Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_145004 Généré par l'IA

Tenant appeal partially allowed to remove landlord from case; judgment confirmed for occupation damages.

Numéro de cause TAL14_145004
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the tenant's appeal to remove the landlord from the case while confirming the original judgment for occupation damages. The landlord argued that the tenant had vacated the premises in June 2012, but failed to provide evidence of key handover or notice. Consequently, the court ruled that occupation indemnities were due until October 2012, covering the period from February to October. The tenant was ordered to pay the landlord 40,500 euros for this period plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 1000 n.c.p.: The court may reform a judgment to exclude a party from the case if they are not liable, while confirming the remainder if the opposing party fails to prove early vacating of premises.

Mots-clés

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commercial lease termination occupation indemnities burden of proof vacating removal from case partial appeal success legal interest calculation tenant liability conseil de la partie adverse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.
dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du
Art. 1000 n.c.p.
article 1131 du code civil
L’article 1131 du code civil prévoit que l’obligation sans cause ou sur une fausse
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Texte complet

Jugement bail à loyer (XIVe chambre)

Numéro 190/2012

Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze

Numéro 145004 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, faisant le commerce sous la

dénomination « ENSEIGNE1.) » établie et ayant son siège

social à L-

ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants en fonctions, inscrite au registre

de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-

Alzette du 19 mars 2012,

sub 1) et 2) comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), sans état connu, et son épouse

2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE3.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Yves TAPELLA,

sub 1) et 2) comparant par Maître Claude COLLARINI, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Faits

L’affaire, inscrite sous le numéro 145004 du rôle et appelée pour fixation le 8 mai

2012, fut fixée pour plaidoiries d’abord au 3 juillet 2012 et finalement à l’audience

publique du mardi, 23 octobre 2012, à 9.00 heures, salle TL 3.06.

A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu

comme suit:

Maître Safouane JAOUID, avocat, en remplacement de Maître Sandra CORTINOVIS,

avocat, comparant pour PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) S.àr.l., donna lecture l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.

Maître Sylvain L’HOTE, avocat, en remplacement de Maître Claude COLLARINI,

avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13

novembre 2012, le

jugement

qui suit:

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 5

août 2011, PERSONNE2.) et son épouse PERSONNE3.) ont fait convoquer

PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à comparaître aux

fins de les voir condamner à leur payer le montant de 48.000,00 euros à titre d’arriérés

de loyers, de voir résilier le contrat de bail entre parties et de voir ordonner le

déguerpissement des locataires des lieux loués.

A l’appui de leur requête, ils ont exposé ce qui suit :

« Suivant contrat de bail commercial du 21 septembre 2009 et prenant effet au 15

novembre 2009, les requérants ont donné à bail un local de commerce situé à L-

ADRESSE4.) :

1) au sieur PERSONNE1.) et à

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, faisant le commerce sous la

dénomination « ENSEIGNE1.) ».

Le contrat de bail précité a été signé par le sieur PERSONNE1.).

Tous les loyers payés jusqu’à ce jour ont d’ailleurs été payés par le sieur

PERSONNE1.) lui-même.

Nonobstant cette stipulation, il avait été convenu entre parties, d’une part, que les

locataires seraient dispensés du paiement de loyers au titre de l’année 2009 et, d’autre

part, que le montant mensuel du loyer au titre de l’année 2010, serait d’un montant

mensuel de 3.000,00 euros.

Le montant mensuel de 4.500,00 euros était donc payable pour la première fois à

compter du 1er janvier 2011.

Le contrat de bail stipule que loyer est payable par anticipation le premier jour de

chaque mois.

Au titre de l’année 2010, les loyers des mois d’avril, septembre, octobre et novembre,

demeurent impayés, soit un montant total de 12.000,00 euros.

Le loyer du mois de mars 2010 a d’ailleurs été payé par le sieur PERSONNE1.), en

date du 29 mars 2011, soit avec un an de retard…

Au titre de l’année 2011, les locataires n’ont payé aucun loyer, de sorte qu’à la date

du 1er août 2011, le montant total des loyers impayés est de 36.000,00 euros.

La somme totale des loyers échus impayés par les locataires et sous réserve des

loyers à échoir, est de 48.000,00 euros. »

Devant le juge de paix, à l’audience du 11 janvier 2012, les bailleurs ont augmenté

leur demande en condamnation d’arriérés de loyer au montant total de 70.500,00

euros.

