Luxembourg court applies Moldovan law to alimony claim despite public order concerns, dismissing the claim on merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request to exclude Moldovan law based on public order grounds, ruling that the foreign law does not violate Luxembourg's internal legal order. Although the Moldovan law was deemed applicable, the appellant failed to meet the specific conditions required to receive alimony under that law. Consequently, the main appeal was dismissed while the incidental appeal regarding the application of foreign law was allowed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 et 11 du Règlement de Rome; La loi étrangère relative au secours alimentaire n'est pas incompatible avec l'ordre public interne si elle ne perturbe pas l'harmonie juridique ni les bonnes moeurs, et l'application de cette loi conduit à l'échec de la demande si les conditions d'octroi ne sont pas remplies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 198/2012
Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze
Numéro 143627 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans emploi, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 31 janvier
2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), employé privé, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Lex THIELEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 30octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Franck SIMANS,
avocat, en remplacement de Maître Pascal PEUVREL, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Lydia BOUCHERBA,
avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont contracté mariage le 30 septembre 1986 à
ADRESSE3.) (ADRESSE4.)). Le divorce a été prononcé entre parties le 10 juin 1992
par le tribunal du peuple de ADRESSE3.). Ce jugement de divorce n’a pas statué sur
les mesures accessoires.
Suivant ordonnance de référé-divorce rendue en date du 10 juillet 2001 par le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a été condamné à payer à
PERSONNE1.) un secours alimentaire à titre personnel de 40.000.- flux par mois à
partir du 23 mai 2001 jusqu’au 10 février 2002, inclus. Ce volet de l’ordonnance-référé
a été confirmé par arrêt de référé rendu en date du 23 janvier 2002 par la Cour d’appel
de Luxembourg.
Le jugement de divorce d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.), prononcé à
ADRESSE3.) en 1992, a été déclaré exécutoire au Luxembourg suivant jugement
rendu par la première chambre du tribunal d’arrondissement le 26 janvier 2004, l’appel
interjeté par PERSONNE1.) ayant été déclaré irrecevable, faute d’intérêt à agir,
suivant arrêt du 14 avril 2005.
Suivant jugement rendu par la quatrième chambre du tribunal d’arrondissement le 16
février 2006, l’assignation en divorce d’PERSONNE1.) a été déclarée irrecevable
compte tenu du jugement d’exequatur du jugement de divorce du 26 janvier 2004.
Procédure
Par citation du 22 septembre 2010, PERSONNE1.) a cité PERSONNE2.) devant le
tribunal de paix de Luxembourg aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme
de 900,00 euros à titre de pension alimentaire mensuelle personnelle, payable et
portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 2010,
sinon du jour de la demande en justice, d’entendre dire que le secours alimentaires
est rattaché automatiquement et sans mise en demeure préalable à l’indice officiel du
coût de la vie et de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 17 février 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a :
-
reçu la demande en la forme,
-
dit que la loi moldave est applicable à la pension alimentaire qu’PERSONNE1.)
réclame à son ex-époux PERSONNE2.),
-
enjoint à PERSONNE1.) de fournir les documents établissant d’une part, la teneur
exacte des dispositions du droit moldave applicable à la pension alimentaire entre
ex-époux et d’autre part, l’interprétation jurisprudentielle de ces dispositions sur
base de certificats de coutume, des textes doctrinaux et de jurisprudences ou tout
autre moyen semblant probant en la matière,
-
refixé l’affaire pour continuation des débats.
Par jugement du 1er décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, statuant en
continuation du jugement du 17 février 2011, a :
-
écarté l’application de la loi moldave pour être manifestement incompatible avec
l’ordre public luxembourgeois,
-
dit que la loi luxembourgeoise s’applique à la demande de PERSONNE1.),
-
dit la demande non fondée,
-
condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté qu’PERSONNE1.) produisait une
traduction des chapitres 13 à 15, articles 82 à 96 du code de la famille de la République
de Moldavie, se rapportant aux obligations alimentaires entre époux et ex-époux et
qu’aux termes de de l’article 83 de ce code, « disposent du droit d’exiger une pension
alimentaire de l’ex-époux par voie de justice :
a) l’ex-époux en période de grossesse ;
b) l’ex-époux assurant l’entretien de l’enfant commun pendant trois ans après sa
naissance ;
c) l’ex-époux nécessiteux assurant la prise en charge de l’enfant commun
handicapé jusqu’à 18 ans de ce dernier ou de l’enfant commun handicapé du groupe
I dès son enfance ;
d) l’ex-époux nécessiteux invalide, devenu invalide pendant le mariage ou dans
l’année suivant le divorce ;
e) l’ex-époux nécessiteux ayant atteint l’âge de la retraite dans une période de 5
ans après la prononciation du divorce, à condition que les époux aient été mariés
pendant au moins 15 ans. »
Il a constaté que i) PERSONNE1.) concluait à l’incompatibilité du contenu de la loi
moldave relative à la pension alimentaire, par rapport au droit luxembourgeois
applicable en la matière, celui-ci prévoyant l’allocation d’un secours alimentaire au
profit de l’époux divorcé qui se trouve dans le besoin et que ii) PERSONNE2.)
