Court partially allows claim for laundry costs but dismisses moral damages and administrative fees due to lack of evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially upheld the appellant's claim, ordering the care facility to pay 3,500 euros for laundry services previously refused by the husband. While the husband argued for moral damages and administrative expenses, the court rejected these requests due to insufficient proof of prejudice and lack of causal link to the facility's fault. Consequently, the appeal was accepted in part regarding the specific laundry costs but dismissed in full for the other claimed damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; The court holds that moral damages and administrative expenses require strict proof of prejudice and causal connection to the defendant's fault, which must be substantiated by concrete evidence rather than mere assertions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 189/2012
Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze
Numéro 143605 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de
Diekirch du 15 février 2012,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Lucy DUPONG, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2012.
Entendu l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) par l’organe de son
mandataire Maître Philippe DUPONG, avocat, en remplacement de Maître Lucy
DUPONG, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jean LUTGEN,
avocat, en remplacement de Maître Jean-Marie BAULER, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
PERSONNE2.), atteinte de la maladie d’Alzheimer, épouse de PERSONNE1.), a
résidé, du 19 avril 2001 au 7 novembre 2011, à la maison de soins ORGANISATION2.)
qui appartient à et est gérée par l’association sans but lucratif ORGANISATION1.).
Elle est décédée le DATE1.).
Un contrat d’hébergement a été conclu entre l’ORGANISATION1.) et PERSONNE2.)
en date du 19 avril 2001 et un contrat de prise en charge d’aides et de soins en date
du 3 novembre 2001.
Il est constant en cause que, préalablement à l’admission de PERSONNE2.) dans
cette maison de soins, PERSONNE1.) s’était vu proposer par l’ORGANISATION1.) de
prendre en charge le lavage et l’entretien du linge de PERSONNE2.) moyennant
paiement de la somme de 3.500,00 LUF par mois. PERSONNE1.) avait néanmoins
décidé, compte tenu de ce surcoût, de prendre en charge lui-même le linge de son
épouse.
Apprenant par la suite que l’ORGANISATION1.) aurait touché de la part de l’assurance
dépendance un forfait englobant les frais de nettoyage des vêtements de
PERSONNE2.), PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, par exploit d’huissier du 20
avril 2011, fait donner citation à l’ORGANISATION1.) à comparaître devant le tribunal
de paix de et à Luxembourg pour l’entendre condamner à leur payer, sans distinction,
outre les intérêts légaux tels que de droit, les sommes de :
-
4.860,52 euros au titre des frais de lavage du linge pour la période de mai 2001 à
novembre 2005 (ce montant correspondant au montant qu’aurait réclamé
l’ORGANISATION1.) si PERSONNE1.) lui avait confié le lavage et l’entretien du
linge de son épouse),
-
3.500,00 euros au titre de dommage moral, PERSONNE1.) ayant dû lutter pendant
près de dix ans pour obtenir gain de cause,
-
844,95 euros au titre de frais administratifs (courriers, déplacements, frais
d’essence, appels téléphoniques) et
-
706,35 euros au titre de frais de pédicure (PERSONNE1.) ayant dû débourser lui-
même les frais de pédicure de son épouse, alors que l’assurance dépendance
prendrait en charge le soin des ongles),
-
1.500,00 euros au titre d’indemnité de procédure.
Les requérants ont basé leurs demandes principalement sur les règles de la
responsabilité contractuelle, sinon délictuelle, et subsidiairement sur les règles de la
gestion d’affaires, sinon de l’enrichissement sans cause.
Suivant jugement contradictoire du 7 novembre 2011, le tribunal de paix de
Luxembourg
a
dit
la
demande
partiellement
fondée
et
a
condamné
l’ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 4.860,52 euros avec les
intérêts légaux à dater du 20 avril 2011 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de
procédure de 850,00 euros.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il résultait de la prise en charge de
l’Union des Caisses de Maladie du 16 octobre 2001 que PERSONNE2.) bénéficiait de
tâches domestiques à raison de 150 minutes par semaine. Il a dit qu’en application de
l’article 350 du code des assurances sociales, le lavage et l’entretien du linge fait partie
des tâches domestiques, de sorte que ces tâches rentrent dans le cadre des
prestations en nature dont bénéficierait PERSONNE2.) dans le cadre de l’assurance
dépendance. Dans la mesure où l’ORGANISATION1.) a manqué à son obligation de
renseignement dans le cadre des discussions ayant précédé la signature du contrat,
le premier juge a retenu que l’ORGANISATION1.) avait engagé sa responsabilité
délictuelle, de sorte qu’elle était tenue à réparation. Les frais de lavage et d’entretien
du linge réclamés n’étant pas excessifs, le premier juge a alloué le montant réclamé à
PERSONNE1.).
