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TALux8-135164a Généré par l'IA

Court awards damages for trademark infringement and procedural costs in a design dispute between two companies.

Numéro de cause TALux8-135164a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for trademark infringement and unfair competition founded, ordering the defendant to pay damages. The plaintiff argued for significant material and moral prejudice due to unauthorized use of their branding, while the defendant contested the scope of infringement. The tribunal awarded 2,000 EUR for material loss and a symbolic amount for moral prejudice, rejecting provisional execution.

Regeste Legislator

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Articles 1001, 1002, 1003 du Nouveau Code de commerce; When a company uses another's registered trademark without authorization, the court may award damages for material and moral prejudice and order the cessation of infringing acts.

Mots-clés

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trademark infringement unfair competition material prejudice moral prejudice procedural costs provisional execution design dispute conflit avec un dessin ou modèle antérieur

Dispositions légales citées

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Article 1001 du Nouveau Code de commerce
Article 1002 du Nouveau Code de commerce
Article 1003 du Nouveau Code de commerce
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Elle augmente sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à la somme de 3.000.- EUR.
Article 244 in fine du Nouveau Code de procédure civile
En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cass. 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II no 219
L’application de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II no 219, p.
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Texte complet

Jugement civil no 213/2012 (8e chambre)

Audience publique du mardi, 13 novembre 2012.

Numéro du rôle: 135.164

Composition:

Nathalie JUNG, vice-présidente, Françoise HILGER, premier juge, Jacqueline KINTZELE, juge, Guy BONIFAS, greffier.

ENTRE:

la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 29 novembre 2010,

comparant par Maître Arnaud SCHMITT, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le n° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL, comparant par Maître Robert LOOS, avocat, demeurant à Luxembourg. _____________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la société anonyme SOC1.) S.A. par l’organe de Maître Audrey SEBE, avocat, en remplacement de Maître Arnaud SCHMITT, avocat constitué.

Ouï la société anonyme SOC2.) S.A. par l’organe de Maître Nadine GLESENER, avocat, en remplacement de Maître Robert LOOS, avocat constitué.

Faits

En date du 16 mars 2009 la société anonyme SOC1.) S.A. a présenté une offre intitulée « OFFRE1.) » à la société anonyme SOC2.) S.A. (ci-après la société SOC2.)) portant sur la création de panneaux. Les prestations offertes comprenaient la création graphique, les déclinaisons pour un visuel de 2 panneaux principaux PLACE1.), 2 panneaux principaux (…), 1 visuel pour les dessus de portes principales et 1 visuel pour les autocollants des fenêtres. L’offre contenait également les postes qualifiés de « mise au net » et de « gestion de projet », le montant total facturé étant de 2.550.- EUR.

Le 2 avril 2009 une seconde offre intitulée « OFFRE2.) » a été faite à la société SOC2.) sur la création d’un logo, à savoir, d’une identité visuelle. Celle-ci comprenait des recherches graphiques, iconographiques et typographiques, la présentation d’un avant-projet, l’adaptation du projet suivant remarques du client et la photocomposition, la mise au net, la préparation de fichiers et la pré-presse. Cette offre comprenait également la création de cartes de visite et l’adaptation par nom supplémentaire, l’impression étant exclue du devis. Le poste portant sur l’identité visuelle était prévu pour 1.500.- EUR et la création de cartes de visites pour 300.- EUR. L’adaptation par nom supplémentaires figurait au devis pour 75.- EUR par nom.

Le 10 avril 2009, A.) de la société SOC1.) envoie par courrier électronique des fichiers « pdf » pour la présentation des enseignes « CAFE1.) BY SOC2.) », lesquels montrent des panneaux sur lesquels le nom CAFE1.) figure sur la droite du panneau est positionné à la verticale. La lettre « A » du mot « CAFE1.) » ne porte pas de barre du milieu et sur le panneau figure en bas de page une silhouette particulière des toits de LIEU1.), le fond du panneau est gardé dans une teinte très sombre et l’inscription et la silhouette ressortent de par leur teinte très claire. Sur les panneaux prévus pour le jour figurent également en bas de page l’inscription « by SOC2.) » et « Lounge Café », le mot « by » étant positionné de façon verticale et le mot « Lounge Café » étant suivi de trois grains de café identiques à ceux figurant sur l’entête des lettres de la société SOC2.).

