Court awards partial damages for loss of chance to avoid engine damage from belt failure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's appeal against a liability claim regarding vehicle breakdown. The plaintiff argued for full compensation for engine damage caused by a belt rupture, while the defendant contended the initial repair was sufficient. The court ruled that the plaintiff suffered a loss of chance to prevent further damage, awarding a fixed sum of 2,000 euros for this specific loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1136 to 1145 of the Civil Code: The court establishes that when a party fails to act to avoid a final damage, they are entitled to compensation for the loss of the chance to prevent that damage, which is necessarily lower than the full value of the avoided loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 191/2012
Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze
Numéro 139827 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 6 septembre 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), juriste, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
appelant par appel incident,
comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2012.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel
SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laura BRACHMOIND,
avocat, en remplacement de Maître Franca ALLEGRA, avocat constitué, les deux
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Par exploit d’huissier du 8 décembre 2010, PERSONNE1.) a donné citation à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le tribunal de paix
d’Esch-sur-Alzette aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 8.018,04
euros sur base de la responsabilité contractuelle, sinon de la responsabilité délictuelle,
avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2009, date de l’accident dont il sera
question ci-dessous, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Le requérant a fait exposer ce qui suit :
« Il est le propriétaire d’un véhicule de marque MEDIA1.), numéro d’immatriculation :
NUMERO2.) depuis le 4 juillet 2008.
Suite à cette acquisition, dès le mois de juillet 2008, sans préjudice quant à la date
exacte, le cité a été mandaté par le requérant afin de procéder à une révision complète
du véhicule, donnant lieu à une facture n°NUMERO3.) datée du 31 juillet 2008.
Le cité s’est également occupé de la révision des 100.000 km et a émis à cette
occasion la facture n°NUMERO4.) du 10 juin 2009.
En date du 6 septembre 2009, soit moins de 3 mois à compter de la révision, le
requérant a été victime d’une panne, suite à la rupture de la courroie de distribution du
véhicule précité. …
En date du 18 septembre 2009, Monsieur PERSONNE2.) du bureau d’Expertise
SOCIETE2.) a procédé à un examen contradictoire du véhicule.
Dans le cadre de son rapport d’expertise du 21 septembre 2009, l’expert constate de
façon non équivoque d’une part que « les dommages au moteur du véhicule de
Monsieur PERSONNE1.) ont pour seule origine la rupture de la courroie de
distribution » et d’autre part que « cette panne aurait été évitée si le remplacement de
la courroie de distribution à 60.000 km suivant les préconisations du constructeur, avait
été effectué ».
Ainsi, il en résulte qu’en omettant à deux reprises, lors des deux révisions effectuées,
de signaler au requérant la nécessité de procéder au remplacement de la courroie de
distribution, le cité a gravement failli à ses obligations contractuelles, sinon délictuelles.
…
Dès lors, il ne peut pas être contesté qu’en l’espèce la responsabilité contractuelle,
sinon délictuelle du cité est engagée, et qu’il lui incombe à ce titre de réparer les
préjudices matériel et moral subis par la partie requérante, évalués sous toutes
réserves et notamment sous réserve d’augmentation comme suit :
- réparation du moteur, selon facture SOCIETE3.)
2.608,32 €
(à l’exclusion du collector d’échappement)
- indemnité d’immobilisation (25€/jour du 07/09-08/01/10)
3.050,00 €
- frais d’envoi d’un moteur de remplacement ne convenant pas
100,00 €
- frais d’expertise
259,72 €
- préjudice moral
2.000,00 € ».
Par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a déclaré la
demande de PERSONNE1.) partiellement fondée et a :
-
condamné la société SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE1.) le montant de
5.269,28 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2010 – date de la
première mise en demeure – jusqu’à solde ;
-
dit la demande de PERSONNE1.) en condamnation du montant de 2.000,00 euros
à titre d’indemnisation d’un préjudice moral non fondée ;
-
dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée pour le montant
de 300,00 euros,
-
condamné la société SOCIETE1.) S.àr.l. à payer PERSONNE1.) de ce chef la
somme de 300,00 euros.
Pour ce faire, le premier juge a, après avoir cité diverses doctrines et jurisprudences,
notamment retenu que « le garagiste a manqué à son obligation contractuelle de
résultat eu égard à la nature des travaux de révision à effectuer, la partie
défenderesse…ayant eu l’obligation, en tant que professionnelle, de pousser ses
examens plus loin et de conseiller au client profane de faire remplacer ladite courroie
de distribution, même sans y avoir été formellement invitée par PERSONNE1.) ».
