Landlord wins appeal for unpaid rent and lease termination; tenants' procedural claims dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement partially allowed the landlord's appeal, reforming the first-instance judgment to order tenants to pay arrears and terminate the lease. The court found the tenants failed to prove they occupied the property or incurred costs, despite their claim of running a café below the unit. Consequently, the landlord's claim for rent and termination was upheld, while the tenants' requests for procedural abuse indemnities were rejected due to lack of inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 du nouveau code de procédure civile; Le tribunal a confirmé la résiliation du bail et l'ordonnance du paiement des loyers lorsque les locataires ne prouvent pas leur occupation ni leurs dépenses, tout en refusant l'indemnité pour procédure abusive en l'absence d'iniquité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 195/2012
Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze
Numéro 142517 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch-sur-Alzette
du 22 décembre 2011,
comparant par Maître Max MAILLIET, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.), sans état connu, et son épouse
2) PERSONNE2.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine dite Nanou
TAPELLA en remplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,
sub 1) et 2) comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 142517 du rôle et appelée pour fixation le 31 janvier
2012, fut successivement fixée pour plaidoiries aux 6 mars 2012, 8 mai 2012, 3 juillet
2012 et finalement à l’audience publique du mardi, 30 octobre 2012, à 9.00 heures,
salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Max MAILLIET, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.,
donna lecture de l’acte d’appel et fut entendu en ses explications.
Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO,
avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 13
novembre 2012, le
jugement
qui suit:
Rétroactes
Suivant contrat de bail du 13 juillet 2010, un appartement sis à ADRESSE3.) a été
donné en location par SOCIETE1.) S.A. à PERSONNE1.) et PERSONNE2.). Le bail,
conclu pour 1 an, 2 mois et 15 jours, a débuté le 15 juillet 2010 ; le loyer mensuel a
été fixé à 900,00 euros, les charges à 150,00 euros par mois, de sorte que le montant
mensuel redû par les locataires s’élève à 1.050,00 euros par mois.
Par requête du 16 décembre 2010, SOCIETE1.) S.A. a demandé la convocation de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux
fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 5.575,00 euros,
principalement du chef d’arriérés de loyers et de charges (pour les mois de juillet 2010
à décembre 2010), subsidiairement à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts
légaux à partir de l’échéance respective des loyers, sinon de la date d’une mise en
demeure du 1er octobre 2010, sinon de la demande en justice, avec majoration du
taux d’intérêt légal de 3 points à l’expiration du 3e mois suivant la notification du
jugement à intervenir. SOCIETE1.) S.A. a en outre sollicité la résiliation judiciaire du
bail avec effet immédiat, aux torts exclusifs de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), et a
demandé à voir réserver la demande tendant au déguerpissement de PERSONNE1.)
et PERSONNE2.) des lieux loués. SOCIETE1.) S.A. a sollicité une indemnité de
procédure de 1.000,00 euros, ainsi que l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Lors des débats menés en première instance, SOCIETE1.) S.A. a augmenté sa
demande au montant de 15.225,00 euros, du chef des loyers et charges échus entre
le 15 juillet 2010 et le mois de septembre 2011. La partie requérante a demandé acte
qu’elle sollicitait la condamnation solidaire de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à lui
payer le montant réclamé. Elle a exposé que les clés de l’appartement n’avaient pas
été délivrées aux locataires en raison du défaut par ceux-ci d’avoir fourni la garantie
bancaire de 2.700,00 euros (en application de l’article 8 du contrat de bail). Elle a
souligné qu’une mise en demeure de fournir la garantie bancaire été adressée aux
locataires en date du 1er octobre 2010, mais que ce courrier est resté sans suites. Il
s’en est suivi deux autres mises en demeure des 26 octobre 2010 et 10 novembre
2010. SOCIETE1.) S.A. a estimé que le défaut de paiement de la garantie locative par
les locataires constitue une violation grave du contrat de bail (articles 1728 et 1741 du
code civil) et justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont, en premier lieu, fait valoir que le bail a été
conclu sous la condition suspensive de l’obtention de l’autorisation de la part de
l’administration communale de louer des chambres. Cette condition ne s’étant pas
réalisée, le contrat n’aurait jamais sorti ses effets. En second lieu, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné à considérer que le contrat n’avait pas été valablement
conclu, faute d’avoir été signé par SOCIETE1.) S.A.. Finalement, les locataires ont fait
valoir ne pas être liés par le contrat de bail faute d’avoir reçu exécution, le bailleur
n’ayant pas délivré les lieux loués, à défaut d’avoir remis les clés de l’appartement. Ils