s’opposait à voir écarter la loi moldave, au motif que pareille éviction ne saurait se
produire que pour autant que la loi étrangère ne prévoit aucun droit à un secours
alimentaire, ce qui laisserait d’être le cas.
Le premier juge a souligné que la loi étrangère normalement applicable suivant les
règles ordinaires des conflits de lois n’est écartée que si son application porte dans
une situation concrète précise une atteinte à un principe considéré dans l’ordre
juridique luxembourgeois comme essentiel à l’ordre moral, politique ou économique,
et constaté qu’il se dégage de la lecture de l’article 83, qu’à moins, soit d’être en état
de grossesse, soit d’assurer l’éducation d’un enfant mineur jusqu’à l’âge de trois ans,
soit d’avoir à sa charge un enfant handicapé jusqu’à l’âge de 18 ans, soit d’être
nécessiteux invalide (l’invalidité étant survenue en cours de mariage ou dans l’année
du divorce), soit d’être nécessiteux et d’avoir atteint l’âge de la retraite dans un délai
de cinq ans après le divorce (à condition d’avoir été marié pendant au moins quinze
ans), l’époux divorcé n’a en principe pas le droit à un secours alimentaire.
Après avoir rappelé la teneur de l’article 300 du code civil luxembourgeois et la
jurisprudence y relative qui retient que la demande d’une pension alimentaire est
recevable quel que soit le moment où l’ayant-droit est tombé dans le besoin, le premier
juge a constaté que le législateur luxembourgeois a adopté une position libérale en ce
qui concerne l’octroi d’un secours alimentaire à l’ex-époux qui se trouve dans le besoin,
respectivement est incapable d’assurer seul sa subsistance. Il a retenu qu’en
l’absence de preuve de l’existence de dispositions moldaves offrant à l’époux divorcé
qui se trouve dans le besoin, le droit de se voir allouer un secours financier de la part
de son ex-époux, l’article 83 du code de la famille de la République de Moldavie est
manifestement incompatible avec l’ordre public international luxembourgeois, de sorte
qu’il a écarté l’application de la loi moldave au profit de la loi du for, soit la loi
luxembourgeoise.
Le premier juge a constaté qu’à l’appui de sa demande, PERSONNE1.) a exposé que,
suivant arrêt-référé rendu par la Cour d’appel de Luxembourg en date du 23 janvier
2002, PERSONNE2.) a été condamné à lui payer un secours alimentaire de 991,57
euros, mais qu’elle aurait toutefois subvenue seule à ses besoins jusqu’au moment où
elle s’est retrouvée au chômage, soit en septembre 2009. Son droit de toucher des
indemnités de chômage ayant expiré le 13 septembre 2010, elle a affirmé ne plus être
en mesure de subvenir seule à ses besoins.
Il a encore retenu que, tel que soulevé par PERSONNE2.), la décision rendue en
référé-divorce n’était plus applicable, la demande en divorce introduite par au fond par
PERSONNE1.) ayant été déclarée irrecevable par jugement rendu en date du 16
février 2006 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Après avoir souligné que la demande d’PERSONNE1.)
était contestée par
PERSONNE2.), au motif que la partie requérante restait en défaut d’établir avoir
recherché activement du travail au cours de la période pendant laquelle elle était au
chômage, et avoir souligné la teneur de l’article 300 du code civil, tout en relevant qu’il
appartient à PERSONNE1.) d’établir qu’elle se trouve dans l’impossibilité de subvenir
seule à son entretien, le premier juge a constaté que cette preuve laissait d’être établie,
de sorte qu’il a dit que la requérante restait en défaut de justifier le bien-fondé de sa
demande.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 31 janvier 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à entendre i) déclarer
ses demandes fondées, ii) dire qu’elle ne peut subvenir seule à ses besoins, iii)
condamner PERSONNE2.) à lui payer la somme de 900,00 euros à titre de pension
alimentaire mensuelle personnelle, payable et portable le premier de chaque mois et
pour la première fois le 1er septembre 2010, sinon à partir de la date de la demande
en justice, iv) entendre dire que le secours alimentaires est rattaché automatiquement
et sans mise en demeure préalable à l’indice officiel du coût de la vie et v) voir ordonner
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’appelante considère que c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’application
de la loi moldave pour être contraire à l’ordre public international luxembourgeois. En
effet, d’après le droit moldave, le droit à obtention d’une pension alimentaire après
divorce, serait encadré par des cas d’ouverture précis, mais aucun de ces cas ne ferait
référence à l’état de besoin du créancier d’aliments. Le droit moldave ne serait dès
lors pas conforme au droit luxembourgeois, pour lequel le critère principal en matière
de pension alimentaire, est la situation de besoin.