Les locataires se sont opposés à cette demande en expliquant que, après avoir acquis

les lieux loués, ils les auraient revendus pour le même prix aux requérants en signant

en parallèle (i) un compromis de vente aux termes duquel ils allaient réacquérir

l’immeuble au plus tard le 1er mars 2013 pour un prix plus élevé et (ii) le contrat de

bail commercial du 21 septembre 2009. Ces transactions auraient été signées dans

le but de leur permettre d’avoir à leur disposition les lieux loués et d’en devenir à terme

propriétaires en attendant qu’ils aient les liquidités nécessaires. En effet, au moment

de l’acquisition de l’immeuble, ils n’avaient pas les ressources nécessaires pour

financer à la fois l’acquisition de l’immeuble et sa transformation en lieu de restauration

rapide.

Dans cette logique, il aurait été convenu entre parties que les locataires « ne devraient

pas s’acquitter des loyers » et que ce ne serait que, suite à une dispute entre parties,

que les bailleurs demanderaient actuellement paiement des loyers.

Soulignant que les renonciations ne se présument pas, qu’aucun élément du dossier

ne permettait de conclure que les bailleurs aient renoncé aux loyers tels que stipulés

au contrat de bail et que le non-paiement des loyers constitue une cause de résiliation

du bail, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a, par jugement contradictoire du 8

février 2012, :

-

déclaré recevable et fondée la demande de PERSONNE2.) et de son épouse

PERSONNE3.) en obtention d’arriérés de loyers,

-

condamné PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

solidairement à payer aux époux GROUPE1.) des arriérés de loyers du montant

de 70.500,00 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice – 5

août 2011 – sur le montant de 48.000,00 euros, et avec les intérêts légaux à partir

de l’augmentation de la demande en justice – 11 janvier 2012 – sur le montant de

22.500,00 euros, le tout jusqu’à solde,

-

ordonné l’exécution provisoire quant à la prédite condamnation aux arriérés de

loyers et de charges, nonobstant toute voie de recours et sans caution,

-

déclaré résolu le contrat de bail entre parties,

-

condamné les parties défenderesses à déguerpir des lieux loués situés à L-

ADRESSE4.), avec tous ceux qui s’y trouvent dans son chef au plus tard dans le

délai d’un mois à partir de la notification du jugement,

-

condamné les parties défenderesses solidairement au paiement d’une indemnité

de procédure du montant de 150,00 euros.

De ce jugement, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) ont régulièrement interjeté

appel suivant exploit d’huissier du 19 mars 2012, pour voir, par réformation du

jugement entrepris :

« dire que l’appelant sub 1) et les intimés sont tenus de tenir quitte et indemne

l’appelante sub 2), de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre, dans le

cadre du présent litige,

à titre principal, dire que le contrat de bail commercial du 21 septembre 2009 est nul

pour absence de cause,

à titre subsidiaire, dire que le contrat de bail commercial du 21 septembre 2009 est

nul pour fausse cause,

à titre encore plus subsidiaire, surseoir à statuer, jusqu’à ce que le compromis de

vente du 3 mai 2010 produise ses effets, afin de procéder à la compensation

conventionnelle, telle qu’elle en ressort des éléments versés en cause. »

Les appelants sollicitent enfin l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur appel, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) « précisent » leurs

arguments comme suit :

« Au courant du premier trimestre 2009, sans préjudice quant à la date exacte,

Monsieur PERSONNE1.) a voulu acquérir une maison sise à ADRESSE4.), inscrite

au cadastre sous le numéro n°NUMERO2.), avec l’intention d’y ériger un restaurant.

Il a dans ce sens signé un compromis de vente en date du 1er avril 2009, au prix de

480.000,00 euros avec une tierce personne.

Le compromis de vente du 1er mars 2009 indiquait qu’il ne porterait ses effets que

sous 3 conditions, dont « l’acceptation des plans de transformation en restauration par

la commune ».

Monsieur PERSONNE1.) a obtenu par la suite l’accord de la commune de

ADRESSE5.) pour transformer le bien immeuble en restaurant.

C’est ainsi qu’il a décidé d’acquérir le bien immeuble, par acte de vente du 14 août

2009.

Néanmoins, il ne disposait pas dans l’immédiat de suffisamment de ressources

financières pour acheter le bien et rénover le bien en même temps.

Il a offert le bien immeuble à la revente.

