Legislator Jurisprudence & Législation
37131_XV_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms lower court ruling rejecting appellant's breach of contract claim against fund managers.

Numéro de cause 37131_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the first-instance judgment that rejected its breach of contract claim against the fund managers. The appellant alleged management incompetence caused losses, but the lower court found the contract was lawfully terminated and damages claimed were unfounded. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural fees and costs to the defendants.

Regeste Legislator

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Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; Code de procédure civile: When a contract is lawfully terminated, a claim for damages based on alleged management incompetence is dismissed if the termination was justified.

Mots-clés

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collective investment funds breach of contract management incompetence contract termination procedural costs fund managers appeal dismissal escroquerie aux placements

Dispositions légales citées

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Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif
article 240 du nouveau code de procédure civile
condamner SOC.2.) à payer à SOC.1.) une indemnité de procédure d’un montant de 7.000.-€ pour la première instance et de 5.000.-€ pour la deuxième instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile….».
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du quatorze novembre deux mille douze.

Numéro 37131 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A., établie et ayant son siège social à P-(…), inscrite au registre de commerce de Lisbonne sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 14 mars 2011,

comparant par Maître Mario DI STEFANO, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par ses gérants en fonctions, agissant en sa qualité de société de gestion du fonds commun de placement en liquidation SOC.3.) soumis à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et pour le compte du Fonds, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître François KREMER, avocat à Luxembourg ;

2) la société en commandite par actions SOC.4.) S.C.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. (déclarant agir en sa qualité de société de gestion du fonds commun de placement en liquidation SOC.3.) – ci-après désigné comme le SOC.3.) –, soumis à la partie I de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif – et pour compte dudit SOC.3.)) a, par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 10 avril 2009, fait donner assignation à la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer d’une part des dommages-et-intérêts d’un montant de 229.000.- € avec les intérêts au taux légal à partir du jour du paiement des titres, 22 septembre 2008, sinon de la mise en demeure jusqu’à solde, sous déduction d’un montant de 80.000.- €, valeur au 10 octobre 2008 et d’autre part une indemnité de procédure de 5.000.-€ en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

La partie demanderesse, société de gestion régie par le chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et affirmant agir depuis le 28 juin 2007 comme société de gestion du SOC.3.), faisait exposer à l’appui de ses prétentions qu’elle avait en date du 4 juillet 2008 conclu avec la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. un contrat intitulé « Investment Management Agreement », entré en vigueur le 1er août 2008, en vertu duquel la gestion journalière des actifs du SOC.3.) avait été confiée à cette dernière, étant précisé qu’elle devait, néanmoins, dans l’exécution de ses fonctions se conformer aux instructions de son cocontractant.

La société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. s’étant dans le contexte de la faillite de SOC.5.) adressée le 15 septembre 2008 à la COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (ci-après désignée par le sigle CSSF) pour prise de position sur le point de savoir si un investissement dans SOC.5.) était permis, la CSSF lui répondit par e-mail du même jour qu’elle était : « der Meinung.., dass keine weiteren Geschäfte mit SOC.5.) getätigt werden dürfen, es sei denn sie würden der direkten Schuldentilgung dienen ».

En date du 16 septembre 2008, la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. envoya à tous ses gestionnaires de fonds, dont la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A., un e-mail de la teneur suivante : « ….die Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF hat uns gestern untersagt, Geschäfte mit SOC.5.) vorzunehmen, wenn diese nicht der direkten Schuldentilgung dienen. Wir möchten Sie höflich bitten, dies bei Ihren Investmententscheidungen zu berücksichtigen. Des Weiteren darf SOC.5.) auch nicht zur Abwicklung von sonstigen Geschäften genutzt werden. Bitte bestätigen Sie uns durch eine kurze schriftliche Rückmeldung, dass Sie von dem Inhalt dieser Email Kenntnis genommen haben ».