Le 16 juin 2009, la société SOC2.) signe l’offre de commande du logo du 2 avril 2009 tout en barrant les mentions relatives aux cartes de visite.

Dans un courrier électronique du même jour B.) de la société SOC2.) affirme que les deux sociétés se seraient mal comprises et qu’il n’avait pas été question de demander à SOC1.) de leur livrer le design définitif des panneaux, mais seulement le logo.

Le 15 juin 2009, la société SOC2.) confirme son accord pour la réalisation du logo « CAFE1.) by SOC2.) » pour la somme de 1.200.- EUR.

Par courrier électronique B.) avait lui-même proposé de poser dans le logo les trois grains de café sur un fond foncé, alors que la société SOC2.) aurait eu les trois grains sur une carte commerciale de leur précédent établissement.

Dès le 31 août 2009, la société SOC1.) s’insurge par l’intermédiaire de leur avocat contre le fait que les panneaux figurant sur la façade de l’établissement exploité par SOC2.) ressemblent en tous points aux projets de panneaux communiqués par la société SOC2.) par SOC1.) et qui ne furent pas commandés.

Suivant rapport de l’expert Romain JEBLICK, nommé par ordonnance présidentielle du 20 juillet 2012, suite à une requête en description d’objets contrefaisants et de faits de contrefaçon, rapport qui est daté du 5 octobre 2010, « l’œuvre panneau » étant restée la propriété exclusive de l’auteur est protégée par la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur. L’expert précise que l’œuvre-panneau diffère de l’œuvre-logo non seulement par le visuel par le fait d’un autre alignement gauche du dessin de la structure du bâtiment, mais également par le fait que des éléments supplémentaires ont été ajoutés par l’auteur, à savoir la création graphique de la signalétique du bar de l’utilisateur, les déclinaisons de cette dernière en visuels de formes différentes et le suivi de leur réalisation. L’expert était d’avis que « l’œuvre apposée… par l’utilisateur correspondait exactement à celle matérialisée au préalable par l’offre de l’auteur. »

Procédure

Par exploit d’huissier du 22 novembre 2010, la société anonyme SOC1.) S.A. a fait donner assignation à la société SOC2.) à comparaître devant le tribunal de ce siège pour voir condamner la société SOC2.) à lui payer la somme de 5.100.-EUR, sinon tout autre montant même supérieur, à arbitrer par le Tribunal, à titre de dommagesintérêts pour le préjudice matériel subi, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et ce sur base de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Elle sollicite également la condamnation de l’assignée à lui payer la somme de 1.500.- EUR au titre d’indemnité pour le préjudice moral qu’elle aurait subi, ainsi que la somme de 1.628,85 EUR + p.m. au titre des frais et dépens en relation avec la procédure de description d’objets contrefaits, une indemnité de 2.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, ainsi que la condamnation du défendeur aux frais et dépens de l’instance et la distraction au profit de leur mandataire.

Dans ses conclusions notifiées en date du 22 février 2012, la société SOC1.) augmente sa demande tendant à l’indemnisation de son préjudice moral à la somme de 5.000.- EUR, sinon à tout autre montant même supérieur, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle augmente sa demande tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à la somme de 3.000.- EUR.

Vu l’ordonnance de clôture du 5 juin 2012.

Le juge rapporteur a été entendu en son rapport oral à l’audience du 2 octobre 2012.

Moyens et prétentions des parties

La société SOC1.) fait valoir que les panneaux qu’elle a créés pour la société SOC2.) sont des œuvres originales de par l’assemblage des différents éléments protégés par la loi modifiée du 18 avril 2001 et que le projet qui avait été utilisé par la suite et créé par la société SOC3.) était la simple copie conforme de leur création, sauf que la couleur du fond et les déclinaisons avaient été modifiées.

