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TAL14_139827 Généré par l'IA

Court awards partial damages for loss of chance to avoid engine damage from belt failure.

Numéro de cause TAL14_139827
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's appeal against a liability claim regarding vehicle breakdown. The plaintiff argued for full compensation for engine damage caused by a belt rupture, while the defendant contended the initial repair was sufficient. The court ruled that the plaintiff suffered a loss of chance to prevent further damage, awarding a fixed sum of 2,000 euros for this specific loss.

Regeste Legislator

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Articles 1136 to 1145 of the Civil Code: The court establishes that when a party fails to act to avoid a final damage, they are entitled to compensation for the loss of the chance to prevent that damage, which is necessarily lower than the full value of the avoided loss.

Mots-clés

Généré par l'IA
loss of chance contractual liability vehicle breakdown partial damages engine damage foreseeability mitigation of loss obligation de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1136 to 1145 of the Civil Code
JurisClasseur Civil Code > Art. 1136 à 1145, CONTRATS ET OBLIGATIONS

Jurisprudence citée

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Cass. 1re civ., 27 mars 1973
(Cass. 1re civ., 27 mars 1973 : JurisData ; JCP G 1974, II, 17643, note R.
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 191/2012

Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze

Numéro 139827 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 6 septembre 2011,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), juriste, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

appelant par appel incident,

comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2012.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Barbara TURAN, avocat, en remplacement de Maître Michel

SCHWARTZ, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Laura BRACHMOIND,

avocat, en remplacement de Maître Franca ALLEGRA, avocat constitué, les deux

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Par exploit d’huissier du 8 décembre 2010, PERSONNE1.) a donné citation à la société

à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl à comparaître devant le tribunal de paix

d’Esch-sur-Alzette aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 8.018,04

euros sur base de la responsabilité contractuelle, sinon de la responsabilité délictuelle,

avec les intérêts légaux à partir du 6 septembre 2009, date de l’accident dont il sera

question ci-dessous, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

Le requérant a fait exposer ce qui suit :

« Il est le propriétaire d’un véhicule de marque MEDIA1.), numéro d’immatriculation :

NUMERO2.) depuis le 4 juillet 2008.

Suite à cette acquisition, dès le mois de juillet 2008, sans préjudice quant à la date

exacte, le cité a été mandaté par le requérant afin de procéder à une révision complète

du véhicule, donnant lieu à une facture n°NUMERO3.) datée du 31 juillet 2008.

Le cité s’est également occupé de la révision des 100.000 km et a émis à cette

occasion la facture n°NUMERO4.) du 10 juin 2009.

En date du 6 septembre 2009, soit moins de 3 mois à compter de la révision, le

requérant a été victime d’une panne, suite à la rupture de la courroie de distribution du

véhicule précité. …

En date du 18 septembre 2009, Monsieur PERSONNE2.) du bureau d’Expertise

SOCIETE2.) a procédé à un examen contradictoire du véhicule.

Dans le cadre de son rapport d’expertise du 21 septembre 2009, l’expert constate de

façon non équivoque d’une part que « les dommages au moteur du véhicule de

Monsieur PERSONNE1.) ont pour seule origine la rupture de la courroie de

distribution » et d’autre part que « cette panne aurait été évitée si le remplacement de

la courroie de distribution à 60.000 km suivant les préconisations du constructeur, avait

été effectué ».

Ainsi, il en résulte qu’en omettant à deux reprises, lors des deux révisions effectuées,

de signaler au requérant la nécessité de procéder au remplacement de la courroie de

distribution, le cité a gravement failli à ses obligations contractuelles, sinon délictuelles.

…

Dès lors, il ne peut pas être contesté qu’en l’espèce la responsabilité contractuelle,

sinon délictuelle du cité est engagée, et qu’il lui incombe à ce titre de réparer les

préjudices matériel et moral subis par la partie requérante, évalués sous toutes

réserves et notamment sous réserve d’augmentation comme suit :

- réparation du moteur, selon facture SOCIETE3.)

