Commercial appeal dismissed for lack of evidence on service execution and procedural inadmissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal by reforming the first-instance judgment regarding the main debt claim due to insufficient evidence proving service execution. The appellant argued invoices lacked precision to establish a link between subcontractor and defendant services, while the appellee offered no proof of performance. Consequently, the court declared the main payment request unfounded and the new 1,250 euro claim inadmissible under Article 592 of the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 592 NCPC; Art. 6 al. 2 CG: A claim for payment fails when invoices do not sufficiently establish the reality of service execution, and new claims outside the initial pleading are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatorze novembre deux mille douze.
Numéro 36437 du rôle.
Composition :
Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société privée à responsabilité limitée de droit belge SOC.1.) SPRL, établie et ayant son siège social à B-(…), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro LGA …, représentée par son gérant en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 21 juin 2010,
comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg ;
e t :
Maître Daniel BAULISCH, avocat I, demeurant à Diekirch, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à Diekirch.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 20 octobre 2009, la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L. (ci-après la société SOC.2.)) a fait donner assignation à la société de droit belge SOC.1.) S.P.R.L. ( ci-après la société SOC.1)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour la voir condamner à lui payer le montant de 72 315,55 euros avec les intérêts au taux conventionnel, sinon au taux légal, à compter de la date d’échéance de chacune des factures, sinon à partir de la date de la mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Elle sollicitait également la condamnation de la société SOC.1.) au paiement du montant de 10 847,33 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l’article 6 alinéa 2 des conditions générales stipulées sur chaque facture ainsi que du montant de 15 747,93 euros au titre des intérêts légaux échus au 31 juillet 2009, conformément à l’article 6 alinéa 1er de ces conditions générales, et au titre des mêmes dommages et intérêts déjà réclamés sur base de l’article 6 alinéa 2 des conditions générales.
Elle concluait enfin à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2 000 euros, à la condamnation de la société SOC.1.) à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à l’exécution provisoire sans caution de la décision à intervenir.
Lors des plaidoiries, la société SOC.2.) a déclaré renoncer au montant de 15 747,93 euros tel que réclamé dans l’assignation. Elle a précisé maintenir sa demande en obtention de dommages et intérêts de 10 847,33 euros sur base de l’article 6 alinéa 2 des conditions générales et requérir, principalement, les intérêts au taux conventionnel sur le montant principal de 72 315,55 euros conformément à l’article 6 alinéa 1er des conditions générales, subsidiairement les intérêts légaux sur le même montant.
Dans son assignation, la société SOC.2.), agence publicitaire, exposait être en relations d’affaires suivies avec la société SOC.1.) ; que dans le cadre de ces relations d’affaires, elle avait effectué diverses prestations pour le compte de cette dernière (à savoir la diffusion de publicités, slogans publicitaires et productions audiovisuelles pour les chaînes de télévision belges du groupe IP et AB), que ces prestations avaient donné lieu à l’émission de 4 factures entre le 19 février 2008 et le 18 mars 2008 pour un montant total de 72.315,55 €, restées impayées malgré une mise en demeure du 6 mars 2009, et qu’il y avait lieu à application du principe de la facture acceptée.
La société SOC.1.) avait conclu à l’incompétence « rationae loci » du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître de la demande en paiement, tout d’abord en application de :
- l’article 5, alinéa 1a), du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, aux termes duquel en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, - l’article 5, alinéa 1b) de ce même règlement, qui prévoit que pour la vente de marchandises et la fourniture de services, le lieu d’exécution est, sauf convention contraire, le lieu d’un Etat membre où, en vertu du contrat, les marchandises ou les services ont été ou auraient dû être livrés, respectivement fournis.
Elle faisait plaider qu’en l’espèce, son siège social est établi en Belgique ; que l’obligation qui sert de base à la présente demande est une obligation de paiement ; qu’en application de l’article 1247 du code civil, le paiement doit être fait au domicile du débiteur ; que les factures litigieuses portent sur des prestations de service et de biens qui auraient dû être exécutées en Belgique et qu’en conséquence, les tribunaux belges sont seuls compétents pour connaître du présent litige.