ont formulé une demande reconventionnelle aux fins d’entendre condamner
SOCIETE1.) S.A. à leur payer la somme de 1.500,00 euros à titre de dommages et
intérêts pour procédure vexatoire et abusive et une indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 11 novembre 2011, le tribunal de paix d’Esch-
sur-Alzette a :
-
dit la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à
la résolution du bail, fondée,
-
prononcé la résolution du contrat de bail,
-
dit les demandes de SOCIETE1.) S.A. tendant i) au paiement d’arriérés de loyer
et d’avances sur charges et ii) à la résiliation du bail, non fondées,
-
dit fondée la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
tendant à l’octroi de dommages et intérêts sur base article 6-1 du code civil,
-
condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 500,00 euros,
-
rejeté la demande de SOCIETE1.) S.A. tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure,
-
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à l’octroi
d’une indemnité de procédure,
-
condamné SOCIETE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la
somme de 500,00 euros,
-
condamné SOCIETE1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a écarté le moyen tiré du défaut de validité du
contrat pour défaut de signature par SOCIETE1.) S.A. et a retenu qu’il n’était pas établi
que le contrat de bail ait été conclu sous condition suspensive invoquée par
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ; le moyen tendant à entendre dire que contrat
n’aurait pas sorti ses effets a été déclaré non fondé.
Le premier juge a interprété le moyen de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) tendant à
entendre dire qu’ils ne sont pas liés par le contrat de bail, comme demande tendant à
voir prononcer la résolution du bail. Il a souligné que le bail implique la délivrance du
bien dont le preneur peut jouir ; elle est de l’essence de louage et le bailleur ne peut
en être dispensé. Il a relevé que le contrat de bail conclu entre parties a pris effet le
15 juillet 2010, de sorte que l’entrée en jouissance des lieux par les preneurs devait
se faire au plus tard à cette date. Il a dit que SOCIETE1.) S.A. ne saurait se prévaloir
du droit de refuser le remise des clés et partant la délivrance du bien loué, au motif du
défaut par les locataires de la fourniture de la garantie bancaire. Il a constaté que les
éléments de la cause n’établissaient pas que les locataires aient refusé de prendre
réception des lieux loués ; après avoir retenu que SOCIETE1.) S.A. avait failli à son
obligation essentielle de délivrance des lieux loués, le premier juge a dit qu’il y avait
lieu de prononcer la résolution du contrat de bail, telle que sollicitée par les locataires.
Le premier juge a dit que de par le fait pour SOCIETE1.) S.A. d’avoir agi en justice, la
bailleresse a agi avec une légèreté blâmable, de sorte qu’il a dit fondée la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) pour procédure vexatoire et
abusive.
De ce jugement, appel a été régulièrement interjeté par SOCIETE1.) S.A. suivant
exploit d’huissier du 22 décembre 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelante conclut à entendre condamner les
époux GROUPE1.) solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour sa part, à lui
payer la somme de 15.225,00 euros, du chef des loyers et charges impayés, sinon au
titre de dommages-intérêts, avec les intérêts légaux à partir des échéances
respectives des loyers, sinon de la mise en demeure du 1er octobre 2010, sinon encore
de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle conclut à la résiliation du contrat de bail
avec effet immédiat aux torts exclusifs des locataires. SOCIETE1.) S.A. demande
encore la réformation du jugement attaqué en ce qu’elle a été condamnée au
paiement d’une indemnité de procédure et d’une indemnité pour procédure abusive et
vexatoire et conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel à hauteur de 1.250,00 euros.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) S.A. fait exposer que les locataires ne
se sont acquittés d’aucun loyer et ne lui ont jamais remis de garantie locative, « se
désintéressant complètement du bail et laissant le bailleur dans l’ignorance la plus
totale ».
La société
SOCIETE1.)
S.A. soutient qu’elle était dans l’obligation d’agir
judiciairement afin de « débloquer » la situation, alors que pendant plus d’un an elle
était « bloquée », n’encaissant aucun loyer pour l’appartement loué et étant dans
l’impossibilité de le relouer.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu qu’elle avait failli à son obligation
de délivrance des lieux, alors que les parties auraient expressément stipulé dans leur
contrat, signé des deux parties et soumis à aucune clause suspensive, que le bailleur
serait en droit de refuser la remise des clefs au cas où la garantie locative ne serait
pas disponible le jour prévu pour l’entrée dans les lieux. Il aurait ainsi d’abord
appartenu aux locataires de fournir une garantie bancaire. Décider le contraire
reviendrait à vider de sens la demande relative à une garantie bancaire. L’appelante
estime subsidiairement qu’elle était en droit de suspendre l’exécution de son obligation
de délivrance aussi longtemps que les locataires n’exécutaient pas leur obligation de
fournir une garantie locative.