2.608,32 €

(à l’exclusion du collector d’échappement)

- indemnité d’immobilisation (25€/jour du 07/09-08/01/10)

3.050,00 €

- frais d’envoi d’un moteur de remplacement ne convenant pas

100,00 €

- frais d’expertise

259,72 €

- préjudice moral

2.000,00 € ».

Par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a déclaré la

demande de PERSONNE1.) partiellement fondée et a :

-

condamné la société SOCIETE1.) S.àr.l. à payer à PERSONNE1.) le montant de

5.269,28 euros avec les intérêts légaux à partir du 26 mars 2010 – date de la

première mise en demeure – jusqu’à solde ;

-

dit la demande de PERSONNE1.) en condamnation du montant de 2.000,00 euros

à titre d’indemnisation d’un préjudice moral non fondée ;

-

dit la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de procédure sur

base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée pour le montant

de 300,00 euros,

-

condamné la société SOCIETE1.) S.àr.l. à payer PERSONNE1.) de ce chef la

somme de 300,00 euros.

Pour ce faire, le premier juge a, après avoir cité diverses doctrines et jurisprudences,

notamment retenu que « le garagiste a manqué à son obligation contractuelle de

résultat eu égard à la nature des travaux de révision à effectuer, la partie

défenderesse…ayant eu l’obligation, en tant que professionnelle, de pousser ses

examens plus loin et de conseiller au client profane de faire remplacer ladite courroie

de distribution, même sans y avoir été formellement invitée par PERSONNE1.) ».

De ce jugement, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl (ci-après le

SOCIETE1.)) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 6 septembre 2011.

L’appelant conclut, par réformation du jugement entrepris, à être déchargé des

condamnations prononcées à son encontre par le premier juge et il sollicite l’allocation

d’une indemnité de procédure de 1.500,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de son appel, le SOCIETE1.) confirme qu’il est intervenu à deux reprises sur

le véhicule que PERSONNE1.) avait acheté d’occasion en date du 4 juillet 2008. Ces

interventions ont eu lieu lorsque la voiture affichait un kilométrage de 81.719 km (9

juillet 2008), respectivement de 101.784 km (4 juin 2009). Lors de ce deuxième

passage au garage, il s’agissait « d’effectuer essentiellement la révision prévue par le

constructeur lorsque le véhicule atteint le seuil de 100.000 km ».

A chaque fois, les prestations demandées par PERSONNE1.) et transcrites sur le

système informatique du garage auraient été effectuées.

Le SOCIETE1.) précise que la courroie de distribution, dont la révision n’a pas fait

partie des prestations couvertes par l’accord entre parties et qui se trouve « cachée »

à l’intérieur du moteur, s’est rompue le 17 septembre 2009 alors que le véhicule

affichait un kilométrage de 112.527 km.

Le SOCIETE1.) renvoie au carnet d’entretien par lequel le constructeur SOCIETE4.)

indique clairement que le contrôle de l’usure de la courroie de distribution,

respectivement son remplacement doit se faire dès 60.000 km. Ainsi, il aurait incombé

au précédent propriétaire de veiller au contrôle, sinon au remplacement de la courroie

de distribution. Dans la mesure où ce dernier a omis de ce faire, PERSONNE1.) aurait

dû l’actionner sur le terrain des vices cachés affectant l’objet de la vente au lieu de

rechercher la responsabilité de la partie appelante.

En tout état de cause, le SOCIETE1.) conteste toute responsabilité dans son chef étant

donné que le remplacement de la courroie de distribution n’est prévue par le

constructeur ni pour la révision des 80.000 km, ni pour celle des 100.000 km.

Dans le cadre du contrat d’entreprise que le lie à PERSONNE1.), le SOCIETE1.) serait

tenu de deux obligations.

D’un côté, il y aurait l’obligation de résultat d’effectuer les réparations sur le véhicule

qui ont été convenues entre parties et cette obligation aurait été remplie,

PERSONNE1.) n’ayant jamais demandé à ce que l’appelant procède au contrôle ou

au remplacement de la courroie de distribution. De même, une telle obligation ne

découlerait pas des recommandations du constructeur pour les seuils kilométriques

auxquels le SOCIETE1.) est intervenu sur le véhicule.