La société SOC.2.) concluait à la compétence du tribunal saisi en raison de la clause attributive de juridiction figurant à l’article 9 de ses conditions générales au verso des factures envoyées à la société SOC.1.), cette clause prévoyant une compétence exclusive au profit des tribunaux luxembourgeois.
La société SOC.1.) contestait avoir reçu les quatre factures litigieuses ainsi que la mise en demeure du 6 mars 2009, de même qu’elle contestait avoir accepté expressément ou tacitement les conditions générales de vente reproduites au verso des factures, notamment la clause attributive de juridiction y étant contenue.
La société SOC.2.) soulignait que les parties étaient en relations d’affaires suivies depuis fin de l’année 2007 jusqu’en 2008, versait à titre de preuve sept factures d’SOC.2.) établies de décembre 2007 à février 2008 et ayant été payées par la société SOC.1.), et en concluait que ceci rendait vraisemblable le fait que la société SOC.1.) ait effectivement eu connaissance des conditions générales et qu’il y ait eu acceptation de celles-ci.
A titre subsidiaire, la société SOC.1.) soutenait que les factures litigieuses ne contenaient aucun détail au sujet de la nature, de la quantité, de la qualité et du prix des prestations y figurant, ceci rendant la théorie de la facture acceptée inapplicable.
Plus subsidiairement, elle contestait l’exécution des prestations invoquées par la société SOC.2.) et précisait ne jamais avoir autorisé l’entrée en relations d’affaires avec cette société.
Elle demandait reconventionnellement le paiement du montant de 17 017 euros, ce montant constituant l’excédent des sommes lui ayant été facturées par SOC.2.) par rapport à celles ayant été comptabilisées chez SOC.2.), qui se serait ainsi indûment enrichie, et concluait à la compensation entre les montants réclamés dans le cadre des demandes principale et
reconventionnelle. Enfin, elle sollicitait une indemnité de procédure de 1 250 euros.
La société SOC.2.) opposait à la demande reconventionnelle l’acceptation des factures litigieuses par la société SOC.1.).
Par un jugement du 18 mars 2010, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a retenu que l’article 23 du règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 permet de déroger par une clause attributive de juridiction au principe de la compétence des juridictions de l’Etat membre du lieu du domicile du défendeur institué par l’article 2 dudit règlement ; que pour être valable, une clause attributive de juridiction doit, conformément à l’article 23, être conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée ;
que si la clause est contenue dans les conditions générales de vente, elle n’est valable que si le contrat signé par les parties renvoie expressément à ces conditions générales ; qu’il est admis qu’en cas de relations d’affaires antérieures, l’acceptation des factures litigieuses vaut preuve du consentement au sujet de toutes les modalités du contrat, y compris les conditions générales de vente qui font partie de la convention ; que dans le but de résoudre la question de la compétence rationae loci du tribunal, il convient de déterminer s’il y a facture acceptée ou non ; que comme la société SOC.1.) conteste la réception des factures litigieuses, il appartient à la société SOC.2.) de rapporter la preuve que son cocontractant a reçu ces factures et qu’une telle preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris des présomptions.
Le tribunal a rejeté l’argument tiré de l’absence de réception des factures au motif qu’il était contredit par la note de plaidoiries de la société SOC.1.), notamment par le passage suivant :
« que d’ailleurs, les lettres de licenciement des époux A.) ont été adressées en date du 10 avril 2008, soit immédiatement après les factures litigieuses qui vont du 19 février au 18 mars …..que suite à ces lettres de licenciement en date du 10 avril 2008, aucune autre facture n’a été adressée à la défenderesse ».