Sans daigner respecter cette instruction, dont elle avait pourtant immédiatement confirmé la réception, la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. fit le 17 septembre 2008 l’acquisition pour le compte du SOC.3.) de 100.000 titres SOC.5.). pour un prix total de 229.000.-€. Cette violation par la société défenderesse de ses obligations contractuelles aurait amené la partie demanderesse à résilier dans l’intérêt des investisseurs avec effet immédiat le contrat en date du 29 septembre 2008, conformément à l’article 85(1) g de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Ayant, dans la situation difficile du moment, réussi à revendre lesdits titres en date du 8 octobre 2008 au prix de 80.000.- €, elle réclama à la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A., dont la responsabilité serait engagée et qui aurait laissé sans suite sa mise en demeure du 2 janvier 2009 d’indemniser les investisseurs du SOC.3.), réparation du dommage subi.

La partie défenderesse avait excipé de l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance et contesté le bien-fondé de la demande.

Reprochant à la société demanderesse d’avoir sans justification résilié le contrat, elle avait présenté une demande reconventionnelle et requis du chef de dommage moral pour atteinte à sa réputation un montant de 50.000.-€, une indemnité de préavis de 11.917,81.- € ainsi qu’une somme de 6.000.- € à titre de frais d’avocat exposés au Portugal. Elle demandait, enfin, une indemnité de procédure de 5.000.- €.

La société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. avait, encore, par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 10 septembre 2009 assigné en intervention la société en commandite simple par actions SOC.4.) S.C.A. (dépositaire du SOC.3.)) pour la voir condamner en ordre principal à prendre fait et cause pour elle dans le susdit litige et en ordre subsidiaire à la tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans ce contexte et lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.

Elle sollicitait, en outre, l’allocation d'une indemnité de procédure de 2.000.- €.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 8 décembre 2010 :

- dit la demande principale recevable et fondée ;

- condamné la société de droit portugais SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) le montant de 229.000.- € sous déduction de 80.000.- €, valeur 10 octobre 2008, avec les intérêts légaux ; - dit la demande reconventionnelle non fondée ; - condamné SOC.1.) à payer à SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.500.- € ; - débouté SOC.1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; - dit l’assignation en intervention dirigée contre SOC.4.) irrecevable ; - condamné SOC.1.) à payer une indemnité de procédure de 1.000.-€ à SOC.4.) ; - débouté SOC.1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; - dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement ; - condamné SOC.1.) aux frais et dépens des deux demandes.

La société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. a, par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 14 mars 2011, régulièrement relevé appel de ce jugement à elle remis le 26 janvier 2011 suivant acte de signification daté du 21 janvier 2011. Aux termes du dispositif de l’acte d’appel, elle demande à la Cour d’appel de réformer le jugement déféré et de : « principalement dire que le courriel du 16 septembre 2008 invoqué par la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. …ne constituait pas une instruction propre à engager la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. …; dire que SOC.1.) n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations de gestionnaire de SOC.3.) ; dire que le dommage allégué par SOC.4.) est inexistant, sinon indirect et imprévisible et par conséquent non susceptible de réparation ; dire à tout le moins que SOC.4.) aurait dû tout faire pour limiter ce préjudice et réduire par conséquent la valeur de celui-ci ; dire que le préjudice allégué n’est en aucun cas en lien causal avec la prétendue faute de SOC.1.) ; décharger l’appelante de toute condamnation en principal, intérêts, indemnités et frais ; subsidiairement dire l’assignation en intervention recevable et fondée ; condamner la société en commandite simple par actions SOC.4.) S.C.A. à tenir la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. quitte et indemne de toute éventuelle responsabilité en cause et des éventuelles condamnations prononcées contre elle ; décharger l’appelante de toute condamnation en principal, intérêts, indemnités et frais ; en tout état de cause décharger l’appelante de toute condamnation en principal, intérêts, indemnités et frais ; dire recevable et fondée la demande reconventionnelle de l’appelante ;

déclarer la rupture sans préavis du contrat par SOC.4.) intempestive et préjudiciable à la partie appelante ; partant condamner SOC.4.) à payer à SOC.1.) une indemnité pour préjudice moral de 50.000.-€, ou tout autre montant même supérieur à dire d’expert ou à évaluer ex aequo et bono par la Cour, sur base des articles 1142 et suivants du code civil, subsidiairement en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil, avec les intérêts légaux à compter de la demande reconventionnelle incluse dans les conclusions prises en première instances datées du 9 septembre 2009, sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde ;

condamner SOC.4.) à payer à SOC.1.) une indemnité de préavis relative à la période de préavis de 90 jours non respectée, indemnité évaluée à la somme de 13.734,36 €, sous réserve d’augmentation et sans préjudice de toute autre somme même supérieure, à adjuger ex aequo et bono par la Cour, avec les intérêts légaux à compter de la demande reconventionnelle incluse dans les conclusions prises en première instance datées du 9 septembre 2009, sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde ;

condamner SOC.2.) à payer à SOC.1.) une indemnité de procédure d’un montant de 7.000.-€ pour la première instance et de 5.000.-€ pour la deuxième instance sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile….».