A cette époque, sans préjudice quant à la date exacte, deux personnes au moins ont

émis une proposition d’achat, à savoir :

1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, qui a proposé d’acquérir ledit bien immobilier

pour un prix de 580.000,00 euros,

2) Monsieur et Madame GROUPE1.), qui quant à eux ont proposé une offre

permettant à Monsieur PERSONNE1.) de jouir à l’avenir de son bien, qui serait

dès lors entièrement rénové, notamment sans s’inquiéter de sa pénurie financière.

En effet, les parties GROUPE1.) ont proposé à Monsieur PERSONNE1.) de lui

racheter le bien au prix d’achat, soit au montant de 480.000,00 euros.

Ce dernier dispose jusqu’à mars 2013 pour racheter son propre bien.

Cette période devait laisser à Monsieur PERSONNE1.) le temps de procéder aux

grands travaux de rénovation, ainsi qu’à la mise en place du restaurant.

En contrepartie, Monsieur et Madame GROUPE1.) exigeaient une vente avec plus-

value.

Un compromis de vente a été signé dans ce sens entre Monsieur PERSONNE2.),

Madame PERSONNE3.) et Monsieur PERSONNE1.), en date du 3 mai 2010, pour le

bien immeuble sis à ADRESSE4.), inscrit au cadastre sous le numéro n°NUMERO2.).

Par acte de vente du 14 août 2009, Monsieur PERSONNE1.) cède ledit bien

immobilier à Monsieur et Madame GROUPE1.).

Monsieur PERSONNE1.) s’est engagé, en vertu du compromis de vente du 3 mai

2010, à acquérir le bien le 1er mars 2013 au plus tard, pour un prix de 687.000,00

euros + 6% d’intérêts qui s’ajouteront au capital, soit plus de 207.000,00 euros de plus

qu’il ne l’avait acquis avant de le vendre aux parties intimées.

C’est dans tout ce contexte d’arrangement que le contrat de bail commercial du 21

septembre 2009 entre les parties en cause est né.

Le contrat de bail commercial du 21 septembre 2009 avait pour effet de garantir à

Monsieur et Madame GROUPE1.) des garanties suffisantes dans le cadre de

l’arrangement antérieurement détaillé.

Il était prévu tout au début que les loyers ne seraient pas dus….

… En raison du solde important du remboursement de crédit que les parties

GROUPE1.) ont dû contracter pour acheter le bien, ceux-ci ont insisté que Monsieur

PERSONNE1.) devait participer, au moins en partie, au remboursement de celui-ci.

Cette participation devait s’élever à 3.000,00 euros par mois pour l’année 2010 et à

4.500,00 euros par mois pour l’année 2011.

Au plus tard en mars 2013, ils procèderaient alors à une compensation, afin de

permettre à l’ensemble des parties contractantes d’y trouver leurs comptes.

Les parties en cause s’étaient donc mis oralement d’accord qu’au moment de la vente

du bien immeuble, ils procèderaient à une compensation.

Cette compensation peut être déduite de la différence du prix du bien immobilier qui

correspond approximativement à l’ensemble des loyers dus entre novembre 2009 et

mars 2013…. »

Sur base de ces développements, les appelants estiment avoir rapporté la preuve

d’une dispense de paiement des loyers, respectivement que les loyers payés seraient

à déduire du, ou compenser avec le prix de vente de 687.000,00 euros

qu’PERSONNE1.) s’était engagé à payer aux intimés pour le rachat de l’immeuble.

PERSONNE1.) est dès lors d’avis que l’occupation des lieux serait financée non pas

par le paiement de loyers, mais par la plus-value de 207.000,00 euros que réaliseront

les époux GROUPE1.) entre l’achat et la revente de l’immeuble.

Ainsi, PERSONNE1.) n’aurait signé le contrat de bail du 21 septembre 2009 qu’en

partant de cette hypothèse, de sorte que le contrat de bail stipulant le paiement d’un

loyer serait dépourvu de cause, respectivement aurait une cause illicite et serait à

annuler de ce chef.

PERSONNE1.) donne encore à considérer qu’il aurait quitté les lieux en date du 15

juin 2012.

Finalement, PERSONNE1.) ajoute que le contrat de bail a été signé par lui seul, que

la société SOCIETE1.) ne serait valablement engagée que par la signature conjointe

de deux gérants et qu’PERSONNE1.) seul aurait payé les loyers, raison pour laquelle

la société SOCIETE1.) serait à mettre hors cause.

