Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-517a Généré par l'IA

Court partially acquits defendant of fraud, reduces sentence, and dismisses civil procedural fee claim due to retroactivity.

Numéro de cause CA5-517a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court partially acquitted the defendant of fraud charges, reducing the prison term to six months with a suspended sentence and lowering the fine. The civil claim for procedural fees was dismissed because the relevant law only applies to offenses occurring after January 1, 2010. Consequently, the defendant was ordered to pay the costs of the appeal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 194, al. 3 c.i.c.; Article 34 of the Law of 6 October 2009: Procedural fee awards under Article 194 of the Code of Criminal Instruction are inapplicable to offenses predating the law's entry into force on January 1, 2010.

Mots-clés

Généré par l'IA
procedural fee award retroactivity of law fraud by false debt suspended sentence civil claim dismissal appellate court decision costs of appeal enquête pour faux titres

Dispositions légales citées

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Article 194, alinéa 3 du code d'instruction criminelle
La demande tendant à voir condamner P.1.) au paiement des frais d’avocat (862,50 euros + 920 euros) exposés pour la présente instance sont à allouer sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.
Loi du 6 octobre 2009
Article 34 de la loi du 6 octobre 2009
Article 196 du code pénal
En l’espèce, une reconnaissance de dette est à qualifier de document protégé par l’article 196 du Code pénal.
Article 214 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de l’article 214 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle.
Articles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de l’article 214 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle.
article 196 du Code pénal
En l’espèce, une reconnaissance de dette est à qualifier de document protégé par l’article 196 du Code pénal.
article 496 du Code pénal
L’analyse des termes « fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges » de l’article 496 du Code pénal révèle un caractère général et absolu.
article 65 du Code pénal
Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l’article 65 du Code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.
article 214 du code pénal
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de l’article 214 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 517/12 V. du 13 novembre 2012 (Not. 5464/07/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize novembre deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), invalide, né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :

PC.1.), demeurant à F-(…)

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil P.1.), préqualifié demanderesse au civil __________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 27 mars 2012, sous le numéro 1340/12, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l’ordonnance de renvoi numéro 875/11 du 4 mai 2011 de la Chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Vu la citation à prévenu du 14 septembre 2011 régulièrement notifiée à P.1.).

Vu rapport d’expertise de l’expert Denis KLEIN du 3 octobre 2009.

Vu le rapport de contre-expertise de l’expert Robert ASSEL du 4 septembre 2010.

Vu l’instruction menée en cause.

Au pénal

Le Ministère Public reproche à P.1.) :

1) dans la période du 22 novembre 2005 au 21 août 2006 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Luxembourg 17-19, rue du Nord, bâtiment de la Justice de Paix, d’avoir rédigé de ses popres mains et à son profit une reconnaissance de dette datée au 22 novembre 2005 portant sur un montant de 10.000 euros, commençant par les termes « Luxembourg, le 22/11/2005 … » et se terminant par les mots « … à ma charge exclusive les intérêts nés de c’est Prêt. », et l’avoir signé en lieu et place de la prétendue débitrice PC.1.) et d’avoir fait remettre ladite reconnaissance de dette falsifiée par le biais de son avocat en tant que pièce probante au Tribunal de Paix, dans le cadre d’une affaire de saisie-arrêt spéciale ;

2) dans la période du 17 août 2006 au 21 août 2006, à Luxembourg, 17-19, rue du Nord, bâtiment de la Justice de Paix, principalement, dans le but d’obtenir, dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt spéciale, une décision judiciaire lui permettant de saisir le salaire de PC.1.), avoir sciemment trompé le juge de paix par la production de la fausse reconnaissance de dette visée sub 1) et l’avoir ainsi amené à délivrer une ordonnance de saisie-arrêt spéciale numéro L-SA-130823/06 du 21 août 2006, subsidiairement, dans le but d’obtenir, dans le cadre d’un procédure de saisie-arrêt spéciale, une décision judiciaire lui permettant de saisir le salaire de PC.1.), avoir sciemment tenté de tromper le juge de paix par la production de la fausse reconnaissance de dette visée sub 1).

