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37594a Généré par l'IA

37594a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 37594a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Hervé WOLFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 234 du code civil; 37594a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: En premier lieu, l’appelante reproche au tribunal d’avoir méconnu les termes de l’article 32 de la loi chinoise, précitée, qui prévoit que le tribunal doit d’abord chercher à réconcilier les deux parties. En l’espèce, aucune tentative de conciliation n’ayant été faite par le tribunal, il conviendrait de convoquer les parties à cet effet. En tout état de cause, l’appelante demande à la Cour de ne pas prononcer le divorce.

Mots-clés

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divorce contentieux divorce sur requête commune divorce international divorce sur demande unilatérale splitting des revenus opposition au divorce

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du quatorze novembre deux mille douze

Numéro 37594 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

L.), demeurant à L-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’ Esch/Alzette du 10/06/2011,

comparant par Maître Véronique LAUTIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

H.), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Hervé WOLFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement contradictoire du 31 mars 2011 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a déclaré recevable mais non fondée la demande en divorce de H.) dirigée contre son épouse L.) sur base de l’article 32, 4) de la loi chinoise du 10 septembre 1980, modifiée le 28 avril 2001, a déclaré recevable et fondée la demande en divorce de H.) sur base de l’article 32, 5) de la même loi, a prononcé le divorce entre parties, a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, a rejeté au stade actuel de la procédure la demande des parties en licitation des immeubles communs au Luxembourg et en Chine, a renvoyé les parties devant le notaire commis pour procéder au partage en nature et le cas échéant à la formation de lots par tirage au sort, a dit non fondée la demande de H.) en report des effets du divorce quant aux biens entre parties, a condamné H.) à payer à L.) à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur Y.), une pension alimentaire mensuelle de 550.- euros par mois, allocations familiales non comprises, a donné acte aux parties que cette pension alimentaire sera directement payée à l’enfant commun Y.) et a donné acte à H.) qu’il s’engage à payer la moitié des frais scolaires et des trajets Angleterre-Luxembourg de l’enfant commun Y.).

L.) a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 10 juin 2011.

En premier lieu, l’appelante reproche au tribunal d’avoir méconnu les termes de l’article 32 de la loi chinoise, précitée, qui prévoit que le tribunal doit d’abord chercher à réconcilier les deux parties. En l’espèce, aucune tentative de conciliation n’ayant été faite par le tribunal, il conviendrait de convoquer les parties à cet effet. En tout état de cause, l’appelante demande à la Cour de ne pas prononcer le divorce.

L’intimé répond à ce moyen que cette tentative n’est pas prévue sous peine d’irrecevabilité par la loi chinoise et qu’aucune réconciliation ne serait possible en l’espèce.

C’est, tout d’abord, à juste titre que le tribunal a dit, en ce qui concerne le fond, que les deux époux étant de nationalité chinoise, il y a lieu, au vu de l’article 305, 1° du code civil, qui dispose que le divorce est régi par la loi nationale des époux lorsqu’elle leur est commune, de faire application de la loi chinoise.

L’article 32 de la loi chinoise sur le mariage du 10 septembre 1980, modifiée le 28 avril 2001, dans la traduction soumise à la Cour, non autrement contestée par les parties, prévoit, dans ses alinéas 2 et 3, que « le tribunal populaire … saisi doit d’abord chercher à réconcilier les deux parties ; il doit prononcer le divorce dans le cas où les liens sentimentaux sont effectivement brisés et où les tentatives de conciliation sont restées infructueuses. Si les tentatives de conciliation sont infructueuses, le tribunal populaire doit prononcer le divorce pour un des cas suivants :…4) la séparation de corps depuis plus de deux ans à cause du dissentiment et 5) les autres circonstances qui brisent les liens sentimentaux. »

A supposer que la disposition relative à la tentative de conciliation doive être considérée comme une disposition de procédure, c’est la loi du juge saisi, à savoir la loi luxembourgeoise, qui s’applique. Or, le droit luxembourgeois ne prévoit pas de tentative de conciliation sous peine d’irrecevabilité de la demande.

A supposer que la disposition en question doive être considérée comme une disposition concernant l’admissibilité du divorce, c’est à juste titre que le tribunal a dit qu’il ne résulte pas de la lecture de l’article 32 que la demande en divorce devra contenir sous peine d’irrecevabilité la demande expresse en réconciliation.

Par conséquent et sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à une analyse approfondie du droit chinois quant au problème en question, le premier moyen d’appel est à écarter.

En deuxième lieu, l’appelante reproche au tribunal d’avoir prononcé le divorce sur base de la disposition de l’article 32, 5) de la loi précitée, alors que la rupture des liens sentimentaux ne serait pas établie.

