Appeal dismissed; plaintiff liable for procedural delay and abuse of rights under civil code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by SOC.1. against a first-instance judgment ordering payment of 58,000 euros to SOC.2. The plaintiff had failed to file the appeal within the statutory deadline and continued to participate in the proceedings despite two reminders from the defendant. The court ruled that while exercising a legal right is generally not a fault, the plaintiff's significant delay and continued engagement constituted an abuse of rights under Article 6-1 of the Civil Code. Consequently, the court awarded damages of 2,000 euros and procedural costs of 800 euros to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6-1 du code civil; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The exercise of a legal right does not constitute a fault giving rise to damages unless it involves malice, bad faith, or gross negligence, but a significant procedural delay combined with continued participation can establish an abuse of rights warranting compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
Numéro 37696 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOC.1.) SA, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 21 juillet 2011,
comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à Luxembourg ;
e t :
la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son gérant en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier du 13 octobre 2010, la société à responsabilité limitée SOC.2.) a fait donner assignation à la société anonyme SOC.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 58.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mai 2010, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a encore requis la majoration du taux d’intérêt, une indemnité de procédure de 3.000.- euros, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens.
La société SOC.2.) a fait valoir que le montant réclamé correspond au prix de la cession de plans d’architecte et de plans d’exécution relatifs à la construction d’un projet immobilier et elle a soutenu que ce prix était payable lors du démarrage des travaux et au plus tard le 30 mai 2010.
La société SOC.1.) qui contestait avoir reçu un quelconque plan, a demandé reconventionnellement la condamnation de la société SOC.2.) à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 33.425,- euros constituant la différence entre les frais par elle engagés et le prix de cession des plans. Elle réclamait en outre une indemnité de procédure de 2.500,- euros.
Par jugement du 6 avril 2011, le tribunal, siégeant en matière commerciale, a :
- déclaré les demandes principale et reconventionnelle recevables, - dit fondée la demande principale, - dit non fondée la demande reconventionnelle, - partant, condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) la somme de 58.000.- euros, avec les intérêts légaux à partir du 30 mai 2010, jusqu’à solde, - dit qu’il y a lieu à majoration du taux de l’intérêt légal, - dit fondée la demande de la société SOC.2.) en obtention d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 800.- euros, - partant, condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) à titre d’indemnité de procédure la somme de 800.- euros, - dit non fondée la demande de la société SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure, - dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution, et - condamné la société SOC.1.) aux frais et dépens.
La société SOC.1.) a relevé appel de ce jugement, lui signifié le 20 mai 2011, par exploit d’huissier du 21 juillet 2011.
a) La recevabilité de l’appel
La société SOC.2.) a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’acte d’appel pour tardiveté.
La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel est de quarante jours et court pour les jugements contradictoires du jour de la signification à personne où à domicile donc en l’espèce à partir du 20 mai 2011.
Le délai d’appel a expiré le 30 juin 2011 à 0.00 heures. L’acte d’appel du 21 juillet 2011 est donc manifestement irrecevable pour tardiveté.
b) Les demandes en dommages et intérêts et en indemnité de procédure
La société SOC.2.) a formé en appel une demande reconventionnelle sur base de l’article 6-1 du code civil et réclame de ce chef la somme de 5.000.- euros.
Elle réclame encore, pour l’instance d’appel, une indemnité de procédure de 2.000.- euros.
Elle souligne avoir dès le 26 juillet 2011 informé la partie appelante de l’irrecevabilité de son acte d’appel et lui avoir adressé un courrier de rappel en date du 9 août 2011. Malgré ces deux courriers, la partie appelante n’aurait pas pris position quant au problème soulevé mais aurait enrôlé l’appel. En agissant de la sorte, elle aurait gravement nui aux intérêts de la partie intimée en faisant trainer l’issue du litige et donc le paiement de sa dette vis-à-vis de la société SOC.2.).
L’appelante fait valoir que si son appel était déclaré irrecevable, les demandes reconventionnelles (basées sur l’article 6-1 du code civil et sur l’article 240 du nouveau code de procédure civil) de la société SOC.2.) devraient en suivre le sort. A titre subsidiaire, elle demande le débouté des demandes reconventionnelles pour ne pas être fondées.
Si en principe le sort de la demande reconventionnelle suit effectivement le sort de la demande principale, il est cependant fait exception à ce principe lorsque la demande reconventionnelle perd son caractère accessoire ou incident ; si la demande reconventionnelle remplit une fonction principale et tend non seulement à faire échec en tout ou partie à la demande principale, mais tend à procurer au demandeur sur reconvention un avantage entièrement distinct, elle acquiert un caractère principal et partant une autonomie procédurale propre qui fait que son sort n’est plus lié à celui de la demande principale et qu’elle peut y survivre (cf. L’évolution du litige au cours de l’instance judiciaire par Thierry Hoscheit, Bulletin du cercle François Laurent, 2004, II no 120).
Remplit un tel rôle, la demande reconventionnelle tendant à se voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire (cf. CA 23 octobre 1990, P. 28, 71).
La demande en paiement d’une indemnité de procédure, qui n’est d’ailleurs pas à qualifier de demande reconventionnelle, sort également du cadre d’une simple défense à l’appel et a une individualité propre.
Tant la demande sur base de l’article 6-1 que celle sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile sont dès lors à déclarer recevables.
En application des dispositions de l’article 6-1 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une erreur grossière équipollente au dol.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit (cf. CA
17 mars 1993, no 14446 du rôle; 22 mars 1993, no 14971 du rôle).
L’exercice d’un droit accordé par la loi ne peut devenir une faute donnant lieu à une condamnation et ne saurait donner lieu à des dommages et intérêts que s’il est établi que l’auteur a agi sans nécessité et dans le dessein de nuire au plaignant.
Ainsi, le seul échec de l’appelant n’est pas suffisant pour établir un usage fautif de l’appel, respectivement de l’emploi de son droit de la défense.
Néanmoins, au vu des circonstances particulières de l’espèce et notamment du fait que le délai pour faire appel était largement dépassé - ce qui n’a pas pu échapper à l’appelante - et que celle-ci a néanmoins fait enrôler l’affaire - malgré deux courriers de l’intimé – il est établi à suffisance de droit que l’appelante a agi au moins avec une légèreté blâmable, donnant droit à application de l’article 6-1 précité.
La Cour fixe ex aequo et bono l’indemnisation du préjudice subi de ce chef par l’intimée au montant de 2.000,- euros.
La société SOC.2.) sollicite encore une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance d’appel.
Comme l’intimée a été contrainte d’exposer des frais pour assurer sa défense dans le cadre d’un appel déclaré irrecevable, il est inéquitable de laisser l’entièreté des frais, non compris dans les dépens, à sa charge.
Au vu des éléments de la cause, la Cour fixe l’indemnité redue de ce chef à la somme de 800.- euros.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état ;
dit l’appel irrecevable,
reçoit les demandes basées sur l’article 6-1 du code civil et sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile en la forme, les dit fondées,
partant condamne la société anonyme SOC.1.) SA à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) sàrl une indemnité de 2.000,- euros sur base de l’article 6-1 du code civil ;
condamne la société anonyme SOC.1.) SA à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) sàrl une indemnité de procédure de 800,- euros pour l’instance d’appel ;
condamne la société anonyme SOC.1.) SA aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Georges KRIEGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.