Le 21 août 2006, P.1.) a présenté au juge de paix de Luxembourg une requête en saisie-arrêt spéciale dirigée contre PC.1.) pour un montant de 877,48 euros du chef d’une reconnaissance de dette. Le même jour le juge de paix a rendu sur base de cette requête une ordonnance portant le numéro L-SA- 130823/06.

Par courrier du 12 septembre 2006 le mandataire de PC.1.) a sollicité la convocation des intéressés à l’audience au motif que la somme alléguée par P.1.) n’est pas due et qu’aucune reconnaissance de dette n’a été signée en sa faveur.

Par courrier du 12 mars 2007 PC.1.) a déposé plainte contre P.1.) pour faux et usage de faux.

Le 3 octobre 2009 l’expert Denis KLEIN nommé par le juge d’instruction afin de procéder à l’analyse de la reconnaissance de dette, datée au 22 novembre 2005 et ayant servi de pièce à la requête en saisie-arrêt, est arrivé à la conclusion que les mentions manuscrites, y compris la signature de la reconnaissance de dette litigieuse émanent de la main d’un seul et unique scripteur, P.1.). La signature de question est manifestement un faux par imitation servile du paraphe authentique de PC.1.). Cette dernière est sans conteste à mettre hors de cause, elle n’est en aucun cas l’auteur des mentions manuscrites de question, encore moins de la signature.

Sur demande de la part du mandataire de P.1.), le juge d’instruction a chargé l’expert Robert ASSEL de procéder à une contre-expertise. Ce dernier arrive dans son rapport d’expertise du 4 septembre 2010 à la conclusion que la signature renseignée sur la reconnaissance de dette est avec une probabilité proche de la certitude (« mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ») une falsification. L’expert Robert ASSEL est cependant d’avis qu’il n’est pas établi que la signature a été

falsifiée par P.1.), alors que dans le cas d’une falsification par imitation l’auteur d’un telle falsification

n’est en principe pas identifiable au vu de l’absence respectivement du nombre limité de caractéristiques de l’écriture du faussaire se retrouvant dans une telle écriture (« … da bei der möglichst genauen Imitation einer Vorlage kaum Eigenheiten aus der Schrift des Fälschers einfliessen »).

Tant devant les agents verbalisants que devant le juge d’instruction P.1.) a déclaré qu’il est certes l’auteur des mentions manuscrites de la reconnaissance de dette, mais que la signature émane de PC.1.), qui l’aurait apposée en sa présence sur le document litigieux.

En droit

- quant aux infractions de faux et d’usage de faux

L’infraction de faux en écritures suppose la réunion des quatre conditions suivantes :

1) un écrit protégé au sens de la loi pénale 2) une altération de la vérité 3) une intention frauduleuse ou un dessein de nuire 4) un préjudice ou une possibilité de préjudice.

En l’espèce, une reconnaissance de dette est à qualifier de document protégé par l’article 196 du Code pénal.

Il y a eu altération de la vérité alors que PC.1.) n’a pas signé ladite reconnaissance de dette. Il y a également lieu de remarquer que la réalité de la remise de la somme de 10.000 euros ainsi que la réalité de l’engagement de PC.1.) de rembourser ladite somme laissent d’être établies.

En effet, aucun des témoins n’a assisté à la remise de l’argent ou à la signature de la reconnaissance de dette. Le témoin T.1.) n’a fait état que de ouï-dires en ce qui concerne la signature de la reconnaissance de dette. Le seul élément en relation avec la somme de 10.000 euros est le fait que lors d’un repas PC.1.) aurait déclaré que des rénovations qu’elle aurait prévu de faire effectuer au Portugal auraient été rendus possibles grâce au prêt accordé par la banque à son ami « P.1.) ».