De ce jugement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après le
SOCIETE1.)) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 septembre 2011.
L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à être déchargé des
condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et il sollicite l’allocation
d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.
A l’appui de son appel, le SOCIETE1.) confirme qu’il est intervenu à deux reprises sur
le véhicule que PERSONNE1.) avait acheté d’occasion en date du 4 juillet 2008. Ces
interventions ont eu lieu lorsque la voiture affichait un kilométrage de 81.719 km (9
juillet 2008), respectivement de 101.784 km (4 juin 2009). Lors de ce deuxième
passage au garage, il s’agissait « d’effectuer essentiellement la révision prévue par le
constructeur lorsque le véhicule atteint le seuil de 100.000 km ».
A chaque fois, les prestations demandées par PERSONNE1.) et transcrites sur le
système informatique du garage auraient été effectuées.
Le SOCIETE1.) précise que la courroie de distribution, dont la révision n’a pas fait
partie des prestations couvertes par l’accord entre parties et qui se trouve « cachée »
à l’intérieur du moteur, s’est rompue le 17 septembre 2009 alors que le véhicule
affichait un kilométrage de 112.527 km.
Le SOCIETE1.) renvoie au carnet d’entretien par lequel le constructeur SOCIETE4.)
indique clairement que le contrôle de l’usure de la courroie de distribution,
respectivement son remplacement doit se faire dès 60.000 km. Ainsi, il aurait incombé
au précédent propriétaire de veiller au contrôle, sinon au remplacement de la courroie
de distribution. Dans la mesure où ce dernier a omis de ce faire, PERSONNE1.) aurait
dû l’actionner sur le terrain des vices cachés affectant l’objet de la vente au lieu de
rechercher la responsabilité de la partie appelante.
En tout état de cause, le SOCIETE1.) conteste toute responsabilité dans son chef étant
donné que le remplacement de la courroie de distribution n’est prévue par le
constructeur ni pour la révision des 80.000 km, ni pour celle des 100.000 km.
Dans le cadre du contrat d’entreprise que le lie à PERSONNE1.), le SOCIETE1.) serait
tenu de deux obligations.
D’un côté, il y aurait l’obligation de résultat d’effectuer les réparations sur le véhicule
qui ont été convenues entre parties et cette obligation aurait été remplie,
PERSONNE1.) n’ayant jamais demandé à ce que l’appelant procède au contrôle ou
au remplacement de la courroie de distribution. De même, une telle obligation ne
découlerait pas des recommandations du constructeur pour les seuils kilométriques
auxquels le SOCIETE1.) est intervenu sur le véhicule.
D’un autre côté, et au vu du fait que PERSONNE1.) reproche au SOCIETE1.) de ne
pas l’avoir alerté lors des révisions des 80.000 km, respectivement des 100.000 km,
de la nécessité de procéder au remplacement de la courroie de distribution, le
SOCIETE1.) estime qu’il n’a pas violé son obligation de conseil. En effet, d’après le
SOCIETE1.), la jurisprudence exigerait un « lien suffisant entre la réparation effectuée
et celle qui aurait dû être conseillée au client ». Or, en l’espèce, un tel lien suffisant
n’existerait pas étant donné que lors des deux révisions, le SOCIETE1.) « n’est pas
intervenu sur une pièce de la voiture… qui aurait dû l’alerter de l’état de la courroie »,
ceci d’autant plus qu’il s’agit-là d’une pièce qui n’est pas aisément accessible et que
le constructeur ne prévoyait pas le remplacement de la courroie de distribution aux
seuils kilométriques en question.
Le SOCIETE1.) en conclut qu’il « n’a pas manqué à son obligation de conseil dans la
mesure où le véhicule avait, au moment où les révisions ont été faites, atteint des
seuils kilométriques déjà très éloignés de celui lors duquel un contrôle kilométrique est
préconisé par le constructeur et que les interventions faites sur le véhicule n’avaient
aucun rapport avec la courroie de distribution… ».
Pour autant que de besoin, le SOCIETE1.) conteste les montants réclamés en
affirmant que le coût des réparations en relation directe avec la rupture de la courroie
de distribution s’élèverait tout au plus à un montant de 1.251,57 euros HTVA.
Par ailleurs, le taux de l’indemnité d’immobilisation réclamé serait surfait de même que
la durée à prendre en compte. Cette dernière pourrait tout au plus s’élever à un mois
et l’indemnité devrait être réduite à 12,50 euros par jour au lieu des 20,00 euros par
jours réclamés.
