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TAL14_144520 Généré par l'IA

Court allows employee's appeal for interest capitalization and procedural fees while dismissing company's main appeal.

Numéro de cause TAL14_144520
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the employee's incidental appeal admissible and the company's main appeal unfounded. The employee sought payment for a disputed equipment order and interest capitalization, while the company contested the liability. The court ordered interest capitalization from February 2012 and awarded procedural fees to the employee, rejecting the company's request for such fees.

Regeste Legislator

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Articles 1154 and 1155 of the Civil Code: Interest capitalization is mandatory upon judicial request without further formalities, and procedural fees must be equitably allocated between parties.

Mots-clés

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interest capitalization procedural fees civil appeal contractual liability judicial costs employee claim main appeal dismissed paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Article 1154 of the Civil Code
civil et que les conditions de l’article 1154 du code civil n’étaient pas remplies, le
Article 1155 of the Civil Code
Article 240 of the new Code of Civil Procedure
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1235 du code civil
Aux termes de l’article 1235 du code civil, «tout paiement suppose une dette, ce qui a
article 1154 du code civil
civil et que les conditions de l’article 1154 du code civil n’étaient pas remplies, le

Jurisprudence citée

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Cass. 1re civ., 4 avr. 1984
– Cass. 1re civ., 4 avr. 1984 :
CE, 6 févr. 1987
formée et qu'ils s'agissent d'intérêts dus pour une année entière (CE, 6 févr. 1987 :
Cass. soc., 29 juin 1995
– Cass. soc., 29 juin 1995 : D.
Cass. 2e civ., 28 févr. 1996
chaque période annuelle (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996 : Bull.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 196/2012

Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze

Numéro 144520 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 28 février 2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Joram MOYAL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), salarié, demeurant à B-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Sylvain L’HOTE, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30 octobre 2012.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Mylène CARBIENER, avocat, en remplacement de Maître Joram

MOYAL, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvain L’HOTE,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par citation du 5 avril 2011, PERSONNE1.) a demandé la condamnation de la société

SOCIETE1.) sàrl à lui payer la somme de 4.153,00 euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 21 février 2011, sinon de la demande en justice jusqu’à solde, la

capitalisation des intérêts et l’obtention de la somme de 1.500,00 euros sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, il a expliqué que :

« En date du 20 mai 2010, le requérant a passé commande de matériel

photographique auprès de la citée, via son site internet, et ce pour un montant de

4.153,00 euros.

Le requérant a procédé au paiement, par voie électronique, dudit montant sur le

compte bancaire de la citée n° NUMERO2.) ouvert auprès de la banque SOCIETE2.),

compte bancaire dont le requérant avait connaissance pour l’avoir déjà utilisé lors des

commandes passées antérieurement auprès de la citée.

Dans le courrier électronique de confirmation de commande émanant de la citée, était

indiqué un autre numéro de compte bancaire, portant le n° NUMERO3.) et ouvert

auprès de la banque SOCIETE3.).

Convaincu que le paiement effectué sur le compte SOCIETE2.) précité serait annulé,

respectivement que son compte bancaire serait automatiquement et immédiatement

recrédité du montant de 4.153,00 euros, le requérant procéda alors à un second

paiement électronique du même montant sur le compte SOCIETE3.) précité.

Cependant, et malgré des demandes répétées tant auprès de la citée que de la

SOCIETE2.), le requérant n’a jamais obtenu restitution du montant de 4.153,00 euros,

de sorte que la citée en a obtenu double paiement.

Pour s’opposer au remboursement de ce montant, la citée a prétendu ne plus avoir de

relations contractuelles avec la SOCIETE2.) et avoir « annulé » le compte en question

et a prié le requérant de s’adresser directement à la banque, arguant du fait que

d’autres clients dans la même situation auraient obtenu satisfaction.

Après avoir été saisie du problème par le requérant, la banque déclina toute

responsabilité.

En effet, en raison du fait que le compte SOCIETE2.) de la citée n° NUMERO2.)

présentait un solde débiteur important (25.905,00 euros), la banque avait, par courrier

du 7 octobre 2009, dénoncé le compte courant, ce qui a eu pour effet de rendre le

solde débiteur immédiatement exigible, sans toutefois que le compte courant en

question n’ait été clôturé par la banque.