Tant la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. que la société en commandite simple par actions SOC.4.) S.C.A. concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement déféré. Elles sollicitent chacune une indemnité de procédure de 5.000.-€.

A titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la Cour n’a pas à revenir sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation introductive de première instance, non repris en appel – aucune référence seulement implicite n’y est faite par la société appelante –.

Les moyens des parties étant en substance réitérés en appel, la Cour les mentionne succinctement et renvoie tant à cet égard que quant aux faits à l’exposé exhaustif contenu dans le jugement entrepris.

La société appelante conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité dans l’exécution du contrat. Elle donne spécialement à considérer que chargée, aux termes de l’article 5 du contrat, de la gestion discrétionnaire des investissements du SOC.3.), la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. n’avait pas à s’immiscer dans la politique de gestion ; que comme par ailleurs le même article 5 prévoyait que la gestion journalière devait être assurée sous la supervision de la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L., cette dernière devait contrôler sa gestion, les décisions de la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. étant réputées faites sous sa responsabilité. La société appelante fait encore observer dans ce contexte que la société SOC.2.) aurait, si elle l’avait estimé nécessaire, dû, conformément à l’article 8 du contrat, exiger davantage de renseignements et d’explications de sa part et que le dépositaire, la société en commandite simple par actions SOC.4.) S.C.A., pourtant tenu d’une obligation de surveillance des actifs du

SOC.3.), ne l’aurait jamais informée d’une quelconque violation des règles d’investissement au moment de l’achat des titres SOC.5.).

La société appelante souligne encore que si des consignes pouvaient lui être données par la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L., elles devaient, au regard de l’article 10 du contrat, être raisonnables, consister en des instructions claires précises et préalables, ce qui ne serait pas le cas du message litigieux.

Elle n’aurait pas été liée par la consigne éventuelle contenue dans le courriel visé, émanant d’une personne non autorisée à lui transmettre des instructions – A.) – et renvoyant, en l’absence de tout communiqué officiel de cette institution, à une interdiction de la CSSF de traiter avec SOC.5.). Le courriel aurait exclusivement trait à une interdiction d’effectuer des transactions avec SOC.5.) ainsi que d’utiliser cette société comme broker et ne concernait nullement l’achat ou l’échange de titres SOC.5.), voire serait imprécis sur ce point. Il renfermerait en outre, non pas une instruction, mais un simple conseil. À défaut d’obtention d’une instruction valable à observer, la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. n’aurait commis aucune faute.

La société appelante conteste en second lieu l’existence d’un dommage dans le chef de la partie intimée.

La société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. serait d’abord dépourvue de qualité pour agir dans la mesure où si dommage il y avait, il serait subi par le SOC.3.) et non par le gestionnaire, la société SOC.2.).

En raison de l’absence de relations contractuelles avec la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A., le SOC.3.) ne pourrait être indemnisé que par la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. Cette dernière ne prouverait cependant pas avoir indemnisé ledit SOC.3.). L’inexistence du dommage serait donc avérée.

La société appelante indique encore qu’il y elle aurait procédé à une vente et un rachat simultanés de titres avec pour unique but l’extension de la date de maturité des obligations. Le but de l’action aurait été d’assurer un meilleur taux de rendement, un meilleur taux de recouvrement des fonds investis en étendant la période d’investissement et le risque serait resté identique pour les investisseurs.

S’il y a eu dommage, il résulterait uniquement de la décision unilatérale de la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. de vendre lesdits titres à un moment inopportun.

La société appelante reproche, enfin, à la partie intimée de ne pas avoir limité le dommage en réagissant immédiatement.

