Appeal dismissed; court rejects criminal appeal on procedural grounds and dismisses civil claim for damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court declared the criminal appeal by the spouses inadmissible and dismissed their civil claim for €30,000 in damages. The spouses alleged that the defendant removed a fence and destroyed fruit trees on their adjacent property without permission. The court rejected the appeal as procedurally improper and found no evidence of malicious intent or gross negligence to support the civil damages request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3, 194 al. 3, 199, 202, 203, 209, 211 du Code d'instruction criminelle; The criminal appeal is inadmissible if not filed within the statutory time limits, and a civil claim for damages fails where the appellant's conduct lacks the requisite malice or gross negligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 518/12 V.
du 13 novembre 2012
(Not. 23696/11/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre
deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1. A.), épouse B.), retraitée, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
2. B.), retraité, né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…)
citants directs, demandeurs au civil, défendeurs par reconvention au civil et
appelants
e t :
C.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
cité direct, défendeur au civil et demandeur par reconvention au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e
chambre correctionnelle, le 29 novembre 2011, sous le numéro 3533/11, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par exploit de l'huissier de justice Yves TAPELLA du 30 août 2011, A.), épouse B.), et B.) ont cité C.) à
comparaître devant le Tribunal correctionnel pour s’entendre condamner du chef d’infraction à l’article 545 du
Code pénal, sinon à l’article 535 du Code pénal, sinon encore du chef d’infraction à l’article 537 du même code.
Au plan civil, les citants directs concluent à voir condamner le cité direct à leur payer le montant de 30.000 euros
du chef des causes sus-énoncées, au titre de leur préjudice matériel et moral subi.
I. Au pénal
1. Les faits
Les époux B.)-A.) font valoir qu’ils sont les propriétaires du terrain référencé sous le numéro cadastral (…),
section A, Commune de (…), et qu’ils habitent dans une maison unifamiliale sise sur ce terrain.
Le terrain des époux B.)-A.) est adjacent au terrain référencé sous le numéro cadastral (…), section A, Commune
de (…), dont C.) est le propriétaire, et sur lequel il a procédé à la construction d’une maison unifamiliale.
Les époux B.)-A.) donnent à considérer que les deux terrains susmentionnés étaient depuis plusieurs années déjà
séparés par une clôture, des piquets en métal ainsi que des points cadastraux officiels, départageant les deux
propriétés. Ils soutiennent que cette ligne séparative correspond aux limites cadastrales.
Le samedi 30 octobre 2010, C.) aurait, sans aucune demande ni autorisation préalable des époux B.)-A.), et alors
que ces derniers se trouvaient à l’étranger, procédé à l’arrachage de la clôture (piquets et grillage) délimitant leur
terrain de celui de C.), sur une longueur d’environ 24 mètres ainsi qu’à l’abattage, au sciage et l’arrachage de
sept arbres fruitiers, et d’une douzaine d’arbustes sauvages d’une hauteur inférieure à deux mètres. Au cours de
cette action, il y aurait également eu endommagement de leur terrain.
C.) ne conteste pas avoir enlevé la clôture qu’il décrit comme ayant été complètement rouillée et dépourvue de
toute utilité de démarcation entre les terrains. Il ne conteste pas non plus avoir procédé à l’abattage d’arbres et
d’arbustes le 30 octobre 2010 mais il soutient avoir été persuadé que la clôture ainsi que la végétation se
trouvaient sur son terrain. Il fait partant conclure à l’irrecevabilité de la demande des époux B.)-A.) étant donné
qu’il n’est pas prouvé en l’espèce que la clôture ainsi que la végétation enlevées était leur propriété.
2. Quant à la recevabilité de la demande
Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut
qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour
exercer l’action civile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se
plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (Cour 10 janvier 1985, P. 26, 247).
Pour que l’action soit recevable, il faut donc que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa
réputation, dans ses biens.
Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé
par l’infraction.
Les époux B.)-A.) s’estiment lésés par l’action d’enlèvement de la clôture séparative ainsi que de l’abattage
d’arbres et d’arbustes entreprise par C.) dans la mesure où il y a procédé sans avoir, au préalable, demandé leur
consentement. En plus les époux B.)-A.) estiment que la clôture et les arbres et arbustes étaient sur leur terrain.