Lors du paiement effectué par le requérant, le compte SOCIETE2.) était par

conséquent encore en activité et, a fortiori, le versement parfaitement valable.

La citée retient ainsi abusivement le montant de 4.153,00 euros aux torts du requérant.

Malgré de nombreuses demandes en ce sens et une mise en demeure du 21 février

2011, la citée refuse cependant de rembourser le prédit montant au requérant. »

Considérant que SOCIETE1.) n’avait pas justifié en quoi « le virement actuellement en

cause serait inclus » dans sa demande reconventionnelle dirigée dans le cadre d’une

instance commerciale prétendument connexe contre SOCIETE2.), retenant que le

paiement effectué par PERSONNE1.) sur le compte SOCIETE2.) de SOCIETE1.) était

libératoire, qu’il y a absence de dette lorsqu’une personne paye au-delà de ce qui est

dû, que tel était le cas en l’espèce au vu du double payement effectué par

PERSONNE1.), que l’excédent est sujet à répétition sur base de l’article 1235 du code

civil et que les conditions de l’article 1154 du code civil n’étaient pas remplies, le

tribunal de paix de Luxembourg a, par jugement du 14 novembre 2011:

-

dit qu’il n’y a pas lieu de refixer l’affaire,

-

condamné la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) la somme de

4.153,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 février 2011 jusqu’à

solde,

-

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer la capitalisation des intérêts,

-

condamné la société SOCIETE1.) sàrl à payer à PERSONNE1.) la somme de

500,00 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

-

débouté la société SOCIETE1.) sàrl de sa demande sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 28

février 2012.

L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à ce qu’il soit sursis à

statuer jusqu’à ce qu’une instance qu’elle estime connexe et qui est actuellement

pendante devant la Cour d’Appel soit vidée. Quant au fond, elle demande à être

déchargée des condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et elle

sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour la première

instance de même qu’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance

d’appel.

A l’appui de son appel, SOCIETE1.) explique ce qui suit :

« C’est à tort que le premier juge a refusé de faire droit à la demande de refixation de

l’affaire présentée par l’appelante.

Il n’a pas tenu compte du fait que la société SOCIETE1.) est en litige avec la société

SOCIETE2.) S.A. concernant le compte courant sur lequel a été déposée la somme

dont le remboursement est demandé par l’intimée.

En effet, l’appelante a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis en

raison des fautes commises par SOCIETE2.) sur le compte litigieux.

Cette demande indemnitaire implique nécessairement le remboursement du montant

de 4.153,00 euros à la partie appelante par la banque SOCIETE2.).

Ce compte est bloqué depuis près de deux ans et empêche l’appelant d’y effectuer le

moindre mouvement.

Le sieur PERSONNE2.) a réalisé le paiement de sa commande sur ce compte qui

n’est plus utilisé par l’appelant au lieu de le faire sur le compte indiqué lors de la

passation de ladite commande.

En conséquence, l’appelante s’est vue dans l’impossibilité de lui retourner les fonds

erronément crédités sur le compte SOCIETE2.) puisque ce compte est bloqué.

A défaut de renvoi, le juge aurait dû accueillir la demande de refixation présentée par

l’appelant sur base de la connexité entre les deux affaires pendantes …

Il n’est pas requis, pour qu’il y ait connexité, qu’il y ait identité de parties, ni identité de

cause ni identité d’objet. Il suffit que la solution de l’une des affaires ait une influence

sur la solution de l’autre (Cour 30 janvier 1996, P. 30, 23).

C’est donc à tort que le juge de première instance a basé son refus de prendre en

compte la connexité des affaires sur le fait que « PERSONNE1.) ne fait pas partie de

cette instance et l’objet des demandes n’est pas identique ».

Or, en l’espèce, la solution du litige entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) avait une

influence directe sur la présente affaire.

En effet, les fautes commises par SOCIETE2.) et qui ont été reconnues par le juge

affectent directement le sort du compte bancaire bloqué et donc la possibilité de

rembourser Monsieur PERSONNE2.).

A l’heure actuelle, l’affaire connexe entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) est en instance

d’appel et il y a lieu d’attendre l’issue de ce litige pour toiser la présente demande afin

de ne pas risquer de rendre des décisions contradictoires dont l’exécution serait

difficile.