Elle fait plaider que les ressemblances porteraient sur toutes les caractéristiques essentielles des panneaux, à savoir sur la disposition des différents éléments, les dimensions du panneau et ses éléments, du choix des typographiques, des couleurs et sur le rétro-éclairage.

L’œuvre qu’elle aurait créée et qui aurait ainsi été reproduite et exposée à partir d’août 2009, pendant deux ans et demi, sur les murs de LIEU1.) aurait ainsi été exploitée à des fins commerciales, ce qui aurait permis à la société SOC2.) de se forger une vraie clientèle et ce qui constituerait un acte de contrefaçon.

Elle estime que l’expertise JEBLICK est régulière et pertinente, de sorte qu’il y aurait lieu à titre principal d’en tenir compte. Les lacunes éventuelles du rapport ne constitueraient pas une irrégularité de fond portant atteinte à l’ordre public, ni une irrégularité portant sur des formalités substantielles et ne pourraient ainsi entraîner la nullité du rapport. Elle se réfère ainsi à une jurisprudence de la Cour d’appel IX, 11 juillet 2002, rôle no 22129.

A titre subsidiaire et au cas où le tribunal estimerait que l’expertise serait à considérer comme lacunaire, il y aurait lieu d’ordonner à l’expert de compléter ses conclusions par écrit ou à l’audience.

La société SOC2.) conclut au non-fondé des demandes présentées par la société SOC1.) et demande de voir déclarer nul le rapport d’expertise JEBLICK et de le voir écarter des débats, ainsi que de voir déclarer les honoraires de l’expert non-justifiés.

La société SOC2.) conteste principalement l’intérêt à agir de la société SOC1.), dans la mesure où les panneaux comprenant le logo « CAFE1.) » et son pictogramme ont été remplacés par un nouveau logo n’ayant plus aucune ressemblance avec celui précédemment mis en place.

Elle conteste également les montants réclamés par la société SOC1.) tant en leurs principes qu’en leurs montants.

Elle demande de voir condamner la société SOC1.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat qui le demande, ainsi que de se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500.- EUR sur fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 20 décembre 2011, elle augmente sa demande formulée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à la somme de 5.000.- EUR et elle demande de voir mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOC1.) avec distraction au profit de son avocat.

Elle est d’avis que la société SOC1.) ne peut prétendre à la protection prévue par la loi de 2001, alors que le projet panneau n’aurait, contrairement au projet logo, jamais été commandé. La société SOC1.) resterait également en défaut de prouver l’originalité ou la nouveauté requise dudit projet pour bénéficier de la protection de la législation sur les droits d’auteurs. Elle ne constituerait en effet, qu’un simple assemblage d’éléments sur lesquels elle disposerait des droits patrimoniaux et qui dans leur ensemble ne représenteraient pas la personnalité de l’auteur.

Il n’y aurait encore aucune similitude et aucune confusion visuelle possible entre le projet initialement prévu par la société SOC1.) et la version finalement créée par un autre prestataire, abstraction faite du logo « CAFE1.) », antérieurement acquis par SOC2.) et le logo leur appartenant « By SOC2.) Lounge Café ». Le seul élément similaire consistant dans la position verticale des panneaux correspondrait aux exigences publiques imposées par l’architecte des SOC4.) et du Ministère de la culture.

La position verticale du mot « CAFE1.) » ne pourrait également pas être considérée comme un quelconque effort de création. La société SOC2.) soutient que bon nombre de divergences ressortiraient des deux projets, à savoir sur la version SOC1.) il n’y aurait pas de bordure beige, ni de fond jaune autour du logo « by SOC2.) Lounge Café», il n’y aurait pas de rétroéclairage sur le pourtour. Ledit projet présenterait une surface de couleur brune, alors qu’aucune teinte n’aurait jamais été définie par SOC1.)

et le logo « by SOC2.) » ne serait pas en adhésif et serait illuminé dans la version SOC5.).