En considérant ce qui précède, les époux B.)-A.) ont un intérêt direct à agir.
La citation directe est donc recevable.
3. En droit
L’article 545 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à
2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou
arraché des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles soient
faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les
limites entre différents héritages.
Cet article vise deux catégories d’infractions. En premier lieu, cet article réprime le fait de, en tout ou en partie,
combler des fossés, couper ou arracher des haies vives ou sèches, détruire des clôtures rurales ou urbaines, de
quelques matériaux qu’elles soient faites. En deuxième lieu, cet article prohibe de déplacer ou supprimer des
bornes, pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre les différents héritages.
Ce texte protège la démarcation des propriétés, il assure également la sécurité des droits qui s’y rattachent en les
garantissant contre toute agression (Cass. fr., 5 août 1926, Bull. crim., numéro 216).
L’article 545 est une disposition générale qui réprime toute destruction de clôture du moment qu’elle est faite
sciemment, avec la volonté de détruire et sans qu’on doive s’arrêter au but ou à l’intention de l’agent; il suffit
donc que l’inculpé ait connu le droit d’autrui et ait néanmoins voulu porter atteinte à ce droit (Cour 3 janvier
1880, P. 1, 613).
Le délit prévu à l’article 545 du Code pénal consiste dans un fait matériel de détérioration, assorti de la
connaissance que la clôture détériorée appartenait ou était à la disposition d’autrui, sans que le mobile auquel
obéit l’auteur de cet acte ait à intervenir autrement que pour expliquer et nuancer sa culpabilité (Trib. Gr. Inst.
Paris, 23 janvier 1968, D., 1958, 579).
En l’espèce, l’enlèvement de la clôture et de la végétation par C.) n’est pas contesté.
Pour rapporter la preuve que C.) savait pertinemment que la clôture et la végétation enlevés figuraient sur leur
terrain, les époux B.)-A.) versent au dossier des extraits du plan cadastral de la Commune de (…), Section A de
(…), contenant la démarcation entre leur parcelle et celle de C.). Ils se réfèrent encore à des photos versées en
cause pour établir que la clôture ainsi que les arbres et arbustes, enlevés par C.), se seraient trouvés sur leur
terrain.
A l’audience publique du 24 octobre 2011, les époux B.)-A.) ont encore demandé l’audition du témoin T1.),
ancien propriétaire d’une parcelle de terre en forme de bande, située entre les deux terrains C.) et B.)-A.). Ce
témoin a déclaré à l’audience que suite à la vente de son terrain en 2007, l’Administration du Cadastre et de la
Topographie avait procédé à un nouveau mesurage des délimitations entre son terrain et celui des époux B.)-A.),
reprenant la démarcation « op hol a mol » telle qu’elle existait jusqu’à cette date, ce que C.) ne pouvait ignorer.
Le Tribunal tient cependant à relever le procès-verbal de la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de
Esch-sur-Alzette, CP Belvaux, du 8 décembre 2010, duquel il ressort que, le même jour, A.), s’est plainte auprès
de la police de ce que C.) aurait détruit des arbres fruitiers et une clôture qui se trouvait sur sa propriété.
Suite à cette plainte, la police est descendue sur les lieux et il s’est avéré que la configuration des lieux ne
permettait pas à l’agent verbalisant de déceler la limite entre le terrain des époux B.)-A.) et celui de C.). L’agent
s’est alors enquis auprès des services communaux qui étaient également dans l’incapacité de lui fournir des
renseignements concrets sur la ligne de démarcation entre les deux terrains.
A l’époque de l’établissement de son rapport, l’agent verbalisant a préconisé une intervention de l’Administration
du Cadastre et de la Topographie afin que soit déterminée avec précision la limite exacte entre les deux terrains.