Le SOCIETE1.) considère enfin que l’expertise diligentée par la partie adverse a été
inutile dans la mesure où il est évident que les dommages accrus au moteur
proviennent de la rupture de la courroie de distribution. Le SOCIETE1.) s’oppose dès
lors à la prise en compte des frais d’expertise.
PERSONNE1.), de son côté, estime qu’il importe peu de savoir si lui-même, en tant
que profane en la matière, a donné des instructions au SOCIETE1.) quant au
remplacement de la courroie de distribution. Ainsi, il n’aurait jamais donné
d’instructions précises de réparation ou de révision à son garagiste, lui faisant ainsi
confiance de procéder aux interventions nécessaires. En revanche PERSONNE1.)
précise que, d’après les indications du constructeur contenues dans le carnet
d’entretien qui était à la disposition du SOCIETE1.), le remplacement de la courroie de
distribution s’impose tous les 60.000 km, respectivement tous les 3 ans pour le modèle
« MEDIA2.) » en question.
Lors de l’émission de la facture du 4 juin 2009, le véhicule avait 6 ans et plus de 60.000
km de sorte que le SOCIETE1.) aurait dû procéder au remplacement de la courroie de
distribution, violant ainsi son « obligation d’effectuer ce changement ».
Le SOCIETE1.), en n’avertissant pas PERSONNE1.) de la nécessité de ce
remplacement moyennant la mention d’un avis afférant sur la facture, aurait également
violé son devoir de conseil qui lui incombe en tant que professionnel et sa
responsabilité contractuelle serait également engagée à ce titre.
PERSONNE1.) conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
retenu la responsabilité du SOCIETE1.) tout en interjetant appel incident aux fins de
se voir allouer l’intégralité des montants réclamés, et notamment l’indemnisation de
son préjudice moral évalué à 2.000,00 euros aux termes de la citation introductive
d’instance.
Enfin, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00
euros pour l’instance d’appel.
Le SOCIETE1.) réplique qu’il a effectué toutes les interventions commandées par
PERSONNE1.) et que cette commande résulte de ses fichiers informatiques de même
que des mentions des factures envoyées à PERSONNE1.) qui ont été acceptées par
ce dernier.
Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), le SOCIETE1.) conteste avoir été
en possession des factures émises par le garage auquel le précédent propriétaire avait
confié le véhicule. Ainsi, et compte tenu du fait qu’on pouvait partir du principe que les
révisions devant être effectuées selon le carnet d’entretien avaient été correctement
effectuées, on ne pourrait lui reprocher aucune faute dans l’exécution du contrat
d’entreprise le liant à son client.
Même à supposer que l’on pourrait retenir un manquement à son obligation de conseil,
le SOCIETE1.) donne à considérer que dans un tel cas il n’y a pas lieu de réparer
l’intégralité du dommage subi, mais d’allouer un forfait nécessairement inférieur au titre
de la perte d’une chance qu’avait le client afin de faire réparer son véhicule et d’éviter
ainsi le dommage final. En effet, il ne serait pas certain que le client, même
correctement informé, aurait effectivement consenti aux réparations conseillées.
Avant d’aborder les moyens développés de part et d’autre, le tribunal revient sur les
éléments constants de la cause qui ne font pas l’objet de contestations et qui peuvent
être circonscrits comme suit :
-
Les parties sont liées par un contrat d’entreprise ;
-
Le véhicule SOCIETE4.), dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une version dite
« MEDIA2.) » et qui a été acheté d’occasion par PERSONNE1.) en juillet 2008, a
fait l’objet d’une révision de 60.000 km par le « SOCIETE5.) » par le précédent
propriétaire et ensuite des révisions des 80.000 km, respectivement des 100.000
km par le SOCIETE1.) ;
-
Lors d’aucune de ces révisions, la courroie de distribution n’a été remplacée ;
-
Celle-ci s’est rompue lorsque le véhicule avait un kilométrage de 112.500 km en
date du 6 septembre 2009, ce qui a provoqué l’endommagement complet du
moteur;
-
D’après l’expertise SOCIETE2.) du 21 septembre 2009, l’endommagement du
moteur trouve sa cause exclusive dans la rupture de la courroie de distribution et
il aurait pu être évité s’il avait été pourvu au remplacement de la courroie de
distribution à 60.000 km conformément aux recommandations du constructeur.