Quant à l’erreur graphique volontaire placée dans le projet, la société SOC2.) fait plaider que le document « identité visuelle » émanant de SOC1.) présente le pictogramme et non pas le panneau avec les deux traits sur les côtés et que cette caractéristique au pictogramme a pu être librement utilisée par la société SOC2.), étant donné qu’elle aurait acquis les droits patrimoniaux tant à l’égard du logo « CAFE1.) » qu’à l’égard du pictogramme comprenant ainsi la police, le lettrage spécifique et le caractéristiques du texte et le design du pictogramme. Ainsi le lettrage « A » et « V » (choix typographique) ferait partie intégrante du logo acquis par SOC2.), de même que les caractères du logo, ses espacements et sa disposition. Les dimensions du tableau auraient été imposées par les SOC4.), respectivement le Ministère de la culture.

L’œuvre contestée se rattacherait ainsi nécessairement et aurait été créée sur base de l’offre acquise intitulée « OFFRE2.)-Logo » qui conférerait le droit de reproduire le logo sur tous supports.

Quant au logo « SOC2.) Lounge Bar » suivi de trois grains de café, ce dernier serait la création de la société SOC3.) et aurait été acquis en juin et décembre 2007.

Cette société aurait également prévu de positionner de façon perpendiculaire le mot « CAFE1.) » avec en bas du panneau le logo « By SOC2.) Lounge Café » et les trois grains, de sorte que le positionnement en lui-même n’aurait rien d’original.

La société SOC2.) estime que l’expert JEBLICK, qui a été nommé suivant ordonnance du 20 juillet 2010 délivrée par la Tribunal d’Arrondissement, n’a pas respecté sa mission, à savoir celle de décrire les objets de nature à établir l’origine de la contrefaçon et de rédiger un rapport écrit et motivé et non pas seulement de faire un rapport oral devant le tribunal d’arrondissement, de sorte que le rapport serait à annuler.

Elle conteste encore avoir remis à la société SOC5.) les propositions présentées par SOC2.), mais elle dit avoir simplement retenu, parmi les propositions de SOC5.), celle qui était la plus à même de répondre à ses exigences.

Elle conteste que la société SOC1.) soit l’auteur du support des panneaux litigieux et de sa conception.

La société SOC2.) estime que la société SOC1.) n’aurait subi aucun préjudice, dans la mesure où ce serait de sa faute que les panneaux litigieux n’auraient pas rempli la fonction escomptée et qu’elle aurait dû se tourner vers un autre fournisseur. La société SOC2.) n’aurait ainsi pas présenté de projet comprenant une couleur uniforme, sans bordure, ni fond blanc, pour la base des panneaux, mais son projet aurait été bicolore.

Motifs de la décision

- Quant à la compétence ratione valoris

Avant d'examiner le fond du litige, il y a lieu d'examiner la question de la compétence ratione valoris du tribunal saisi. L'examen de la compétence ratione valoris est d'ordre public et peut même être soulevé d'office par le tribunal. Pour statuer sur leur compétence, les juges sont autorisés et même obligés d’examiner le fond du litige, lorsque la compétence en dépend.

Il y a lieu de rappeler que lorsque le litige porte sur une somme d’argent, tel que cela est le cas en l’espèce, la compétence se détermine eu égard au contenu de la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état.

Les termes « la demande telle qu’elle apparaît dans son dernier état » sont à interpréter en ce sens que pour influer sur le taux de compétence, l’augmentation ou la réduction de la demande doit provenir d’éléments antérieurs à l’introduction de la demande. En d’autres mots, il faut que ce soit la demande qui ait été modifiée par les conclusions du demandeur et non pas les droits de celui-ci par un événement survenu en cours d’instance (J. Cl. Procédure civile, tome III, compétence, taux de compétence et taux du ressort, fascicule 210-2, n° 64, J-C., WIWINIUS, La compétence ratione valoris, Pas. p. 462).

