Court allows employee's appeal for interest capitalization and procedural fees while dismissing company's main appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the employee's incidental appeal admissible and the company's main appeal unfounded. The employee sought payment for a disputed equipment order and interest capitalization, while the company contested the liability. The court ordered interest capitalization from February 2012 and awarded procedural fees to the employee, rejecting the company's request for such fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1154 and 1155 of the Civil Code: Interest capitalization is mandatory upon judicial request without further formalities, and procedural fees must be equitably allocated between parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 196/2012
Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze
Numéro 144520 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 28 février 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Joram MOYAL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 octobre 2012.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Mylène CARBIENER, avocat, en remplacement de Maître Joram
MOYAL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvain L’HOTE,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par citation du 5 avril 2011, PERSONNE1.) a demandé la condamnation de la société
SOCIETE1.) sàrl à lui payer la somme de 4.153,00 euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 21 février 2011, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, la
capitalisation des intérêts et l’obtention de la somme de 1.500,00 euros sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, il a expliqué que :
« En date du 20 mai 2010, le requérant a passé commande de matériel
photographique auprès de la citée, via son site internet, et ce pour un montant de
4.153,00 euros.
Le requérant a procédé au paiement, par voie électronique, dudit montant sur le
compte bancaire de la citée n° NUMERO2.) ouvert auprès de la banque SOCIETE2.),
compte bancaire dont le requérant avait connaissance pour l’avoir déjà utilisé lors des
commandes passées antérieurement auprès de la citée.
Dans le courrier électronique de confirmation de commande émanant de la citée, était
indiqué un autre numéro de compte bancaire, portant le n° NUMERO3.) et ouvert
auprès de la banque SOCIETE3.).
Convaincu que le paiement effectué sur le compte SOCIETE2.) précité serait annulé,
respectivement que son compte bancaire serait automatiquement et immédiatement
recrédité du montant de 4.153,00 euros, le requérant procéda alors à un second
paiement électronique du même montant sur le compte SOCIETE3.) précité.
Cependant, et malgré des demandes répétées tant auprès de la citée que de la
SOCIETE2.), le requérant n’a jamais obtenu restitution du montant de 4.153,00 euros,
de sorte que la citée en a obtenu double paiement.
Pour s’opposer au remboursement de ce montant, la citée a prétendu ne plus avoir de
relations contractuelles avec la SOCIETE2.) et avoir « annulé » le compte en question
et a prié le requérant de s’adresser directement à la banque, arguant du fait que
d’autres clients dans la même situation auraient obtenu satisfaction.
Après avoir été saisie du problème par le requérant, la banque déclina toute
responsabilité.
En effet, en raison du fait que le compte SOCIETE2.) de la citée n° NUMERO2.)
présentait un solde débiteur important (25.905,00 euros), la banque avait, par courrier
du 7 octobre 2009, dénoncé le compte courant, ce qui a eu pour effet de rendre le
solde débiteur immédiatement exigible, sans toutefois que le compte courant en
question n’ait été clôturé par la banque.
Lors du paiement effectué par le requérant, le compte SOCIETE2.) était par
conséquent encore en activité et, a fortiori, le versement parfaitement valable.
La citée retient ainsi abusivement le montant de 4.153,00 euros aux torts du requérant.
Malgré de nombreuses demandes en ce sens et une mise en demeure du 21 février
2011, la citée refuse cependant de rembourser le prédit montant au requérant. »
Considérant que SOCIETE1.) n’avait pas justifié en quoi « le virement actuellement en
cause serait inclus » dans sa demande reconventionnelle dirigée dans le cadre d’une
instance commerciale prétendument connexe contre SOCIETE2.), retenant que le
paiement effectué par PERSONNE1.) sur le compte SOCIETE2.) de SOCIETE1.) était
libératoire, qu’il y a absence de dette lorsqu’une personne paye au-delà de ce qui est
dû, que tel était le cas en l’espèce au vu du double payement effectué par
PERSONNE1.), que l’excédent est sujet à répétition sur base de l’article 1235 du code
civil et que les conditions de l’article 1154 du code civil n’étaient pas remplies, le
tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 14 novembre 2011:
-
dit qu’il n’y a pas lieu de refixer l’affaire,
-
condamné la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) la somme de
4.153,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 février 2011 jusqu’à
solde,
-
dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts,
-
condamné la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) la somme de
500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
-
débouté la société SOCIETE1.) sàrl de sa demande sur base de l’article 240 du
nouveau code de procédure civile.
De ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28
février 2012.
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à ce qu’il soit sursis à
statuer jusqu’à ce qu’une instance qu’elle estime connexe et qui est actuellement
pendante devant la Cour d’Appel soit vidée. Quant au fond, elle demande à être
déchargée des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et elle
sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première
instance de même qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, SOCIETE1.) explique ce qui suit :
« C’est à tort que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de refixation de
l’affaire présentée par l’appelante.
