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37310a Généré par l'IA

37310a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 37310a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 1110 du code civil; 37310a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Par jugement du 16 février 2011, le tribunal a fait droit à la demande du garage SOC.1.) et il a condamné S.) à payer le prix d’achat de 49.499,99 euros avec les intérêts légaux à compter du 2 décembre 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde et à prendre livraison du véhicule. Il a encore condamné S.) à payer au garage SOC.1.) une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Mots-clés

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lettre de voiture envoi d'une chose non commandée avis des défauts tardif délai de paiement forclusion pour tardiveté observation du délai

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du quatorze novembre deux mille douze

Numéro 37310 du rôle

Composition :

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

S.), demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 28/03/2011,

partie défaillante,

e t :

SOC.1.), société anonyme en commandite simple établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son associé commandité actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …,

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN, comparant par Maître Léon GLODEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par contrat de vente du 11 septembre 2009, S.) a acheté un véhicule auprès de la succursale de Bereldange de la société SOC.1.) (ci-après « le garage SOC.1.) »). Le véhicule fut livré au garage le 16 novembre 2009. Après avoir inspecté la voiture, S.) informa le garage, par courrier du 20 novembre 2009, de sa volonté d’annuler la vente, ce que le garage SOC.1.) n’a pas accepé.

Par exploit d’huissier de justice du 15 mars 2010, le garage SOC.1.) a fait donner assignation à S.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir constater, à titre principal, que le contrat de vente du 11 septembre 2009 n’est ni annulé ni résilié et pour voir condamner S.) au paiement du prix d’achat du véhicule s’élevant à 49.499,99 euros avec les intérêts légaux et à voir condamner le défendeur à prendre livraison du véhicule, à titre subsidiaire pour voir condamner S.) au paiement de la somme de 49.499,99 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux et à prendre livraison du véhicule. A titre encore plus subsidiaire, la partie demanderesse a conclu à la condamnation de S.) à lui payer la somme de 9.899,99 euros au titre de la clause pénale contenue dans ses conditions générales de vente.

Par jugement du 16 février 2011, le tribunal a fait droit à la demande du garage SOC.1.) et il a condamné S.) à payer le prix d’achat de 49.499,99 euros avec les intérêts légaux à compter du 2 décembre 2009, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde et à prendre livraison du véhicule. Il a encore condamné S.) à payer au garage SOC.1.) une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par exploit d’huissier du 28 mars 2011, S.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.

A l’appui de son recours, il expose, comme en première instance, que lors de sa première prise de contact, le 11 septembre 2009, avec le garage SOC.1.), le vendeur lui a assuré que, compte tenu des délais de livraison, la voiture serait disponible la « semaine 42 », soit la semaine du 12 octobre 2009, et que les équipements spécialement demandés, à savoir un GPS intégré, une clé pour ouverture à distance et un bouton de démarrage sans clé, étaient inclus dans le « pack basic ». Or, la voiture n’était disponible que le 17 novembre 2009, soit la 47e semaine, et les équipements en question faisaient défaut. A ce moment le vendeur aurait reconnu son erreur ce qui est offert en preuve par voie de témoignage.

En raison de la délivrance tardive, l’appelant serait en droit de refuser de prendre livraison du véhicule et de demander la résiliation du contrat.

En ce qui concerne le défaut de conformité du bien livré, l’appelant expose que le contrat manquait de clarté – il serait abscons et obscur – le « pack basic » et le « pack sport » n’ayant pas été déterminés, de sorte qu’il devrait être interprété contre le vendeur.

Le vendeur ayant manqué à son obligation de délivrer ce qui avait été convenu, l’acheteur serait en droit, conformément à l’article 5 de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité, de rendre le bien et de se faire restituer le prix, ce qui équivaudrait à la résolution de la vente.

La vente serait encore à résoudre, sur le fondement de l’article 1110 du code civil, en raison des informations erronées fournies par le vendeur, l’erreur commise par l’appelant ayant porté sur une qualité substantielle de la chose vendue, lui-même n’ayant pas été obligé de s’informer ou de vérifier les informations fournies.

L’appelant conclut, encore, au rejet de l’attestation testimoniale versée par le subordonné du garage SOC.1.) et, sinon, à l’audition de la même personne en tant que témoin sur les faits dont il a attesté.

Plus subsidiairement, l’appelant expose que l’exécution forcée du contrat ne saurait être réclamée, une obligation de faire devant se résoudre en dommagesintérêts. Le tribunal aurait dû appliquer la clause pénale contenue à l’article 2.2 du contrat, ladite clause étant par ailleurs excessive et devant être ramenée à de plus justes proportions.

L’intimé conteste qu’un délai de livraison ait été convenu. De toute façon, conformément à ses conditions générales, ce délai n’aurait été donné qu’à titre indicatif. Le délai de livraison de 10 semaines serait d’ailleurs raisonnable.

Quant au prétendu défaut de conformité, le garage SOC.1.) expose que le véhicule contenait tous les équipements convenus et qu’il n’a pas manqué à son obligation de délivrance. Le contrat n’aurait pas été obscur et les documents remis à l’acheteur auraient été suffisants pour qu’il puisse acquérir un véhicule en parfaite connaissance.

L’intimé conteste encore avoir fourni de fausses informations à l’acheteur et avoir reconnu son erreur lors de la réception du véhicule.