Etant donné que les intimés se rapportent à la sagesse du tribunal quant à ce point, il

y a lieu, au vu des explications non contestées données par PERSONNE1.), de mettre

la société SOCIETE1.) hors cause.

Les époux GROUPE1.) concluent à la confirmation du jugement entrepris en

contestant les développements factuels d’PERSONNE1.). Ils expliquent que ce

dernier voulait ouvrir un « snack » dans les lieux loués qu’il avait auparavant acquis

et

revendus par la suite. Cette opération aurait été mise en place puisque

PERSONNE1.)

ne disposait pas des fonds nécessaires pour financer la

transformation des lieux en commerce de restauration rapide. Ils auraient

effectivement accordé une « ristourne de loyers » pendant la durée des travaux de

transformation, mais cette faveur n’aurait en aucun cas dépassé la durée d’un an.

Les intimés insistent sur l’effet relatif des contrats : il faudrait exécuter le contrat de

bail et ils seraient dès lors en droit de réclamer les arriérés de loyers dus en vertu de

ce contrat, indépendamment d’autres conventions conclues entre parties. Ledit bail

serait parfaitement valable, il ne serait affecté par aucun vice de consentement, et la

cause de l’obligation de paiement du loyer, parfaitement licite, résiderait dans la mise

à disposition des lieux loués. Par ailleurs, PERSONNE1.) opérerait une confusion

entre la cause de l’obligation et la cause du contrat. En tout état de cause, les intimés

s’opposent à l’annulation du contrat pour absence de cause, respectivement pour

cause illicite, de même qu’ils s’opposent à un sursis à statuer jusqu’à ce que l’acte de

vente soit signé.

En effet, il se pourrait que cet acte de vente ne soit jamais signé au regard de la

situation financière d’PERSONNE1.) et au regard de la clause suspensive contenue

dans le compromis du 3 mai 2010.

Les intimés s’opposent encore à toute compensation dans la mesure où

PERSONNE1.) ne serait titulaire d’aucune créance à leur encontre, étant donné que

le compromis du 3 mai 2010 n’a pas encore sorti ses effets et qu’il ne les sortira peut-

être jamais.

Les époux GROUPE1.) concluent donc à la confirmation du jugement entrepris et au

débouté des prétentions adverses telles que formulées dans l’acte d’appel, tout en

augmentant leur demande en paiement d’arriérés de loyers à la somme totale de

110.000,00 euros, soit une augmentation de 40.500,00 euros par rapport à la première

instance, couvrant les loyers redus entre février et octobre 2012 inclus.

Dans ce contexte, ils font plaider qu’ils n’ont été informés que 15 jours avant l’audience

des plaidoiries en appel, et ce par le truchement de SOCIETE3.), qu’PERSONNE1.)

aurait quitté les lieux loués. Or, aucune remise des clés ni aucun état des lieux de

sortie n’aurait été signé, de sorte qu’PERSONNE1.) serait toujours redevable des

loyers à échoir.

Enfin, les intimés sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,00

euros pour l’instance d’appel et ils concluent au rejet de la prétention formulée comme

suit dans le dispositif de son acte d’appel : «dire que l’appelant sub 1) et les intimés

sont tenus de tenir quitte et indemne l’appelante sub 2), de toute condamnation

pouvant intervenir à son encontre, dans le cadre du présent litige», prétention que les

intimés affirment ne pas comprendre.

Or, dans la mesure où la société SOCIETE1.) est à mettre hors cause, la prétention

visée ci-dessus devient sans objet.

L’article 1131 du code civil prévoit que l’obligation sans cause ou sur une fausse

cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet. D’après l’article 1133 du

même code, la cause est illicite lorsqu’elle est prohibée par la loi, quand elle est

contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public.

Le tribunal rappelle que la doctrine dominante contemporaine se caractérise par le

choix de la cause finale et par l’opposition entre la cause « objective » et

« subjective ». Ainsi, pour le contrôle de l’existence de la cause, il y a lieu de retenir

une définition objective et abstraite, toujours la même pour un même contrat, que

certains qualifient de cause objective, et, pour le contrôle de la licéité de la cause, une

définition subjective, les motifs déterminants, que certains qualifient de cause

subjective (Jacques GHESTIN, Cause de l’engagement et validité du contrat, LGDJ,

n°128 et 129, page 90).