Le tribunal en a conclu que les factures ont été reçues aux dates qu’elles portent ; qu’à défaut de contestations dans un bref délai, il y a factures acceptées ; a constaté que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions luxembourgeoises découle de l’article 9 des conditions générales figurant au verso des factures litigieuses, que les parties étaient en relations d’affaires suivies avant leur émission et que la société SOC.1.) est donc censée avoir accepté la clause attributive de juridiction au profit des juridictions luxembourgeoises. Il s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a donné acte à la société SOC.2.) de la réduction de sa demande, a accueilli sur base de la théorie de la facture acceptée la demande principale et déclaré non fondée la demande reconventionnelle, a condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) le montant de 72 315,55 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la date d’échéance de chacune des factures, le montant de
10 847,33 euros au titre de dommages et intérêts ainsi que le montant de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure. Il a condamné la société SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance et a retenu que sur base de l’article 567 du NCPC, les jugements rendus en matière commerciale sont exécutoires sous condition de fournir caution et ou de justifier de solvabilité suffisante et qu’en l’occurrence, les conditions pour une exécution provisoire pure et simple ne sont pas données.
Le jugement a été signifié à la société SOC.1.) le 14 mai 2010.
Par acte d’appel du 21 juin 2010, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement. Par jugement du tribunal de commerce de Diekirch du 4 janvier 2012, la société SOC.2.) a été déclarée en état de faillite et le curateur de la faillite, Me Daniel BAULISCH, a effectué une reprise d’instance le 6 mars 2012.
A l’appui de son appel, la société SOC.1.) réitère les moyens qu’elle a développés en première instance. Elle réitère sa demande reconventionnelle formulée en ordre subsidiaire et demande une indemnité de procédure de 1 250 euros.
Elle reproche au tribunal d’avoir considéré qu’il y avait acceptation de la clause attributive de juridiction et soutient que même en cas de relations d’affaires suivies, la reproduction des conditions générales au verso des factures ne saurait, à elle seule, prouver l’acceptation desdites conditions générales. En d’autres termes, l’existence de relations d’affaires suivies ne vaudrait pas preuve exclusive du consentement à l’application d’une clause attributive de juridiction contenue dans des conditions générales figurant au verso des factures.
L’acceptation d’une telle clause attributive de juridiction, qui constituerait une clause exorbitante de droit commun, serait soumise à une condition supplémentaire tenant soit à l’acceptation expresse des conditions générales, soit au fait que l’attention du cocontractant y ait été attirée spécialement par la convention par un renvoi suffisamment clair et apparent. En tout état de cause, il faudrait que les conditions générales, ou du moins la clause exorbitante de droit commun, aient été connues et approuvées lors de la passation de la convention.
A l’appui de son argumentation, la société SOC.1.) se réfère à un jugement du tribunal de commerce du 28 avril 1983 numéro 428/83 et à un jugement du tribunal de commerce de Luxembourg du 10 juin 2005, numéro 604/05.
La société SOC.1.) reproche par ailleurs au tribunal d’avoir considéré qu’il y a eu réception (et acceptation) des factures litigieuses alors que selon elle, aucun élément objectif du dossier ne prouverait leur réception, voire leur envoi. La prétendue contradiction entre la note de plaidoiries de la société SOC.1.) et ses plaidoiries, qui aurait été soulevée d’office par le tribunal et non pas par la société SOC.2.), reposerait sur une interprétation erronée de la note de plaidoiries.
Dans ce contexte, la société SOC.1.) explique être la filiale d’un groupe allemand, SOC.3.) Gmbh, dont le propriétaire, Monsieur C.), est également son gérant statutaire ; que celui-ci ne se trouvant presque jamais en Belgique, il aurait engagé deux personnes de confiance pour diriger les affaires de la société SOC.1.) (les époux A.) et B.)) ; que Monsieur A.), censé gérer les affaires de la société SOC.1.), aurait créé à l’insu de Monsieur C.) en septembre 2007 la société SOC.2.) ; que Monsieur A.), qui présentait à Monsieur C.) les factures émanant des prestataires de service aux fins de signature des virements correspondants, aurait à un certain moment commencé à présenter à Monsieur C.) des factures émanant uniquement de la société SOC.2.), tout en évinçant les autres prestataires de service travaillant habituellement avec la société SOC.1.), ce sans la moindre autorisation de Monsieur C.) en ce sens ; que Monsieur C.) se serait alors rendu compte que les factures émises par SOC.2.) étaient plus élevées que celles des anciens prestataires de services ; qu’après avoir constaté que Monsieur A.) était le gérant d’SOC.2.), Monsieur C.) aurait licencié le 4 avril 2008 les époux A.).