Plus subsidiairement, au cas où il devrait être jugé que le contrat de bail n’a pas été
valablement conclu, l’appelante demande à entendre condamner les époux
GROUPE1.) au paiement de la somme réclamée, au titre de dommages et intérêts.
Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement a quo dans toute
sa teneur et demandent une indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour
l’instance d’appel de 1.000,00 euros ainsi qu’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel à hauteur du même montant.
Ils font valoir que, bien que le contrat de bail n’indique pas expressément qu’il ait été
conclu sous la condition suspensive de l’obtention de l’autorisation par la commune
de sous-louer les chambres, cette condition, qui serait essentielle et déterminante
dans leur chef, aurait intégré le champ précontractuel et aurait été un élément de
négociation.
Par ailleurs, le contrat de bail n’aurait pas été valablement conclu pour n’avoir été ni
signé ni paraphé par le bailleur.
Les intimés font finalement exposer que le bail n’a jamais reçu de commencement
d’exécution faute pour le bailleur d’avoir délivré le bien.
Subsidiairement, leur courrier du 7 octobre 2010 serait à analyser en une résiliation
du bail, de sorte qu’ils seraient uniquement redevables d’une indemnité de préavis.
Les époux GROUPE1.) demandent, en tout état de cause, à voir enjoindre à
SOCIETE1.) S.A. de verser le dernier contrat de bail relatif à l’appartement litigieux,
alors qu’ils soupçonnent le bailleur d’avoir rapidement reloué les lieux.
Motifs de la décision
En ce qui concerne tout d’abord le moyen selon lequel le contrat de bail n’aurait pas
été valablement conclu, faute d’avoir été paraphé et signé par le bailleur, il est à noter
que le contrat de bail versé au dossier par les intimés ne contient en effet pas de
signature de SOCIETE1.) S.A., tandis que la version communiquée par l’appelante
est signée et paraphée par celle-ci.
En tout état de cause, cette différence ne porte pas à conséquence, alors qu’il est
constant en cause que le contrat a été signé par les locataires, parties auxquelles le
contrat litigieux est opposé et qui ne dénient pas leur signature.
Le moyen des intimés selon lequel le contrat aurait été conclu sous une condition
suspensive qui ne se serait pas réalisée est de même dénué de tout fondement. Les
intimés reconnaissent d’ailleurs que le contrat, qui a été valablement conclu, ne
contient pas une telle clause. A noter, en outre, que leur affirmation selon laquelle
cette condition aurait été négociée entre parties, reste, à défaut de preuve ou d’offre
de preuve, à l’état de pure allégation. A supposer même, tel que le soutiennent les
intimés, que cette condition ait « intégré le champ précontractuel », les époux
GROUPE1.) restent en défaut d’établir qu’une telle condition suspensive ait été
acceptée par SOCIETE1.) S.A.. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté
ce moyen.
Les époux GROUPE1.) reprochent ensuite à SOCIETE1.) S.A. d’avoir refusé de
délivrer les lieux loués en ne leur remettant pas les clés donnant accès à l’appartement
pris en location. SOCIETE1.) S.A. conteste toute défaillance à son obligation de
délivrance, qui consisterait en la mise à disposition de la chose, et fait plaider qu’il y
aurait tout au plus inexécution de son obligation de livraison. Elle estime en ordre
subsidiaire que le contrat prévoit l’ordre successif dans lequel les parties sont tenues
d’exécuter leurs obligations, et qu’elle était en droit de suspendre son obligation aussi
longtemps que les locataires n’exécutaient pas la leur.
D’emblée, il est à noter que l’obligation de délivrance qui incombe au bailleur en vertu
de l’article 1719 du code civil implique l’obligation de donner au locataire toutes les
clés des portes intérieures et extérieures de l’immeuble (TAL 13 décembre 1983,
Ramette c/Bisenius, cité in M. PERSONNE5.), Le bail à loyer, n° 73), de sorte que la
distinction opérée par l’appelante entre la délivrance et la livraison de la chose tombe
à faux.
