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TAL14_143627 Généré par l'IA

Luxembourg court applies Moldovan law to alimony claim despite public order concerns, dismissing the claim on merits.

Numéro de cause TAL14_143627
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the appellant's request to exclude Moldovan law based on public order grounds, ruling that the foreign law does not violate Luxembourg's internal legal order. Although the Moldovan law was deemed applicable, the appellant failed to meet the specific conditions required to receive alimony under that law. Consequently, the main appeal was dismissed while the incidental appeal regarding the application of foreign law was allowed.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 du Règlement de Rome; La loi étrangère relative au secours alimentaire n'est pas incompatible avec l'ordre public interne si elle ne perturbe pas l'harmonie juridique ni les bonnes moeurs, et l'application de cette loi conduit à l'échec de la demande si les conditions d'octroi ne sont pas remplies.

Mots-clés

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Rome Regulation Public Order Exception Alimony Claim Foreign Law Application Moldovan Law Family Law Incidental Appeal droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 du Règlement de Rome
Article 83 du code de la famille de la République de Moldavie
de son ex-époux, l’article 83 du code de la famille de la République de Moldavie est
article 300 du code civil
Après avoir rappelé la teneur de l’article 300 du code civil luxembourgeois et la

Jurisprudence citée

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Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 198/2012

Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze

Numéro 143627 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 janvier

2012,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN

en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30octobre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS,

avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Lydia BOUCHERBA,

avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux

demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 30 septembre 1986 à

ADRESSE3.) (ADRESSE4.)). Le divorce a été prononcé entre parties le 10 juin 1992

par le tribunal du peuple de ADRESSE3.). Ce jugement de divorce n’a pas statué sur

les mesures accessoires.

Suivant ordonnance de référé-divorce rendue en date du 10 juillet 2001 par le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a été condamné à payer à

PERSONNE1.) un secours alimentaire à titre personnel de 40.000.- flux par mois à

partir du 23 mai 2001 jusqu’au 10 février 2002, inclus. Ce volet de l’ordonnance-référé

a été confirmé par arrêt de référé rendu en date du 23 janvier 2002 par la Cour d’appel

de Luxembourg.

Le jugement de divorce d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), prononcé à

ADRESSE3.) en 1992, a été déclaré exécutoire au Luxembourg suivant jugement

rendu par la première chambre du tribunal d’arrondissement le 26 janvier 2004, l’appel

interjeté par PERSONNE1.) ayant été déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir,

suivant arrêt du 14 avril 2005.

Suivant jugement rendu par la quatrième chambre du tribunal d’arrondissement le 16

février 2006, l’assignation en divorce d’PERSONNE1.) a été déclarée irrecevable

compte tenu du jugement d’exequatur du jugement de divorce du 26 janvier 2004.

Procédure

Par citation du 22 septembre 2010, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) devant le

tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme

de 900,00 euros à titre de pension alimentaire mensuelle personnelle, payable et

portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 2010,

sinon du jour de la demande en justice, d’entendre dire que le secours alimentaires

est rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice officiel du

coût de la vie et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement du 17 février 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a :

-

reçu la demande en la forme,

-

dit que la loi moldave est applicable à la pension alimentaire qu’PERSONNE1.)

réclame à son ex-époux PERSONNE2.),

-

enjoint à PERSONNE1.) de fournir les documents établissant d’une part, la teneur

exacte des dispositions du droit moldave applicable à la pension alimentaire entre

ex-époux et d’autre part, l’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions sur

base de certificats de coutume, des textes doctrinaux et de jurisprudences ou tout

autre moyen semblant probant en la matière,

-

refixé l’affaire pour continuation des débats.

Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant en

continuation du jugement du 17 février 2011, a :

-

écarté l’application de la loi moldave pour être manifestement incompatible avec

l’ordre public luxembourgeois,

-

dit que la loi luxembourgeoise s’applique à la demande de PERSONNE1.),

-

dit la demande non fondée,

-

condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’PERSONNE1.) produisait une

traduction des chapitres 13 à 15, articles 82 à 96 du code de la famille de la République

de Moldavie, se rapportant aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux et

qu’aux termes de de l’article 83 de ce code, « disposent du droit d’exiger une pension

alimentaire de l’ex-époux par voie de justice :

a) l’ex-époux en période de grossesse ;

b) l’ex-époux assurant l’entretien de l’enfant commun pendant trois ans après sa

naissance ;

c) l’ex-époux nécessiteux assurant la prise en charge de l’enfant commun

handicapé jusqu’à 18 ans de ce dernier ou de l’enfant commun handicapé du groupe

I dès son enfance ;

d) l’ex-époux nécessiteux invalide, devenu invalide pendant le mariage ou dans

l’année suivant le divorce ;

e) l’ex-époux nécessiteux ayant atteint l’âge de la retraite dans une période de 5

ans après la prononciation du divorce, à condition que les époux aient été mariés

pendant au moins 15 ans. »