Si donc, en l’espèce, le fait matériel de détérioration ne fait aucun doute, le Tribunal estime que la connaissance
par C.) que la clôture et la végétation enlevées appartenaient aux époux B.)-A.), n’est pas établie en cause. En
effet, ni les extraits du plan cadastral fournis en cause ni le témoignage de T1.) ne permettent d’éclairer le
Tribunal sur l’endroit exact où se trouvaient la clôture ainsi que la végétation enlevées.
Il en découle que les époux B.)-A.) n’ont pas établi en cause si la clôture et les arbres et arbustes litigieux
arrachés se trouvaient sur leur terrain.
C.) est partant à acquitter de l’infraction de destruction de clôtures, du déplacement ou de la suppression des
bornes et pieds corniers tel que prévu à l’article 545 du Code pénal.
Dans la mesure où la propriété des arbres et arbustes enlevés par C.) laisse d’être établie en l’espèce, il convient
également d’acquitter C.) des infractions prévues aux articles 535 et 537 du Code pénal.
II. Au civil
1. Demande des époux B.)-A.)
Dans leur exploit de citation du 30 août 2011, les époux B.)-A.) se sont constitués parties civiles contre C.) et lui
réclament à titre de réparation de leur préjudice matériel et moral subi, la somme de 30.000 euros.
La demande des citants directs, les époux B.)-A.), est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délais
de la loi.
Eu égard à la décision à intervenir au plan pénal, le Tribunal correctionnel est incompétent pour connaître des
revendications civiles formulées par les citants directs.
2. Demande reconventionnelle de C.)
A l'audience du 24 octobre 2011, le mandataire de C.) a demandé à voir condamner les époux B.)-A.) au
paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code
procédure civile.
N’ayant pas rapporté la preuve de l’iniquité requise par le prédit article, la demande de C.) est à déclarer non
fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
le Tribunal correctionnel de Luxembourg, douzième chambre, statuant contradictoirement, le mandataire du
cité direct entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire des citants directs, des demandeurs
au civil et le mandataire du défendeur au civil entendus en leurs conclusions, et la représentante du Ministère
Public en son réquisitoire,
au pénal
d é c l a r e la citation directe du 30 août 2011 recevable en la forme;
a c q u i t t e C.) des préventions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni
dépens ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge des citants directs ;
au civil
d o n n e a c t e à A.), épouse B.), et B.) de leur constitution de partie civile contre C.);
s e d i t i n c o m p é t e n t pour connaître de la demande civile;
l a i s s e les frais de leur demande civile à charge A.), épouse B.) et B.);
quant à la demande reconventionnelle de C.)
d o n n e a c t e à C.) de sa demande reconventionnelle tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure ;
la d é c l a r e non fondée.
Par application des articles 1, 2, 3, 155, 179, 183, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code
d'instruction criminelle, qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et
prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence
de Michèle FEIDER, substitut du Procureur d’Etat, et de Myriam LUX, greffier, qui, à l'exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 29 décembre 2011 au pénal et au civil par le mandataire des
citants directs, demandeurs au civil et défendeurs par reconvention au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 1er mars 2012, les parties furent
requises de comparaître à l’audience publique du 27 mars 2012 devant la Cour
d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer
sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 20 avril 2012 les parties furent à nouveau requises de
comparaître à l’audience publique du 19 juin 2012, lors de laquelle l’affaire fut
contradictoirement remise à l’audience publique du 16 octobre 2012.
Sur citation du 21 juin 2012 les parties furent requises de comparaître à
l’audience publique du 16 octobre 2012, lors de laquelle Maître Georges
WIRTZ, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des
citants directs, demandeurs au civil et défendeurs par reconvention au civil.
Maître Murielle ZINS, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocats
à la Cour, conclut au nom du cité direct, défendeur au civil et demandeur par
reconvention au civil.
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2012, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date
du 29 décembre 2011, A.) et B.) ont fait relever appel, au pénal et au civil, d’un
jugement contradictoirement rendu le 29 novembre 2011 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la
motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le représentant du ministère public soulève l’irrecevabilité de l’appel au pénal.
Aux termes de l’article 202 du Code d’instruction criminelle les jugements
rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part
de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Le demandeur sur citation directe n’a pas qualité pour exercer cette voie de
recours au pénal.
