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TAL14_146612 Généré par l'IA

Court partially allows civil appeal for damages in traffic accident, rejecting procedural fee request.

Numéro de cause TAL14_146612
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil appeal partially admissible and ordered the defendant to pay the plaintiff €16,315.04 plus interest for damages arising from a traffic accident. While the court rejected the claim for procedural fees due to a lack of demonstrated inequity, it upheld the liability for the physical and material injuries sustained. The judgment establishes that interest runs from the date of the accident for material damage and from the date of disability consolidation for permanent impairment.

Regeste Legislator

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Articles 1151 and 1382 of the Civil Code; Interest on damages runs from the date of the accident for material loss and from the date of disability consolidation for permanent impairment, while procedural fee awards require proof of inequity.

Mots-clés

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civil appeal admissibility traffic accident liability damages calculation interest on damages procedural fees inequity contravention à la circulation sanction de la circulation routière dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 1151 of the Civil Code
auprès de la partie perdante, sur la base de l'article 1151 du code civil ou de l'article
Article 1382 of the Civil Code
Article 194, paragraph 3 of the Code of Criminal Instruction
L’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle dispose que « lorsqu’il paraît
article 1151 du code civil
auprès de la partie perdante, sur la base de l'article 1151 du code civil ou de l'article
article 1382 du Code civil
codecivil

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constitutional Court, No. 15/2009 of 5 February 2009
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Texte complet

Jugement Intérêts civils no 197/2012 (Intérêts Civils 146612) XIVe chambre

_____________________________________________________________________________________________________

Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:

_____________________________________________________________________________________________________

Dans la cause

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-

ADRESSE2.),

appelant au civil,

comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé privé, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Pologne), demeurant

à L-ADRESSE4.),

intimé au civil,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

en présence du Ministère public partie jointe,

les organismes de la sécurité sociale dûment informés.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le

tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date

du 30 avril 2012 sous le numéro 1798/2012 et dont le dispositif est conçu comme suit:

«Par ces motifs

Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense, les mandataires du demandeur au

civil et du défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du

Ministère public entendu en son réquisitoire,

Au pénal

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub II. 1) à 5) établies à

sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 250.- €

(deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour la

durée de 3 mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des

catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;

dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,15 € (huit

euros et quinze cents).

Au civil

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;

se déclare compétent pour en connaître ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) régulière en la forme et recevable ;

la dit fondée pour les montants réclamés ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.605,04 euros

(deux mille six cent cinq euros et quatre cents) à titre de préjudice matériel et le

montant de 16.870 euros (seize mille huit cent soixante-dix euros) à titre de dommage

corporel et moral, ces deux montants avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2009

jusqu’à solde, ainsi que le montant de 710 euros (sept cent dix euros) à titre des frais

d’expertise ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de PERSONNE2.).

Le tout en application des articles 1, 2, 109, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23.11.1955, des articles 1, 7 et 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles

25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154,

161, 162, 163, 386 et 628 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l’audience publique

dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Monique HENTGEN, juge

de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière

Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. »

L’affaire, enrôlée sous le numéro 146612 et appelée pour fixation à l’audience

publique du mardi, 3 juillet 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06., fut fixée pour plaidoiries

à l’audience publique du mardi, 23 octobre 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK,

mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.

Maître Claude CLEMES, avocat, en remplacement de Maître Marc BADEN,

mandataire de PERSONNE2.), fut entendue en ses explications.

Madame Anouk BAUER, substitut, se rapporta à prudence du tribunal.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13

novembre 2012 le

jugement

qui suit:

Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal de police de Luxembourg a condamné au

pénal PERSONNE1.) du chef de coups et blessures involontaires et de diverses

infractions au code de la route. Il a déclaré la demande civile de PERSONNE2.) à

l’encontre de PERSONNE1.) recevable en la forme et fondée pour les montants

réclamés en retenant que le montant réclamé à titre de préjudice matériel est justifié

par pièces et que le montant réclamé à titre d’indemnisation du dommage corporel et

moral n’était pas contesté. PERSONNE1.) a dès lors été condamné au civil à payer à

PERSONNE2.) les sommes de 2.604,04 euros et de 16.870,00 euros avec les intérêts

au taux légal à compter du 5 mai 2009 ainsi que les frais d’expertise de 710,00 euros.