PERSONNE1.) considère qu’il n’est nullement besoin de fournir la doctrine moldave,
respectivement les jurisprudences relatives au texte de loi en cause.
Ce serait à tort que le premier juge a dit sa demande en paiement d’un secours
alimentaire non fondée, étant donné que, nonobstant des efforts considérables, depuis
septembre 2009, elle n’a pas réussi à retrouver un emploi, et se trouve partant dans le
besoin. A cela s’ajoute que début 2011, elle a appris qu’elle souffre d’un cancer du
sein, dont le traitement l’affaiblit physiquement et moralement. Par réformation du
jugement entrepris, il y aurait partant, lieu de faire droit à sa demande, cela paraissant
d’autant plus justifié que la situation financière de PERSONNE2.) serait plus que
confortable, l’intimé disposant de revenus mensuels de l’ordre de 4.242,10 euros,
auxquels s’ajouterait le revenu mensuel de son épouse, d’un montant de 1.965,86
euros.
PERSONNE2.) relève appel incident, et sollicite la réformation du jugement querellé
en ce que l’application de la loi moldave a été écartée au profit de la loi du for. La
demande d’PERSONNE1.) serait à dire non fondée par application de la loi moldave.
Dans ce contexte, PERSONNE2.) fait relever que, par jugement définitif du 17 février
2011, la question de la loi applicable a été tranchée en faveur de la loi moldave ;
d’après la jurisprudence luxembourgeoise, les parties ne sauraient se soustraire à la
loi applicable qui désigne la règle de conflit, au respect de laquelle le juge est tenu de
veiller. Ce ne serait que lorsque la loi applicable ne reconnaît aux créanciers aucun
droit à des aliments, que d’autres lois pourraient avoir vocation à s’appliquer. En
soulignant qu’en l’espèce, la loi moldave reconnaît aux créanciers un droit aux
aliments, PERSONNE2.) estime que ces dispositions sont parfaitement conformes à
l’esprit du droit luxembourgeois en matière de pension alimentaire, alors qu’il est admis
que le secours ne doit être que temporaire, le principe étant qu’après le divorce chaque
époux doit subvenir lui-même à ses besoins.
PERSONNE2.) considère qu’PERSONNE1.) ne rentre dans aucun des cas prévus par
la loi moldave, de sorte que sa demande serait à rejeter sur base de cette loi.
En ordre subsidiaire, en soulignant qu’PERSONNE1.) s’est contentée de fournir la loi
moldave sans l’interprétation jurisprudentielle, PERSONNE2.) demande à voir
enjoindre à PERSONNE1.) de fournir l’interprétation jurisprudentielle des dispositions
de la loi moldave applicables à la pension alimentaire entre ex-époux sur base de
certificats de coutume, de textes doctrinaux et de jurisprudences ou tout autre moyen
semblant probant en la matière. Dans ce contexte, PERSONNE2.) souligne que la
preuve de la loi étrangère incombe à la partie appelante.
En ordre plus subsidiaire, pour autant que l’application de la loi moldave serait écartée
au profit de la loi du for, il y aurait lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a
déclaré la demande d’PERSONNE1.) non fondée. L’intimé donne à considérer que,
d’après une jurisprudence constante, le seul but de l’article 300 du code civil serait
d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié de s’adonner à un travail
rémunéré, ce qui laisserait d’être le cas en l’occurrence. Par ailleurs le fait d’être âgée
de 53 ans ne prouverait pas à lui seul l’état de besoin d’PERSONNE1.). Quant au
cancer dont PERSONNE1.) fait état, PERSONNE2.) fait valoir qu’à l’heure des débats,
l’appelante est complètement guérie et que nonobstant ce fait elle ne justifie pas de la
moindre démarche pour trouver un emploi.
En ordre infiniment subsidiaire, pour autant qu’il serait retenu que la demande
d’PERSONNE1.) est fondée, PERSONNE2.) conclut à entende constater que son
revenu disponible est insuffisant pour lui permettre de verser un quelconque secours
à son ex-épouse, sinon d’en ramener le montant à de plus justes proportions.
