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TAL14_139523-suite Généré par l'IA

Appeal dismissed because first-instance judgment was final due to litigation value under 2,000 euros excluding interest.

Numéro de cause TAL14_139523-suite
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the appeal filed by two appellants inadmissible, ruling that the first-instance judgment was rendered in last resort. The appellants argued that including accrued interest would raise the claim value above the 2,000 euro threshold, but the court held that interest cannot be added to determine the litigation value. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the costs of the appellate proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 2 du nouveau code de procédure civile; La valeur du litige ne comprend pas les intérêts échus ou dus au jour de la demande, ce qui rend le jugement en dernier ressort si le principal est inférieur au seuil de compétence.

Mots-clés

Généré par l'IA
litigation value threshold last resort judgment appeal inadmissibility interest exclusion jurisdictional competence prime irrécouvrable calcul du gain assuré arriérés de primes d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 2 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, « en matière civile ou
article 2 du code de procédure civile
La deuxième phrase de l’ancien article 2 du code de procédure civile, qui disposait que

Jurisprudence citée

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TAL 20 janvier 2002, n° 67996 du rôle
TAL 20 janvier 2002, n° 67996 du rôle),
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 188/2012

Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze

Numéro 139523 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé, SOCIETE1.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en

fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 8 août 2011,

sub 1) et 2) comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, déclarée en état de faillite

suivant jugement rendu en date du 21 mars 2011 par le tribunal de commerce de

Luxembourg, ayant été établie à L-ADRESSE3.), représentée par Maître Martine

LAUER, agissant en sa qualité de curateur,

2) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

sub 2) comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2012.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) par l’organe de leur

mandataire Maître Katia AIDARA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, en faillite, par l’organe de

son mandataire Maître Réguia AMIALI, avocat, en remplacement de Maître Martine

LAUER, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) SA par l’organe de son mandataire Maître

David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Revu le jugement rendu en date du 29 mai 2012 par le tribunal de céans.

Les parties appelantes concluent à la recevabilité de leur appel au regard du taux de

ressort de 2.000,00 euros en donnant à considérer qu’outre le principal de 1.963,55

euros, il y aurait lieu de prendre en compte les intérêts échus depuis le jour de

l’accident jusqu’au jour de la demande, partant un montant de 83,82 euros, de manière

à ce que la valeur totale de leur demande se chiffrerait à 2.047,37 euros.

La partie intimée SOCIETE3.) considère que le montant à prendre en considération

pour déterminer le taux du ressort et partant la question de savoir si un jugement est

rendu en premier ou en dernier ressort, s’entend sans la prise en considération des

intérêts échus ou dus depuis le jour de la demande. Même les intérêts, éventuellement

courus avant la demande compris dans le montant de la demande, ne seraient pas à

prendre en considération pour déterminer le montant des prétentions et partant la

question de savoir en quel ressort un jugement est rendu.

L’acte d’appel interjeté par PERSONNE1.) et son assureur serait par conséquent à

déclarer irrecevable.

Pour autant que l’appel serait déclaré recevable, SOCIETE3.), outre les conclusions

déjà actées dans le susdit jugement, conclut à entendre dire que le sinistre litigieux est

exclu de la garantie, en application de l’article 15 e) des conditions générales régissant

le contrat d’assurance souscrit par son assurée SOCIETE2.), en raison des fautes et

négligences commises par celle-ci, consistant dans le défaut de sécurisation du

chantier.

En soulignant que la réouverture des débats a été limitée à la question de la

recevabilité de l’appel, les parties appelantes considèrent que SOCIETE3.) n’a plus le

droit de conclure au fond de l’affaire en invoquant un nouveau moyen ; les

développements relatifs à l’exclusion de garantie devraient partant être écartés des

débats.

La valeur du litige revêt une importance fondamentale non seulement pour déterminer

la compétence d’une juridiction, mais aussi pour l’application du principe du double

degré de juridiction, la possibilité de l’appel dépendant du taux du ressort

(Encyclopédie DALLOZ, Procédure, verbo Appel, édit. mars 1999, n° 95).

Le degré de juridiction est déterminé par les dernières conclusions du demandeur, sur

lesquelles a eu à statuer le jugement frappé d’appel. Ce sont les conclusions prises

en première instance et non les conclusions d’appel qui règlent le point de savoir si le

jugement est rendu en premier ou en dernier ressort (cf. J-C. Wiwinius, Compétence

des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Pas. 28, p. 469).

Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, « en matière civile ou

commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix)

est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge

d’appel jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros ».

La deuxième phrase de l’ancien article 2 du code de procédure civile, qui disposait que

« ces chiffres s’entendent y compris, le cas échéant, les intérêts, arrérages, fruits,

dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande », a été abrogée par la loi

du 11 août 1996 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix.

« La commission juridique a supprimé dans son amendement la deuxième phrase de

l’article 2 du titre préliminaire du code de procédure civile. Actuellement, les intérêts,

arrérages, fruits, dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande sont

compris dans la somme déterminant la valeur du litige. La commission est cependant

d’avis que l’exclusion de ces sommes du montant qui détermine la valeur d’un litige

faciliterait le calcul de cette valeur et permettrait d’éviter, dans quelques rares cas, des

erreurs quant à la compétence des tribunaux » (Travaux parlementaires du projet de

loi portant augmentation du taux de compétence des justices de paix, n°4155-3,

commentaire des amendements).

Le total des prétentions des parties appelantes, se chiffrant en première instance en

principal au montant de 1.963,55 euros auquel les intérêts légaux ne sauraient être

ajoutés pour déterminer la valeur du litige (cf. TAL 20 janvier 2002, n° 67996 du rôle),

il s’ensuit que le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort, de

sorte que l’appel relevé par SOCIETE1.) et PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

vidant le jugement rendu en date du 29 mai 2012 par le tribunal de céans,

déclare irrecevable l’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.) SA et

PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE3.) SA et de la société à

responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,

condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) aux frais et dépens

de l’instance d’appel.