De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au

civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 24 mai

2012.

S’il se rapporte à prudence de justice quant au préjudice matériel réclamé et au

pretium doloris, PERSONNE1.) conteste toutefois le montant alloué au titre de l’ITT,

respectivement d’équivalent ITT (6.070,00 euros) qu’il estime trop élevé. Il demande

à ce que ce poste soit réduit à la somme de 3.000,00 euros.

En ce qui concerne l’IPP de 8%, PERSONNE1.) conclut à une réduction de la valeur

point à 800,00 euros au lieu des 1.200,00 euros retenus par le premier juge.

PERSONNE1.) demande encore, toujours par réformation du jugement entrepris, que

le point de départ des intérêts soit fixé au jour de la consolidation en ce qui concerne

les sommes allouées au titre de l’ITT et de l’IPP.

Enfin, PERSONNE1.) estime que les frais d’expertise ne devraient pas être mis à sa

charge, car ils « sont supportés en principe par l’assurance ».

PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en donnant à

considérer que les montants réclamés n’étaient pas contestés en première instance,

en renvoyant au rapport médical du docteur PERSONNE3.) et à sa propre constitution

de partie civile par laquelle « rien d’excessif » ne serait demandé.

PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

Le tribunal note, à titre préliminaire, que l’absence de contestation ou le simple défaut

de dénégation de la part d’une partie relatif à un fait articulé par son adversaire ne

constitue pas, en soi, un aveu (cf. Dominique Mougenot, Les Obligations- La Preuve,

éd. Larcier 2002, n° 270). Aucune conséquence ne sera dès lors tirée du fait que

PERSONNE1.) n’avait pas contesté les montants réclamés en première instance.

Quant au fond, il résulte du rapport du docteur PERSONNE3.) du 4 novembre 2011

que, suite à l’accident de la circulation survenu le 5 mai 2009, PERSONNE2.) a subi

une entorse de la colonne cervicale avec cervico-brachialgie droite et dysesthésie au

niveau de la main droite.

Les radiographie, IRM et scanner n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique au

niveau de la colonne cervicale. Seule une légère protrusion du segment C5-C6 était

visible.

Le traitement a consisté dans l’administration d’anti-douleurs, d’anti-inflammatoires,

d’une immobilisation par collier cervical et de séances de physiothérapie sur plus de

2 ans, à raison de 2 séances par semaine.

Suite aux examens orthopédique du 27 juillet 2011 et neurologique du 20 octobre

2011, le docteur PERSONNE3.) conclut à une réduction de la mobilité de la colonne

cervicale en flexion et en inclinaison latérale avec nuqualgie à gauche, une

amyotrophie du trapèze et du deltoïde droit avec persistance chronique d’un

syndrome algique cervical respectivement cervico-brachial droit.

Le docteur PERSONNE3.) résume l’évolution de la lésion jusqu’à la consolidation

comme suit :

-

Du 5 mai 2009 au 31 mai 2009 :

ITT 100% ;

-

Du 1er juin 2009 au 31 août 2009 :

ITP 50% ;

-

Du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 :

ITP 20% ;

-

Du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011 :

ITP 10% ;

-

Consolidation à partir du 1er juin 2011 avec une IPP de 8%.

Le pretium doloris a été évalué à 1.200,00 euros.

Le défendeur au civil ne conteste pas les taux d’incapacité retenus, mais les montants

réclamés par PERSONNE2.) aux termes de sa constitution de partie civile libellée

comme suit :

« Pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique dégressive correspondant à 6,07

mois à 100% (du 5 au 31 mai 2009 27/31es de 100% = 87% + 3 mois à 50% = 150%

+ 16 mois à 20% = 320% + 5 mois à 10% = 50%, donc au total 607% ou 6 mois à

100%), il y a lieu d’allouer au demandeur, à raison de 1.000,00 euros par mois

d’invalidité de 100%, la somme de 6.070,00 euros.

Pour l’IPP de 8%, il y a lieu de lui allouer, à raison de 1.200,00 euros le point, la somme

de 9.600,00 euros. »

En l’absence d’une quelconque perte sur le plan économique, seul l’aspect moral de

l’atteinte à l’intégrité physique est pris en considération.