D’un autre côté, et au vu du fait que PERSONNE1.) reproche au SOCIETE1.) de ne

pas l’avoir alerté lors des révisions des 80.000 km, respectivement des 100.000 km,

de la nécessité de procéder au remplacement de la courroie de distribution, le

SOCIETE1.) estime qu’il n’a pas violé son obligation de conseil. En effet, d’après le

SOCIETE1.), la jurisprudence exigerait un « lien suffisant entre la réparation effectuée

et celle qui aurait dû être conseillée au client ». Or, en l’espèce, un tel lien suffisant

n’existerait pas étant donné que lors des deux révisions, le SOCIETE1.) « n’est pas

intervenu sur une pièce de la voiture… qui aurait dû l’alerter de l’état de la courroie »,

ceci d’autant plus qu’il s’agit-là d’une pièce qui n’est pas aisément accessible et que

le constructeur ne prévoyait pas le remplacement de la courroie de distribution aux

seuils kilométriques en question.

Le SOCIETE1.) en conclut qu’il « n’a pas manqué à son obligation de conseil dans la

mesure où le véhicule avait, au moment où les révisions ont été faites, atteint des

seuils kilométriques déjà très éloignés de celui lors duquel un contrôle kilométrique est

préconisé par le constructeur et que les interventions faites sur le véhicule n’avaient

aucun rapport avec la courroie de distribution… ».

Pour autant que de besoin, le SOCIETE1.) conteste les montants réclamés en

affirmant que le coût des réparations en relation directe avec la rupture de la courroie

de distribution s’élèverait tout au plus à un montant de 1.251,57 euros HTVA.

Par ailleurs, le taux de l’indemnité d’immobilisation réclamé serait surfait de même que

la durée à prendre en compte. Cette dernière pourrait tout au plus s’élever à un mois

et l’indemnité devrait être réduite à 12,50 euros par jour au lieu des 20,00 euros par

jours réclamés.

Le SOCIETE1.) considère enfin que l’expertise diligentée par la partie adverse a été

inutile dans la mesure où il est évident que les dommages accrus au moteur

proviennent de la rupture de la courroie de distribution. Le SOCIETE1.) s’oppose dès

lors à la prise en compte des frais d’expertise.

PERSONNE1.), de son côté, estime qu’il importe peu de savoir si lui-même, en tant

que profane en la matière, a donné des instructions au SOCIETE1.) quant au

remplacement de la courroie de distribution. Ainsi, il n’aurait jamais donné

d’instructions précises de réparation ou de révision à son garagiste, lui faisant ainsi

confiance de procéder aux interventions nécessaires. En revanche PERSONNE1.)

précise que, d’après les indications du constructeur contenues dans le carnet

d’entretien qui était à la disposition du SOCIETE1.), le remplacement de la courroie de

distribution s’impose tous les 60.000 km, respectivement tous les 3 ans pour le modèle

« MEDIA2.) » en question.

Lors de l’émission de la facture du 4 juin 2009, le véhicule avait 6 ans et plus de 60.000

km de sorte que le SOCIETE1.) aurait dû procéder au remplacement de la courroie de

distribution, violant ainsi son « obligation d’effectuer ce changement ».

Le SOCIETE1.), en n’avertissant pas PERSONNE1.) de la nécessité de ce

remplacement moyennant la mention d’un avis afférant sur la facture, aurait également

violé son devoir de conseil qui lui incombe en tant que professionnel et sa

responsabilité contractuelle serait également engagée à ce titre.

PERSONNE1.) conclut dès lors à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a

retenu la responsabilité du SOCIETE1.) tout en interjetant appel incident aux fins de

se voir allouer l’intégralité des montants réclamés, et notamment l’indemnisation de

son préjudice moral évalué à 2.000,00 euros aux termes de la citation introductive

d’instance.

Enfin, PERSONNE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500,00

euros pour l’instance d’appel.