Motifs de la décision
En l’absence d’un appel dirigé contre le jugement du 17 février 2011 rendu par le
tribunal de paix de Luxembourg, le tribunal est lié par cette décision, de sorte qu’il y a
lieu de retenir que le droit moldave s’applique à la demande de pension alimentaire
formulée à titre personnel par un ex-époux contre l’autre.
Au vu de l’appel principal et de l’appel incident interjetés, la question à toiser est de
savoir si c’est à bon droit que la loi moldave a été écartée au profit de la loi du for, au
motif de la contrariété de cette loi étrangère à l’ordre public international
luxembourgeois.
Il y a lieu tout d’abord de relever que l’article 11 de la Convention de La Haye du 2
octobre 1973 ne permet d’écarter l’application de la loi désignée par la Convention que
si cette loi est manifestement incompatible avec l’ordre public. De même l’article 13 du
Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations
alimentaires stipule, que l’application de la loi désignée en vertu du protocole ne peut
être écartée que dans la mesure où ses effets sont manifestement contraires à l’ordre
public du for.
Il est généralement admis que la loi étrangère normalement compétente peut être
écartée par le juge, soit en totalité, soit en partie, s’il l’estime incompatible avec les
exigences de l’ordre public luxembourgeois, c’est-à-dire avec les conceptions
fondamentales de la politique législative du for. Il ne suffit pas que la disposition
étrangère applicable d’après la règle de conflit soit contraire à une disposition
impérative du for considérée comme d’ordre public sur le plan interne. L’effet
dérogatoire n’est, en effet, attaché à l’ordre public que si la règle nationale est
considérée à tel point essentielle à l’ordre moral, social, politique ou économique du
pays qu’elle doit nécessairement exclure l’application de toute règle contraire ou
différente d’un droit étranger (Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au
Grand-Duché de Luxembourg, 3e
édition de l’ouvrage édité par Fernand
SCHOCKWEILER, édit. P. Bauler, n° 187).
La jurisprudence donne plusieurs définitions ou descriptions de ce qu’elle entend, au
sens international, par ordre public, les formulations étant devenues, au fil des années,
plus restrictives, des décisions récentes retenant que l’ordre public ne s’oppose à
l’application de lois étrangères que si celles-ci sont de nature à mettre en péril les
conditions essentielles de la vie sociale au Grand-Duché de Luxembourg, telles
qu’elles sont conçues du point de vue de l’ordre économique, politique ou moral
luxembourgeois ou encore que la disposition étrangère entraînerait des conséquences
incompatibles avec les bonnes moeurs qui gouvernent les règles normatives de droit
interne à un moment donné de l’évolution sociale (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op.
cit., n° 189 et 191).
Même si une décision sur ces points ne doit pas résulter uniquement de l’appréciation
personnelle du juge et de ses convictions, il n’en reste pas moins que l’ordre public
international, tout comme d’ailleurs l’ordre public au sens interne, constitue une notion
essentiellement indéterminée et fluctuante, susceptible d’applications diverses suivant
les époques et également les milieux considérés. C’est ce que le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a clairement fait ressortir dans un jugement du 10
juillet 1978 (Bull. Laurent 1978, 23), en déclarant que le contenu de l’ordre public
international est essentiellement variable et dépend de l’évolution au jour le jour des
conceptions éthiques et juridiques (Jean-Claude WIWINIUS, ibidem op. cit., n° 193).
Le fait qu’une loi étrangère soit désignée comme applicable à une situation donnée
manifeste que celle-ci est plus proche de l’ordre juridique étranger que de celui du for.
Mais, appliquée extra-territorialement, une loi étrangère se trouve nécessairement en
concurrence avec la loi locale. Si dans un cas donné sa teneur heurte des conceptions
fondamentales dans l’ordre juridique du for, son application effective peut constituer
un trouble ; elle sera alors écartée au nom de l’ordre public (Bernard AUDIT, Droit
international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 308).
L’ordre public tel qu’il doit s’entendre en matière de conflits de lois intervient dans une
étape ultime et nécessaire de l’application de la règle de conflit, lorsque celle-ci
désigne une loi étrangère. Le contenu de cette loi est alors considéré afin de s’assurer
que son application ne va pas perturber l’ordre juridique du for. L’ordre public ainsi
envisagé est une notion fonctionnelle, permettant de sauvegarder l’harmonie de l’ordre
interne menacée par l’application de la loi étrangère par trop éloignée des conceptions
locales (Bernard AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 310).