Au vu des périodes (qui se chiffrent effectivement à l’équivalent de 6 mois d’ITT) et

des taux d’incapacités temporaires retenus par l’expert, le dommage moral résultant

de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est certain et le tribunal l’évalue ex æquo

et bono à la somme de 5.000,00 euros.

En ce qui concerne l’IPP, le tribunal rappelle que ce n’est pas le taux de 8% qui est

contesté, mais la valeur point qui serait surfaite.

Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est, comme en l’espèce, sans incidence

économique, il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité pour évaluer

le préjudice subi par la victime.

Au vu du taux d’IPP de 8% et de l’âge de la victime à la consolidation (50 ans), le

tribunal fixe la valeur du point à 1.000,00 euros, de sorte que la demande du chef

d’IPP est fondée à concurrence de 8.000,00 euros.

Les montants alloués au titre de dommage et intérêts pour douleurs endurées et pour

l’indemnisation du préjudice matériel ne faisant pas l’objet de contestations

circonstanciées et étant justifiés au vu des éléments du dossier, il y a lieu de confirmer

le jugement entrepris sur ces points.

Il en est de même pour les frais de l’expertise extra-judiciaire du docteur

PERSONNE3.) dans la mesure où le recours à un homme de l’art a été utile et

nécessaire pour déterminer le préjudice subi par PERSONNE2.) suite à l’accident du

5 mai 2009 et qu’une prise en charge de ces frais par une assurance n’est pas

documentée.

En effet, la Cour constitutionnelle belge retient que « les frais exposés pour

l'assistance d'un conseil technique sont des frais exposés dans le but de déterminer

le dommage et son ampleur et ils sont récupérables, depuis les arrêts de la Cour de

cassation des 2 septembre 2004 (C010186F) et 16 novembre 2006 (C050124F),

auprès de la partie perdante, sur la base de l'article 1151 du code civil ou de l'article

1382 du Code civil, en tant qu'élément du dommage que la partie perdante doit

indemniser sur la base de sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle »

(Cour constitutionnelle, arrêt n°15/2009 du 5 février 2009, Moniteur belge du 20 mars

2009, Ed. 2, p. 23538).

En ce qui concerne le point de départ du cours des intérêts, il y a lieu de rappeler que

ceux-ci courent depuis la naissance du dommage. Même si c’est l’accident qui est à

l’origine de tous les dommages, ceux-ci n’existent pas tous dès le jour de l’accident

(cf. Chronique de Jurisprudence en Matière d’Indemnisation du Dommage par G.

Ravarani, Pasicrisie, Tome 35 - 4/2011 n° 128).

Au vu des jurisprudences en la matière (cf. op. cit. tableau n° 12), il y a lieu de fixer le

point de départ des intérêts comme suit : jour de l’accident pour le dommage matériel,

date moyenne de la durée de l’incapacité temporaire, soit le 1er juin 2010, pour l’ITT

et l’ITP et enfin le jour de la consolidation pour l’IPP.

Dans ces conditions, l’appel est à déclarer partiellement fondé, et il y a lieu, par

réformation du jugement entrepris de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de (2.605,04 + 5.000,00 + 8.000,00 +710,00 =) 16.315,04

euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.315,04 euros à partir du 5 mai

2009, sur la somme de 5.000,00 euros à partir du 1er juin 2010 et sur la somme de

8.000,00 euros à partir du 1er juin 2011, chaque fois jusqu’à solde.

L’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle dispose que « lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non

comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine ».

Cette iniquité n’étant pas démontrée à suffisance de droit au vu des éléments du

dossier, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une

indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant

en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le

représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel au civil en la forme,

le dit partiellement fondé,

par réformation du jugement entrepris,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 16.315,04 euros

avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.315,04 euros à partir du 5 mai 2009,

sur la somme de 5.000,00 euros à partir du 1er juin 2010 et sur la somme de 8.000,00

euros à partir du 1er juin 2011, chaque fois jusqu’à solde,

dit non fondé la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,

premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,

en présence du représentant du Ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,

greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent

jugement.