La charge de la preuve de l’absence de cause ou de cause illicite pèse en règle

générale sur le demandeur. Souvent cependant cette question de la validité d’un acte

n’est soulevée, comme en l’espèce, qu’à l’occasion d’une action tendant à obtenir son

exécution ou à sanctionner son inexécution. Dans ce cas, c’est au défendeur, en

l’espèce PERSONNE1.), qui oppose par voie d’exception l’absence de cause ou le

vice qui rend l’acte nul, qu’incombe la charge de la preuve (Jurisclasseur, civil, sous

articles 1131 à 1333, Fasc. 20, n°45).

La cause objective est le but immédiat qui a déterminé le contractant à s’obliger. Elle

est, dans le contrat synallagmatique, la contre-prestation escomptée. Ainsi, dans la

vente, la cause de l’obligation du vendeur est l’obtention de la contre-valeur en argent.

La cause de l’obligation de l’acheteur est le transfert de la propriété de la chose

(Jurisclasseur, civil, sous articles 1131 à 1333, Fasc. n°12 et 13, page 5).

Dans le contrat synallagmatique, générateur d’obligations réciproques, la cause de

l’obligation de l’une des parties réside dans la contre-prestation constitutive de

l’obligation de l’autre partie. Ainsi, dans le bail, c’est l’engagement de payer un loyer

périodique et la jouissance du bien loué qui constituent respectivement la cause de

l’obligation du bailleur et du preneur (cf. JCL Civil, articles 1131 à 1133, fasc. 10, n°

14).

En l’espèce, la mise à disposition des lieux loués n’est pas contestée et ressort à

suffisance des éléments objectifs du dossier. L’obligation de payer des loyers

incombant à PERSONNE1.) a donc bel et bien une cause et la demande en annulation

du bail doit dès lors être rejetée pour autant qu’elle est fondée sur l’absence de cause

de l’obligation du locataire.

La cause subjective est la cause déterminante, c’est-à-dire le mobile qui a décidé l’une

des parties à s’engager (Jacques GHESTIN, Cause de l’engagement et validité du

contrat, LGDJ, n°135, page 96). Il ne s’agit donc plus du pourquoi de l’obligation

souscrite par chacune des parties, mais du pourquoi de l’opération juridique dans

l’intention de celles-ci. Ainsi, la définition de la cause subjective du contrat est

concrète, puisqu’elle réside dans l’objectif pratique que les cocontractants ou l’un deux

veulent atteindre et pour la réalisation duquel le contrat n’a été que l’instrument

(Jurisclasseur, civil, Fasc. 1131 à 1333, n°41, page 10).

La jurisprudence annule les contrats lorsque les mobiles qui ont déterminé les parties

étaient illicites ou immoraux. L’autonomie des volontés a pour limites l’intérêt social et

l’ordre public, dont le juge a pour mission d’assurer le respect, et qui ne doivent pas

être atteints par des conventions particulières (cf. MAZEAUD et CHABAS, Leçons de

Droit Civil, Obligations, théorie générale, 8ème édition, Montchrestien, no.267 et

jurisprudences y citées).

La cause subjective du contrat ne saurait dès lors être prise en considération que pour

apprécier la licéité et l’absence de contrariété à l’ordre public du contrat.

Force est de constater qu’PERSONNE1.) n’explique pas, ni a fortiori ne prouve en

quoi la signature d’un bail commercial en vue de l’exploitation d’un commerce de

restauration rapide serait illicite, immoral ou contraire aux bonnes mœurs. Le moyen,

pour autant qu’il est basé sur l’absence de cause subjective du contrat, doit dès lors

également être rejeté.

Pour autant que de besoin, le tribunal précise que les raisonnements qui précèdent

ne sont pas affectés par le fait que le bail litigieux constituerait une opération

économiquement défavorable pour PERSONNE1.). D’ailleurs, il est pour le moins

curieux qu’PERSONNE1.) invoque l’absence de cause, respectivement une cause

illicite dans le cadre du bail commercial du 21 septembre 2009 en arguant du

déséquilibre économique de ce contrat dans le contexte des relations plus globales

entre parties puisque ce déséquilibre, à le supposer établi, ne procède en tout état de

cause pas du contrat de bail, mais du compromis de vente aux termes duquel

PERSONNE1.) s’est engagé à racheter les lieux loués moyennant une importante

plus-value dans les chef des parties intimées.