Il a constaté que i) PERSONNE1.) concluait à l’incompatibilité du contenu de la loi

moldave relative à la pension alimentaire, par rapport au droit luxembourgeois

applicable en la matière, celui-ci prévoyant l’allocation d’un secours alimentaire au

profit de l’époux divorcé qui se trouve dans le besoin et que ii) PERSONNE2.)

s’opposait à voir écarter la loi moldave, au motif que pareille éviction ne saurait se

produire que pour autant que la loi étrangère ne prévoit aucun droit à un secours

alimentaire, ce qui laisserait d’être le cas.

Le premier juge a souligné que la loi étrangère normalement applicable suivant les

règles ordinaires des conflits de lois n’est écartée que si son application porte dans

une situation concrète précise une atteinte à un principe considéré dans l’ordre

juridique luxembourgeois comme essentiel à l’ordre moral, politique ou économique,

et constaté qu’il se dégage de la lecture de l’article 83, qu’à moins, soit d’être en état

de grossesse, soit d’assurer l’éducation d’un enfant mineur jusqu’à l’âge de trois ans,

soit d’avoir à sa charge un enfant handicapé jusqu’à l’âge de 18 ans, soit d’être

nécessiteux invalide (l’invalidité étant survenue en cours de mariage ou dans l’année

du divorce), soit d’être nécessiteux et d’avoir atteint l’âge de la retraite dans un délai

de cinq ans après le divorce (à condition d’avoir été marié pendant au moins quinze

ans), l’époux divorcé n’a en principe pas le droit à un secours alimentaire.

Après avoir rappelé la teneur de l’article 300 du code civil luxembourgeois et la

jurisprudence y relative qui retient que la demande d’une pension alimentaire est

recevable quel que soit le moment où l’ayant-droit est tombé dans le besoin, le premier

juge a constaté que le législateur luxembourgeois a adopté une position libérale en ce

qui concerne l’octroi d’un secours alimentaire à l’ex-époux qui se trouve dans le besoin,

respectivement est incapable d’assurer seul sa subsistance. Il a retenu qu’en

l’absence de preuve de l’existence de dispositions moldaves offrant à l’époux divorcé

qui se trouve dans le besoin, le droit de se voir allouer un secours financier de la part

de son ex-époux, l’article 83 du code de la famille de la République de Moldavie est

manifestement incompatible avec l’ordre public international luxembourgeois, de sorte

qu’il a écarté l’application de la loi moldave au profit de la loi du for, soit la loi

luxembourgeoise.

Le premier juge a constaté qu’à l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que,

suivant arrêt-référé rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 23 janvier

2002, PERSONNE2.) a été condamné à lui payer un secours alimentaire de 991,57

euros, mais qu’elle aurait toutefois subvenue seule à ses besoins jusqu’au moment où

elle s’est retrouvée au chômage, soit en septembre 2009. Son droit de toucher des

indemnités de chômage ayant expiré le 13 septembre 2010, elle a affirmé ne plus être

en mesure de subvenir seule à ses besoins.

Il a encore retenu que, tel que soulevé par PERSONNE2.), la décision rendue en

référé-divorce n’était plus applicable, la demande en divorce introduite par au fond par

PERSONNE1.) ayant été déclarée irrecevable par jugement rendu en date du 16

février 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Après avoir souligné que la demande d’PERSONNE1.)

était contestée par

PERSONNE2.), au motif que la partie requérante restait en défaut d’établir avoir

recherché activement du travail au cours de la période pendant laquelle elle était au

chômage, et avoir souligné la teneur de l’article 300 du code civil, tout en relevant qu’il

appartient à PERSONNE1.) d’établir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de subvenir

seule à son entretien, le premier juge a constaté que cette preuve laissait d’être établie,

de sorte qu’il a dit que la requérante restait en défaut de justifier le bien-fondé de sa

demande.

