Court partially allows civil appeal for damages in traffic accident, rejecting procedural fee request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil appeal partially admissible and ordered the defendant to pay the plaintiff €16,315.04 plus interest for damages arising from a traffic accident. While the court rejected the claim for procedural fees due to a lack of demonstrated inequity, it upheld the liability for the physical and material injuries sustained. The judgment establishes that interest runs from the date of the accident for material damage and from the date of disability consolidation for permanent impairment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1151 and 1382 of the Civil Code; Interest on damages runs from the date of the accident for material loss and from the date of disability consolidation for permanent impairment, while procedural fee awards require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement Intérêts civils no 197/2012 (Intérêts Civils 146612) XIVe chambre
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Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de police et en instance d’appel, a rendu le jugement qui suit:
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Dans la cause
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-
ADRESSE2.),
appelant au civil,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Pologne), demeurant
à L-ADRESSE4.),
intimé au civil,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
en présence du Ministère public partie jointe,
les organismes de la sécurité sociale dûment informés.
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Faits
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par le
tribunal de police de Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, en date
du 30 avril 2012 sous le numéro 1798/2012 et dont le dispositif est conçu comme suit:
«Par ces motifs
Le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le mandataire
du prévenu entendu en ses moyens de défense, les mandataires du demandeur au
civil et du défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du
Ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub II. 1) à 5) établies à
sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 amende de 250.- €
(deux cent cinquante euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour la
durée de 3 mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des
catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,15 € (huit
euros et quinze cents).
Au civil
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
dit la demande civile de PERSONNE2.) régulière en la forme et recevable ;
la dit fondée pour les montants réclamés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 2.605,04 euros
(deux mille six cent cinq euros et quatre cents) à titre de préjudice matériel et le
montant de 16.870 euros (seize mille huit cent soixante-dix euros) à titre de dommage
corporel et moral, ces deux montants avec les intérêts légaux à partir du 5 mai 2009
jusqu’à solde, ainsi que le montant de 710 euros (sept cent dix euros) à titre des frais
d’expertise ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile de PERSONNE2.).
Le tout en application des articles 1, 2, 109, 140 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23.11.1955, des articles 1, 7 et 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles
25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal ainsi que des articles 132-1, 152, 153, 154,
161, 162, 163, 386 et 628 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l’audience publique
dudit Tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Monique HENTGEN, juge
de paix directeur adjoint, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière
Véronique RINNEN, qui ont signé le présent jugement. »
L’affaire, enrôlée sous le numéro 146612 et appelée pour fixation à l’audience
publique du mardi, 3 juillet 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06., fut fixée pour plaidoiries
à l’audience publique du mardi, 23 octobre 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Christine SCHWEICH, avocat, en remplacement de Maître Henri FRANK,
mandataire de PERSONNE1.), exposa ses moyens.
Maître Claude CLEMES, avocat, en remplacement de Maître Marc BADEN,
mandataire de PERSONNE2.), fut entendue en ses explications.
Madame Anouk BAUER, substitut, se rapporta à prudence du tribunal.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
novembre 2012 le
jugement
qui suit:
Par jugement du 30 avril 2012, le tribunal de police de Luxembourg a condamné au
pénal PERSONNE1.) du chef de coups et blessures involontaires et de diverses
infractions au code de la route. Il a déclaré la demande civile de PERSONNE2.) à
l’encontre de PERSONNE1.) recevable en la forme et fondée pour les montants
réclamés en retenant que le montant réclamé à titre de préjudice matériel est justifié
par pièces et que le montant réclamé à titre d’indemnisation du dommage corporel et
moral n’était pas contesté. PERSONNE1.) a dès lors été condamné au civil à payer à
PERSONNE2.) les sommes de 2.604,04 euros et de 16.870,00 euros avec les intérêts
au taux légal à compter du 5 mai 2009 ainsi que les frais d’expertise de 710,00 euros.
De ce jugement, le mandataire de PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel au
civil par déclaration au greffe du tribunal de police de Luxembourg en date du 24 mai
2012.
S’il se rapporte à prudence de justice quant au préjudice matériel réclamé et au
pretium doloris, PERSONNE1.) conteste toutefois le montant alloué au titre de l’ITT,
respectivement d’équivalent ITT (6.070,00 euros) qu’il estime trop élevé. Il demande
à ce que ce poste soit réduit à la somme de 3.000,00 euros.