Elle déduit de ses développements que le préjudice serait inexistant, voire incertain, indirect, imprévisible et non-indemnisable, compte tenu du comportement de la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L.

Elle conteste, enfin, toute relation causale entre le dommage allégué et la faute invoquée dans son chef. La société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L., serait, en effet, par son comportement inapproprié, dont elle ne saurait pas pâtir, seule à l’origine de la prétendue perte.

La société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. se voit encore dénier le droit de procéder unilatéralement à la résiliation immédiate du contrat pour des raisons évidemment considérées comme injustifiées.

Critiquant cette attitude de son cocontractant, elle demande indemnisation pour non-respect du délai de préavis de 90 jours ainsi que réparation de son préjudice moral.

La société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. – qui se réfère largement à la motivation des juges du premier degré – insiste sur le fait que la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. avait l’obligation de se conformer à ses instructions et qu’elle a commis une faute en ignorant l’instruction donnée claire, précise et préalable, visant évidemment toute transaction sur des titres de SOC.5.) en faillite, qui lui aurait été donnée par A.), fondée de pouvoir et personne de contact de la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. au sein de la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L.

La partie intimée conteste toute négligence dans son chef concernant son obligation de supervision et soutient que sa décision de vendre les titres se justifiait dans les circonstances données de l’époque et ne saurait lui être reprochée. Le dommage serait certain et direct et consisterait dans la moinsvalue résultant de la vente des titres inopportunément acquis quelques jours plus tôt par la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A.. Le marché étant essentiellement aléatoire, elle serait sans influence sur l’import du préjudice. Le SOC.3.) n’ayant pas de personnalité juridique, elle serait en droit d’agir en son nom et pour son compte, comme elle l’aurait fait et toujours affirmé.

La société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. présente, pour autant que de besoin, une offre de preuve par voie d’expertise aux fins : « de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit et motivé, évaluer le préjudice subi par SOC.3.) suite à la décision de la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. d’acquérir des obligations SOC.5.) ayant une maturité à mai 2012 à la place des obligations SOC.5.) détenues ayant une maturité à novembre 2008 ».

Sa décision de résilier le contrat serait aussi correcte et justifiée ; le dommage invoqué par la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. est – quant aux deux volets – contesté dans son principe et son quantum.

Il convient, pour des raisons de logique juridique, de commencer par l’examen du moyen tiré du défaut de qualité pour agir en réparation du dommage dans le chef de la société SOC.2.).

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, pour des motifs corrects, valables en appel, répondant aux développements des parties dans les deux instances et auxquels la Cour renvoie, admis que la société intimée visée était

en droit d’agir pour le compte du SOC.3.) en indemnisation d’un préjudice causé à ce dernier. La société SOC.2.), n’ayant jamais agi, à ce titre, en nom personnel, la seule question intéressant le litige est celle de savoir si le SOC.3.) a subi un dommage dont la responsabilité peut être imputée à la société intimée. L’absence de relations directes entre la partie lésée, dépourvue de personnalité juridique et la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. est évidemment sans incidence quant à sa prétendue responsabilité à l’égard de la première, agissant par l’intermédiaire de la société SOC.2.).

Les constatations suivantes s’imposent ensuite. Le litige est évidemment à examiner en fonction non seulement de la situation particulière à l’époque des

faits mais encore au regard de la considération qu’il se meut entre des professionnels en en matière de gestion financière.

La société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. ne pouvait d’une part ignorer le sort réservé à SOC.5.), les réactions des marchés et bourses à sa faillite, le sort incertain et aléatoire de ses titres qui est incontestable. Elle était d’autre part informée de l’attitude de la CSSF renfermant, pour le cas concret, pour le moins le conseil de s’abstenir en principe de relations d’affaires concernant SOC.5.), peu important qu’il ne s’agissait pas d’un communiqué officiel de la CSSF et l’identité de la personne au sein de la société SOC.2.) lui ayant transmis cet avis, nullement surprenant, voire même évident.