Le demandeur sur citation directe ne dispose ainsi pas du droit de poursuivre
l’action publique au niveau de l’appel, et ce sans qu’il y ait lieu de distinguer
suivant que le jugement entrepris a ou n’a pas statué au fond.
L’appel au pénal relevé par les citants directs est en conséquence irrecevable.
L’appel au civil, relevé dans les forme et délai de la loi, est par contre
recevable, le demandeur sur citation directe pouvant appeler, dans la limite de
ses intérêts civils, d’une décision qui fait obstacle à la réparation de son
préjudice par le juge répressif.
Le mandataire des demandeurs sur citation directe conclut à la réformation de
la décision entreprise et il demande la condamnation du cité direct et défendeur
au civil C.), du chef d’arrachages de clôture, d’arbres et arbustes sur leur
terrain, à payer la somme de 30.000€ en réparation des préjudices tant
matériel que moral que les demandeurs au civil auraient subis en raison des
faits commis par le défendeur au civil.
A l’appui de leur demande, les demandeurs au civil et appelants font exposer
qu’ils sont les propriétaires d’un terrain référencé sous le numéro cadastral
(…), section A, Commune de (…) qui est adjacent au terrain du défendeur au
civil et intimé, référencé sous le numéro (…), section A, Commune de (…), sur
lequel ce dernier a fait construire une maison unifamiliale.
En date du 30 octobre 2010, alors que les demandeurs au civil auraient été en
vacances, le défendeur au civil aurait arraché la clôture (piquets et grillages)
délimitant leurs terrains sur une longueur d’environ 24 mètres et il aurait
arraché sept arbres fruitiers (Quetsch), ainsi qu’une douzaine d’arbustes
sauvages (pruneliers, aubépines, cornouillers) sur le terrain des consorts B.)-
A.) et endommagé leur terrain.
Le mandataire des appelants se base sur les plans cadastraux et sur des
photos, ainsi que sur des attestations testimoniales aux fins d’établir les
infractions qu’il reproche au défendeur au civil et il offre de prouver par
l’audition de témoins que le défendeur au civil a arraché la clôture séparant sa
propriété de celle de ses voisins et qu’il a arraché les arbres et arbustes sur le
terrain des demandeurs au civil sachant bien qu’il s’agissait du terrain des
voisins. En tout état de cause, la partie C.) aurait dû prévenir les voisins et
s’informer avant d’arracher les plantations et les clôtures.
A l’appui des revendications pécuniaires des demandeurs au civil, leur
mandataire se base sur une expertise établie par Monsieur Jos WEBER,
ingénieur-technicien auprès de l’Administration des Services techniques de
l’Agriculture (service de l’horticulture), sinon il demande l’institution d’une
expertise aux fins de déterminer le dommage subi par les demandeurs au civil.
Le mandataire du défendeur au civil demande la confirmation du jugement
entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande des parties B.)-A.) et il
réfute toute intention méchante ou frauduleuse dans le chef du défendeur au
civil. Si le défendeur au civil reconnaît avoir enlevé des plantations, ce serait
uniquement sur son propre terrain qu’il aurait procédé à l’arrachage des
plantations et au nettoyage du terrain.
S’agissant des clôtures et du contrat d’abornement, dont font état les
demandeurs au civil, le mandataire du défendeur au civil relève qu’il n’y a pas
d’indication selon lesquelles les barrettes figurant sur le plan cadastral
démontreraient les propriétés respectives et, par ailleurs, ce document ne
prouverait pas que C.) aurait arraché des plantations sur le terrain des consorts
B.)-A.).
Le mandataire du défendeur au civil relève encore que le parquet n’a pas agi
en l’espèce, dès lors qu’il s’agirait d’un litige entre voisins et qu’en réalité les
demandeurs au civil reprocheraient à leur voisin la construction de sa maison. Il
n’y aurait pas lieu de réentendre des témoins entendus en première instance
ou par la police, ceux-ci ne pouvant, en tout état de cause, pas donner
d’indications quant à la propriété des terrains litigieux.