Le SOCIETE1.) réplique qu’il a effectué toutes les interventions commandées par

PERSONNE1.) et que cette commande résulte de ses fichiers informatiques de même

que des mentions des factures envoyées à PERSONNE1.) qui ont été acceptées par

ce dernier.

Contrairement aux affirmations de PERSONNE1.), le SOCIETE1.) conteste avoir été

en possession des factures émises par le garage auquel le précédent propriétaire avait

confié le véhicule. Ainsi, et compte tenu du fait qu’on pouvait partir du principe que les

révisions devant être effectuées selon le carnet d’entretien avaient été correctement

effectuées, on ne pourrait lui reprocher aucune faute dans l’exécution du contrat

d’entreprise le liant à son client.

Même à supposer que l’on pourrait retenir un manquement à son obligation de conseil,

le SOCIETE1.) donne à considérer que dans un tel cas il n’y a pas lieu de réparer

l’intégralité du dommage subi, mais d’allouer un forfait nécessairement inférieur au titre

de la perte d’une chance qu’avait le client afin de faire réparer son véhicule et d’éviter

ainsi le dommage final. En effet, il ne serait pas certain que le client, même

correctement informé, aurait effectivement consenti aux réparations conseillées.

Avant d’aborder les moyens développés de part et d’autre, le tribunal revient sur les

éléments constants de la cause qui ne font pas l’objet de contestations et qui peuvent

être circonscrits comme suit :

-

Les parties sont liées par un contrat d’entreprise ;

-

Le véhicule SOCIETE4.), dont il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une version dite

« MEDIA2.) » et qui a été acheté d’occasion par PERSONNE1.) en juillet 2008, a

fait l’objet d’une révision de 60.000 km par le « SOCIETE5.) » par le précédent

propriétaire et ensuite des révisions des 80.000 km, respectivement des 100.000

km par le SOCIETE1.) ;

-

Lors d’aucune de ces révisions, la courroie de distribution n’a été remplacée ;

-

Celle-ci s’est rompue lorsque le véhicule avait un kilométrage de 112.500 km en

date du 6 septembre 2009, ce qui a provoqué l’endommagement complet du

moteur;

-

D’après l’expertise SOCIETE2.) du 21 septembre 2009, l’endommagement du

moteur trouve sa cause exclusive dans la rupture de la courroie de distribution et

il aurait pu être évité s’il avait été pourvu au remplacement de la courroie de

distribution à 60.000 km conformément aux recommandations du constructeur.

Il résulte par ailleurs d’une note de bas de page du carnet d’entretien du véhicule que

pour les versions « MEDIA2.) » le remplacement de la courroie de distribution doit être

effectué à 60.000 km ou tous les 3 ans. Or, ceci n’a pas été fait ni par le

« SOCIETE5.) » qui a procédé aux révisions et réparations du véhicule à l’initiative de

son ancien propriétaire, ni par le SOCIETE1.), étant précisé que, lors de la vente du 4

juillet 2008, le véhicule avait un kilométrage d’environ 81.000 km et que sa première

mise en circulation datait de janvier 2003.

Il est dès lors incontestable qu’il

aurait appartenu à l’ancien propriétaire,

respectivement à son garagiste de procéder au remplacement de la courroie de

distribution.

Sur base de cette considération, PERSONNE1.) reproche à « son » garagiste, le

SOCIETE1.), de ne pas avoir procédé au remplacement de la courroie de distribution

alors qu’il lui aurait pourtant confié une mission de « révision complète du véhicule »,

sinon de ne pas lui avoir conseillé pour le moins de ce faire.