De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit

d’huissier du 31 janvier 2012.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à entendre i) déclarer

ses demandes fondées, ii) dire qu’elle ne peut subvenir seule à ses besoins, iii)

condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 900,00 euros à titre de pension

alimentaire mensuelle personnelle, payable et portable le premier de chaque mois et

pour la première fois le 1er septembre 2010, sinon à partir de la date de la demande

en justice, iv) entendre dire que le secours alimentaires est rattaché automatiquement

et sans mise en demeure préalable à l’indice officiel du coût de la vie et v) voir ordonner

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’appelante considère que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’application

de la loi moldave pour être contraire à l’ordre public international luxembourgeois. En

effet, d’après le droit moldave, le droit à obtention d’une pension alimentaire après

divorce, serait encadré par des cas d’ouverture précis, mais aucun de ces cas ne ferait

référence à l’état de besoin du créancier d’aliments. Le droit moldave ne serait dès

lors pas conforme au droit luxembourgeois, pour lequel le critère principal en matière

de pension alimentaire, est la situation de besoin.

PERSONNE1.) considère qu’il n’est nullement besoin de fournir la doctrine moldave,

respectivement les jurisprudences relatives au texte de loi en cause.

Ce serait à tort que le premier juge a dit sa demande en paiement d’un secours

alimentaire non fondée, étant donné que, nonobstant des efforts considérables, depuis

septembre 2009, elle n’a pas réussi à retrouver un emploi, et se trouve partant dans le

besoin. A cela s’ajoute que début 2011, elle a appris qu’elle souffre d’un cancer du

sein, dont le traitement l’affaiblit physiquement et moralement. Par réformation du

jugement entrepris, il y aurait partant, lieu de faire droit à sa demande, cela paraissant

d’autant plus justifié que la situation financière de PERSONNE2.) serait plus que

confortable, l’intimé disposant de revenus mensuels de l’ordre de 4.242,10 euros,

auxquels s’ajouterait le revenu mensuel de son épouse, d’un montant de 1.965,86

euros.

PERSONNE2.) relève appel incident, et sollicite la réformation du jugement querellé

en ce que l’application de la loi moldave a été écartée au profit de la loi du for. La

demande d’PERSONNE1.) serait à dire non fondée par application de la loi moldave.

Dans ce contexte, PERSONNE2.) fait relever que, par jugement définitif du 17 février

2011, la question de la loi applicable a été tranchée en faveur de la loi moldave ;

d’après la jurisprudence luxembourgeoise, les parties ne sauraient se soustraire à la

loi applicable qui désigne la règle de conflit, au respect de laquelle le juge est tenu de

veiller. Ce ne serait que lorsque la loi applicable ne reconnaît aux créanciers aucun

droit à des aliments, que d’autres lois pourraient avoir vocation à s’appliquer. En

soulignant qu’en l’espèce, la loi moldave reconnaît aux créanciers un droit aux

aliments, PERSONNE2.) estime que ces dispositions sont parfaitement conformes à

l’esprit du droit luxembourgeois en matière de pension alimentaire, alors qu’il est admis

que le secours ne doit être que temporaire, le principe étant qu’après le divorce chaque

époux doit subvenir lui-même à ses besoins.

PERSONNE2.) considère qu’PERSONNE1.) ne rentre dans aucun des cas prévus par

la loi moldave, de sorte que sa demande serait à rejeter sur base de cette loi.

En ordre subsidiaire, en soulignant qu’PERSONNE1.) s’est contentée de fournir la loi

moldave sans l’interprétation jurisprudentielle, PERSONNE2.) demande à voir

enjoindre à PERSONNE1.) de fournir l’interprétation jurisprudentielle des dispositions

de la loi moldave applicables à la pension alimentaire entre ex-époux sur base de

certificats de coutume, de textes doctrinaux et de jurisprudences ou tout autre moyen

semblant probant en la matière. Dans ce contexte, PERSONNE2.) souligne que la

preuve de la loi étrangère incombe à la partie appelante.

En ordre plus subsidiaire, pour autant que l’application de la loi moldave serait écartée

au profit de la loi du for, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a

déclaré la demande d’PERSONNE1.) non fondée. L’intimé donne à considérer que,

d’après une jurisprudence constante, le seul but de l’article 300 du code civil serait

d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié de s’adonner à un travail

rémunéré, ce qui laisserait d’être le cas en l’occurrence. Par ailleurs le fait d’être âgée

de 53 ans ne prouverait pas à lui seul l’état de besoin d’PERSONNE1.). Quant au

cancer dont PERSONNE1.) fait état, PERSONNE2.) fait valoir qu’à l’heure des débats,

l’appelante est complètement guérie et que nonobstant ce fait elle ne justifie pas de la

moindre démarche pour trouver un emploi.