En ce qui concerne l’IPP de 8%, PERSONNE1.) conclut à une réduction de la valeur
point à 800,00 euros au lieu des 1.200,00 euros retenus par le premier juge.
PERSONNE1.) demande encore, toujours par réformation du jugement entrepris, que
le point de départ des intérêts soit fixé au jour de la consolidation en ce qui concerne
les sommes allouées au titre de l’ITT et de l’IPP.
Enfin, PERSONNE1.) estime que les frais d’expertise ne devraient pas être mis à sa
charge, car ils « sont supportés en principe par l’assurance ».
PERSONNE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, en donnant à
considérer que les montants réclamés n’étaient pas contestés en première instance,
en renvoyant au rapport médical du docteur PERSONNE3.) et à sa propre constitution
de partie civile par laquelle « rien d’excessif » ne serait demandé.
PERSONNE2.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Le tribunal note, à titre préliminaire, que l’absence de contestation ou le simple défaut
de dénégation de la part d’une partie relatif à un fait articulé par son adversaire ne
constitue pas, en soi, un aveu (cf. Dominique Mougenot, Les Obligations- La Preuve,
éd. Larcier 2002, n° 270). Aucune conséquence ne sera dès lors tirée du fait que
PERSONNE1.) n’avait pas contesté les montants réclamés en première instance.
Quant au fond, il résulte du rapport du docteur PERSONNE3.) du 4 novembre 2011
que, suite à l’accident de la circulation survenu le 5 mai 2009, PERSONNE2.) a subi
une entorse de la colonne cervicale avec cervico-brachialgie droite et dysesthésie au
niveau de la main droite.
Les radiographie, IRM et scanner n’ont pas mis en évidence de lésion traumatique au
niveau de la colonne cervicale. Seule une légère protrusion du segment C5-C6 était
visible.
Le traitement a consisté dans l’administration d’anti-douleurs, d’anti-inflammatoires,
d’une immobilisation par collier cervical et de séances de physiothérapie sur plus de
2 ans, à raison de 2 séances par semaine.
Suite aux examens orthopédique du 27 juillet 2011 et neurologique du 20 octobre
2011, le docteur PERSONNE3.) conclut à une réduction de la mobilité de la colonne
cervicale en flexion et en inclinaison latérale avec nuqualgie à gauche, une
amyotrophie du trapèze et du deltoïde droit avec persistance chronique d’un
syndrome algique cervical respectivement cervico-brachial droit.
Le docteur PERSONNE3.) résume l’évolution de la lésion jusqu’à la consolidation
comme suit :
-
Du 5 mai 2009 au 31 mai 2009 :
ITT 100% ;
-
Du 1er juin 2009 au 31 août 2009 :
ITP 50% ;
-
Du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 :
ITP 20% ;
-
Du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011 :
ITP 10% ;
-
Consolidation à partir du 1er juin 2011 avec une IPP de 8%.
Le pretium doloris a été évalué à 1.200,00 euros.
Le défendeur au civil ne conteste pas les taux d’incapacité retenus, mais les montants
réclamés par PERSONNE2.) aux termes de sa constitution de partie civile libellée
comme suit :
« Pour l’atteinte temporaire à l’intégrité physique dégressive correspondant à 6,07
mois à 100% (du 5 au 31 mai 2009 27/31es de 100% = 87% + 3 mois à 50% = 150%
+ 16 mois à 20% = 320% + 5 mois à 10% = 50%, donc au total 607% ou 6 mois à
100%), il y a lieu d’allouer au demandeur, à raison de 1.000,00 euros par mois
d’invalidité de 100%, la somme de 6.070,00 euros.
Pour l’IPP de 8%, il y a lieu de lui allouer, à raison de 1.200,00 euros le point, la somme
de 9.600,00 euros. »
En l’absence d’une quelconque perte sur le plan économique, seul l’aspect moral de
l’atteinte à l’intégrité physique est pris en considération.
Au vu des périodes (qui se chiffrent effectivement à l’équivalent de 6 mois d’ITT) et
des taux d’incapacités temporaires retenus par l’expert, le dommage moral résultant
de l’atteinte temporaire à l’intégrité physique est certain et le tribunal l’évalue ex æquo
et bono à la somme de 5.000,00 euros.