C’est ensuite également à tort que le premier juge a condamné la partie appelante au

paiement du montant de 4.153,00 euros.

En effet, c’est Monsieur PERSONNE2.) qui a erronément adressé ce paiement sur un

compte bloqué.

Lors de la commande, il était bien spécifié que le compte à utiliser pour effectuer le

paiement était le compte SOCIETE3.).

Il appartient à SOCIETE2.) de lui retourner ce montant qu’elle n’avait pas pouvoir

d’accepter alors que les relations contractuelles entre elle et l’appelante étaient

rompues de longue date… »

PERSONNE1.) conclut, par adoption des motifs du premier juge, à la confirmation du

jugement entrepris sauf à voir ordonner, par appel incident, la capitalisation des

intérêts échus pour la période du 21 février 2011 au 21 février 2012.

PERSONNE1.) sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

Le juge veille au bon déroulement de la procédure conformément à l’article 52 du

nouveau code de procédure civile. Il est vrai que, dans le cadre de cette mission, le

juge a le pouvoir et la possibilité de suspendre l’instance dans des situations qui n’ont

pas été prévus par les textes. Cette faculté est admise très largement en jurisprudence,

et le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité du sursis à

statuer, sa durée et ses modalités (cf. JurisClasseur Procédure Civile, verbo

Suspension d’Instance, fascicule 679, n° 63).

Généralement le sursis à statuer est prononcé en considération d’une bonne

administration de la justice, ce qui est le cas lorsqu’il s’agit de prévenir l’éventualité

d’une contrariété de décisions (cf. op.cit. n° 64).

Or, en l’espèce le risque d’une contrariété de jugements « dont l’exécution serrait

difficile » n’existe pas.

Ainsi, conformément aux conclusions de PERSONNE1.) et indépendamment de

l’issue du litige commercial se mouvant entre SOCIETE1.) et SOCIETE2.) et du sort

réservé à la demande reconventionnelle en obtention de dommages intérêts formulée

par PERSONNE1.) dans le cadre de ce litige, il importe peu de savoir si le compte

SOCIETE2.) sur lequel PERSONNE1.) a viré une première fois le montant de la facture

a été bloqué à tort ou non.

En effet, l’objet du présent litige est de déterminer s’il y a lieu à restitution des sommes

payées en trop par

PERSONNE1.)

et, en cas de réponse affirmative, le

remboursement pourra se faire à partir de n’importe quel compte de SOCIETE1.), voire

même en numéraire, de sorte que la connexité invoquée entre les deux procédures

fait défaut.

C’est dès lors à bon droit que le premier juge n’a pas sursis à statuer.

Quant au fond, il est constant en cause que la facture 15635 du 27 mai 2010 d’un

montant de 4.153,00 euros TTC a été payée deux fois par PERSONNE1.), soit une

fois sur le compte SOCIETE2.) et une fois sur le compte SOCIETE3.) de SOCIETE1.).

D’après l’historique du compte SOCIETE2.) de PERSONNE1.), ledit montant a

effectivement été débité deux fois au profit de SOCIETE1.). Si SOCIETE1.) estime dès

lors que le paiement effectué sur son compte SOCIETE2.) n’aurait pas été libératoire,

il lui incombe de fournir les explications afférentes ensemble avec les éléments de

preuve qui sous-tendent cette affirmation. Or, force est de constater que SOCIETE1.)

reste en défaut de ce faire.

Dans ses conclusions d’appel, PERSONNE1.) précise qu’il entend, par confirmation

du jugement entrepris, récupérer le montant payé en trop sur base de la répétition de

l’indu.

La répétition de l'indu est la possibilité offerte par le code civil à celui qui a payé, alors

qu'il ne devait pas, de répéter à celui qui a reçu indûment ce qu'il a ainsi donné. La

répétition exige d'abord qu'il y ait eu un paiement, donc remise d'une chose

quelconque ou d'une somme d'argent et, outre le paiement, elle suppose toujours que

ce qui a été payé l'a été sans être dû (Enc. Dalloz, Répétition de l'indu, n° 1, 4 et 5).

Le présent litige a trait à un indu objectif : l’obligation de restituer le montant remboursé

en trop, dans la mesure où ce montant est sans cause à la fois pour le solvens et pour

l’accipiens.