Le défendeur au civil aurait beaucoup souffert du litige et de l’acharnement des
voisins et son mandataire demande, sur base de l’article 6-1 du code civil, à se
voir allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire au
montant de 1.500€. En outre, il conviendrait d’allouer une indemnité de
procédure de 2.000€ à l’intimé.
Le mandataire des demandeurs au civil conteste la demande du défendeur au
civil basée sur l’article 6-1 du code civil, de même que l’indemnité de procédure
réclamée.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour
d’appel.
Par citation directe du 30 août 2011, A.) et B.) avaient demandé à voir
condamner le cité direct C.) à leur payer, sur base de l’article 545 du Code
pénal, sinon du chef d’infraction à l’article 535 du Code pénal, sinon encore sur
base de l’article 537 du même code, le montant de 30.000 euros avec les
intérêts légaux à partir du 30 octobre 2010, sinon à partir de la citation directe,
sinon à partir de la décision à intervenir, à titre de réparation du préjudice
matériel et moral subi en raison de l’arrachage de la clôture (piquets et grillage)
délimitant leur terrain de celui de C.), sur une longueur d’environ 24 mètres,
ainsi qu’en raison de l’abattage, du sciage et de l’arrachage de sept arbres
fruitiers, et d’une douzaine d’arbustes sauvages d’une hauteur inférieure à deux
mètres et de l’endommagement de leur terrain.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges
de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour
se réfère, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments
nouveaux.
Il est constant en cause que le défendeur au civil C.) reconnaît avoir procédé à
l’enlèvement de clôture et de plantations, mais il soutient qu’il était persuadé
d’enlever ces clôture et plantations sur son terrain (Rapport du C.P de Belvaux
n° 763 du 18 novembre 2010 : « Ich habe persönlich diese Bäume sowie den
Zaun beseitigt da ich fest davon überzeugt bin, dass diese sich auf meinem
Gebiet befanden ») et (Lettre du 30 mars 2011 : « Afin de vérifier la frontière
exacte j’ai tendu une ficelle entre deux démarcations aux extrémités des
propriétés contiguës et qu’il n’a enlevé que les plantations sur son côté de la
ligne séparatrice »).
Pour constituer les délits de destruction d’arbres ou d’arbustes et de clôtures
visés aux articles 535, 537 et 545 du Code pénal, il faut que la destruction de la
clôture ou des plantations ait été effectuée sciemment, avec la volonté de
détruire, mais sans qu'on doive s'arrêter au but ou à l'intention de l'agent. Il faut
donc, mais il suffit que l'inculpé ait connu le droit d'autrui et ait néanmoins voulu
porter atteinte à ce droit.
Or, à l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel estime que la
connaissance par C.) que la clôture et la végétation ont été enlevées sur le
terrain appartenant aux époux B.)-A.), n’est pas établie en cause.
Il ressort, en effet, de l’attestation de témoignage établie le 14 juin 2012 par
T2.), géomètre auprès de l’Administration du Cadastre et de la Topographie,
versée en cause par les appelants, que la limite fixée suivant contrat
d’abornement du 4 décembre 2007 entre les parcelles (…) et (…) a été
effectuée par les soins du témoin et matérialisée sur le terrain par un tuyau au
point A, un poteau clôture point B, un clou point C, un poteau point D et un
piquet en fer au point E, ces points ayant été levés et pouvant être réimplantés
à tout moment au même endroit au cas où ces points-limites auraient été
arrachés. Le géomètre explique encore que les lignes reprises sur le plan du
contrat d’abornement avec les petites barrettes perpendiculaires indiquées sur
le mesurage n°3032 à la limite A-B-C-D représentent le signe conventionnel,
mais il n’y a aucune indication à cet égard dans le contrat d’abornement et les
plans y annexés.
Le témoin T2.) retient encore que « Etant donné qu’il n’est pas de la mission du
Cadastre de lever des arbres, il est impossible au soussigné de constater si
des arbres ont été enlevés. Seulement si des traces d’arbre seraient encore
visibles sur le terrain, il serait possible après un lever de voir quel côté de la
limite ces arbres se trouvaient. Si cependant aucune trace de ces arbres n’est
visible actuellement, comment voulez-vous que le soussigné se prononce sur la
propriété de ces arbres arrachés étant donné qu’ils n’ont pas été levés lors du
mesurage en 2007».