Le premier juge a néanmoins débouté PERSONNE1.) de tous les autres chefs de sa
demande, faute de justifier de ses prétentions. Il a néanmoins fait droit à sa demande
en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 850,00 euros.
De ce jugement, non signifié, l’ORGANISATION1.) a régulièrement interjeté appel par
exploit d’huissier du 15 février 2012.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante demande principalement à voir dire
non fondée la demande de PERSONNE1.) tendant au paiement de la somme de
4.860,52 euros. En ordre subsidiaire, elle conteste le montant réclamé par
PERSONNE1.) du chef du lavage et de l’entretien du linge de son épouse. L’appelante
conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et réclame une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 800,00 euros.
A l’appui de son recours, elle rappelle que, suivant décision de l’UCM du 16 octobre
2001, PERSONNE2.) a été admise, à partir du 19 avril 2001, au bénéfice des
prestations de l’assurance dépendance conformément à un plan de prise en charge
annexé à la décision. Ce plan de prise en charge prévoyait que les prestations à fournir
par l’ORGANISATION1.) avaient trait (i) aux actes essentiels de la vie et (ii) aux tâches
domestiques, étant précisé que ces dernières sont prises en charge à raison d’un
forfait de deux heures et demie par semaine.
L’appelante fait plaider qu’il faut un lien direct entre l’état de dépendance et la prise en
charge par l’assurance dépendance, de sorte qu’il y aurait lieu de distinguer entre les
prestations liées à l’état de dépendance (qui sont prises en charge par l’assurance
dépendance) et les autres prestations procurant à une personne dépendante une aide,
un soutien ou un certain confort (qui ne sont pas prises en charge par l’assurance
dépendance).
L’ORGANISATION1.) ne conteste pas que parmi les prestations prises en charge par
l’assurance dépendance figuraient les tâches domestiques à raison de 150 minutes
par semaine – « soit à peine 22 minutes par jour » – mais elle fait plaider que, ce
faisant, le législateur a entendu fournir aux personnes dépendantes une aide
seulement partielle pour les tâches domestiques. L’application du système de prise en
charge des tâches domestiques aux personnes dépendantes admises en milieu
stationnaire nécessiterait, en effet, de différencier entre les tâches ménagères (servies
dans le cadre du contrat d’hébergement) et les tâches domestiques liées à l’état de
dépendance, qui sont nécessaires pour faire face au surplus de travail occasionné par
l’état de dépendance. Ainsi, seule une augmentation de travail liée à l’état de
dépendance serait prise en charge par l’assurance dépendance ; en revanche, ne
seraient pas couvertes les prestations sans lien avec l’état de dépendance (p.ex. le
lavage du linge).
Le jugement devrait partant être réformé en ce qu’il a condamné l’ORGANISATION1.)
à indemniser PERSONNE1.) des frais de lavage et d’entretien du linge de
PERSONNE2.). En ordre subsidiaire, le montant réclamé par PERSONNE1.) est
formellement contesté pour ne pas correspondre au préjudice effectivement subi.
L’intimé conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu’il a été
fait droit à sa demande relative au lavage et à l’entretien du linge de son épouse. Il
reproche, en effet, à l’ORGANISATION1.) d’avoir touché, de la part de l’assurance
dépendance, un forfait qui englobait les frais de nettoyage du linge, alors qu’elle lui
réclamait un supplément pour ce faire, de sorte qu’il aurait été dans l’obligation de
laver lui-même le linge de son épouse, compte tenu du prix élevé des frais d’accueil
gérontologique et du surcoût réclamé pour le lavage du linge. En outre et dans la
mesure où l’ORGANISATION1.) aurait accepté, à partir de décembre 2005, de laver
le linge de PERSONNE2.) sans réclamer de frais supplémentaires, elle serait en aveu
d’être tenue à cette obligation. A noter dans ce contexte que l’appelante fait valoir qu’il
ne s’agirait que d’un simple geste commercial de sa part sans reconnaissance
préjudiciable aucune de ses droits.