En ordre infiniment subsidiaire, pour autant qu’il serait retenu que la demande

d’PERSONNE1.) est fondée, PERSONNE2.) conclut à entende constater que son

revenu disponible est insuffisant pour lui permettre de verser un quelconque secours

à son ex-épouse, sinon d’en ramener le montant à de plus justes proportions.

Motifs de la décision

En l’absence d’un appel dirigé contre le jugement du 17 février 2011 rendu par le

tribunal de paix de Luxembourg, le tribunal est lié par cette décision, de sorte qu’il y a

lieu de retenir que le droit moldave s’applique à la demande de pension alimentaire

formulée à titre personnel par un ex-époux contre l’autre.

Au vu de l’appel principal et de l’appel incident interjetés, la question à toiser est de

savoir si c’est à bon droit que la loi moldave a été écartée au profit de la loi du for, au

motif de la contrariété de cette loi étrangère à l’ordre public international

luxembourgeois.

Il y a lieu tout d’abord de relever que l’article 11 de la Convention de La Haye du 2

octobre 1973 ne permet d’écarter l’application de la loi désignée par la Convention que

si cette loi est manifestement incompatible avec l’ordre public. De même l’article 13 du

Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations

alimentaires stipule, que l’application de la loi désignée en vertu du protocole ne peut

être écartée que dans la mesure où ses effets sont manifestement contraires à l’ordre

public du for.

Il est généralement admis que la loi étrangère normalement compétente peut être

écartée par le juge, soit en totalité, soit en partie, s’il l’estime incompatible avec les

exigences de l’ordre public luxembourgeois, c’est-à-dire avec les conceptions

fondamentales de la politique législative du for. Il ne suffit pas que la disposition

étrangère applicable d’après la règle de conflit soit contraire à une disposition

impérative du for considérée comme d’ordre public sur le plan interne. L’effet

dérogatoire n’est, en effet, attaché à l’ordre public que si la règle nationale est

considérée à tel point essentielle à l’ordre moral, social, politique ou économique du

pays qu’elle doit nécessairement exclure l’application de toute règle contraire ou

différente d’un droit étranger (Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au

Grand-Duché de Luxembourg, 3e

édition de l’ouvrage édité par Fernand

SCHOCKWEILER, édit. P. Bauler, n° 187).

La jurisprudence donne plusieurs définitions ou descriptions de ce qu’elle entend, au

sens international, par ordre public, les formulations étant devenues, au fil des années,

plus restrictives, des décisions récentes retenant que l’ordre public ne s’oppose à

l’application de lois étrangères que si celles-ci sont de nature à mettre en péril les

conditions essentielles de la vie sociale au Grand-Duché de Luxembourg, telles

qu’elles sont conçues du point de vue de l’ordre économique, politique ou moral

luxembourgeois ou encore que la disposition étrangère entraînerait des conséquences

incompatibles avec les bonnes moeurs qui gouvernent les règles normatives de droit

interne à un moment donné de l’évolution sociale (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op.

cit., n° 189 et 191).

Même si une décision sur ces points ne doit pas résulter uniquement de l’appréciation

personnelle du juge et de ses convictions, il n’en reste pas moins que l’ordre public

international, tout comme d’ailleurs l’ordre public au sens interne, constitue une notion

essentiellement indéterminée et fluctuante, susceptible d’applications diverses suivant

les époques et également les milieux considérés. C’est ce que le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a clairement fait ressortir dans un jugement du 10

juillet 1978 (Bull. Laurent 1978, 23), en déclarant que le contenu de l’ordre public

international est essentiellement variable et dépend de l’évolution au jour le jour des

conceptions éthiques et juridiques (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op. cit., n° 193).

Le fait qu’une loi étrangère soit désignée comme applicable à une situation donnée

manifeste que celle-ci est plus proche de l’ordre juridique étranger que de celui du for.

Mais, appliquée extra-territorialement, une loi étrangère se trouve nécessairement en

concurrence avec la loi locale. Si dans un cas donné sa teneur heurte des conceptions

fondamentales dans l’ordre juridique du for, son application effective peut constituer

un trouble ; elle sera alors écartée au nom de l’ordre public (Bernard AUDIT, Droit

international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 308).

L’ordre public tel qu’il doit s’entendre en matière de conflits de lois intervient dans une

étape ultime et nécessaire de l’application de la règle de conflit, lorsque celle-ci

désigne une loi étrangère. Le contenu de cette loi est alors considéré afin de s’assurer

que son application ne va pas perturber l’ordre juridique du for. L’ordre public ainsi

envisagé est une notion fonctionnelle, permettant de sauvegarder l’harmonie de l’ordre

interne menacée par l’application de la loi étrangère par trop éloignée des conceptions

locales (Bernard AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 310).