L’article 8 du contrat de bail stipule que les locataires fourniront une garantie bancaire
à première demande à hauteur de 2.700,00 euros correspondant à trois mois de
loyers. Ce texte prévoit expressément que « au cas où cette garantie ne serait pas
disponible le jour prévu pour l’entrée dans les lieux du locataire, la bailleresse est en
droit de refuser la remise des clés ».
Les parties ont ainsi prévu l’ordre dans lequel elles sont tenues d’exécuter leurs
obligations respectives. Aux termes de leur contrat, les locataires se sont engagés à
fournir une garantie bancaire à première demande avant la prise de possession des
lieux.
Il est établi qu’ils n’ont pas fourni cette garantie bancaire.
Il en résulte que le bailleur était en droit de surseoir à l’exécution de l’obligation de
délivrance (donc de la remise des clés), l’importance du manquement des locataires,
la garantie bancaire portant sur trois mois de loyers, justifiant le refus de la remise des
clés (cf. dans ce sens TAL 28 avril 2000, n° 62/2000).
C’est dès lors à tort que les locataires s’appuient sur l’absence de remise des clés
pour justifier le non-paiement des loyers, le refus de la remise des clés n’étant que la
conséquence de l’inexécution des obligations conventionnelles incombant aux
locataires.
Il y a finalement lieu de préciser que le courrier adressé le 7 octobre 2010 par les
époux GROUPE1.) à SOCIETE1.) S.A. ne saurait s’analyser en une résiliation du bail
de leur part, alors qu’il ne contient aucune mention explicite, voire implicite, relative à
une éventuelle résiliation. Une telle résiliation – à la supposer avérée – n’aurait en tout
état de cause pas été possible dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sauf le
cas de faute grave, ce qui laisse toutefois d’être le cas en l’occurrence, le bailleur
ayant été en droit de suspendre son obligation de délivrance compte tenu du
manquement par les locataires à leurs obligations contractuelles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de dire, par réformation du jugement entrepris, la demande de
SOCIETE1.) S.A. fondée en son principe.
L’affirmation des intimés selon laquelle SOCIETE1.) S.A. aurait certainement reloué
l’appartement litigieux reste, à défaut de preuve ou d’offre de preuve, à l’état de pure
allégation qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération.
Il n’y a par ailleurs pas lieu d’enjoindre à SOCIETE1.) S.A. de verser le prétendu
contrat de bail actuellement en cours, alors que les époux GROUPE1.), qui ont la
charge de la preuve de leurs allégations, restent en défaut de rapporter le moindre
élément de preuve corroborant cette affirmation. Cette preuve aurait pourtant été
simple à rapporter, alors qu’ils exploitent le café situé en-dessous de l’appartement
pris par eux en location.
Il y a partant lieu, par réformation du jugement a quo, de faire droit à la demande de
l’appelante en ce qui concerne les arriérés de loyers, mais non pas en ce qui concerne
les avances sur charges ; l’appartement n’a en effet jamais été occupé, et la
bailleresse ne justifie pas avoir exposé des frais locatifs dans l’intérêt des époux
GROUPE1.).
Il s’ensuit que la demande de SOCIETE1.) S.A. est fondée pour le montant de [525,00
+ (14 x 900,00) =] 13.125,00 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la mise
en demeure du 1er octobre 2010 jusqu’à solde. Le contrat de bail stipulant une
solidarité entre les locataires, ce montant est redu solidairement par les époux
GROUPE1.).
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constituant une cause de
résiliation du bail, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de prononcer la
résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts des locataires.
Eu égard à l’issue du litige, la demande des époux GROUPE1.) en obtention de
dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire est, par réformation du
jugement entrepris, à dire non fondée pour la première instance et à rejeter également
pour l’instance d’appel.
Au vu des éléments du dossier, la condition d’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile ne se trouve remplie ni dans le chef de la société
SOCIETE1.) S.A., ni dans celui des époux GROUPE1.).
Il s’ensuit, d’une part, que la demande des époux GROUPE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour la première instance est, par réformation du jugement
entrepris, à déclarer non fondée et, d’autre part, que les demandes respectives des
parties sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance
d’appel sont également à déclarer non fondées.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) solidairement à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 13.125,00 euros avec les intérêts au taux
légal à partir de la mise en demeure du 1er octobre 2010 jusqu’à solde,
prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.),
dit non fondées les demandes de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention
d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure
pour la première instance,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité pour procédure abusive et vexatoire pour l’instance d’appel,
dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose solidairement à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.).