Appeal dismissed because first-instance judgment was final due to litigation value under 2,000 euros excluding interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal filed by two appellants inadmissible, ruling that the first-instance judgment was rendered in last resort. The appellants argued that including accrued interest would raise the claim value above the 2,000 euro threshold, but the court held that interest cannot be added to determine the litigation value. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay the costs of the appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2 du nouveau code de procédure civile; La valeur du litige ne comprend pas les intérêts échus ou dus au jour de la demande, ce qui rend le jugement en dernier ressort si le principal est inférieur au seuil de compétence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 188/2012
Audience publique du mardi, treize novembre deux mille douze
Numéro 139523 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, en abrégé, SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en
fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 8 août 2011,
sub 1) et 2) comparant par Maître Katia AÏDARA, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, déclarée en état de faillite
suivant jugement rendu en date du 21 mars 2011 par le tribunal de commerce de
Luxembourg, ayant été établie à L-ADRESSE3.), représentée par Maître Martine
LAUER, agissant en sa qualité de curateur,
2) la société anonyme SOCIETE3.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimées aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) comparant par Maître Martine LAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
sub 2) comparant par Maître James JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 juillet 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 23 octobre 2012.
Entendu la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE2.) par l’organe de leur
mandataire Maître Katia AIDARA, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, en faillite, par l’organe de
son mandataire Maître Réguia AMIALI, avocat, en remplacement de Maître Martine
LAUER, avocat constitué, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) SA par l’organe de son mandataire Maître
David ONIARCI, avocat, en remplacement de Maître James JUNKER, avocat
constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Revu le jugement rendu en date du 29 mai 2012 par le tribunal de céans.
Les parties appelantes concluent à la recevabilité de leur appel au regard du taux de
ressort de 2.000,00 euros en donnant à considérer qu’outre le principal de 1.963,55
euros, il y aurait lieu de prendre en compte les intérêts échus depuis le jour de
l’accident jusqu’au jour de la demande, partant un montant de 83,82 euros, de manière
à ce que la valeur totale de leur demande se chiffrerait à 2.047,37 euros.
La partie intimée SOCIETE3.) considère que le montant à prendre en considération
pour déterminer le taux du ressort et partant la question de savoir si un jugement est
rendu en premier ou en dernier ressort, s’entend sans la prise en considération des
intérêts échus ou dus depuis le jour de la demande. Même les intérêts, éventuellement
courus avant la demande compris dans le montant de la demande, ne seraient pas à
prendre en considération pour déterminer le montant des prétentions et partant la
question de savoir en quel ressort un jugement est rendu.
L’acte d’appel interjeté par PERSONNE1.) et son assureur serait par conséquent à
déclarer irrecevable.
Pour autant que l’appel serait déclaré recevable, SOCIETE3.), outre les conclusions
déjà actées dans le susdit jugement, conclut à entendre dire que le sinistre litigieux est
exclu de la garantie, en application de l’article 15 e) des conditions générales régissant
le contrat d’assurance souscrit par son assurée SOCIETE2.), en raison des fautes et
négligences commises par celle-ci, consistant dans le défaut de sécurisation du
chantier.
En soulignant que la réouverture des débats a été limitée à la question de la
recevabilité de l’appel, les parties appelantes considèrent que SOCIETE3.) n’a plus le
droit de conclure au fond de l’affaire en invoquant un nouveau moyen ; les
développements relatifs à l’exclusion de garantie devraient partant être écartés des
débats.
La valeur du litige revêt une importance fondamentale non seulement pour déterminer
la compétence d’une juridiction, mais aussi pour l’application du principe du double
degré de juridiction, la possibilité de l’appel dépendant du taux du ressort
(Encyclopédie DALLOZ, Procédure, verbo Appel, édit. mars 1999, n° 95).
Le degré de juridiction est déterminé par les dernières conclusions du demandeur, sur
lesquelles a eu à statuer le jugement frappé d’appel. Ce sont les conclusions prises
en première instance et non les conclusions d’appel qui règlent le point de savoir si le
jugement est rendu en premier ou en dernier ressort (cf. J-C. Wiwinius, Compétence
des juridictions de l’ordre judiciaire en fonction de la valeur du litige, Pas. 28, p. 469).
Aux termes de l’article 2 du nouveau code de procédure civile, « en matière civile ou
commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, il (le juge de paix)
est compétent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 2.000,00 euros et à charge
d’appel jusqu’à la valeur de 10.000,00 euros ».
La deuxième phrase de l’ancien article 2 du code de procédure civile, qui disposait que
« ces chiffres s’entendent y compris, le cas échéant, les intérêts, arrérages, fruits,
dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande », a été abrogée par la loi
du 11 août 1996 portant augmentation du taux de compétence des justices de paix.
« La commission juridique a supprimé dans son amendement la deuxième phrase de
l’article 2 du titre préliminaire du code de procédure civile. Actuellement, les intérêts,
arrérages, fruits, dommages et intérêts échus ou dus au jour de la demande sont
compris dans la somme déterminant la valeur du litige. La commission est cependant
d’avis que l’exclusion de ces sommes du montant qui détermine la valeur d’un litige
faciliterait le calcul de cette valeur et permettrait d’éviter, dans quelques rares cas, des
erreurs quant à la compétence des tribunaux » (Travaux parlementaires du projet de
loi portant augmentation du taux de compétence des justices de paix, n°4155-3,
commentaire des amendements).
Le total des prétentions des parties appelantes, se chiffrant en première instance en
principal au montant de 1.963,55 euros auquel les intérêts légaux ne sauraient être
ajoutés pour déterminer la valeur du litige (cf. TAL 20 janvier 2002, n° 67996 du rôle),
il s’ensuit que le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort, de
sorte que l’appel relevé par SOCIETE1.) et PERSONNE1.) est à déclarer irrecevable.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vidant le jugement rendu en date du 29 mai 2012 par le tribunal de céans,
déclare irrecevable l’appel interjeté par la société anonyme SOCIETE1.) SA et
PERSONNE1.) à l’encontre de la société anonyme SOCIETE3.) SA et de la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl,
condamne la société anonyme SOCIETE1.) SA et PERSONNE1.) aux frais et dépens
de l’instance d’appel.