L’intimé interjette appel incident en ce que le premier juge a rejeté sa demande en
obtention de dommages et intérêts pour préjudice moral (3.500,00 euros), alors qu’il
« aurait dû se battre contre l’ORGANISATION1.) pendant 10 ans », ce qui lui aurait
causé différents tracas et ennuis. Il fait encore grief au premier juge d’avoir rejeté sa
demande en indemnisation relative aux frais administratifs à hauteur de 844,95 euros,
alors qu’il aurait dû faire nombreuses démarches pour obtenir gain de cause. Ce serait
finalement à tort que le premier juge a rejeté sa demande en condamnation au
paiement de la somme de 706,35 euros du chef des frais de pédicure personnellement
pris en charge par lui, alors que les « soins ongles » seraient pris en charge par
l’assurance dépendance.
L’appelante conclut à la confirmation du jugement attaqué sur ces points, par adoption
des motifs du premier juge.
PERSONNE1.) réclame finalement à son tour l’allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel de 1.500,00 euros.
Motifs de la décision
Quant aux frais de nettoyage et d’entretien du linge
Suivant contrat d’hébergement du 19 avril 2001, l’ORGANISATION1.) a mis à
disposition de PERSONNE2.) une chambre à la maison de soins ORGANISATION2.)
en contrepartie du paiement de la somme mensuelle de 49.200,00 LUF (indice
590,84). Les prestations suivantes sont comprises dans le prédit contrat : les repas
servis au salon, le nettoyage de la chambre, les consommations courantes telles
qu’eau, gaz, électricité, chauffage, taxes communales ainsi qu’une présence de
personnel qualifié 24 heures sur 24.
Suivant contrat de prise en charge conclu sur base de l’article 392 du code des
assurances sociales, en date du 3 novembre 2003, mais prenant effet le 19 avril 2001,
il a été convenu que PERSONNE2.) recevrait les aides et soins par le personnel de
l’établissement ORGANISATION1.).
Il convient de rappeler que, par décision de l’UCM du 16 octobre 2001, PERSONNE2.)
a été admise au bénéfice des prestations de l’assurance dépendance, détaillées au
plan de prise en charge annexé à la décision.
Ce plan de prise en charge prévoit, parmi les prestations dont bénéfice
PERSONNE2.), des tâches domestiques à raison de 150 minutes par semaine.
Le présent litige porte sur l’envergure des tâches domestiques prises en charge par
l’assurance dépendance.
Aux termes de l’article 347 du code de la sécurité sociale, l’assurance dépendance a
principalement pour objet, dans les limites fixées par le présent livre, la prise en charge
par des prestations en nature, des aides et soins à la personne dépendante fournis
intégralement ou partiellement dans le cadre d’un maintien à domicile ou d’un
établissement d’aides et de soins ainsi que des aides techniques et des adaptations
du logement.
Au sens de l’article 348 de ce code, est considéré comme dépendance au sens du
présent livre, l’état d’une personne qui par suite d’une maladie physique, mentale ou
psychique ou d’une déficience de même nature a un besoin important et régulier
d’assistance d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie. Les actes
essentiels de la vie comprennent:
1) dans le domaine de l’hygiène corporelle: se laver, assurer son hygiène buccale,
soigner sa peau et ses téguments, éliminer;
2) dans le domaine de la nutrition: la préparation en vue de l’absorption d’une
alimentation adaptée et l’assistance pour l’absorption de cette alimentation;
3) dans le domaine de la mobilité: exécuter le transfert et les changements de position,
s’habiller et se déshabiller, se déplacer à l’intérieur du logement, se tenir dans une
posture adaptée, monter et descendre les escaliers, sortir du logement et y rentrer.
