Legislator Jurisprudence & Législation
37283_XV_a Généré par l'IA

Court dismisses student's claim against employer for unauthorized forklift accident, ruling it outside work duties.

Numéro de cause 37283_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the student's appeal against his former employer regarding a forklift accident sustained during an unauthorized lunch break. While the student argued the employer failed to provide safety instructions or remove the equipment, the court found no causal link between these omissions and the accident. The decision rests on the principle that acts occurring outside the scope of employment, such as unauthorized use of machinery during a break, do not trigger employer liability under civil law.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; l'employeur n'est pas responsable des dommages causés par un préposé agissant en dehors de ses fonctions ou sans autorisation.

Mots-clés

Généré par l'IA
employer liability scope of employment unauthorized use workplace accident civil code articles causal link lunch break accidents de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 3 du code civil
Au niveau de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, l’appelant critique le jugement en ce qu’il a décidé que l’autorisation et l’incitation reçues de la part des salariés de conduire l’engin est étrangère à leurs fonctions.
Articles 1382 et 1383 du code civil
Pour ce qui concerne la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, le tribunal considère que le fait que la clé de contact se soit trouvée sur l’engin est sans lien causal avec l’accident et que la cause directe de l’accident réside dans le comportement irréfléchi de l’étudiant.
Article 240 du NCPC
déboute les parties de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ sur ses affirmations de droit.
article 135 du code de la sécurité sociale
SOC.1.) conclut à la réformation du jugement uniquement en ce qu’il a déclaré la demande recevable au regard de l’article 115 du code des assurances sociales, devenu aujourd’hui l’article 135 du code de la sécurité sociale.
article 1384 du Code civil
Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil ».
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

Numéro 37283 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

A.), sans état connu, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-Alzette du 30 mars 2011,

comparant par Maître Alex ENGEL, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme SOC.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Franz SCHILTZ, avocat à Luxembourg ;

2) la CAISSE NATIONALE DE SANTE, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J 21, représentée par son président du conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit LISE, comparant par Maître Charles UNSEN, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Il est constant en cause que Monsieur A.) (ci-après dénommé « l’étudiant »), alors âgé de seize ans, a été engagé par la société anonyme SOC.1.) (dénommée ci-après « SOC.1.) ») pour la période du 17 juillet 2006 au 11 août 2006 dans le cadre d’un contrat intitulé « contrat étudiant pendant les vacances scolaires » et que le 31 juillet 2006 vers midi, il a été victime sur le site de SOC.1.) d’un accident occasionné par un chariot élévateur sur pneus, de type « clark », appartenant à cette dernière.

Dans une déclaration d’accident du travail du 2 août 2006, SOC.1.) déclare que l’étudiant a roulé sans autorisation avec le chariot élévateur, que malgré l’interdiction de monter et de rouler sur l’engin en question, l’étudiant l’a démarré, a effectué quelques tours et touché le rebord du trottoir, ce qui a fait basculer l’engin qui a écrasé le pied de l’étudiant.

Une décision du 6 octobre 2006 du président de l’Association d’Assurance contre les Accidents, confirmée par une décision du 25 janvier 2007 du comitédirecteur de l’Association d’Assurance contre les Accidents, elle-même confirmée par un jugement du 31 mai 2007 du Conseil Arbitral des Assurances Sociales, a refusé la prise en charge de l’accident au motif qu’il n’y avait pas accident survenu par le fait du travail ou à l’occasion du travail, mais dans le cadre d’une activité à caractère privé non autorisée par l’employeur.

Par exploit de l’huissier de justice Martine LISE du 3 mai 2010, A.) a fait donner assignation à SOC.1.) afin de l’entendre condamner à l’indemniser des suites dommageables du susdit accident et à lui payer le montant de 100 000 euros, sinon tout autre montant à dire d’expert, avec les intérêts au taux légal à partir du 31 juillet 2006, jour du fait dommageable, sinon à partir du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de

2 000 euros. Par le même exploit, assignation à comparaître a également été donnée à la CAISSE NATIONALE DE SANTE aux fins de déclaration de jugement commun.

A la base de sa demande, l’étudiant expose que contrairement aux termes de la déclaration d’accident du travail, ce seraient les salariés de SOC.1.) qui travaillaient avec lui, à savoir Messieurs B.) et C.), qui seraient à l’origine de l’accident étant donné qu’ils l’auraient incité et autorisé, nonobstant les règles de sécurité adressées à l’attention des salariés à l’occasion de l’accueil des étudiants d’été, à monter sur l’engin et à « faire des tours » avec celui-ci; que les prétendues consignes de sécurité ne seraient pas respectées par les salariés eux-mêmes et que la responsabilité de SOC.1.) serait engagée principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil en sa qualité de gardien du chariot élévateur, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 3 du même code en sa qualité de commettant, plus subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil en raison de négligences ayant rendu possible l’utilisation par un mineur d’un outil de travail potentiellement dangereux (notamment par le fait d’avoir laissé la clé de contact sur la machine). En dernier ordre de subsidiarité, l’étudiant entend engager la responsabilité contractuelle de SOC.1.) qui aurait contrevenu à son obligation accessoire de sécurité.