H.), en revanche, reproche au tribunal d’avoir dit que le divorce ne serait pas à prononcer sur base des dispositions de l’article 32, 4) de la loi précitée, alors que la séparation de corps depuis plus de deux années serait établie, les parties faisant chambre à part depuis le mois de mai 2006 et n’ayant plus eu de relations intimes depuis plus de dix ans.

En ce qui concerne la base principale invoquée par H.) à l’appui de sa demande en divorce, il est exact, tel que H.) le fait exposer, que le tribunal n’avait pas à rechercher si une séparation de fait était établie, soit par un certificat de résidence, soit par une attestation testimoniale. Il n’en reste pas moins que la séparation de corps dont se prévaut H.) n’est pas non plus établie. Par conséquent, la demande principale a été écartée à bon droit.

En ce qui concerne la base subsidiaire invoquée par H.) à l’appui de sa demande en divorce, la Cour estime, cependant, en adoptant la motivation du tribunal, que la rupture des liens sentimentaux est donnée en l’espèce.

Le divorce entre parties a, partant, été prononcé à juste titre.

En troisième lieu, L.) demande la réformation du jugement, au motif que le tribunal, compétent pour ordonner la liquidation des immeubles de la communauté sis à Luxembourg, n’aurait pas été compétent pour ceux sis en Chine.

L’intimé répond qu’aussi bien la licitation que le partage des immeubles sis à l’étranger peuvent être ordonnés par le tribunal luxembourgeois.

Abstraction faite de la considération que l’article 39 de la loi chinoise dont se prévaut L.) à l’appui de ce moyen ne dit pas ce que l’appelante veut lui faire dire, il convient de noter que, contrairement à la matière de la succession immobilière internationale, où la compétence juridictionnelle, comme la loi applicable d’ailleurs, suit la localisation du bien immobilier, en matière de régimes matrimoniaux la compétence juridictionnelle est en principe indépendante de la localisation des biens immobiliers.

Comme, en l’espèce, il ne fait pas de doute que le tribunal luxembourgeois est compétent pour connaître du divorce, conformément aux dispositions de l’article 234 du code civil, les deux époux étant domiciliés au Luxembourg, il l’est également pour ordonner la liquidation de l’ensemble des biens, où qu’ils se trouvent, faisant partie de la communauté des époux H.) et L.).

Ce moyen est, partant, à rejeter également.

En quatrième lieu, l’appelante réclame, dans le dernier état de ses conclusions, un secours alimentaire pour l’enfant majeur commun de 550 € par mois et demande à ce que H.) soit condamné au paiement de la moitié des frais scolaires, d’hébergement et de voyage de l’enfant qui poursuit ses études en Angleterre.

L’intimé demande acte qu’il consent à payer une pension alimentaire mensuelle de 550 € à l’enfant, mais qu’il ne consent plus à payer la moitié des frais de scolarité et de déplacement de l’enfant, au motif qu’il n’a pratiquement plus de contact avec son fils. Il n’aurait d’ailleurs jamais approuvé le fait que son fils soit scolarisé dans une école où les frais sont particulièrement chers.

La Cour considère que les deux parties, qui n’ont à aucun moment allégué ne pas être en mesure de subvenir aux frais engendrés par la scolarisation du fils en Angleterre et qui à l’époque ont procédé ensemble à l’inscription du fils à cette école à Cambridge, ont l’obligation de prendre en charge lesdits frais. Le père était d’ailleurs du même avis en première instance, sinon il n’aurait pas marqué son accord à payer la moitié de ces frais. Le fait qu’il n’ait, entretemps, pratiquement plus de contact avec son fils, qui peut avoir de multiples raisons, n’est pas pertinent à cet égard.

Il convient, par conséquent, d’un côté, de confirmer la décision du tribunal de condamner H.) au paiement d’une pension alimentaire mensuelle de 550 €, celle-ci étant à régler directement à l’enfant commun Y.), et, d’un autre côté, de condamner H.) à payer la moitié des frais de scolarité, de voyage et d’hébergement de l’enfant au Cambridge Tutors College.

Les deux parties sollicitent encore l’allocation d’une indemnité de procédure.

Comme la partie appelante succombe dans ses prétentions et qu’elle devra supporter l’intégralité des dépens, elle n’a pas droit à une telle indemnité. Sa demande afférente est donc à rejeter.

Faute par la partie intimée de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;

dit que H.) doit supporter la moitié des frais de scolarité, de voyage et d’hébergement de l’enfant commun Y.) au Cambridge Tutors College ;

déclare l’appel non fondé, partant en déboute ;

dit non fondée les demandes des deux parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute ;

condamne L.) aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.