Aux termes de l’article 20 du Nouveau Code procédure civile « En matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ». Cette règle de compétence est toutefois inapplicable dans les matières où le tribunal d’arrondissement bénéficie de la compétence exclusive, laquelle est par nature indépendante du montant en jeu.

Or, l’article 2 dudit code confère expressément la compétence exclusive ratione valoris au juge de Paix quant aux litiges ayant une valeur inférieure ou égale à 10.000.- EUR.

En l’occurrence le montant de la demande restant en-deçà des 10.000.- EUR, le litige serait en principe de la compétence exclusive de la justice de paix.

Or l’article 79 de la loi du 18 avril 2001 prévoyait avant 2009 que « (...) les actions dérivant de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux civils ». De l’avis des tribunaux, cette attribution de compétence aux « tribunaux civils » visait effectivement les tribunaux d’arrondissement ; elle ne visait pas les juridictions civiles en réservant, parmi ces juridictions, la compétence de la justice de paix pour les litiges ayant un enjeu inférieur à 10.000.- EUR.

La loi du 18 avril 2001 ne faisait que reprendre, sur ce point, une disposition du moins antérieure, la loi du 29 mars 1972 (cf. le commentaire des articles de la loi de 2001, doc. parl. no 4431, ad articles 72 à 80). La loi de 1972, quant à elle, résultait d’un projet de loi originaire (compte rendu de la Chambre des députés 1950-51, annexe, p. 388, article 37) selon lequel « La juridiction consulaire ne connaît point des actions dérivant de la présente loi ». Ce projet de loi a été remanié en 1969, et le texte précité avait été remplacé par le texte de loi d’avant 2009, ceci au motif que « le Ministère de la Justice a estimé que le terme juridiction consulaire n’est pas utilisé en droit luxembourgeois, alors que chez nous la juridiction commerciale n’est pas exercée par un tribunal spécial ».

Le tribunal d’arrondissement en déduisait qu’en prévoyant la compétence exclusive des « tribunaux civils », le législateur avait en vue une juridiction déterminée, le terme « tribunal civil » désignant la juridiction de droit commun en matière civile (Solus et Perrot, Droit judiciaire et privé ; tome II, La compétence, éd. 1973, Sirey, no 14 et ss.), c’est-à-dire au Luxembourg, le tribunal d’arrondissement.

Cependant ledit article 79 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et bases de données a été modifié par la loi du 22 mai 2009 portant transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et portant désignation des tribunaux des dessins et modèles communautaires comme suit « La juridiction peut prescrire l’affichage de sa décision ou du résumé qu’il en rédige, pendant le délai qu’il détermine, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur des établissement du contrevenant et ordonner la publication de son jugement ou du résumé par la voie de journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant. ».

L’article 74 de ladite loi, tel que modifiée en 2009, prévoit depuis lors que « la partie lésée a droit à réparation de tout préjudice qu’elle subit du fait d’une atteinte à un droit d’auteur, un droit voisin ou un droit sui generis sur une base de données. La juridiction qui fixe les dommages et intérêts :

a) prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte, à titre d’alternative, la juridiction peut décider, dans des cas appropriés, de fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle en question ».

Le Tribunal constate que l’utilisation du terme juridiction avait été recommandée par le Conseil d’Etat pour « rencontrer la possibilité du tribunal d’arrondissement de siéger comme juge unique que pour tenir compte du double degré de juridiction faisant intervenir la compétence de la Cour d’appel » (travaux parlementaires numéro 5895, 2, session ordinaire 2008-2009, avis du Conseil d’Etat, p. 4).

L’assignation en justice de la société SOC1.) donnée à la société SOC2.) datant du 22 novembre 2010, la demande a été faite sous l’égide de la loi du 18 avril 2001, telle que modifiée par la loi du 22 mai 2009.

Il ressort de ce qui précède qu’il a été dans l’intention du législateur de désigner comme autorité compétente en matière de droits d’auteur le tribunal d’arrondissement et en deuxième instance la Cour d’appel.