Le témoin T.2.), a lors de son audition par les agents verbalisants, déclaré qu’il n’aurait donné aucun conseil à P.1.), son ex-beaufrère et à PC.1.) en relation avec le projet de rénovation au Portugal. Ce serait d’ailleurs P.1.) qui aurait commencé à parler de la somme de 10.000 euros qui serait nécessaire pour faire les travaux. Ce même témoin a cependant déclaré au juge d’instruction, qu’étant donné qu’il avait des connaissances en matière de construction que c’était lui qui aurait dit qu’il faudrait calculer avec la somme de 10.000 euros. A l’audience publique, il a été dans l’impossibilité de préciser la nature des travaux et l’endroit de réalisation des travaux qui lui auraient permis d’arriver à une évaluation de 10.000 euros.

En ce qui concerne l’élément moral, il est requis que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Par intention frauduleuse on entend le dessein de se procurer à soi-même ou de

procurer à autrui un profit ou un avantage illicites, étant précisé qu’il suffit que le profit ou l’avantage ait

été recherché par le moyen illicite du faux en écritures (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du code pénal, T.III no240, p.230-231).

L’intention frauduleuse porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette fin.

L’intention frauduleuse existe lorsque, par altération de la vérité dans un écrit, on cherche à obtenir un avantage ou un profit, de quelque nature qu’il soit, que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées (Cour, 9 janvier 1989, P. XXVII, 306).

En l’espèce, P.1.) soutient que l’intention délictueuse fait défaut.

Au vu des conclusions des experts et notamment des conclusions de l’expert Robert ASSEL, il n’est pas établi à l’abri de tout doute que P.1.) a lui-même imité la signature de PC.1.). Il n’y a dès lors pas lieu de retenir ce chef d’accusation à son encontre.

Il résulte cependant à l’abri de tout doute que c’est P.1.) lui-même qui a rédigé la reconnaissance de dette. Il y a lieu de rappeler que les mentions y renseignées laissent d’être établies et sont formellement contestées par la supposée partie débitrice. Il y a finalement lieu de rappeler que P.1.) a tout au long de la procédure soutenu que PC.1.) aurait signé la reconnaissance de dette en sa présence.

Le fait que le prévenu a altéré volontairement la vérité et l’intégrité de l’écrit pour obtenir l’avantage

escompté constitue l’intention frauduleuse.

Pour constituer un faux punissable, l’altération de la vérité dans un écrit doit avoir causé ou avoir pu causer un préjudice. Cette condition est réalisée alors qu’une saisie sur les salaires de PC.1.) a été effectuée sur base de la fausse reconnaissance de dettes.

Les éléments constitutifs des infractions de faux et d’usage de faux sont dès lors réunis, alors que le mandataire de P.1.) a fait état de la reconnaissance de dette auprès du juge de paix pour présenter sa requête de saisie-arrêt.

- quant aux infractions d’escroquerie à jugement respectivement de tentative d’escroquerie à jugement

Le Ministère Public reproche à P.1.), principalement, dans le but d’obtenir, dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt spéciale, une décision judiciaire lui permettant de saisir le salaire de PC.1.), avoir sciemment trompé le juge de paix par la production de la fausse reconnaissance de dette visée sub 1) et l’avoir ainsi amené à délivrer une ordonnance de saisie-arrêt spéciale numéro L-SA- 130823/06 du 21 août 2006, subsidiairement, dans le but d’obtenir, dans le cadre d’un procédure de saisie-arrêt spéciale, une décision judiciaire lui permettant de saisir le salaire de PC.1.), avoir sciemment tenté de tromper le juge de paix par la production de la fausse reconnaissance de dette visée sub 1).

L’escroquerie par voie judiciaire est une forme d’escroquerie qui « consiste en ce qu’un plaideur, en utilisant en justice des manœuvres frauduleuses, soit parvenu à surprendre la religion du juge et à provoquer ainsi une décision dont l’effet a été pour son adversaire une remise indue » (RPDB, complément t. IV, verbo escroquerie).

L’escroquerie requiert trois éléments constitutifs :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

Il résulte de l’instruction menée en cause qu’il y a en l’espèce eu manœuvres frauduleuses, à savoir la fabrication et l’usage d’une fausse reconnaissance de dette.

