC.3.), assureur de SOC.1.) GmbH,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch/Alzette du 13/05/2011,

les trois comparant par Maître Gast NEU, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :

1) O.), demeurant à L-(…),

2) SOC.4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimées aux termes du prédit exploit LISE, les deux comparant par Maître Alain GROSS, avocat, demeurant à Luxembourg,

3) la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité directeur actuellement en fonctions,

intimée aux termes du prédit exploit LISE, assignée à personne mais ne comparant pas.

L A C O U R D ' A P P E L : Le 16 novembre 2005, un accident de la circulation s’est produit sur l‘autoroute A4 à hauteur de Leudelange entre le véhicule conduit par et appartenant à O.) et celui appartenant à la société SOC.1.) GmbH et conduit par M.).

Par exploit d’huissier de justice du 31 juillet 2006, O.) a donné assignation à la société SOC.1.) GmbH, à M.) et au SOC.2.) aux fins de les entendre condamner à l’indemniser des préjudices corporel, moral et matériel subis lors de cet accident. L’UNION DES CAISSES DE MALADIE a été appelée en déclaration de jugement commun. La société anonyme SOC.4.), en sa qualité d’assureur de O.), est intervenue volontairement au litige pour réclamer le remboursement des indemnités qu’elle prétend avoir avancées à son assurée et à T.), passager du véhicule de O.) au moment de l’accident, en réparation de leurs préjudices respectifs.

Par jugement du 12 juin 2007, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg s’est déclaré compétent pour connaître des demandes, les a déclarées recevables et fondées en principe, et a, avant toute autre progrès en cause, nommé experts le Docteur Larry NATOWITZ et Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFFER pour déterminer le dommage corporel et moral accru à O.) et à T.).

Par jugement du 24 juin 2008, le tribunal d’arrondissement a rejeté les demandes de O.) et de la société SOC.4.) dirigées contre M.) sur toutes les bases invoquées, de même que la demande de O.) dirigée contre la société SOC.1.) GmbH et le SOC.2.) tendant à l’indemnisation de son préjudice corporel au motif qu’elle n’avait pas établi l’existence d’un préjudice corporel subi en relation causale avec l’accident de 2005. Il a réservé la demande de O.) en indemnisation du préjudice matériel de son véhicule et, quant à la demande en indemnisation de la société anonyme SOC.4.) du préjudice de T.), il a ordonné une nouvelle expertise et a nommé experts le docteur Marco KREMER et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER.

Par jugement du 9 novembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré la demande de O.) relative à l’indemnisation de son préjudice matériel fondée et a condamné la société SOC.1.) GmbH et le SOC.2.) in solidum à lui payer le montant de 2.750 €. Il a invité la compagnie d’assurances SOC.4.) à fournir des explications quant aux montants qu’elle réclame et à verser un décompte détaillé.

Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit fondée la demande de la société anonyme SOC.4.) à concurrence du montant de 5.495,50 € et a condamné la société à responsabilité SOC.1.) GmbH et le SOC.2.) in solidum à payer le montant de 5.495,50 € à la société anonyme SOC.4.) avec les intérêts à partir des dates respectives de décaissements jusqu’à solde, a dit les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure non fondées et a condamné la société SOC.1.) GmbH et le SOC.2.) in solidum aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertises du 14 août 2006, du 4 février 2008 et du 21 novembre 2008 concernant T.), à part les frais d’expertise concernant O.), qui restent à charge des demandeurs.

Par exploit d’huissier de justice du 13 mai 2011 la société SOC.1.) GmbH, M.) et le SOC.2.) ont relevé appel des jugements du 8 mars 2011, du 9 novembre 2010, du 24 juin 2008 et du 12 juin 2007.

Ils demandent, par réformation des jugements entrepris, - de dire que la version des faits unilatérale de la partie intimée n’est pas prouvée, - de dire qu’en toute hypothèse il y a eu faute de conduite de la part de O.) qui n’a pas tenu ses distances ni longitudinales ni latérales, n’a pas su freiner, a perdu la maîtrise de son véhicule et a empiété finalement dans la trajectoire du camion, sur le côté réglementaire de celui-ci, - de constater que le chauffeur du camion n’a pas commis de faute de conduite - de décharger la société SOC.1.) GmbH et le SOC.2.) de leur condamnation tendant à payer à O.) la somme de 2.750 € et de payer à la société anonyme SOC.4.) la somme de 5.495,50 €, - de dire que les frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise des 14 août 2006, 4 février 2008 et 21 novembre 2008 relatifs à T.), ne sont pas à charge des appelants, - de condamner les parties intimées solidairement sinon in solidum à leur payer une indemnité de procédure pour la 1ère instance de 1.500 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Ils réclament une indemnité de procédure de 3.000 € pour l’instance d’appel.