Abstraction faite de toute autre considération, les règles de prudence les plus élémentaires auraient dû la dissuader de remplacer des titres SOC.5.) par d’autres titres SOC.5.). Une gestion fût-elle discrétionnaire dans une certaine mesure, confère au gestionnaire une grande liberté d’action, mais jamais un pouvoir arbitraire et absolu le mettant à l’abri de tout reproche et excluant toute responsabilité de sa part. La gestion ne se conçoit que dans l’intérêt du SOC.3.) et, en cas de légèreté blâmable, comme tel est manifestement le cas en l’occurrence, le comportement du gestionnaire est à sanctionner. La société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. a, sous des prétextes péremptoires, mais futiles, incompréhensibles de la part d’un professionnel (identité de l’émetteur, interprétation purement littérale du texte), cru devoir écarter et ignorer l’avis de la CSSF à lui transmis par la société SOC.2.) plutôt que de l’examiner et de contacter, en cas de difficulté éventuelle, cette dernière. Elle a, sans prêter attention à l’avis de bon sens y exprimé et sans même considérer la situation, préféré agir, comme bon lui semblait, estimé nécessaire de remplacer des titres peu certains par d’autres titres aussi peu fiables a priori.

La société SOC.2.) a, à bon droit, au regard de cette attitude irresponsable, inconsidérée, révélatrice du peu de conscience professionnelle de la société appelante, compromettant définitivement la confiance entre parties et laissant à craindre pour le futur, cru devoir intervenir d’urgence pour y mettre fin et essayer de se défaire des titres visés. La résiliation unilatérale du mandat de gestion conférée se justifiait vue l’urgence. La société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. ne l’ayant pas avertie de ses intentions – plutôt inconcevables – elle ne pouvait se manifester plus tôt. Sa réaction légitime – compréhensible dans les circonstances spécifiques de la cause ne peut lui être reprochée –. Il n’est pas davantage perceptible en quoi le dépositaire aurait pu prévoir l’action inconsidérée de la société appelante. Le marché étant aléatoire, le choix du moment de la vente des titres SOC.5.) préalablement acquis par la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. au mépris des règles de prudence les plus élémentaires est sans incidence.

La société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. est, par son attitude intransigeante incompréhensible, incompatible avec une gestion tant soit peu respectueuse, à l’origine du dommage invoqué.

Ces arguments et considérations ensemble ceux des juges du premier degré impliquent à eux seuls que la société intimée était en droit de mettre un terme au contrat et de réclamer paiement du montant visé. L’examen des moyens additionnels des parties est oiseux dans ces circonstances.

Non autrement critiqué à cet égard, le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a accueilli la demande de la société intimée, et rejeté la demande reconventionnelle de la société appelante – évidemment dénuée de fondement au regard de la solution retenue en ce qui concerne les prétentions de la société SOC.2.).

C’est enfin aussi par une appréciation correcte des éléments de la cause et par de justes motifs que la Cour adopte que les juges du premier degré ont débouté la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. de sa demande en intervention.

Succombant dans ses prétentions dans les deux instances et étant à condamner aux frais, la société anonyme la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. ne saurait prétendre à une indemnité de procédure ni pour la première instance, ni pour la procédure d’appel. La décision afférente du tribunal est à confirmer et la demande de même nature visant l’instance d’appel est à rejeter.

L’inexactitude de la décision de première instance manquant à être démontrée quant au sort réservé aux demandes de la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. et de la société en commandite simple par actions SOC.4.) S.C.A. en obtention d’une indemnité de procédure, le jugement déféré est aussi à confirmer à ce sujet.

Les sociétés intimées ayant dû recourir aux services rémunérés d’un avocat pour se défendre contre un appel injustifié, il est inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité de ces frais non compris dans les dépens et il convient de faire droit à leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour la présente instance à hauteur d’un montant, évalué ex aequo et bono par la Cour d’appel, à 2.000.- € pour la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. et à 500.- € pour la société en commandite simple par actions SOC.4.) S.C.A.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel de la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. recevable, mais non fondé ;

confirme le jugement déféré ;

déboute la société appelante de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. à payer à la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. une indemnité de procédure de 2.000.-€ ;

condamne la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. à payer la société en commandite simple par actions SOC.4.) S.C.A. une indemnité de procédure de 500.-€ ;

condamne la société anonyme de droit portugais SOC.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître François KREMER et de Maître Paul MOUSEL, sur leurs affirmations de droit.