Dans le cadre des contrats d’entreprise, les parties doivent déterminer précisément la

nature des travaux à effectuer, éléments essentiels du contrat. La responsabilité du

garagiste sera retenue s'il ne réalise pas l'intervention demandée par le client. En effet,

les juges n'hésitent pas à affirmer que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat

au regard de la réparation qui lui est commandée….Si des travaux complémentaires

s'avèrent nécessaires, le garagiste ne peut les réaliser sans recueillir le consentement

du client. À défaut, la jurisprudence a pu retenir la responsabilité du garagiste sur le

fondement d'un manquement à son obligation de conseil (Cass. 1re civ., 2 mai 2001 :

Juris ; Contrats, conc., consomm. 2001, comm. 132, 2e arrêt, obs. L. Leveneur) alors

pourtant qu'il apparaît que c'est l'accord de volonté sur les réparations effectuées qui

fait défaut (En ce sens, L. Leveneur, obs., préc.) (cf. JurisClasseur Civil Code > Art.

1382 à 1386, Fasc. 385 : GARAGISTE, n° 16 et 17).

En l’espèce, c’est PERSONNE1.) qui prétend que le remplacement de la courroie de

distribution aurait fait partie de la mission confiée au SOCIETE1.). Il lui incombe de

rapporter la preuve de cette affirmation, ce qu’il ne fait pas de sorte qu’il ne saurait

reprocher au SOCIETE6.) de n’avoir exécuté que partiellement le contrat d’entreprise.

Aucune responsabilité ne saurait dès lors être retenue dans le chef du SOCIETE1.)

pour avoir failli à son obligation d’exécuter le contrat d’entreprise conformément aux

instructions du client.

En ce qui concerne la violation du devoir de conseil, il est à noter que la jurisprudence

a mis à la charge du garagiste une obligation contractuelle d'information qui prend la

forme d'un devoir de conseil qui s'exécute après la formation du contrat. Sa

méconnaissance entraîne la responsabilité contractuelle du garagiste et la charge de

la preuve de l'exécution de cette obligation de conseil incombe au garagiste. Cette

solution, déjà ancienne (Cass. 1re civ., 3 nov. 1970, préc.) est désormais conforme au

droit commun du régime du devoir de conseil dont le débiteur doit prouver qu'il l'a

correctement exécuté. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens (cf. op. cit.

n° 41 et 43).

Le garagiste-réparateur doit conseiller son client sur la nature de l'intervention à

réaliser sur le véhicule et ne peut se retrancher derrière les ordres de son client. En

particulier, il doit attirer l'attention de son client sur l'inutilité des travaux demandés

mais aussi sur l'opportunité d'en réaliser d'autres qui n'ont pas été sollicités par celui-

ci mais qui s'avèrent nécessaires (cf. op. cit. n° 44).

Conformément à ce qui a été retenu plus haut, l'obligation de conseil n'implique

cependant pas que le garagiste puisse effectuer une réparation importante, sans

solliciter un accord spécial du client. Le garagiste a toujours l'obligation de recueillir

l'accord du client sur la réparation envisagée après l'avoir informé de l'opportunité de

l'intervention (cf. op. cit. n° 49).

C’est à juste titre que le SOCIETE1.) fait état, dans ce contexte, du critère du « lien

suffisant » dégagé par la jurisprudence. En effet, celle-ci impose l'existence d'un

certain lien entre l'intervention sollicitée par le client et celle que le garagiste aurait dû

conseiller à son client. Le garagiste doit avoir eu l'occasion de s'interroger sur

l'opportunité de la prestation litigieuse. Décider du contraire, c'est imposer au garagiste

une révision générale de tout véhicule confié même en vue d'une intervention mineure.

Or, si le garagiste doit alerter son client sur l'utilité et l'opportunité économique de

procéder à une réparation de nature différente de celle qu'il sollicite, il n'a pas

l'obligation de rechercher si d'autres interventions sont nécessaires (cf. op. cit. n° 51).

En l’espèce, le tribunal retient que le critère du lien suffisant entre la mission

commandée au garagiste et les réparations supplémentaires qui auraient dû être

conseillées au client est rempli.

En effet, il résulte de la facture du 10 juin 2009 émise par le SOCIETE1.) que ce dernier

a effectué la « révision 100.000 km », ce qui comportait notamment la vidange d’huile,

le contrôle et le remplacement des plaquettes de freins et le remplacement des

bougies.

Il s’avère donc que le SOCIETE1.) a contrôlé des éléments essentiels du véhicule et

du moteur qui sont affectés par une usure normale et qu’il convient de remplacer en

fonction de cette usure.