Les termes de la note de plaidoiries de la société SOC.1.) (« que d’ailleurs, les lettres de licenciement des époux A.) ont été adressées en date du 10 avril 2008, soit immédiatement après les factures litigieuses qui vont du 19 février au
18 mars …..que suite à ces lettres de licenciement en date du 10 avril 2008, aucune autre facture n’a été adressée à la défenderesse »), se seraient inscrits dans le cadre de la contestation de l’exécution des prestations litigieuses et auraient eu pour finalité de démontrer le contexte particulier dans lequel la prétendue relation d’affaires serait née.
Ce passage de la note de plaidoiries aurait été destiné à amener le tribunal à s’interroger sur la réelle exécution des prestations et sur la nature de la relation d’affaires, eu égard au fait que celle-ci aurait relevé d’un pur stratagème dont SOC.2.) aurait été l’unique bénéficiaire et eu égard à l’absence d’un contrat écrit. La société SOC.1.) souligne que les lettres de licenciement ne contiendraient aucune reconnaissance de réception des factures.
Il est à noter que la société SOC.2.) conteste ces affirmations et qu’elle affirme que le changement des prestataires de service aurait été effectué à la demande du gérant de la société SOC.1.).
Quant à la demande reconventionnelle tendant à la compensation des créances des parties, elle aurait présenté un lien étroit avec la demande principale, aurait été recevable et le tribunal aurait eu l’obligation de l’analyser.
La société SOC.2.) demande la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Au niveau des faits, elle souligne que les parties auraient été en relations d’affaires suivies avant l’émission des factures litigieuses et que ces relations auraient toujours porté sur des prestations identiques. Tant les sept factures précédemment payées que les factures litigieuses auraient été libellées de la même manière et auraient compris au verso les mêmes conditions générales. (Ce point précis n’est pas contesté par la société SOC.1.)).
L’article 1 de ces conditions générales aurait stipulé que :
« Le client accepte expressément les conditions générales de SOC.2.) sàrl, à l’exception de toute autre et renonce expressément à se prévaloir des siennes. Les conditions générales de notre société sont réputées connues et acceptées, soit par la signature du client sur un document qui y fait référence, soit par l’absence d’opposition écrite du client dans les 8 jours de la réception du premier document qui les porte à sa connaissance.
Elles ne peuvent être contestées en cas de relations commerciales suivies ».
Ainsi, la facture numéro 1 aurait porté à la connaissance de la société SOC.1.) les conditions générales figurant au verso et celle-ci n’aurait jamais formulé la moindre contestation. Il y aurait lieu d’en conclure que la société SOC.1.) connaissait et avait tacitement accepté les conditions générales figurant au verso de chaque facture émise par SOC.2.).
La société SOC.2.) fait valoir qu’il serait d’usage dans le commerce national et international d’émettre une copie des conditions générales au verso des factures et qu’aucune disposition légale n’exigerait une acceptation expresse d’une clause attributive de juridiction. Elle cite de la doctrine et des jurisprudences selon lesquelles le silence gardé par l’acheteur vaut acceptation tacite de la clause attributive de juridiction s’il existe des rapports commerciaux courants entre parties, sur base de conditions générales comportant une clause attributive de juridiction. Elle ajoute qu’en matière commerciale, la preuve de l’acceptation d’une clause attributive de juridiction serait libre.
Elle ajoute qu’en revanche, les jurisprudences citées par la société SOC.1.) ne porteraient pas sur l’application d’une clause attributive de juridiction.
Exposant par ailleurs que le non-paiement des factures litigieuses l’aurait mise dans l’impossibilité de régler son propre prestataire de service (SOC.4.)) auquel elle avait fait appel pour la diffusion des messages publicitaires de la société SOC.1.), que ce dernier l’aurait assignée en paiement de factures devant le tribunal de commerce de Bruxelles, qui l’aurait, dans un jugement du
21 juin 2010, condamnée à payer à SOC.4.), entre autres, le montant de 1 250 euros à titre de clause pénale, la société SOC.2.) demande à titre de dommages et intérêts le montant de 1 250 euros.