En ce qui concerne l’IPP, le tribunal rappelle que ce n’est pas le taux de 8% qui est
contesté, mais la valeur point qui serait surfaite.
Si l’atteinte définitive à l’intégrité physique est, comme en l’espèce, sans incidence
économique, il y a lieu d’avoir recours au système du point d’incapacité pour évaluer
le préjudice subi par la victime.
Au vu du taux d’IPP de 8% et de l’âge de la victime à la consolidation (50 ans), le
tribunal fixe la valeur du point à 1.000,00 euros, de sorte que la demande du chef
d’IPP est fondée à concurrence de 8.000,00 euros.
Les montants alloués au titre de dommage et intérêts pour douleurs endurées et pour
l’indemnisation du préjudice matériel ne faisant pas l’objet de contestations
circonstanciées et étant justifiés au vu des éléments du dossier, il y a lieu de confirmer
le jugement entrepris sur ces points.
Il en est de même pour les frais de l’expertise extra-judiciaire du docteur
PERSONNE3.) dans la mesure où le recours à un homme de l’art a été utile et
nécessaire pour déterminer le préjudice subi par PERSONNE2.) suite à l’accident du
5 mai 2009 et qu’une prise en charge de ces frais par une assurance n’est pas
documentée.
En effet, la Cour constitutionnelle belge retient que « les frais exposés pour
l'assistance d'un conseil technique sont des frais exposés dans le but de déterminer
le dommage et son ampleur et ils sont récupérables, depuis les arrêts de la Cour de
cassation des 2 septembre 2004 (C010186F) et 16 novembre 2006 (C050124F),
auprès de la partie perdante, sur la base de l'article 1151 du code civil ou de l'article
1382 du Code civil, en tant qu'élément du dommage que la partie perdante doit
indemniser sur la base de sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle »
(Cour constitutionnelle, arrêt n°15/2009 du 5 février 2009, Moniteur belge du 20 mars
2009, Ed. 2, p. 23538).
En ce qui concerne le point de départ du cours des intérêts, il y a lieu de rappeler que
ceux-ci courent depuis la naissance du dommage. Même si c’est l’accident qui est à
l’origine de tous les dommages, ceux-ci n’existent pas tous dès le jour de l’accident
(cf. Chronique de Jurisprudence en Matière d’Indemnisation du Dommage par G.
Ravarani, Pasicrisie, Tome 35 - 4/2011 n° 128).
Au vu des jurisprudences en la matière (cf. op. cit. tableau n° 12), il y a lieu de fixer le
point de départ des intérêts comme suit : jour de l’accident pour le dommage matériel,
date moyenne de la durée de l’incapacité temporaire, soit le 1er juin 2010, pour l’ITT
et l’ITP et enfin le jour de la consolidation pour l’IPP.
Dans ces conditions, l’appel est à déclarer partiellement fondé, et il y a lieu, par
réformation du jugement entrepris de condamner PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de (2.605,04 + 5.000,00 + 8.000,00 +710,00 =) 16.315,04
euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.315,04 euros à partir du 5 mai
2009, sur la somme de 5.000,00 euros à partir du 1er juin 2010 et sur la somme de
8.000,00 euros à partir du 1er juin 2011, chaque fois jusqu’à solde.
L’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle dispose que « lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine ».
Cette iniquité n’étant pas démontrée à suffisance de droit au vu des éléments du
dossier, il y a lieu de rejeter la demande de PERSONNE2.) tendant à l’obtention d’une
indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant
en matière de police et en instance d’appel, statuant contradictoirement, le
représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l’appel au civil en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 16.315,04 euros
avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.315,04 euros à partir du 5 mai 2009,
sur la somme de 5.000,00 euros à partir du 1er juin 2010 et sur la somme de 8.000,00
euros à partir du 1er juin 2011, chaque fois jusqu’à solde,
dit non fondé la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
Ainsi fait et jugé par Carine FLAMMANG, vice-présidente, Jacques KESSELER,
premier juge, Laurence JAEGER, juge, et prononcé en audience publique au tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, par Madame la vice-présidente,
en présence du représentant du Ministère public, et de Madame Eliane CLAUDE,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère public, ont signé le présent
jugement.