Il résulte par ailleurs d’une note de bas de page du carnet d’entretien du véhicule que
pour les versions « MEDIA2.) » le remplacement de la courroie de distribution doit être
effectué à 60.000 km ou tous les 3 ans. Or, ceci n’a pas été fait ni par le
« SOCIETE5.) » qui a procédé aux révisions et réparations du véhicule à l’initiative de
son ancien propriétaire, ni par le SOCIETE1.), étant précisé que, lors de la vente du 4
juillet 2008, le véhicule avait un kilométrage d’environ 81.000 km et que sa première
mise en circulation datait de janvier 2003.
Il est dès lors incontestable qu’il
aurait appartenu à l’ancien propriétaire,
respectivement à son garagiste de procéder au remplacement de la courroie de
distribution.
Sur base de cette considération, PERSONNE1.) reproche à « son » garagiste, le
SOCIETE1.), de ne pas avoir procédé au remplacement de la courroie de distribution
alors qu’il lui aurait pourtant confié une mission de « révision complète du véhicule »,
sinon de ne pas lui avoir conseillé pour le moins de ce faire.
Dans le cadre des contrats d’entreprise, les parties doivent déterminer précisément la
nature des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat. La responsabilité du
garagiste sera retenue s'il ne réalise pas l'intervention demandée par le client. En effet,
les juges n'hésitent pas à affirmer que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat
au regard de la réparation qui lui est commandée….Si des travaux complémentaires
s'avèrent nécessaires, le garagiste ne peut les réaliser sans recueillir le consentement
du client. À défaut, la jurisprudence a pu retenir la responsabilité du garagiste sur le
fondement d'un manquement à son obligation de conseil (Cass. 1re civ., 2 mai 2001 :
Juris ; Contrats, conc., consomm. 2001, comm. 132, 2e arrêt, obs. L. Leveneur) alors
pourtant qu'il apparaît que c'est l'accord de volonté sur les réparations effectuées qui
fait défaut (En ce sens, L. Leveneur, obs., préc.) (cf. JurisClasseur Civil Code > Art.
1382 à 1386, Fasc. 385 : GARAGISTE, n° 16 et 17).
En l’espèce, c’est PERSONNE1.) qui prétend que le remplacement de la courroie de
distribution aurait fait partie de la mission confiée au SOCIETE1.). Il lui incombe de
rapporter la preuve de cette affirmation, ce qu’il ne fait pas de sorte qu’il ne saurait
reprocher au SOCIETE6.) de n’avoir exécuté que partiellement le contrat d’entreprise.
Aucune responsabilité ne saurait dès lors être retenue dans le chef du SOCIETE1.)
pour avoir failli à son obligation d’exécuter le contrat d’entreprise conformément aux
instructions du client.
En ce qui concerne la violation du devoir de conseil, il est à noter que la jurisprudence
a mis à la charge du garagiste une obligation contractuelle d'information qui prend la
forme d'un devoir de conseil qui s'exécute après la formation du contrat. Sa
méconnaissance entraîne la responsabilité contractuelle du garagiste et la charge de
la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste. Cette
solution, déjà ancienne (Cass. 1re civ., 3 nov. 1970, préc.) est désormais conforme au
droit commun du régime du devoir de conseil dont le débiteur doit prouver qu'il l'a
correctement exécuté. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens (cf. op. cit.
n° 41 et 43).
Le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à
réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En
particulier, il doit attirer l'attention de son client sur l'inutilité des travaux demandés
mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres qui n'ont pas été sollicités par celui-
ci mais qui s'avèrent nécessaires (cf. op. cit. n° 44).
Conformément à ce qui a été retenu plus haut, l'obligation de conseil n'implique
cependant pas que le garagiste puisse effectuer une réparation importante, sans
solliciter un accord spécial du client. Le garagiste a toujours l'obligation de recueillir
l'accord du client sur la réparation envisagée après l'avoir informé de l'opportunité de
l'intervention (cf. op. cit. n° 49).
C’est à juste titre que le SOCIETE1.) fait état, dans ce contexte, du critère du « lien
suffisant » dégagé par la jurisprudence. En effet, celle-ci impose l'existence d'un
certain lien entre l'intervention sollicitée par le client et celle que le garagiste aurait dû
conseiller à son client. Le garagiste doit avoir eu l'occasion de s'interroger sur
l'opportunité de la prestation litigieuse. Décider du contraire, c'est imposer au garagiste
une révision générale de tout véhicule confié même en vue d'une intervention mineure.