Au niveau de ses blessures, l’étudiant expose avoir subi une fracture compliquée du pied droit, ce qui aurait compromis son projet de devenir professeur de sport.

Par un jugement du 15 décembre 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la demande recevable mais non fondée, a alloué à SOC.1.) une indemnité de procédure de

700 euros, a rejeté les demandes en obtention d’une indemnité de procédure de la CAISSE NATIONALE DE SANTE et de A.) et a condamné ce dernier aux frais et dépens de l’instance. Le jugement a été déclaré commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.

Le tribunal retient des déclarations de l’étudiant contenues dans un courrier du 5 novembre 2010 qu’il a utilisé le chariot élévateur pendant la pause de midi pour se distraire et non dans le cadre d’une tâche lui ayant été assignée. Il en conclut que l’accident n’est survenu ni pendant le temps de travail, ni par le fait du travail, qu’il ne peut être qualifié d’accident de travail et rejette le moyen de SOC.1.) tiré de l’irrecevabilité de la demande au regard des articles 92 et 115 du code des assurances sociales, au motif que la prohibition du recours d’un salarié victime d’un accident de travail contre son employeur instituée par l’article 115 susvisé ne joue qu’en cas d’accident de travail.

Il situe son analyse d’abord sur le terrain de la responsabilité contractuelle de SOC.1.) en raison de la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et du fait que le juge ne peut examiner une demande sur la base délictuelle que si la nature contractuelle d’un rapport est exclue.

Il relève que comme l’accident ne peut être considéré comme un accident de travail, il ne se rattache pas au contrat étudiant, de sorte que la demande est non fondée sur la base contractuelle.

Au niveau de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, le tribunal retient qu’il appartient au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits ou actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, et qu’il importe peu que SOC.1.) n’ait pas contesté avoir eu la garde du chariot élévateur ; que pour que le commettant reste gardien de la chose confiée au préposé, il faut que ce dernier utilise la chose dans le but qui lui était contractuellement assigné ; que le préposé qui utilise une chose appartenant au commettant en dehors de ses fonctions en devient gardien ; qu’en l’occurrence, SOC.1.) n’avait pas la garde du chariot élévateur au moment de l’accident et que l’offre de preuve de SOC.1.) tendant à établir des faits et fautes de la victime de nature à l’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien n’est pas pertinente.

Au niveau de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, le tribunal énonce que l’employeur ne saurait être tenu de réparer tous les dommages causés par ses préposés ; que pour que la responsabilité délictuelle du commettant du fait de son préposé puisse être engagée, il faut que ce dernier ait commis l’acte dommageable en rapport avec ses fonctions; que même à supposer que les salariés C.) et B.) aient autorisé l’étudiant à conduire le chariot élévateur pendant la pause de midi (faits offerts en preuve), une telle autorisation serait étrangère aux fonctions de ces derniers.

Pour ce qui concerne la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, le tribunal considère que le fait que la clé de contact se soit trouvée sur l’engin est sans lien causal avec l’accident et que la cause directe de l’accident réside dans le comportement irréfléchi de l’étudiant.

Suivant exploit de l’huissier de justice Martine LISE du 30 mars 2011, A.) a interjeté appel contre le jugement du 15 décembre 2010, non signifié. Il conclut à sa réformation, tandis que SOC.1.) relève appel incident.

Ces appels, non critiqués quant à leur forme, sont réguliers.

Dans le cadre de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, l’appelant reproche au tribunal d’avoir décidé que SOC.1.) n’avait pas la garde du chariot élévateur, alors que tout propriétaire serait présumé gardien de la chose et que de surcroit, SOC.1.) aurait reconnu en première instance avoir la garde du chariot élévateur et aurait présenté une offre de preuve pour s’exonérer. Le propriétaire qui remet volontairement une chose à un tiers en conserverait la garde, sauf si la remise est réalisée en vertu d’un contrat (comme par exemple un contrat de prêt ou de location). Aucun contrat n’étant à l’origine de la remise de la chose à l’étudiant, il n’y aurait pas eu transfert de garde.

