Court partially allows appeal on unpaid invoices but dismisses claim for procedural fees due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appellant's appeal regarding unpaid invoices and contractual penalties, confirming the lower court's rejection of the claim. The appellant successfully argued that the debt was acknowledged, but the court dismissed the request for procedural indemnity because the appellant failed to provide supporting documents for the claimed fees. Consequently, the judgment was reformed to order payment of the principal debt while confirming the rejection of the additional fee claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8 and 9 of the Law of 18 April 2004 on payment terms and late interest; Article 240 of the New Code of Civil Procedure: A creditor may claim reasonable collection costs only if substantiated by evidence and not disproportionate to the debt, distinguishing these from procedural indemnities which require proof of inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 192/2012
Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze
Numéro 145368 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES
en remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 19 mars
2012,
comparant par Maître Andreas KOMNINOS, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant en Allemagne, à D-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Catherine NILLES en
remplacement de l’huissier de justice Martine LISÉ,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 145368 du rôle et appelée pour fixation le 15 mai
2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 26 juin 2012 et finalement à l’audience
publique du mardi, 23 octobre 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Andreas KOMNINOS, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.)
S.A., donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Tom BEREND, avocat, en remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ,
comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
novembre 2012, le
jugement
qui suit :
Rétroactes
En date du 3 août 2011, le juge de paix de Luxembourg a délivré une injonction
européenne de payer à l’encontre de PERSONNE1.) lui enjoignant de payer à
SOCIETE1.) S.A. la somme de 8.477,99 euros au titre de factures impayées et la
somme de 1.130,50 euros au titre de pénalités contractuelles, avec les intérêts légaux
sur le montant de 8.477,99 euros, à partir du 14 mai 2009, jusqu’à solde.
Le 18 août 2011, PERSONNE1.) a formé opposition à l’encontre de cette injonction.
Par jugement du 3 février 2012, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu l’opposition
relevée par PERSONNE1.) en la forme, l’a dit fondée et a débouté SOCIETE1.) de sa
demande.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir constaté que PERSONNE1.)
reconnaissait avoir signé ce contrat qui s’est formé entre parties le 9 mars 2009 et se
déclarait d’accord à régler le solde réclamé à condition qu’SOCIETE1.) démontre avoir
exécuté l’obligation contractuelle lui incombant au titre de ce contrat, a relevé qu’en
application de l’article 1315 du code civil, il appartient à SOCIETE1.) d’établir qu’elle
s’est acquittée de son obligation.
Le premier juge a constaté qu’SOCIETE1.) se limitait toutefois à verser quatre fiches
de dépôt qui ne portent aucun reçu des services postaux et ne réfèrent au produit à
distribuer que par l’indication, sur trois de ces fiches, d’un poids unitaire qui varie d’un
cas à l’autre. Il a retenu que ces pièces ne permettaient pas d’établir que les colis y
visés se rapportent aux magazines dont la distribution fait l’objet de la convention
conclue entre parties, et ne permettaient pas même de conclure que les services
afférents de la poste les aient effectivement réceptionnés en vue de leur distribution.
De ce jugement, non signifié, appel a été relevé par SOCIETE1.) suivant exploit
d’huissier de justice du 19 mars 2012.
Prétentions des parties
Par réformation du jugement entrepris, SOCIETE1.) conclut à entendre condamner
PERSONNE1.) à lui payer la somme de 8.477,99 euros avec les intérêts légaux à
partir du 14 mai 2009, sinon du 19 avril 2011, sinon encore du 3 août 2011, jusqu’à
solde, et la somme de 1.130,50 euros au titre de pénalités contractuelles. SOCIETE1.)
sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son recours, l’appelante fait exposer que, début 2009, PERSONNE1.) l’a
contactée afin de solliciter un service de « mailing » pour la distribution de sa brochure
MEDIA1.). Ainsi, un contrat a été signé entre parties en date du 9 mars 2009 pour une
durée de douze mois en vertu duquel PERSONNE1.) lui remet les magazines qu’elle
se charge de distribuer.
L’intimé resterait néanmoins en défaut de s’acquitter du solde de cinq factures émises
du chef de la distribution des magazines et serait ainsi redevable de la somme de
8.477,99 euros à ce titre.
Aux fins d’établir avoir elle-même exécuté ses obligations, l’appelante se prévaut de
quatre fiches de dépôt ainsi que des factures des SOCIETE2.) corrélatives.
Dans la mesure où le contrat a été résilié par l’appelante en date du 26 février 2010,
au motif que PERSONNE1.) restait en défaut de s’acquitter de son obligation de
paiement, celui-ci serait, en vertu des conditions générales, redevable d’une pénalité
contractuelle représentant 10% des sommes facturées, soit 1.130,50 euros.