L’article 350 du même code précise que les aides et soins et leur fréquence sont
déterminés d’après un relevé-type qui retient en dehors des actes essentiels de la vie:
a) dans le domaine des tâches domestiques: les actes tels que faire les courses,
entretenir le logement, assurer l’entretien de l’équipement indispensable, faire la
vaisselle, changer, laver et entretenir le linge et les vêtements;
(…)
Force est ainsi de constater que le lavage et l’entretien du linge et des vêtements fait
partie des tâches domestiques au sens de l’article 350 du code de la sécurité sociale
que PERSONNE2.) s’est vue accorder suivant décision de l’UCM du 16 octobre 2001
à hauteur de 150 minutes par semaine.
L’argumentation de l’ORGANISATION1.) suivant laquelle il y aurait lieu de distinguer
entre les tâches domestiques liées à l’état de dépendance et celles sans lien avec
l’état de dépendance tombe partant à faux.
En effet, tel que le donne à considérer PERSONNE1.), il n’y a pas lieu de distinguer là
où la loi ne distingue pas.
C’est partant à bon droit que le premier juge a réfuté l’argumentation de
l’ORGANISATION1.) qui revenait à dénaturer les termes clairs et précis de l’article 350
du code de la sécurité sociale.
Le directeur de l’Inspection Générale de la Sécurité Sociale l’a d’ailleurs relevé dans
son courrier du 2 septembre 2004, adressé à l’ORGANISATION1.), en ces termes :
« Je me permets de vous rappeler qu’aux termes de l’article 350 du code des
assurances sociales, les tâches domestiques octroyées par l’assurance dépendance
sont définies de la manière suivante : « notamment faire les courses, entretenir le
logement, assurer l’entretien de l’équipement indispensable, faire la vaisselle,
changer, laver et entretenir le linge et les vêtements ». Madame PERSONNE2.)
dispose d’un plan de prise en charge lui octroyant à la fois le forfait de 2,5 heures et le
forfait supplémentaire. En conséquence, aucun supplément pour l’entretien du linge
ou des vêtements ne peut lui être réclamé ».
Il s’ensuit que l’ORGANISATION1.) aurait dû se charger, dès l’admission de
PERSONNE2.) à la maison de soins, du linge de celle-ci et ce sans surcoût, alors que
cette tâche domestique était prise en charge par l’assurance dépendance.
Dans la mesure où l’ORGANISATION1.) n’établit pas que le forfait lui accordé à ce
titre (à savoir 150 minutes par semaine) serait insuffisant pour prendre soin du linge
de PERSONNE2.), c’est à tort qu’elle a placé PERSONNE1.) devant le choix soit de
l’entretenir lui-même soit de s’en charger moyennant supplément.
Ce manquement d’information dans le chef d’un professionnel du secteur de soins a
causé un préjudice certain à PERSONNE1.) qui a dû se déplacer plusieurs fois par
semaine à la maison de soins afin de récupérer le linge pour ensuite le laver,
l’entretenir et le ramener finalement à son épouse.
Cette négligence, voire faute, dans le chef de l’ORGANISATION1.) est à analyser
selon les règles de la responsabilité délictuelle, alors qu’aucun contrat ne lie
PERSONNE1.) à l’association ; en effet, tant le contrat d’hébergement que le contrat
de prise en charge a été conclu entre PERSONNE2.) et l’ORGANISATION1.),
auxquels PERSONNE1.) est partant tiers.
Dans la mesure où le préjudice subi par PERSONNE1.) est en lien causal direct avec
la négligence/faute commise par l’ORGANISATION1.), il y a lieu, par confirmation du
jugement attaqué – quoique pour d’autres motifs – de dire la demande formulée par
PERSONNE1.) fondée en principe sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
En ce qui concerne le quantum du dommage réclamé par PERSONNE1.), le tribunal
rejoint l’avis de l’ORGANISATION1.) et donne à considérer que le préjudice subi par
PERSONNE1.)
ne
saurait
être
égal
aux
frais
que
lui
aurait
réclamé
l’ORGANISATION1.) si elle s’était chargée du linge de PERSONNE2.). C’est partant
à tort que le premier juge lui a alloué le montant réclamé de 4.860,52 euros.