Or, parmi les éléments qui subissent l’usure au fil du temps figure également la

courroie de distribution. Il s’agit là d’une donnée que le SOCIETE1.), en tant que

professionnel, ne saurait ignorer, ceci d’autant plus que le carnet d’entretien renseigne

sur la fréquence des contrôles ou des remplacements.

Dès lors, même si PERSONNE1.) n’a pas demandé un contrôle ou un remplacement

de la courroie de distribution, il aurait appartenu au SOCIETE1.) de s’enquérir si cette

courroie a bien fait l’objet des contrôles et/ou remplacements nécessaires et, le cas

échéant, de lui conseiller de procéder au remplacement qui, en l’espèce, s’avérait

nécessaire.

En omettant de ce faire et on se contentant d’assumer que le garagiste qui le précédait

a fait le nécessaire, le SOCIETE1.) a violé l’obligation de conseil qui lui incombe.

Ce n’est pas pour autant que PERSONNE1.) pourra prétendre à l’indemnisation de

l’intégralité du préjudice qu’il met en avant.

En effet, en premier lieu et pour des motifs que le tribunal adopte, il y a lieu de rejeter

la demande en indemnisation d’un préjudice moral qui laisse d’être établi.

En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal rappelle que, dans le contexte de

la violation de l’obligation de conseil, la détermination du préjudice réparable se heurte

à cette observation qu'il n'est pas certain que le cocontractant, même convenablement

informé, aurait modifié son comportement dans un sens lui permettant d'éviter le

dommage. De là, les tribunaux, en dépit de certaines critiques doctrinales, déduisent

le plus souvent qu'il y a lieu de réparer, non l'intégralité du préjudice subi par le

créancier, mais seulement le dommage intermédiaire, et nécessairement inférieur

(Cass. 1re civ., 27 mars 1973 : JurisData ; JCP G 1974, II, 17643, note R. Savatier),

consistant dans la perte de la chance qu'il avait d'éviter le dommage final. (cf

JurisClasseur Civil Code > Art. 1136 à 1145, CONTRATS ET OBLIGATIONS

–

Obligation d'information, n° 87).

Par ailleurs, l’indemnisation de la perte d’une chance est soumise au principe de la

réparation intégrale, mais, comme celui-ci oblige à tenir compte de tous les éléments

du dommage, le tribunal saisi ne peut éviter de prendre en considération l’aléa qui

affecte la réalisation de la chance perdue. C’est pourquoi l’indemnisation est

nécessairement inférieure à celle qui aurait été due pour la perte de l’avantage

escompté si cette perte était survenue alors que cet avantage avait déjà été obtenu

(cf. G. Ravarani, Responsabilité Civile, 2ième éd. Pasicrisie 2006, n° 1009 et s.).

En l’espèce et compte tenu des principes qui précèdent, le tribunal retient que la perte

de la chance d’avoir demandé un remplacement de la courroie de distribution et d’avoir

ainsi évité les dégâts consécutifs survenus au moteur lors de rupture de la courroie

ainsi que les dépenses connexes, est à indemniser par l’allocation d’un montant

forfaitaire de 2.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre

2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Ni la partie appelante, ni la partie intimée n’ayant justifié en quoi il serait inéquitable de

laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de

dire non fondées leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel.

Pour les mêmes motifs, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité

de procédure est à rejeter pour la première instance.

Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer

partiellement fondé.

Même si tel est le cas, il n’en reste pas moins que le SOCIETE1.) est tenu d’une

condamnation au profit de PERSONNE1.), raison pour laquelle les frais et dépens de

l’instance d’appel sont à mettre à charge du SOCIETE1.).

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé,

partant, par réformation du jugement entrepris,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

sàrl

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 2.000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter

du 8 décembre 2010 jusqu’à solde,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une indemnité de

procédure pour la première instance,

dit non fondées les demandes respectives de PERSONNE1.) et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl en obtention d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl aux frais et dépens de

l’instance d’appel.