La police, auprès de laquelle les demandeurs au civil avaient déposé plainte, a
procédé à une enquête, mais il n’y a pas eu de suites pénales de l’affaire étant
donné qu’il n’a pas été possible de déterminer exactement où les clôture et
plantations ont été arrachées et que C.) aurait agi avec l’intention de détruire le
bien d’autrui.
Ainsi, ni les photos versées en cause, ni les attestations testimoniales ne
permettent de déduire que C.) aurait sciemment détruit les clôture et
plantations des consorts B.)-A.) et porter atteinte à leur droit. En effet, les
photos ne permettent pas de situer l’emplacement exact d’arbres fruitiers et
d’arbustes sur le terrain des demandeurs au civil qui auraient été enlevés.
S’agissant de la clôture, le témoin T1.) a indiqué lors de l’audience du 24
octobre 2011 qu’elle se trouvait « op Hol a Mol » tandis que les témoins
oculaires ont donné des indications très imprécises quant au nombre et à la
taille des plantations enlevées. Leur seul avis selon lequel les arbres et
plantations enlevées par C.) se trouvaient sur le terrain des consorts B.)-A.), ne
saurait par conséquent constituer la preuve que C.) a, en connaissance de
cause, arraché la clôture et des plantations sur le terrain d’autrui, en
l’occurrence celui des demandeurs au civil.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans ses dispositions
civiles sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’audition de témoins et par voie
d’expertise.
Quant à la demande basée sur l’article 6-1 du code civil elle est à rejeter. En
effet, les voies de recours sont ouvertes aux justiciables pour leur donner une
garantie contre les risques d’erreur ou d’injustice pouvant entacher une
décision judiciaire. Si elles ont à l’évidence pour conséquence d’allonger le
procès et d’occasionner des frais supplémentaires elles ne peuvent être
considérées comme abusives, voire encore comme vexatoires, que si elles ne
sont utilisées qu’à des fins purement dilatoires, et si l’appelant a commis un
abus de droit en agissant de mauvaise foi et de façon téméraire. L’appelant,
dont l’appel est rejeté, ne peut, de ce seul fait, être condamné à des
dommages-intérêts et, en l’espèce, il n’a pas été établi par l’intimé que l’appel
des demandeurs au civil a constitué un acte de malice ou de mauvaise foi ou
une erreur grossière équipollente au dol ou que les appelants ont agi avec une
légèreté blâmable.
Il serait, par contre, inéquitable de laisser à charge de l’intimé l’intégralité des
frais non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer en instance d’appel pour
y défendre ses droits de sorte que la Cour lui alloue une indemnité de
procédure de 750 €.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant contradictoirement, les citants directs, demandeurs au civil et
défendeurs par reconvention au civil, le cité direct, défendeur au civil et
demandeur par reconvention au civil entendus en leurs conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare l’appel au pénal des citants directs A.) et B.) irrecevable;
déclare l’appel au civil des demandeurs au civil recevable;
dit cet appel non fondé;
confirme la décision entreprise en ses dispositions statuant au civil;
rejette la demande de C.) en indemnisation sur base de l’article 6-1 du code
civil;
déclare la demande de C.) en allocation d’une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel fondée à concurrence de sept cent cinquante euros (750€);
condamne les citants directs et demandeurs au civil A.) et B.) à payer à C.)
une indemnité de procédure de sept cent cinquante euros (750€);
condamne les citants directs et demandeurs au civil A.) et B.) aux frais de
l’intervention du ministère public dans la présente instance, ces frais liquidés à
80,60 €;
laisse aux demandeurs au civil A.) et B.) les frais de leur demande civile
dirigée contre C.) en instance d’appel.
Par application des articles 3, 194, alinéa 3, 199, 202, 203, 209 et 211 du Code
d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN,
premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé
le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de
chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de
Madame Cornelia SCHMIT, greffier.