L’intimé, pour sa part, conclut à la confirmation du jugement attaqué. Il ne conteste
pas avoir signé un contrat de mailing avec SOCIETE1.), mais fait plaider que les
factures envoyées par celle-ci n’auraient « pas de base », alors que l’appelante
n’aurait fourni aucune prestation. L’intimé donne ainsi à
considérer avoir
immédiatement contesté les factures lui envoyées en mai 2009 (cinq factures s’élevant
chacune au montant de 2.261,00 euros) pour défaut de prestation de la part
d’SOCIETE1.). Il se serait toutefois déclaré d’accord de payer le prix réclamé si
SOCIETE1.) rapportait la preuve de l’exécution de ses obligations. L’appelante n’aurait
toutefois jamais établi avoir effectivement livré les magazines. Ce ne serait qu’en
instance d’appel que celle-ci verserait enfin les fiches de dépôt accompagnées de
factures des SOCIETE2.).
Faisant plaider qu’SOCIETE1.) ne lui aurait jamais envoyé de facture en bonne et due
forme s’élevant à la somme de 8.477,99 euros (ce montant ressortant uniquement d’un
email de PERSONNE2.) du 19 mars 2010), ce nonobstant le fait qu’il l’aurait réclamé
depuis mai 2009, et qu’SOCIETE1.) resterait en défaut d’établir ses prestations,
l’intimé conclut principalement au débouté des prétentions d’SOCIETE1.).
Subsidiairement, PERSONNE1.) estime qu’il y a des divergences entre le nombre
d’exemplaires facturé et le nombre d’exemplaires effectivement distribué. Ainsi, l’email
d’PERSONNE2.) du 19 mars 2010 indiquerait que 13.948 exemplaires auraient été
distribués, tandis qu’aux termes du bon de livraison de l’imprimerie, seuls 13.800
exemplaires auraient été imprimés.
En outre, 600 de ces exemplaires auraient été envoyés avec quatre semaines de
retard. Or, dans la mesure où les conditions générales de l’appelante prévoient une
livraison endéans les cinq jours ouvrables, la livraison de ces 600 exemplaires ne
saurait été facturée. Il s’ensuivrait que seuls 13.200 exemplaires pourraient être
facturés, ce qui équivaudrait au prix de 7.424,47 euros.
En ordre plus subsidiaire, il y aurait lieu de lui facturer les 13.800 exemplaires au prix
de 7.868,47 euros.
L’intimé conteste en tout état de cause la pénalité conventionnelle lui réclamée, alors
qu’il n’aurait eu de cesse de réclamer les factures détaillées ainsi que la preuve de la
livraison.
Motifs de la décision
En vue d’une meilleure compréhension du litige, il convient de rappeler les
antécédents suivants :
Suivant bon de commande signé par PERSONNE1.) en date du 9 mars 2009,
SOCIETE1.) s’est engagée à distribuer, en 2009, 15.000 exemplaires de la brochure
MEDIA1.) lui fournies par PERSONNE1.). Ce contrat prévoit que le paiement de la
somme de 2.270,00 euros devra intervenir aux cinq échéances suivantes : 30 avril
2009, 31 juillet 2009, 31 octobre 2009, 30 novembre 2009 et 31 décembre 2009.
La pièce n° 2 de Maître Andreas KOMNINOS renseigne qu’en date du 14 mai 2009,
la société SOCIETE1.) a envoyé à PERSONNE1.) cinq factures s’élevant chacune à
la somme de 2.261,00 euros et relatives à l’envoi de 3.000 exemplaires chacune.
Suivant courrier du 26 février 2010, SOCIETE1.) a résilié le contrat la liant à
PERSONNE1.) pour cause de non-paiement des factures, tout en lui rappelant qu’il
reste redevable de la somme de 8.477,99 euros.
Le 12 mars 2010, SOCIETE1.) lui envoie un ultime rappel s’élevant à la somme de
1.694,99 euros ; le même jour, elle lui adresse un dernier rappel s’élevant à la somme
de 8.477,99 euros.
Suivant courrier du 16 mars 2010, PERSONNE1.) demande des explications quant
aux montants lui réclamés.
A ce courrier, PERSONNE2.) répond par email du même jour, que le montant redû de
8.477,99 euros est relatif à la distribution de 13.948 exemplaires de MEDIA1.) (pour la
période du 9 mars 2009 au 31 décembre 2009).
Suivant courrier du 23 mars 2010, PERSONNE1.) réclame la preuve de la distribution
des magazines. A noter qu’il n’est pas contesté que, depuis mai 2009, PERSONNE1.)
demande à SOCIETE1.) de lui fournir la preuve de la distribution des brochures
MEDIA1.).
Lors des plaidoiries du 23 octobre 2012, PERSONNE1.) reconnaît que ces preuves,
manquantes en première instance, sont rapportées par SOCIETE1.) en instance
d’appel.
Il ressort ainsi de quatre fiches de dépôt et de quatre factures corrélatives des
SOCIETE2.) que les brochures MEDIA1.) ont été distribuées par l’intermédiaire
d’SOCIETE1.).
Dans la mesure où l’intimé reconnaît qu’SOCIETE1.) a rapporté, en instance d’appel,
la preuve de l’exécution de ses obligations, la demande d’SOCIETE1.) est, à dire, par
réformation du jugement entrepris, fondée en son principe.