Au niveau de l’article 1384 alinéa 3 du code civil, l’appelant critique le jugement en ce qu’il a décidé que l’autorisation et l’incitation reçues de la part des salariés de conduire l’engin est étrangère à leurs fonctions. La mission de ces salariés aurait justement consisté à encadrer l’étudiant pendant son travail. A l’occasion de cet encadrement, les salariés auraient montré à l’étudiant comment conduire le chariot élévateur sur le site. L’accident se serait produit avec un outil de travail, sur le lieu du travail et avec une victime que les salariés de SOC.1.) devaient encadrer. Sous peine de vider la responsabilité du commettant de sa substance, le préposé engagerait son commettant dès qu’un lien objectif existe entre l’acte et les fonctions.

L’appelant reproche à SOC.1.) de multiples négligences au sens des articles 1382 et 1383 du code civil. SOC.1.) aurait négligé de l’informer des consignes de sécurité et de la note de sécurité prétendument communiquée aux salariés habituels de l’entreprise. Le matériel potentiellement dangereux n’aurait pas été mis hors de portée des étudiants et SOC.1.), qui affirmerait que l’appelant avait déjà à deux reprises conduit l’engin sans autorisation, n’aurait pas pris les mesures disciplinaires appropriées pour éviter la reproduction des précédents comportements imprudents qu’elle reproche à l’appelant.

En ordre tout-à-fait subsidiaire, l’appelant entreprend le jugement en ce qu’il a retenu que l’accident ne se rattache pas au contrat étudiant et en ce que la demande est non fondée sur base de la responsabilité contractuelle.

L’appelant réitère son offre de preuve tendant à établir que les salariés C.) et B.) l’ont incité et autorisé pendant la pause de travail à monter sur le chariot élévateur afin de « faire des tours ».

Il sollicite enfin une indemnité de procédure de 2 500 euros pour l’instance d’appel.

SOC.1.) conclut à la réformation du jugement uniquement en ce qu’il a déclaré la demande recevable au regard de l’article 115 du code des assurances sociales, devenu aujourd’hui l’article 135 du code de la sécurité sociale. Cet article s’appliquerait également aux étudiants se trouvant dans une relation de travail avec un employeur. Le refus de l’Association d’Assurance contre les Accidents et du Conseil arbitral des assurances sociales de qualifier l’accident litigieux d’accident de travail n’aurait aucune autorité de chose jugée et ne saurait influer sur le présent litige.

Au niveau du fond du litige, elle conclut à la confirmation du jugement.

En fait, elle affirme qu’une note de service affichée à l’attention des salariés habituels et adressée aux étudiants comporterait une interdiction de conduire tout véhicule. Cette interdiction serait précisée à tous les étudiants à leur arrivée dans l’entreprise. Elle conteste que ses salariés aient autorisé, voire incité, l’étudiant à conduire le chariot élévateur ou qu’ils lui aient montré comment le conduire. Le salarié C.) n’aurait jamais encadré l’étudiant et le jour de l’accident, le salarié B.) aurait travaillé de 14 à 22 heures si bien qu’il ne se serait pas trouvé sur son lieu de travail pendant la pause de midi. Au contraire, les étudiants auraient eu interdiction formelle de conduire tout véhicule. Or, quelques jours avant l’accident, l’étudiant aurait déjà fait l’objet d’un premier rappel à l’ordre par le salarié B.) alors qu’il aurait été surpris au volant d’un clark en train de tourner la clé de contact, ainsi que d’un second rappel à l’ordre de Monsieur B.) alors qu’un à deux jours plus tard, il aurait roulé seul avec le clark. Le jour de l’accident, l’étudiant aurait récidivé et utilisé le chariot pour se distraire pendant la pause du déjeuner. Certains faits sont offerts en preuve.

SOC.1.) s’oppose à l’admission de l’offre de preuve de l’étudiant qui ne serait ni pertinente, ni concluante.

Subsidiairement, elle conteste le montant réclamé.

Enfin, elle réclame une indemnité de procédure de 2 500 euros.

La CAISSE NATIONALE DE SANTE demande que l’arrêt lui soit déclaré commun et explique avoir pris en charge des prestations de soins à concurrence de 10 350,66 euros.

La recevabilité de la demande

L’article 135 du code de la sécurité sociale dispose que « Les assurés et leurs ayants droit ne peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est prévue par l’article 1384 du Code civil ».

Cette disposition vise les accidents de travail.

A l’instar du tribunal, la Cour constate, sur base des déclarations de l’appelant figurant dans le courrier qu’il a adressé le 5 novembre 2010 à son mandataire (pièce 10), que l’accident s’est produit dans les circonstances suivantes :

L’étudiant a utilisé le chariot élévateur pendant la pause de midi, pour se distraire et non pas dans le cadre d’une tâche qui lui a été assignée.

Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal en a conclu que l’accident n’est pas à qualifier d’accident de travail étant donné qu’il n’est survenu ni pendant le temps de travail, ni par le fait du travail.