Or, si le garagiste doit alerter son client sur l'utilité et l'opportunité économique de
procéder à une réparation de nature différente de celle qu'il sollicite, il n'a pas
l'obligation de rechercher si d'autres interventions sont nécessaires (cf. op. cit. n° 51).
En l’espèce, le tribunal retient que le critère du lien suffisant entre la mission
commandée au garagiste et les réparations supplémentaires qui auraient dû être
conseillées au client est rempli.
En effet, il résulte de la facture du 10 juin 2009 émise par le SOCIETE1.) que ce dernier
a effectué la « révision 100.000 km », ce qui comportait notamment la vidange d’huile,
le contrôle et le remplacement des plaquettes de freins et le remplacement des
bougies.
Il s’avère donc que le SOCIETE1.) a contrôlé des éléments essentiels du véhicule et
du moteur qui sont affectés par une usure normale et qu’il convient de remplacer en
fonction de cette usure.
Or, parmi les éléments qui subissent l’usure au fil du temps figure également la
courroie de distribution. Il s’agit là d’une donnée que le SOCIETE1.), en tant que
professionnel, ne saurait ignorer, ceci d’autant plus que le carnet d’entretien renseigne
sur la fréquence des contrôles ou des remplacements.
Dès lors, même si PERSONNE1.) n’a pas demandé un contrôle ou un remplacement
de la courroie de distribution, il aurait appartenu au SOCIETE1.) de s’enquérir si cette
courroie a bien fait l’objet des contrôles et/ou remplacements nécessaires et, le cas
échéant, de lui conseiller de procéder au remplacement qui, en l’espèce, s’avérait
nécessaire.
En omettant de ce faire et on se contentant d’assumer que le garagiste qui le précédait
a fait le nécessaire, le SOCIETE1.) a violé l’obligation de conseil qui lui incombe.
Ce n’est pas pour autant que PERSONNE1.) pourra prétendre à l’indemnisation de
l’intégralité du préjudice qu’il met en avant.
En effet, en premier lieu et pour des motifs que le tribunal adopte, il y a lieu de rejeter
la demande en indemnisation d’un préjudice moral qui laisse d’être établi.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal rappelle que, dans le contexte de
la violation de l’obligation de conseil, la détermination du préjudice réparable se heurte
à cette observation qu'il n'est pas certain que le cocontractant, même convenablement
informé, aurait modifié son comportement dans un sens lui permettant d'éviter le
dommage. De là, les tribunaux, en dépit de certaines critiques doctrinales, déduisent
le plus souvent qu'il y a lieu de réparer, non l'intégralité du préjudice subi par le
créancier, mais seulement le dommage intermédiaire, et nécessairement inférieur
(Cass. 1re civ., 27 mars 1973 : JurisData ; JCP G 1974, II, 17643, note R. Savatier),
consistant dans la perte de la chance qu'il avait d'éviter le dommage final. (cf
JurisClasseur Civil Code > Art. 1136 à 1145, CONTRATS ET OBLIGATIONS
–
Obligation d'information, n° 87).
Par ailleurs, l’indemnisation de la perte d’une chance est soumise au principe de la
réparation intégrale, mais, comme celui-ci oblige à tenir compte de tous les éléments
du dommage, le tribunal saisi ne peut éviter de prendre en considération l’aléa qui
affecte la réalisation de la chance perdue. C’est pourquoi l’indemnisation est
nécessairement inférieure à celle qui aurait été due pour la perte de l’avantage
escompté si cette perte était survenue alors que cet avantage avait déjà été obtenu
(cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 1009 et s.).
En l’espèce et compte tenu des principes qui précèdent, le tribunal retient que la perte
de la chance d’avoir demandé un remplacement de la courroie de distribution et d’avoir
ainsi évité les dégâts consécutifs survenus au moteur lors de rupture de la courroie
ainsi que les dépenses connexes, est à indemniser par l’allocation d’un montant
forfaitaire de 2.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre
2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Ni la partie appelante, ni la partie intimée n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de
laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de
dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Pour les mêmes motifs, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité
de procédure est à rejeter pour la première instance.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
Même si tel est le cas, il n’en reste pas moins que le SOCIETE1.) est tenu d’une
condamnation au profit de PERSONNE1.), raison pour laquelle les frais et dépens de
l’instance d’appel sont à mettre à charge du SOCIETE1.).
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
partant, par réformation du jugement entrepris,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
sàrl
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 2.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter
du 8 décembre 2010 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en obtention d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de
l’instance d’appel.