La réparation du préjudice est dès lors à évaluer ex aequo et bono au montant de
3.500,00 euros.
Quant aux frais de pédicure
PERSONNE1.) reproche au jugement querellé de l’avoir débouté de sa demande en
remboursement des frais de pédicure s’élevant à la somme de 706,35 euros et donne
à considérer que l’ORGANISATION1.) touchait de la part de l’assurance dépendance
un forfait mensuel au titre des « soins ongles ».
L’ORGANISATION1.), pour sa part, conclut à la confirmation du jugement a quo sur
ce point et fait relever que les soins de pédicure médicale – prestés sur demande du
pensionnaire par une personne externe – sont à distinguer des « soins ongles » (qui
ne consisteraient qu’en la coupe des ongles) et qui seraient pris en charge par
l’assurance dépendance.
PERSONNE1.) s’est acquitté de factures lui adressées par l’ORGANISATION1.) qui
entendait récupérer les frais de pédicure lui facturés par une pédicure externe. Ces
frais varient entre 20,00 euros et 36,00 euros entre 2002 et 2008, les pédicures ayant
été prestées entre 2 et 6 fois par an.
Suivant plan de prise en charge de l’UCM du 16 octobre 2001, l’assurance
dépendance prend en charge les « soins ongles » de PERSONNE2.) à hauteur de 5
minutes par semaine.
Tel que le donne à considérer l’ORGANISATION1.), il ne faut pas confondre les
notions de « soins ongles » qui sont pris en charge à hauteur de seulement 5 minutes
par semaine et de « pédicure » qui sont prestés par une pédicure externe et facturés
en supplément pouvant aller jusqu’à 36,00 euros.
En effet, les soins de pédicure concernent forcément des prestations de plus grande
envergure que le simple « soin ongles » pris en charge à hauteur de seulement 5
minutes par semaine. Ces « soins ongles » concernent par hypothèse tant les ongles
des mains que des pieds et dans la mesure où ils ne sont pris en charge qu’à
concurrence de 5 minutes par semaine, ils ne sauraient également englober des soins
de pédicure spécialement effectués par une personne externe sur demande du
pensionnaire.
C’est partant à bon droit, mais pour d’autres motifs, que le premier juge a débouté
PERSONNE1.) de ce chef de sa demande.
Quant au préjudice moral
En ce qui concerne le dommage moral, PERSONNE1.) fait grief au premier juge, au
moyen d’un appel incident, de l’avoir débouté de sa demande. Il réclame à ce titre la
somme de 3.500,00 euros, alors qu’il aurait été dans l’obligation de faire 173
démarches sur 10 ans afin de faire valoir ses droits.
C’est cependant à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande,
alors que l’intimé reste en défaut de justifier de son préjudice.
Quant aux frais administratifs
PERSONNE1.) reproche encore au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa
demande relative à l’indemnisation des frais administratifs à hauteur de 844,95 euros.
Non seulement ces frais ne sont étayés par aucune pièce, si ce n’est un tableau
illustrant les appels téléphoniques effectués par PERSONNE1.), les courriers rédigés
et kilomètres parcourus par ce dernier, mais ils ne sont encore pas forcément en
relation causale avec la faute ou négligence de l’ORGANISATION1.).
En tout état de cause, à les supposer exposés en vue du présent litige, ils sont couverts
par l’indemnité de procédure allouée à PERSONNE1.) en première instance, chef du
jugement qui n’est entrepris ni par l’ORGANISATION1.) pour le voir réduire ni même
par PERSONNE1.) pour être insuffisant.
C’est partant à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Il résulte de toutes les considérations qui précèdent que l’appel principal est
partiellement fondé, tandis que l’appel incident ne l’est pas.
Quant aux indemnités de procédure
Dans la mesure où aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, tant l’ORGANISATION1.) que PERSONNE1.) sont
à débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) à payer à PERSONNE1.)
la somme de 3.500,00 euros au titre du lavage et de l’entretien du linge de
PERSONNE2.) augmenté des intérêts au taux légal à partir du 20 avril 2011, date de
la demande en justice, jusqu’à solde,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) aux frais et dépens de
l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat
concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.