Elle conclut enfin à l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire à raison de 3 500 euros et d’une indemnité de procédure de 3 500 euros.
La société SOC.1.) soulève l’irrecevabilité de la demande de paiement du montant de 1 250 euros, qui constituerait une demande nouvelle prohibée par l’article 592 alinéa 2 du NCPC. En l’espèce, il n’y aurait aucune identité de cause et d’objet entre la demande originaire et cette demande.
Par ailleurs, les conditions de mise en œuvre de l’article 6-1 du code civil ne seraient pas données en l’espèce.
Le moyen tiré de l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises
Il convient d’examiner si la clause attributive de juridiction litigieuse est conforme aux conditions de l’article 23 du règlement CE 44/2001 et si elle a été acceptée par la société SOC.1.).
Aux termes de l’article 23 dudit règlement, les clauses attributives de juridiction sont valables et doivent être conclues :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Se prononçant dans le cadre de questions préjudicielles sur l’applicabilité des clauses d’élection de for, la Cour de Justice de l’Union Européenne, dont la jurisprudence s’est assouplie au fil des années sur la question du mode de formation de l’accord de volonté des parties quant à la désignation du for, a admis dans l’arrêt M.) c/ L.) Sàrl du 20 février 1997 (cité dans Jurisclasseur de droit international, verbo compétence, prorogation volontaire de compétence, règlement no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, fasc. 631-31 nos 57 et 58) - en considération des exigences de simplicité et de rapidité dans le commerce international et du fait que les opérateurs du commerce international sont des professionnels avertis qui ont donc, à ce titre, moins besoin de protection formelle qu’un cocontractant dont l’activité se limite au marché interne – qu’un tel accord de volontés peut être implicite.
Il a été décidé dans un arrêt de la Cour d’appel de Luxembourg du 16 février 2002 numéro 23 100 du rôle qu’était applicable une clause attributive de compétence ayant figuré dans les conditions générales au verso de toutes les factures émises par une des parties dans le cadre de relations commerciales suivies, factures qui ont été acceptées et payées sans réserve (cf Jurisclasseur préc. no 68).
La banalité d’une clause attributive de juridiction dans le commerce international oblige toute personne raisonnable à en rechercher la présence dans les documents émis par son cocontractant. En effet, le simple silence risque de valoir approbation (Jurisclasseur préc. No 66).
Afin de déterminer si la société SOC.1.) a eu connaissance et a accepté les conditions générales et la clause attributive de juridiction litigieuses, il n’est pas forcément nécessaire de situer le débat sur le terrain de l’acceptation des quatre factures litigieuses (ainsi que le tribunal l’a fait). D’autres circonstances permettent d’arriver à cette conclusion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties étaient en relations d’affaires suivies, que notamment sept factures ont été émises par SOC.2.) avant les factures litigieuses, et qu’elles ont été acceptées et payées sans réserve par la société SOC.1.). Il n’est pas non plus contesté que ces sept factures étaient libellées de la même manière que les quatre factures litigieuses et comprenaient au verso les mêmes conditions générales.
Dans de telles circonstances, la société SOC.1.) ne saurait valablement soutenir qu’elle ne connaissait pas et n’avait pas accepté la clause attributive de juridiction et les conditions générales figurant au verso de toutes les factures.
Il ressort des développements précédents que la clause d’élection de for figurant à l’article 9 des conditions générales au verso des factures satisfait aux conditions posées par l’article 23 du règlement CE 44/2001 et qu’elle est à considérer comme ayant été tacitement acceptée par la société SOC.1.).
C’est dès lors à juste titre que le tribunal s’est déclaré territorialement compétent pour connaître du litige.
Le fond du litige
Dans son assignation, la société SOC.2.) se prévaut du principe de la facture acceptée, principe auquel la société SOC.1.) s’oppose au motif qu’elle conteste avoir eu réception des factures litigieuses.