Aux termes de l’article 1235 du code civil, «tout paiement suppose une dette, ce qui a

été payé sans être dû est sujet à répétition».

L'article 1376 du même code est de la teneur suivante : «celui qui reçoit par erreur ou

sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment

reçu».

En cas de répétition de l’indu objectif, la preuve d’une erreur du solvens n’est pas

exigée. Celui-ci n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’existence d’un paiement

indu, c’est-à-dire d’un paiement sans cause (Jurisclasseur civil, art. 1376 à 1381, fasc.

40 no 40; Cour 23 mai 2001, n° 22393 du rôle).

Le fait matériel du paiement indu de même que son montant étant établis en l’espèce,

il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a dit la demande de PERSONNE1.)

fondée pour le montant réclamé de 4.153,00 euros sur base de la répétition de l’indu.

En l’absence de la preuve de la mauvaise foi dans le chef de l’accipiens SOCIETE1.),

il y a lieu, toujours par confirmation du jugement entrepris, de faire courir les intérêts

au taux légal sur le prédit montant non pas à compter du paiement de l’indu mais à

partir de la mise en demeure, soit à partir du 21 février 2011 (cf. Malaurie & Aynès,

Cours de Droit Civil, les Obligations, éd. Cujas 1994/1995, n° 931).

En ce qui concerne la demande de capitalisation des intérêts, il y a lieu de rappeler

que l'article 1154 du indique expressément que l'anatocisme procède, soit d'une

décision de justice, soit d'un accord entre les parties. La Cour de cassation confirme

régulièrement cette dualité des sources de la capitalisation des intérêts (Cass. 1re civ.,

21 avr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jurispr. p. 285. – Cass. 1re civ., 4 avr. 1984 :

JCP G 1984, IV, p. 184). JurisClasseur Civil Code > Art. 1146 à 1155 Fasc. 20 :

RÉGIME DE LA RÉPARATION – Modalités de la réparation – Règles communes aux

responsabilités délictuelle et contractuelle – Inexécution d'une obligation en argent, n°

26).

En toute hypothèse, les tribunaux ne disposent d'aucun pouvoir d'appréciation de

l'opportunité de l'anatocisme. Par exemple, viole l'article 1154 du Code civil, l'arrêt qui

rejette une demande de capitalisation qu'il juge injustifiée, alors que les seules

conditions posées par le texte sont que la demande en justice ait été judiciairement

formée et qu'ils s'agissent d'intérêts dus pour une année entière (CE, 6 févr. 1987 :

JCP G 1987, II, 20886, note J. Dufau. – Cass. soc., 29 juin 1995 : D. 1995, inf. rap. p.

180 ; Gaz. Pal. 1996, 2, somm. ann. p. 472, obs. Croze et Morel).

La capitalisation des intérêts est seulement subordonnée aux exigences posées à

l'article 1154 du Code civil. Autrement dit, dès lors qu'elle a été sollicitée, la

capitalisation des intérêts a lieu sans qu'il soit nécessaire de formuler une nouvelle

demande ou de procéder à l'établissement d'un arrêté de compte à l'expiration de

chaque période annuelle (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996 : Bull. civ. II, n° 46). (ibidem n°

27).

Dans la mesure où PERSONNE1.) a formulé sa demande en capitalisation des intérêts

dans sa citation introductive d’instance et que les intérêts sont à allouer à compter du

21 février 2011, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts à partir du 21 février

2012.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel principal est à

déclarer non fondé, tandis que l’appel incident est à déclarer fondé.

Au vu du sort de l’appel, les demandes de SOCIETE1.) en allocation d’indemnités de

procédures sont à rejeter tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.

En revanche, il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des frais non compris dans les

dépens à charge de PERSONNE1.) de sorte qu’il y a lieu de confirmer le premier juge

en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 500,00 euros à PERSONNE1.).

Pour les mêmes motifs, il y a encore lieu de lui accorder une indemnité de procédure

de 750,00 euros pour l’instance d’appel.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

dit l’appel incident fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

ordonne la capitalisation des intérêts à partir du 21 février 2012,

confirme le jugement entrepris pour le surplus,

dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en

obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

sàrl

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 750,00 euros pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Silvain L’HOTE,

avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.