La fonction de l’exception d’ordre public est d’empêcher le trouble qu’apporterait

l’application ou la reconnaissance de normes étrangères dont le contenu heurte les

conceptions dominantes dans l’ordre juridique du for. Il s’agit donc nécessairement

des conceptions en vigueur au moment où le juge statue, la cour de cassation se

prononçant en ce sens. L’ordre public ne s’exprime pas dans un texte de loi particulier,

mais par le juge qui l’apprécie par la force des choses au moment où il statue (Bernard

AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 317).

Afin de déterminer si en l’occurrence, l’ordre public interne se trouve menacé, il

convient d’analyser le droit moldave et le droit luxembourgeois applicables au secours

alimentaire au profit d’un ex-époux.

L’article 83 du code de la famille de la République moldave confère à l’époux divorcé

le droit de solliciter un secours alimentaire à son ex-époux tout en le limitant à certaines

hypothèses précises, dont notamment celle concernant l’état nécessiteux de l’ex-

époux.

L’article 300 du code civil luxembourgeois, quant à lui, limite l’octroi d’un secours

alimentaire après divorce à l’ex-époux qui se trouve dans le besoin, le seul but de ce

secours alimentaire, qui a un caractère purement alimentaire, étant d’assurer la

subsistance du conjoint divorcé incapable de subvenir personnellement à son

entretien. Le principe en droit luxembourgeois est de permettre à l’époux divorcé de

refaire sa vie sans que le passé continue à grever économiquement l’avenir de l’autre,

et, que chacun des ex-époux doit, dans la mesure du possible subvenir par ses propres

moyens à son entretien (Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e

édition, édit. Larcier, n° 363 et 365).

Il se dégage de la lecture des deux textes que lorsque l’ex-époux se trouve dans le

besoin, tant la loi moldave que la loi luxembourgeoise lui confère un droit au secours

alimentaire de la part de son ex-conjoint.

Même si la loi étrangère relative au secours alimentaire auquel l’ex-époux peut

prétendre est plus restrictive que la loi du for en ce sens qu’outre la condition relative

à l’état de nécessité, le droit ainsi conféré à l’ex-époux est soumis à d’autres

conditions, dont notamment celles ayant trait à la durée pendant laquelle tel secours

peut être sollicité, il n’en reste pas moins que de par le fait de conférer tel droit à l’ex-

époux, cette loi ne saurait être considérée comme étant incompatible avec l’ordre

public interne. En effet, l’application de la loi étrangère moldave ne perturbe pas l’ordre

juridique luxembourgeois, ne menace en rien l’harmonie de l’ordre interne et n’entraîne

pas de conséquence qui soit incompatible avec les bonnes moeurs qui gouvernent les

règles normatives de droit interne luxembourgeois.

C’est dès lors à tort que le premier juge a écarté l’application de la loi moldave pour

être contraire à l’ordre public luxembourgeois.

La loi moldave est dès lors applicable à la demande en allocation d’une pension

alimentaire d’PERSONNE1.).

PERSONNE1.) ne prétendant pas se trouver et ne se trouvant dans aucun des cas

d’ouverture prévus par l’article 83 du code de la famille de la République de Moldavie

pour prétendre à l’octroi d’un secours alimentaire, il s’ensuit qu’elle est à débouter de

sa demande.

Le premier jugement est dès lors à réformer en ce qu’il a écarté l’application de la loi

moldave au profit de la loi du for ; il est à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en

ce qu’il a déclaré la demande d’PERSONNE1.) non fondée. L’appel relevé par

PERSONNE1.) est partant à dire non fondée, tandis que l’appel incident relevé par

PERSONNE2.) est à dire fondé.

Il y a finalement lieu de relever qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies

de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter

est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement

étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en

matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande d’PERSONNE1.)

tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter

(cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,

dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

dit que l’application de la loi moldave n’est pas incompatible avec l’ordre public interne,

partant, dit que la loi moldave s’applique à la demande introduite par PERSONNE1.),

pour le surplus, confirme le jugement entrepris, en qu’il a dit la demande

d’PERSONNE1.) non fondée et en ce qu’il l’a condamnée aux frais et dépens de

l’instance,

rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Lex THIELEN, avocat concluant, la demandant, affirmant

en avoir fait l’avance.