Les intimées O.) et la société anonyme SOC.4.) font plaider que normalement en cas de collision entre deux véhicules en mouvement, il existe à charge du gardien, en l’espèce, la partie SOC.1.) GmbH, une présomption de responsabilité, en vertu de laquelle chaque gardien doit indemniser le dommage causé au propriétaire de la voiture avec laquelle il est entré en collision, en l’espèce, O.). A titre subsidiaire les intimées formulent une offre de preuve par témoins qui tend à prouver leur version des faits, à savoir, que O.) circulait derrière le camion conduit par M.) sur la voie de droite de l’autoroute A4 à hauteur de Leudelange, que le chauffeur du camion, M.), a freiné à bloc étant donné qu’il était ébloui par le soleil. O.) conteste toute faute dans son chef du moment qu’elle aurait roulé à une vitesse adaptée aux circonstances de fait, mais qu’elle n’a pas pu éviter la collision avec le camion en raison du freinage intempestif du chauffeur du camion. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure où les premiers juges ont déclaré fondée sa demande à l’égard de la société SOC.1.) GmbH sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Les parties intimées relèvent appel incident pour autant que leurs demandes dirigées contre M.) ont été déclarées non fondées. Le fait de freiner brusquement, sans raison apparente, constituerait une faute dans le chef du conducteur M.). Elles demandent la condamnation de M.), in solidum avec les autres parties appelantes, au montant de 5.495,50 €, avec les intérêts légaux à partir des dates de décaissement jusqu’à solde.

Elles réclament une indemnité de procédure de 3.000 € sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Quant à l’appel principal.

L’appelante SOC.1.) GmbH entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle par la faute exclusive de O.) dans la genèse de l’accident.

Il résulterait du constat amiable que cette dernière ne roulait pas derrière le camion mais sur une file différente. L’attestation du témoin T.) aux termes de laquelle O.) aurait suivi le camion, serait à rejeter pour contredire le constat à l’amiable. De même ladite attestation manquerait de précision.

Contrairement à l’avis des appelants l’attestation de T.) n’est pas à écarter des débats pour imprécision du moment qu’il s’en dégage clairement que O.) se trouvait derrière le camion qui a brusquement freiné, obligeant cette dernière de faire une manœuvre d’évitement au cours de laquelle elle a dérapé et heurté le côté gauche du camion conduit par M.). Cette attestation ne contredit pas les déclarations faites par O.) au constat à l’amiable dans la mesure où, même si elle suivait le camion, elle s’est retrouvée à un certain moment, après avoir dérapé, dans la bande gauche de l’autoroute.

La Cour estime qu’il y a eu en l’espèce faute dans le chef de la victime O.). En effet, d’après les déclarations écrites du témoin T.), cette dernière suivait le camion à une distance d’environ soixante mètres et la vitesse des véhicules était de 70 à 80 km/h, soit une vitesse plus que raisonnable sur une autoroute. A un certain moment le camion qui la précédait a freiné et O.) n’a pas pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant, tel que prévu par le code de la route. La Cour considère que le camion qui se trouvait à une distance appréciable de soixante mètres ne saurait pour elle constituer un obstacle imprévisible et insurmontable, elle aurait dû être en mesure d’arrêter son véhicule et d’en rester maître.

Il se dégage des considérations qui précèdent que l’entière responsabilité dans la genèse de l’accident doit incomber à O.), la société SOC.1.) GmbH s’exonérant entièrement de la présomption de responsabilité pesant sur elle en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil par la faute exclusive de O.).

Les demandes de O.) et de la compagnie d’assurances SOC.4.) n’étant pas non plus fondées sur les autres bases légales invoquées, à savoir l’article 1384, alinéa 3 et l’article 1382 du code civil, aucune faute n’ayant été commise par M.), il y a lieu de déclarer l’appel principal fondé et de débouter les appelants de leurs demandes dirigées contre O.) et de la compagnie d’assurances SOC.4.).

Quant à l’appel incident.

Eu égard aux développements qui précèdent et desquels il se dégage que la faute exclusive de l’accident incombe à O.), l’appel incident est à rejeter, aucune faute à charge de M.) n’ayant été établie.

Les parties appelantes et intimées ont formé une demande basée sur l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

Celles des intimées ne sont pas fondées, ni pour la première instance ni pour l’instance d’appel, vu qu’elles succombent et sont déboutées de leurs demandes en paiement et doivent de ce fait être condamnées in solidum à l’entièreté des frais et dépens pour les deux instances, y compris les frais d’expertises.

En revanche il est inéquitable de laisser à charge des appelants l’ensemble des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Compte tenu de l’import de l’affaire, des difficultés qu’elle comporte et des soins qu’elle exige, l’indemnité allouée aux appelants pour l’instance d’appel est à évaluer à 2.000 €.

Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, substituée de plein droit dans les droits et obligations de l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, qui n’a pas constitué avocat, l’acte d’appel ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir et de lui déclarer commun le présent arrêt.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit tant l’appel principal que l‘appel incident en la forme, dit l’appel incident non fondé,

dit l’appel principal fondé ;

réformant :

dit les demandes de O.) et de la société anonyme SOC.4.) non fondées et en déboute ;

déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ;

rejette les demandes de O.) et de la société anonyme SOC.4.) en allocation d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel ;

dit les demandes de la société SOC.1.) GmbH, de M.) et du SOC.2.) en obtention d’une indemnité fondées ;

partant condamne O.) et la société anonyme SOC.4.) à payer à la société SOC.1.) GmbH, à M.) et au SOC.2.) une indemnité de procédure de 2000 € ;

condamne O.) et la société anonyme SOC.4.) à tous les frais et dépens des deux instances, y compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître Gast NEU qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.