Il s’ensuit que le tribunal est compétent pour connaître de la présente affaire.

-Quant à l’intérêt pour agir de la société SOC1.)

L’intérêt à agir est fonction de l’utilité que peut présenter pour le demandeur la mesure sollicitée. L’intérêt doit être direct et personnel, ainsi que né et actuel.

Toute personne, qui prétend qu’une atteinte a été portée à un droit lui appartenant et qui profitera personnellement de la mesure qu’elle réclame, a un intérêt personnel à agir en justice et donc qualité pour le faire.

Il suffit par conséquent que le demandeur, comme en l’espèce la société SOC1.), allègue avoir subi un préjudice du fait de la partie défenderesse et qu’il en demande réparation, pour qu’un intérêt direct et personnel pour agir existe dans son chef.

Le tribunal appréciera au fond si la demande telle qu’introduite par la société SOC1.) est justifiée.

Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SOC2.) est partant à rejeter comme non fondé.

-Quant au fond

Suivant les articles 1 et 3 de la loi du 18 avril 2001, les œuvres littéraires, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, sont protégées par les droits d’auteur et l’auteur jouit du droit exclusif d’autoriser la reproduction de son œuvre, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

Pour pouvoir bénéficier de la protection du droit d’auteur, une œuvre ou création doit, d’une part, être exprimée sous une forme donnée, de sorte qu’elle puisse être communiquée au public et, d’autre part, doit être originale ou authentique, en d’autres termes, porter l’empreinte de son créateur, et être donc l’expression d’un effort intellectuel, laquelle condition est indispensable pour donner à l’œuvre le caractère individuel nécessaire, par lequel une création naît, sans qu’il faille remplir des conditions de nouveauté, de valeur artistique, etc (Tribunal de Première Instance de Bruxelles, 20e chambre, 28 mai 1996, T.A. n° 95/12938/A).

Pour jouir de la protection de la loi, une création doit ainsi remplir deux conditions :

- être exprimée dans une certaine forme qui permet sa communication au public, l’idée n’étant pas protégeable ;

- être originale, marquée par la personnalité de son ou de ses créateurs (Cass. fr. 6 mars 1979, R.I.D.A, janvier 80, p. 149).

Toute création est susceptible d’être protégée pourvu qu’elle ressorte du domaine artistique et littéraire. Il est ainsi admis que les œuvres d’art appliqué ou dessins et modèles peuvent tomber sous la protection des droits d’auteurs si elles sont originales. En effet, seuls échappent au droit d’auteur les dessins et les modèles qui, tout en ayant un aspect nouveau, ne présenteraient pas l’originalité requise (cf. A. Berenboom, Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins, éd. Larcier, 1997, n° 24).

Pour revêtir le caractère d’originalité exigé par la loi, une œuvre doit porter la marque de la personnalité, de l’individualité, du goût, de l’intelligence et du savoir-faire de son créateur.

La notion d’originalité est une notion subjective, qui s’oppose à la nouveauté (Encyclopédie Dalloz, Propriété littéraire et artistique, no 7). C’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond se prononcent sur le caractère d’originalité entraînant la protection légale, indépendamment de la notion d’antériorité inopérante dans le cadre de l’application du droit de la propriété littéraire et artistique (Cass. 1ière 23 février 1994, D. 1995, somm. 53, obs. Cl. Colomet.).

Conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il incombe par conséquent à la société SOC1.) de rapporter la preuve qu’il y eut reproduction illicite d'une œuvre sur laquelle elle détient le droit d’auteur.

Dans un souci de logique juridique, il convient dans un premier temps d’analyser s’il y eut en l’occurrence reproduction illicite au sens de l’article 3.1 de la loi.

La reproduction, pour tomber sous le coup du droit exclusif de l’auteur, ne doit pas être totale. Elle peut n’être que partielle pour autant qu’il y ait « emprunt » à ce qui fait l’originalité, en tout ou en partie, de l’œuvre dans sa composition ou dans son expression. Ainsi, la composition ou la structure précise de l’œuvre de même que son expression sont susceptibles d’être originales et donc protégées. Il suffit que tel ou tel élément original soit repris pour qu’il y ait atteinte aux droits d’auteur (Précis du droit d’auteur, De Visscher et Michaux, éd. Bruylant 2000, no 83).