La demande en nullité du contrat serait à rejeter également, S.) n’ayant pas été induit en erreur. Il aurait pu s’informer sur l’offre, étant donné qu’il disposait de toutes les données nécessaires à cet effet.

C’est, tout d’abord, à juste titre que le tribunal a constaté que le contrat de vente du 11 septembre 2009 et son annexe 1 qui en fait partie intégrante ne comportent aucune indication quant à un quelconque délai de livraison. Il a, de même, rejeté à juste titre les offres de preuve du défendeur qui ne mentionnent pas qu’un délai impératif ait été convenu.

Le tribunal a, ensuite, correctement analysé l’article 2.1. des conditions générales de vente du garage SOC.1.), acceptées par l’acheteur, qui prévoient que « les délais de livraison portés ne seront donnés qu’à titre indicatif », tout en disant que cette clause n’est pas contraire à l’article 2, 5° de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. En l’espèce, la voiture a été commandée le 11 septembre 2009 et elle a été livrée le 16 novembre 2009, soit dix semaines plus tard. Le tribunal en a déduit que, soit qu’un délai de livraison indicatif au 12 octobre 2009 ait été convenu, soit qu’il s’agisse d’apprécier si, en l’absence de stipulation d’un délai indicatif, la voiture a été livrée dans un délai raisonnable, le délai de livraison de dix semaines n’excède pas les limites des délais de livraison communément pratiqués sur le marché de l’automobile luxembourgeois pour un véhicule que l’acheteur a personnalisé au moyen de différentes options et qui est produit à l’étranger. Cette motivation est adoptée par la Cour.

Quant au défaut de conformité du bien livré, la Cour constate, avec le tribunal, que le contrat de vente renvoie à sa première page, quant aux suppléments de prix pour accessoires du véhicule, à l’annexe 1 du contrat de vente. Cette annexe 1 est intitulée « description du véhicule neuf » et signée par les deux parties. Elle énumère un certain nombre d’équipements pour lesquels aucun prix n’est ajouté, tandis que pour d’autres équipements les prix de vente respectifs sont mentionnés. L’annexe 1 comporte aussi une référence à un « pack Basic », mis en compte pour 1.625 euros, et à un « pack Cuir sport », mis en compte pour 2.715 euros. Ni le contrat de vente, ni son annexe 1 n’énumèrent expressément la composition de ces « packs ».

Au vu, d’une part, de l’attestation testimoniale de T.1.) établie le 16 juin 2010, produite par l’intimée, qui, contrairement à ce que fait exposer l’appelant, ne viole pas les conditions d’un procès équitable, dans laquelle l’attestant déclare que le défendeur connaissait la composition exacte du « pack basic », qu’il avait remis à S.) les documents contractuels avec la composition exacte des « packs » et qu’il ne lui avait jamais indiqué que les équipements actuellement revendiqués par le défendeur en faisaient partie, et, d’autre part, des documents qui étaient soumis à S.), qui ne sont nullement obscurs, le tribunal a correctement déduit que la liste des prix, qui en faisait partie, précisait la composition des « pack basic » et « pack cuir sport » et qu’un GPS intégré, une clé d’ouverture à distance et un bouton de démarrage sans clé ne figuraient pas parmi la composition de ces deux « packs. »

Après avoir rejeté à juste titre les offres de preuve du défendeur, le tribunal a pu conclure que S.) est resté en défaut de prouver que la partie demanderesse avait délivré un véhicule ne présentant pas les équipements commandés.

Quant au manquement à l’obligation d’information, de renseignement et de conseil du vendeur et à la demande en résolution pour dol, sinon pour erreur, c’est encore à juste titre, au vu de de l’attestation testimoniale de T.1.), que le tribunal a constaté que S.) était parfaitement informé des équipements du véhicule qu’il a commandé et qu’il ne saurait se prétendre victime d’un dol. Il a également correctement considéré que S.) avait été mis au courant du contenu du pack basic et qu’il ne saurait donc raisonnablement soutenir avoir ignoré que ce pack ne comprenait pas une clé pour ouverture à distance, un bouton de démarrage sans clé, un toit ouvrant et un indicateur de clignotants sur les rétroviseurs, de sorte qu’il restait en défaut de rapporter la preuve d’une erreur devant entraîner l’annulation de la vente, conformément à l’article 1110 du code civil.

Par conséquent, le tribunal a pu conclure que le défendeur était resté en défaut de prouver qu’il était délié de ses obligations résultant de la vente du 11 septembre 2009.

Quant au dernier moyen opposé par l’appelant, tiré de la notion d’obligation de faire, il convient de noter que le créancier d’une telle obligation a le droit de réclamer l’exécution en nature chaque fois qu’il y a possibilité de l’imposer. Il ne doit se contenter de dommages-intérêts, c’est-à-dire d’une satisfaction par équivalent, que lorsque l’exécution en nature est impossible. Comme en l’espèce l’exécution en nature est parfaitement possible, c’est à juste titre que le tribunal l’a ordonnée.

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que le jugement entrepris est à confirmer.

Les deux parties sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure.

La partie appelante qui a succombé dans ses prétentions n’a pas droit à une telle indemnité.

Faute par le garage SOC.1.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais dépensés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à rejeter.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel recevable;

déclare irrecevables les offres de preuve présentées pour être non pertinentes ;

déclare l’appel non fondé ;

dit non fondée les demandes des deux parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel et en déboute ;

condamne S.) aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.