En effet, ledit compromis n’a été signé qu’en date du 3 mai 2010, soit bien

postérieurement au contrat de bail dont l’annulation est demandée. Si, comme le

soutient PERSONNE1.), « l’opération » dans son ensemble est financièrement

désavantageuse pour lui, il faut en rechercher la cause plutôt dans le prix élevé stipulé

dans le compromis du 3 mai 2010 que dans le fait qu’il doive payer un loyer

conformément à un bail conclu antérieurement au compromis.

Dans ces conditions, et dans la mesure où PERSONNE1.) ne rapporte, tout comme

en première instance, aucune preuve pour établir ses dires d’après lesquels les époux

GROUPE1.) auraient renoncé aux loyers au-delà de ce qu’ils ont admis dans leur

requête introductive d’instance, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a

arrêté la dette de loyers au montant de 70.500,00 euros.

La demande d’PERSONNE1.) présentée en dernier ordre de subsidiarité et tendant à

surseoir à statuer en attendant que « le compromis de vente du 3 mai 2010 produise

ses effets, afin de procéder à la compensation conventionnelle, telle qu’elle en ressort

des éléments versés en cause » est à rejeter car dénuée de tout fondement.

En effet, pour qu’il y ait compensation conventionnelle, il faut d’une part l’accord des

deux parties, respectivement créancière et débitrice, et cet accord fait défaut en

l’espèce.

D’autre part, la compensation nécessite des créances réciproques.

Or, pour l’instant, PERSONNE1.) redoit des arriérés de loyers aux époux GROUPE1.)

et lorsque la condition suspensive inscrite au compromis de vente sera levée,

PERSONNE1.) devra verser le prix de vente de 687.000,00 euros aux mêmes époux

GROUPE1.). En d’autres termes, lorsque le « compromis sortira ses effets »,

PERSONNE1.) deviendra débiteur à double titre envers les époux GROUPE1.) sans

pour autant devenir leur créancier. Dans ces conditions, une compensation est

inconcevable et il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer.

En ces circonstances, il y a non seulement lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il

a arrêté la dette de loyers au montant de 70.500,00 euros, mais également en ce qu’il

a prononcé la condamnation afférente à charge d’PERSONNE1.), la société

SOCIETE1.) étant à mettre hors cause.

En ce qui concerne l’augmentation de la demande formulée par les époux

GROUPE1.), il y a lieu de noter que ceux-ci n’ont pas entrepris le jugement a quo en

ce qu’il a prononcé la « résolution » du contrat de bail et le déguerpissement

d’PERSONNE1.) et de la société SOCIETE1.), ce qui correspond d’ailleurs à leurs

prétentions telles que formulées dans leur requête introductive d’instance.

Dans ces conditions et étant donné que le bail a été résilié avec effet à la date du

prononcé du jugement entrepris, l’augmentation de la demande des parties intimées

concerne non pas de loyers mais des indemnités d’occupation qui sont en principe

dues jusqu’à la libération des lieux par le locataire.

En l’espèce, PERSONNE1.) semble certes avoir quitté les lieux vers la mi-juin 2012

mais il n’a pas jugé utile d’en informer ses bailleurs. En tout cas, ceux-ci contestent

avoir été au courant de la libération des lieux de même qu’ils contestent toute remise

des clés. Dans la mesure où ces éléments ne sont pas documentés et

qu’PERSONNE1.) n’en rapporte pas la preuve, le tribunal retient que les indemnités

d’occupation sont dues jusqu’en octobre 2012 inclus.

En conséquence, il y a encore lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) la somme de 40.500,00 euros au titre d’indemnités

d’occupation couvrant la période de février à octobre 2012 inclus, ce avec les intérêts

au taux légal à compter du 23 octobre 2012, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé dans la mesure où la société SOCIETE1.) est à mettre hors cause

et que le jugement entrepris est à confirmer pour le surplus.

Ni la partie appelante, ni la partie intimée n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable

de laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu

de dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant

par réformation du jugement entrepris,

dit qu’il y a lieu de mettre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl hors

cause et de la décharger des condamnations prononcées à son encontre par le

jugement entrepris

confirme le jugement pour le surplus et dans la mesure où il est entrepris,

donne acte aux parties de l’augmentation de la demande formulée par PERSONNE2.)

et PERSONNE3.),

la dit recevable et fondée,

partant,

condamne encore

PERSONNE1.)

à payer à

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) la somme de 40.500,00 euros au titre d’indemnités d’occupation

couvrant la période de février à octobre 2012 inclus, ce avec les intérêts au taux légal

à compter du 23 octobre 2012 jusqu’à solde,

dit non fondées les demandes respectives des parties sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.