L’appel incident est dès lors non fondé et la demande recevable.

La responsabilité contractuelle

L’appelant entend engager la responsabilité contractuelle de SOC.1.) en invoquant dans le chef de celle-ci une violation de son obligation accessoire de sécurité (qui n’est pas qualifiée de manière plus précise). Or, sur base des développements précédents, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que n’étant pas un accident de travail, cet accident ne se rattache pas au contrat de travail (en d’autres termes aux relations contractuelles des parties) et que l’appelant est à débouter de sa demande sur la base contractuelle.

L’article 1384 alinéa 1er du code civil

D’après cet article, on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l’on a sous sa garde.

C’est à bon droit que le tribunal a rejeté le moyen tiré de ce que SOC.1.) n’a pas contesté en première instance avoir la garde de l’engin, au motif que selon l’article 61 du NCPC, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification des faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

La responsabilité du fait des choses est alternative et n’atteint qu’une seule personne, à savoir le gardien de la chose.

Il est vrai qu’une présomption de garde pèse sur le propriétaire de la chose ayant causé un dommage, mais la garde est néanmoins indépendante de la propriété. L’article 1384 alinéa 1er du code civil frappe, en effet, non le propriétaire, mais le gardien, c’est-à-dire celui qui exerce en fait, au moment de l’accident, un pouvoir de commandement sur la chose (Cour 22 décembre 1965, 20, 23).

Ce sont les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur une chose qui constituent le gardien. En principe, celui qui a la qualité de préposé ne saurait être considéré comme gardien de la chose étant donné que celle-ci, bien que confiée au préposé, reste sous la direction du commettant. Il en est autrement lorsque le préposé se sert de la chose en dehors de ses fonctions, auquel cas il redevient gardien.

En l’occurrence, l’appelant a utilisé le chariot élévateur pendant la pause de midi et non pas dans le cadre de l’exercice d’une quelconque tâche qui lui aurait été confiée. Il est à considérer comme ayant eu la garde de l’engin et le jugement est à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil (étant précisé que SOC.1.) n’a pas réitéré l’offre de preuve qu’elle avait formulée en première instance afin de s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur le gardien d’une chose).

L’article 1384 alinéa 3 du code civil

D’après l’article 1384 alinéa 3 du code civil, les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Ce type de responsabilité suppose l’existence d’un acte dommageable commis par le préposé et qui soit rattaché à ses fonctions. A contrario, les faits dommageables commis en dehors des fonctions du préposé ne peuvent engager la responsabilité du commettant.

Ainsi que le précise le tribunal, « l’acte est étranger aux fonctions s’il est sans aucun rapport avec les fonctions, ni quant au temps ni au lieu, ni quant à sa finalité, ni quant aux moyens utilisés par le préposé (cf Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2ème édition, n°787) ».

Dans son acte d’appel, l’appelant soutient que le salarié B.) lui aurait dit : « Si tu n’as rien à faire, tu peux te servir du clark ».

Cette prétendue incitation (qui est contestée) à conduire le chariot élévateur pendant la pause de midi, même en étant établie, serait étrangère aux fonctions des salariés de SOC.1.). Aussi ne saurait-elle être de nature à engager la responsabilité du commettant et l’offre de preuve de l’appelant n’est ni pertinente ni concluante.

L’appel est donc non fondé.

Les articles 1382 et 1383 du code civil

Ici encore, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le fait d’avoir laissé la clé de contact sur l’engin ne se trouve pas en relation causale avec l’accident.

En appel, l’appelant reproche en outre à SOC.1.) d’avoir omis de l’informer des consignes de sécurité et de la note de sécurité prétendument communiquée aux salariés habituels de l’entreprise, de ne pas avoir mis le matériel potentiellement dangereux hors de portée des étudiants et de ne pas avoir pris de mesures disciplinaires à son encontre.

Or, force est de constater que ces faits ne sont pas en relation causale avec la genèse de l’accident. Ainsi que l’a considéré le tribunal, « la cause directe de l’accident réside dans le fait irréfléchi du requérant lui-même ».

Dès lors, l’offre de preuve de SOC.1.) tendant à établir, d’une part, que les consignes de sécurité et l’interdiction de conduire tout engin ont été portées à la connaissance de l’appelant et, d’autre part, deux précédentes contraventions de l’appelant à ces consignes est superfétatoire.

Il s’ensuit que le jugement est à confirmer également par rapport à la présente base légale.

En raison de l’issue du litige, les deux parties sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme, les dit non fondés,

confirme le jugement déféré,

déboute les parties de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Franz SCHILTZ sur ses affirmations de droit.

déclare le présent arrêt commun à la CAISSE NATIONALE DE SANTE.