La fonction de l’exception d’ordre public est d’empêcher le trouble qu’apporterait
l’application ou la reconnaissance de normes étrangères dont le contenu heurte les
conceptions dominantes dans l’ordre juridique du for. Il s’agit donc nécessairement
des conceptions en vigueur au moment où le juge statue, la cour de cassation se
prononçant en ce sens. L’ordre public ne s’exprime pas dans un texte de loi particulier,
mais par le juge qui l’apprécie par la force des choses au moment où il statue (Bernard
AUDIT, Droit international privé, édit. Economica, 6e édit., n° 317).
Afin de déterminer si en l’occurrence, l’ordre public interne se trouve menacé, il
convient d’analyser le droit moldave et le droit luxembourgeois applicables au secours
alimentaire au profit d’un ex-époux.
L’article 83 du code de la famille de la République moldave confère à l’époux divorcé
le droit de solliciter un secours alimentaire à son ex-époux tout en le limitant à certaines
hypothèses précises, dont notamment celle concernant l’état nécessiteux de l’ex-
époux.
L’article 300 du code civil luxembourgeois, quant à lui, limite l’octroi d’un secours
alimentaire après divorce à l’ex-époux qui se trouve dans le besoin, le seul but de ce
secours alimentaire, qui a un caractère purement alimentaire, étant d’assurer la
subsistance du conjoint divorcé incapable de subvenir personnellement à son
entretien. Le principe en droit luxembourgeois est de permettre à l’époux divorcé de
refaire sa vie sans que le passé continue à grever économiquement l’avenir de l’autre,
et, que chacun des ex-époux doit, dans la mesure du possible subvenir par ses propres
moyens à son entretien (Gaston VOGEL, Le divorce en droit luxembourgeois, 2e
édition, édit. Larcier, n° 363 et 365).
Il se dégage de la lecture des deux textes que lorsque l’ex-époux se trouve dans le
besoin, tant la loi moldave que la loi luxembourgeoise lui confère un droit au secours
alimentaire de la part de son ex-conjoint.
Même si la loi étrangère relative au secours alimentaire auquel l’ex-époux peut
prétendre est plus restrictive que la loi du for en ce sens qu’outre la condition relative
à l’état de nécessité, le droit ainsi conféré à l’ex-époux est soumis à d’autres
conditions, dont notamment celles ayant trait à la durée pendant laquelle tel secours
peut être sollicité, il n’en reste pas moins que de par le fait de conférer tel droit à l’ex-
époux, cette loi ne saurait être considérée comme étant incompatible avec l’ordre
public interne. En effet, l’application de la loi étrangère moldave ne perturbe pas l’ordre
juridique luxembourgeois, ne menace en rien l’harmonie de l’ordre interne et n’entraîne
pas de conséquence qui soit incompatible avec les bonnes moeurs qui gouvernent les
règles normatives de droit interne luxembourgeois.
C’est dès lors à tort que le premier juge a écarté l’application de la loi moldave pour
être contraire à l’ordre public luxembourgeois.
La loi moldave est dès lors applicable à la demande en allocation d’une pension
alimentaire d’PERSONNE1.).
PERSONNE1.) ne prétendant pas se trouver et ne se trouvant dans aucun des cas
d’ouverture prévus par l’article 83 du code de la famille de la République de Moldavie
pour prétendre à l’octroi d’un secours alimentaire, il s’ensuit qu’elle est à débouter de
sa demande.
Le premier jugement est dès lors à réformer en ce qu’il a écarté l’application de la loi
moldave au profit de la loi du for ; il est à confirmer, quoique pour d’autres motifs, en
ce qu’il a déclaré la demande d’PERSONNE1.) non fondée. L’appel relevé par
PERSONNE1.) est partant à dire non fondée, tandis que l’appel incident relevé par
PERSONNE2.) est à dire fondé.
Il y a finalement lieu de relever qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies
de recours, il ne peut y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter
est susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif. Le présent jugement
étant un jugement d’appel et compte tenu du fait que le recours en cassation en
matière civile n’a, en général, pas d’effet suspensif, la demande d’PERSONNE1.)
tendant à voir déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision est à rejeter
(cf. Juris-Classeur Procédure, V° exécution provisoire, fascicule 516, nos 5 et 6).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
dit que l’application de la loi moldave n’est pas incompatible avec l’ordre public interne,
partant, dit que la loi moldave s’applique à la demande introduite par PERSONNE1.),
pour le surplus, confirme le jugement entrepris, en qu’il a dit la demande
d’PERSONNE1.) non fondée et en ce qu’il l’a condamnée aux frais et dépens de
l’instance,
rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Lex THIELEN, avocat concluant, la demandant, affirmant
en avoir fait l’avance.