L’étendue de la protection dépendra donc de celle de l’originalité. L’appréciation sera donc plus protectrice dans le domaine strictement littéraire et artistique que dans celui des œuvres scientifiques, utilitaires ou à caractère technique où le sujet à traiter impose diverses contraintes qui laissent peu de place à l’originalité et où il est donc permis à l’auteur second de puiser plus largement dans les créations antérieures ; mais dans tous les cas, la règle est celle de l’interdiction de reprendre ce qui donne à l’œuvre première son originalité, en tout ou en partie.

En l’occurrence, l’expert JEBLICK a procédé à la comparaison du panneau litigieux avec celui proposé par la société SOC1.).

Ses conclusions reprises dans un rapport daté du 5 octobre 2010 et signé par lui sont de la teneur suivante :

«L’utilisateur a approuvé l’offre commerciale « OFFRE2.)-Logo » contenant la matérialisation de l’œuvre « identité visuelle » ou « logo » (ci-après nommée « œuvrelogo ». L’œuvre-logo lui a été vendue et livrée par l’auteur.

L’utilisateur par contre n’a pas approuvé l’offre commerciale « OFFRE1.)- Panneaux » contenant la matérialisation de l’œuvre-panneau, alors que la matérialisation de cette œuvre constituait bien une œuvre distincte de l’œuvre-logo, alors que non seulement le visuel différait de l’œuvre-logo par le fait d’un autre alignement gauche du dessin de la structure du bâtiment, mais que des éléments supplémentaires ont été ajoutés par l’auteur, à savoir la création graphique de la signalétique du bar de l’utilisateur, les déclinaisons de cette dernière en visuels de formes différentes et le suivi de leur réalisation :

L’utilisateur a par la suite apposé l’œuvre-panneau sur la façade de l’immeuble abritant son établissement « CAFE1.) » établi à L-(…), PLACE1.), sans en demander l’autorisation à l’auteur.

L’œuvre apposée comme indiquée sub 2.3 par l’utilisateur correspondait exactement à celle matérialisée au préalable par l’offre de l’auteur».

Les pièces versées en cause révèlent que l’œuvre « logo » comprend le mot « CAFE1.) » écrit en majuscules de façon à ce que la barre du A manque, et qu’il y ait un espace entre les différentes lettres. Les deux mots sont placés en dessous d’un dessin représentant la structure du bâtiment ainsi que des déclinaisons graphiques. Le dessin et les mots sont de couleur blanche et sur un fond foncé uni.

Les panneaux tels que joints à l’offre du 16 mars 2009 reprennent le logo en plaçant cependant les lettres « CAFE1.) » de façon verticale au-dessus des graphiques représentant le bâtiment. Sous ces lignes sont placés les mots « By SOC2.) Lounge Café » suivi de trois petites graines de café coloriées de jaune gris et brun.., le mot « by » se trouvant à la verticale et les lettres « Lounge café » se trouvant en dessous des mots « by SOC2.) ». La structure de LIEU1.) et ses déclinaisons ainsi que le mot « CAFE1.) » sont consines comme dans le logo en blanc et apparaissent même illuminés dans l’affiche de la nuit, alors que les mots « by SOC2.) Lounge café » sont de couleur sombre et n’apparaissent plus dans l’enseigne de nuit. L’offre signalant qu’un éclairage rétro blanc est prévu devant des lettres en plexiglass 3mm et une face tôle (opaque) ajoutée. L’enseigne est prévue en brun avec un contour clair.