C’est au fournisseur qu’incombe la charge de prouver qu’il a établi la facture, qu’il l’a envoyée et qu’elle est parvenue au client. Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée que le fournisseur pourra faire valoir le principe de la facture acceptée.
La preuve de la réception des factures peut se faire par tous moyens de droit, y compris par présomptions.
La société SOC.2.) argumente que comme les prestations de service litigieuses ont été effectuées, la réception des factures litigieuses doit être présumée. Ce moyen tombe à faux étant donné (ainsi que cela sera développé ci-dessous) qu’il n’est pas établi que les prestations de service ont été effectivement fournies.
L’affirmation d’SOC.2.) selon laquelle l’envoi des factures litigieuses aurait été effectué au même destinataire et à la même adresse que les sept factures précédentes n’est pas concluante.
Pour conclure qu’il y a eu réception des factures, le tribunal s’est exclusivement basé sur une contradiction qu’il a relevée entre les plaidoiries orales et un passage de la note de plaidoiries de la société SOC.1.).
Les termes employés dans la note de plaidoiries (« que d’ailleurs, les lettres de licenciement des époux A.) ont été adressées en date du 10 avril 2008, soit immédiatement après les factures litigieuses qui vont du 19 février au 18 mars …..que suite à ces lettres de licenciement en date du 10 avril 2008, aucune autre facture n’a été adressée à la défenderesse ») ne sont pas suffisamment explicites pour permettre de conclure à un aveu par la société SOC.1.) de la réception des factures litigieuses.
La réception des factures litigieuses n’étant pas prouvée, la théorie de la facture acceptée ne peut jouer en l’espèce.
De ce fait, il est superfétatoire d’examiner le moyen de la société SOC.1.) tiré de ce que les documents que la société SOC.2.) intitule « factures » ne présentent pas le degré de précision nécessaire pour pouvoir être qualifiés de factures.
Concernant la contestation au sujet de l’existence et de l’exécution des prestations dont le paiement est réclamé, la société SOC.2.) ne formule pas d’offre de preuve et ne verse aucun élément établissant que les prestations dont elle demande le paiement ont été effectivement exécutées.
Elle expose que l’exécution des prestations est vérifiable sur base des factures qui lui ont été adressées par son sous-traitant, la société SOC.4.), et qu’elle verse en cause.
Faute d’être libellées de manière assez précise sur ce point, les factures du dossier ne permettent pas d’établir un lien entre les prestations que facture SOC.4.) et celles que facture la société SOC.2.). En d’autres termes, elles ne permettent pas d’établir la réalité de l’exécution des prestations de service dont la société SOC.2.) réclame le paiement.
Par conséquent, la demande de paiement de la société SOC.2.) est non fondée et le jugement entrepris est à réformer sur ce point.
Dans la mesure où la demande de la société SOC.2.) en paiement du montant de 1 250 euros constitue une demande nouvelle, puisqu’elle saisit la Cour d’une prétention non exprimée dans l’acte introductif d’instance et qu’elle ne constitue pas un accessoire de la demande initiale, elle est à déclarer irrecevable sur base de l’article 592 du NCPC.
L’issue de l’appel témoignant du caractère non abusif de l’appel interjeté par la société SOC.1.), la demande de la société SOC.2.) de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire est non fondée.
Comme la société SOC.1.) a précisé que sa demande reconventionnelle est formulée en ordre subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande principale serait fondée, ce qui n’est pas le cas, cette demande n’est plus à analyser.
La société SOC.1.) réclame une indemnité de procédure de 1 250 euros.
Cette demande est non fondée, étant donné qu’il n’est pas inéquitable, vu l’état de faillite de la société SOC.2.), de laisser à charge de la société SOC.1.) l’intégralité des frais exposés pour la défense de ses droits et n’étant pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
confirme le jugement déféré pour ce qui est de la compétence territoriale, réformant,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L., en état de faillite, non fondée,
déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOC.2.) S.A R.L., en état de faillite, en paiement du montant de 1 250 euros, déboute cette partie de sa demande en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ainsi que de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure,
déboute la société de droit belge SOC.1.) S.P.R.L. de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC, met les frais des deux instances à charge de la masse.