Il n’a pas tenu compte du fait que la société SOCIETE1.) est en litige avec la société
SOCIETE2.) S.A. concernant le compte courant sur lequel a été déposée la somme
dont le remboursement est demandé par l’intimée.
En effet, l’appelante a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en
raison des fautes commises par SOCIETE2.) sur le compte litigieux.
Cette demande indemnitaire implique nécessairement le remboursement du montant
de 4.153,00 euros à la partie appelante par la banque SOCIETE2.).
Ce compte est bloqué depuis près de deux ans et empêche l’appelant d’y effectuer le
moindre mouvement.
Le sieur PERSONNE2.) a réalisé le paiement de sa commande sur ce compte qui
n’est plus utilisé par l’appelant au lieu de le faire sur le compte indiqué lors de la
passation de ladite commande.
En conséquence, l’appelante s’est vue dans l’impossibilité de lui retourner les fonds
erronément crédités sur le compte SOCIETE2.) puisque ce compte est bloqué.
A défaut de renvoi, le juge aurait dû accueillir la demande de refixation présentée par
l’appelant sur base de la connexité entre les deux affaires pendantes …
Il n’est pas requis, pour qu’il y ait connexité, qu’il y ait identité de parties, ni identité de
cause ni identité d’objet. Il suffit que la solution de l’une des affaires ait une influence
sur la solution de l’autre (Cour 30 janvier 1996, P. 30, 23).
C’est donc à tort que le juge de première instance a basé son refus de prendre en
compte la connexité des affaires sur le fait que « PERSONNE1.) ne fait pas partie de
cette instance et l’objet des demandes n’est pas identique ».
Or, en l’espèce, la solution du litige entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) avait une
influence directe sur la présente affaire.
En effet, les fautes commises par SOCIETE2.) et qui ont été reconnues par le juge
affectent directement le sort du compte bancaire bloqué et donc la possibilité de
rembourser Monsieur PERSONNE2.).
A l’heure actuelle, l’affaire connexe entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) est en instance
d’appel et il y a lieu d’attendre l’issue de ce litige pour toiser la présente demande afin
de ne pas risquer de rendre des décisions contradictoires dont l’exécution serait
difficile.
C’est ensuite également à tort que le premier juge a condamné la partie appelante au
paiement du montant de 4.153,00 euros.
En effet, c’est Monsieur PERSONNE2.) qui a erronément adressé ce paiement sur un
compte bloqué.
Lors de la commande, il était bien spécifié que le compte à utiliser pour effectuer le
paiement était le compte SOCIETE3.).
Il appartient à SOCIETE2.) de lui retourner ce montant qu’elle n’avait pas pouvoir
d’accepter alors que les relations contractuelles entre elle et l’appelante étaient
rompues de longue date… »
PERSONNE1.) conclut, par adoption des motifs du premier juge, à la confirmation du
jugement entrepris sauf à voir ordonner, par appel incident, la capitalisation des
intérêts échus pour la période du 21 février 2011 au 21 février 2012.
PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Le juge veille au bon déroulement de la procédure conformément à l’article 52 du
nouveau code de procédure civile. Il est vrai que, dans le cadre de cette mission, le
juge a le pouvoir et la possibilité de suspendre l’instance dans des situations qui n’ont
pas été prévus par les textes. Cette faculté est admise très largement en jurisprudence,
et le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à
statuer, sa durée et ses modalités (cf. JurisClasseur Procédure Civile, verbo
Suspension d’Instance, fascicule 679, n° 63).
Généralement le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne
administration de la justice, ce qui est le cas lorsqu’il s’agit de prévenir l’éventualité
d’une contrariété de décisions (cf. op.cit. n° 64).
Or, en l’espèce le risque d’une contrariété de jugements « dont l’exécution serrait
difficile » n’existe pas.
Ainsi, conformément aux conclusions de PERSONNE1.) et indépendamment de
l’issue du litige commercial se mouvant entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et du sort
réservé à la demande reconventionnelle en obtention de dommages intérêts formulée
par PERSONNE1.) dans le cadre de ce litige, il importe peu de savoir si le compte
SOCIETE2.) sur lequel PERSONNE1.) a viré une première fois le montant de la facture
a été bloqué à tort ou non.
En effet, l’objet du présent litige est de déterminer s’il y a lieu à restitution des sommes
payées en trop par
PERSONNE1.)
et, en cas de réponse affirmative, le
remboursement pourra se faire à partir de n’importe quel compte de SOCIETE1.), voire
même en numéraire, de sorte que la connexité invoquée entre les deux procédures
fait défaut.
C’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas sursis à statuer.