PERSONNE1.) fait toutefois plaider qu’il y aurait des divergences entre le nombre
d’exemplaires facturé et le nombre d’exemplaires distribué.
Il résulte des fiches de dépôt à la poste et des factures corrélatives ainsi que de l’email
d’SOCIETE1.) du 16 mars 2010, que 13.948 exemplaires ont été distribués. Ce
nombre a ensuite été facturé par SOCIETE1.).
Bien que les bons d’imprimerie versés en cause par PERSONNE1.) renseignent que
seuls 13.800 exemplaires ont été imprimés, il n’en demeure pas moins que les quatre
fiches de dépôt et les factures y relatives indiquent que (5.790 + 3.998 + 600 + 3.558
=) 13.948 exemplaires de MEDIA1.) ont fait l’objet d’une distribution.
PERSONNE1.) n’établissant par ailleurs pas que 600 exemplaires ont été livrés avec
quatre semaines de retard, c’est à tort qu’il refuse le paiement de la distribution de ces
magazines. Même à supposer établi un retard au niveau de la distribution des
magazines, pareil retard ne saurait justifier le refus de paiement des factures litigieuses
par PERSONNE1.).
Par réformation du jugement querellé, il y a partant lieu de faire droit à la demande
d’SOCIETE1.) en paiement de la somme en principal de 8.477,99 euros, avec les
intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 avril 2011.
SOCIETE1.) réclame encore une « pénalité contractuelle » de 1.130,50 euros
(correspondant à 10% « des sommes facturées »). Cette pénalité est contestée par
PERSONNE1.), au motif qu’il aurait immédiatement contesté les factures lui
réclamées, faute de preuve de l’exécution de ses obligations par SOCIETE1.).
L’article 15 des conditions générales d’SOCIETE1.) est rédigé comme suit : « Die
Rechnungen von SOCIETE1.) SA sind in Luxemburg innerhalb einer Frist von 30
Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar, außer gegenteiliger Vereinbarung auf der
Auftragsbestätigung. Bei verspäteter Zahlung werden Verzugszinsen fällig, die in
Anwendung der Bestimmungen aus dem Gesetz vom 18. April 2004 bezüglich
Zahlungsfristen und Verzugszinsen (nachfolgend "das Gesetz" genannt) nach dem
Leitzins der Europäischen Zentralbank plus aktuellen Strafzins zum Zeitpunkt des
Rechnungsdatums berechnet werden. Im Falle einer verspäteten Zahlung behält sich
SOCIETE1.) SA ausdrücklich das Recht vor, eine Entschädigung zu fordern, um die
gemäß Artikel 8 und 9 des Gesetzes pauschal auf 10% (zehn Prozent) des gesamten
Rechnungsbetrags festgesetzten Inkassogebühren zu decken ».
Force est de constater que, contrairement aux affirmations d’SOCIETE1.), cette
disposition ne fait nullement état d’une clause pénale. En effet, par le biais de ce texte,
SOCIETE1.) s’est uniquement réservé le droit de réclamer un dédommagement à
concurrence de 10% des sommes facturées et ce conformément aux articles 8 et 9 de
la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard.
La loi modifiée du 18 avril 2004 prévoit en son article 8 que « par dérogation à l’article
240 du nouveau code de procédure civile, à défaut de paiement dans les délais visés
à l’article 3 et à condition qu’il soit en droit de réclamer des intérêts de retard, le
créancier peut réclamer au débiteur un dédommagement raisonnable pour tous les
frais de recouvrement non compris dans les dépens encourus par suite du retard de
paiement ».
La loi dispose dans son article suivant que « les frais de recouvrement visés à l’article
8 doivent être appuyés de toutes les pièces justificatives et ne sauraient en aucun cas
être disproportionnés par rapport au montant de la dette ».
Il y a partant lieu d’analyser la demande d’SOCIETE1.) en condamnation au paiement
de la somme de 1.130,50 euros en une demande relative aux frais de recouvrement.
La possibilité offerte au créancier de réclamer un dédommagement raisonnable pour
tous les frais de recouvrement non inclus dans les dépens est à distinguer de la
possibilité de réclamer une indemnité de procédure sur le fondement de l‘article 240
du nouveau code de procédure. Les frais qui sont visés ici sont les frais de
recouvrement qui ne sont pas en rapport avec la procédure. Il s’agirait notamment des
frais d’avocat et des frais des agences de recouvrement. Le remboursement des frais
de recouvrement ne sera accordé au créancier que si sa demande est appuyée de
pièces justificatives et à condition qu’ils ne soient pas disproportionnés par rapport au
montant de la dette (Marc THEWES, Les nouvelles règles en matière de délais de
paiement).
A défaut par SOCIETE1.) de verser des pièces justificatives et en l’absence de
données précises quant aux frais de recouvrement, il y a lieu, par confirmation de la
décision querellée, mais pour d’autres motifs, de la débouter de sa demande relative
au paiement de la somme de 1.130,50 euros.
A défaut d’établir l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure
civile, la demande d’SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de procédure n’est pas
fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme
de 8.477,99 euros avec le intérêts au taux légal à partir du 19 avril 2011 jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
déboute la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.).