Il n’est pas contesté par la société SOC2.) que l’enseigne qui a finalement été réalisée par une autre société, suite au fait que l’offre panneaux n’a jamais été signée avec la société SOC1.), fut installée pendant une période de deux ans et demi sur les murs de LIEU1.). Elle comprend non seulement le pictogramme au même endroit tel que cela fut prévu par la société SOC1.), mais également les mots « SOC2.) », les trois graines de café, ainsi que les mots « CAFE1.) » tels que acquis dans l’offre concernant le logo, au même endroit que l’offre telle que présentée par la société SOC1.) pour les panneaux, à savoir à droite à la verticale du panneau.

Même si le panneau réalisé par une autre société est de couleur unie bleue et ne comporte pas de contour clair, la similitude entre les deux créations est frappante.

Il est constant en cause que les différents éléments relèvent d’éléments dont la propriété avait été acquise par la société SOC2.), à savoir du logo acquis auprès de la société SOC1.) et d’un logo que la société SOC2.) utilisait auparavant et dont elle avait acquis la propriété, cependant l’assemblage et l’emplacement des différents éléments utilisés présente une particularité qui lui procure l’originalité requise pour la protection visée par l’article 3 de la loi modifiée du 18 avril 2001.

Il découle de toutes ces considérations qui précèdent que la requérante a rapporté la preuve que les conditions d’application de l’article 3.1. de la loi modifiée du 18 avril 2001 sont données.

L’analyse des similitudes se révélant à l’œil nu même aux personnes non-averties, il devient superfétatoire de se prononcer sur la validité du rapport d’expertise versé en cause, qui, même s’il comprenait une description élaborée des œuvres à comparer, ne pourrait apporter de plus amples précisions.

En exposant les œuvres similaires à celles créées par la société SOC1.) dans ses projets présentés à la société SOC2.), la défenderesse s’est rendue coupable de contrefaçon.

La société SOC2.) conteste, le préjudice allégué par la partie demanderesse ; elle fait valoir que ce serait de la faute de la société SOC1.) qui n’aurait pas accepté certaines modifications que le marché n’avait pu être conclu et elle conteste tout préjudice moral dans le chef de la société SOC1.).

La société SOC1.) fait valoir que son préjudice matériel se compose des gains manqués du fait de l’atteinte à son droit de propriété par le défendeur et du défaut de pouvoir conclure le marché (ce volet du préjudice est évalué à 5.100.- EUR, et des frais importants consacrés à la défense de ses droits et à la cessation des actes de contrefaçon). Elle invoque, par ailleurs, un préjudice moral évalué à 5.000.- EUR.

Concernant le préjudice matériel, le tribunal estime que le dommage matériel sera suffisamment réparé par l’allocation du montant, fixé ex aequo et bono, à 2.000.- EUR, tous préjudices matériels confondus, exception faite des frais d’expertise JEBLICK.

Pour ce qui est du préjudice moral, le tribunal est d’avis que celui-ci sera à suffisance réparé par le versement du franc symbolique par le défendeur.

- quant à l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile

L’application de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. 2e chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bull. 2002. II no 219, p. 172)

En l’espèce, la demande de la société SOC1.) est fondée pour la somme de 1.000.- EUR.

Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société SOC2.) en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

- quant à l’exécution provisoire

En ce qui concerne la demande tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit de la faculté accordée au juge par l’article 244 in fine du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige les frais sont à mettre à charge de la société SOC2.) y compris les frais d’expertise JEBLICK.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement ;

se déclare compétent pour connaître de la demande ;

reçoit la demande en la forme ;

dit non fondé le moyen relatif au défaut d’intérêt à agir de la société anonyme SOC1.) S.A. ;

déclare la demande fondée ; partant,

condamne la société anonyme SOC2.) S.A. à payer à la société anonyme SOC1.) les montants de 2.000.- EUR et de 1.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire ;

condamne la société anonyme SOC2.) S.A. à payer à la partie demanderesse une indemnité de 1.000.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

dit non-fondée la demande de la société anonyme SOC2.) S.A. basée sur les dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

condamne la société anonyme SOC2.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise JEBLICK, avec distraction au profit de Maître Arnaud SCHMITT, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.