Quant au fond, il est constant en cause que la facture 15635 du 27 mai 2010 d’un
montant de 4.153,00 euros TTC a été payée deux fois par PERSONNE1.), soit une
fois sur le compte SOCIETE2.) et une fois sur le compte SOCIETE3.) de SOCIETE1.).
D’après l’historique du compte SOCIETE2.) de PERSONNE1.), ledit montant a
effectivement été débité deux fois au profit de SOCIETE1.). Si SOCIETE1.) estime dès
lors que le paiement effectué sur son compte SOCIETE2.) n’aurait pas été libératoire,
il lui incombe de fournir les explications afférentes ensemble avec les éléments de
preuve qui sous-tendent cette affirmation. Or, force est de constater que SOCIETE1.)
reste en défaut de ce faire.
Dans ses conclusions d’appel, PERSONNE1.) précise qu’il entend, par confirmation
du jugement entrepris, récupérer le montant payé en trop sur base de la répétition de
l’indu.
La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors
qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La
répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose
quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que
ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).
Le présent litige a trait à un indu objectif : l’obligation de restituer le montant remboursé
en trop, dans la mesure où ce montant est sans cause à la fois pour le solvens et pour
l’accipiens.
Aux termes de l’article 1235 du code civil, «tout paiement suppose une dette, ce qui a
été payé sans être dû est sujet à répétition».
L'article 1376 du même code est de la teneur suivante : «celui qui reçoit par erreur ou
sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment
reçu».
En cas de répétition de l’indu objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas
exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement
indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause (Jurisclasseur civil, art. 1376 à 1381, fasc.
40 no 40; Cour 23 mai 2001, n° 22393 du rôle).
Le fait matériel du paiement indu de même que son montant étant établis en l’espèce,
il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a dit la demande de PERSONNE1.)
fondée pour le montant réclamé de 4.153,00 euros sur base de la répétition de l’indu.
En l’absence de la preuve de la mauvaise foi dans le chef de l’accipiens SOCIETE1.),
il y a lieu, toujours par confirmation du jugement entrepris, de faire courir les intérêts
au taux légal sur le prédit montant non pas à compter du paiement de l’indu mais à
partir de la mise en demeure, soit à partir du 21 février 2011 (cf. Malaurie & Aynès,
Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 931).
En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, il y a lieu de rappeler
que l'article 1154 du indique expressément que l'anatocisme procède, soit d'une
décision de justice, soit d'un accord entre les parties. La Cour de cassation confirme
régulièrement cette dualité des sources de la capitalisation des intérêts (Cass. 1re civ.,
21 avr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p. 285. – Cass. 1re civ., 4 avr. 1984 :
JCP G 1984, IV, p. 184). JurisClasseur Civil Code > Art. 1146 à 1155 Fasc. 20 :
RÉGIME DE LA RÉPARATION – Modalités de la réparation – Règles communes aux
responsabilités délictuelle et contractuelle – Inexécution d'une obligation en argent, n°
26).
En toute hypothèse, les tribunaux ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation de
l'opportunité de l'anatocisme. Par exemple, viole l'article 1154 du Code civil, l'arrêt qui
rejette une demande de capitalisation qu'il juge injustifiée, alors que les seules
conditions posées par le texte sont que la demande en justice ait été judiciairement
formée et qu'ils s'agissent d'intérêts dus pour une année entière (CE, 6 févr. 1987 :
JCP G 1987, II, 20886, note J. Dufau. – Cass. soc., 29 juin 1995 : D. 1995, inf. rap. p.
180 ; Gaz. Pal. 1996, 2, somm. ann. p. 472, obs. Croze et Morel).
La capitalisation des intérêts est seulement subordonnée aux exigences posées à
l'article 1154 du Code civil. Autrement dit, dès lors qu'elle a été sollicitée, la
capitalisation des intérêts a lieu sans qu'il soit nécessaire de formuler une nouvelle
demande ou de procéder à l'établissement d'un arrêté de compte à l'expiration de
chaque période annuelle (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996 : Bull. civ. II, n° 46). (ibidem n°
27).
Dans la mesure où PERSONNE1.) a formulé sa demande en capitalisation des intérêts
dans sa citation introductive d’instance et que les intérêts sont à allouer à compter du
21 février 2011, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à partir du 21 février
2012.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à
déclarer non fondé, tandis que l’appel incident est à déclarer fondé.
Au vu du sort de l’appel, les demandes de SOCIETE1.) en allocation d’indemnités de
procédures sont à rejeter tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
En revanche, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les
dépens à charge de PERSONNE1.) de sorte qu’il y a lieu de confirmer le premier juge
en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 500,00 euros à PERSONNE1.).
Pour les mêmes motifs, il y a encore lieu de lui accorder une indemnité de procédure
de 750,00 euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
ordonne la capitalisation des intérêts à partir du 21 février 2012,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en
obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
sàrl
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Silvain L’HOTE,
avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.