L’analyse des termes « fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges » de l’article 496 du Code pénal révèle un caractère général et absolu. Leur interprétation plus large doit embrasser tous les actes dont peut résulter un lien de droit à l’aide duquel un préjudice peut être porté à la fortune d’autrui, et tous les faits juridiques qui créent un lien de droit ou qui le dissolvent. Le résultat poursuivi, en l’espèce, est une décision de justice, un « acte », un instrumentum constatant l’existence d’un droit, acte tellement décisif que, dès sa naissance, il peut emporter la réalisation définitive du délit (voir T.corr. Grasse, 25 octobre 1933, Gaz.Pal. 1933, 2, 980).

Il y a dès lors remise d’une chose protégée par l’article 496 du Code pénal.

Il faut en dernier lieu que l’auteur ait eu l’intention de s’approprier le bien d’autrui, il faut dès lors un dol

spécial.

En l’espèce, il est établi au vu de tout ce qui précède que P.1.) avait dans l’intention de s’approprier le

bien d’autrui, à savoir des fonds appartenant à PC.1.).

Il en résulte dès lors que P.1.) est convaincu :

comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) dans la période du 22 novembre 2005 au 21 août 2006, 17-19, rue du Nord, bâtiment de la Justice de Paix,

dans une intention frauduleuse, d’avoir commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions,

dans une intention frauduleuse, d’avoir fait usage d’un faux commis en écritures privées par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir rédigé de ses propres mains et à son profit une reconnaissance de dette datée au 22 novembre 2005 portant sur un montant de 10.000 euros, commençant par les termes « Luxembourg, le 22 novembre 2005… » et se terminant par les mots « …a ma charge exclusive les intérêts nées de c’est Prét. », et d’avoir fait remettre ladite reconnaissance de dette falsifiée par le biais de son avocat en tant que pièce probante au Tribunal de Paix dans le cadre d’une affaire de saisie-arrêt spéciale ;

2) dans la période du 17 août 2006 au 21 août 2006 à Luxembourg, 17-19, rue du Nord, bâtiment de la Justice de Paix,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, de s’être fait remettre une obligation, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire,

en l’espèce, dans le but d’obtenir, dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt spéciale, une décision judiciaire lui permettant de saisir le salaire de PC.1.), d’avoir sciemment trompé le juge de paix par la production de la fausse reconnaissance de dette visée sub 1) et de l’avoir ainsi amené à délivrer une ordonnance de saisie-arrêt spéciale numéro L-SA-130823/06/ du 21 août 2006.

Lorsque l’usage de faux a été commis par l’auteur de la pièce fausse, l’usage de faux n’est que la consommation du faux lui-même. Le faux et l’usage de faux ne constituent dans ce cas qu’un seul délit continué. L’infraction continuée est constituée par la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d’une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en droit. Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi par l’agent, ne tendent qu’à la réalisation d’une seule et unique situation délictueuse. Ces

faits multiples ne constituent donc qu’une infraction unique (cf. Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, T. 1, n°148).

Les infractions retenues sub 1) (faux et usage de faux) ne constituent qu'une même infraction dès lors que le fait d'usage émane de l'auteur de la falsification et que l'usage de faux se confond avec l'infraction de faux.

La notion de concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P. XXVII, sommaire, p. 91 n°10).

Les infractions de faux, d’usage de faux et d’escroquerie ont été commises dans une intention et un but délictuel uniques; par extension de l’article 65 du Code pénal une seule peine sera prononcée qui correspond à la peine la plus forte.

La gravité des infractions commises justifie la condamnation du prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.500 euros.

P.1.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du tribunal; il échet en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu de confisquer la reconnaissance de dette falsifiée saisie par procès-verbal numéro 219/2007 du 28 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale SREC Capellen.

Au civil

A l’audience publique du 5 mars 2012 Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le tribunal est compétent pour connaître de la demande en réparation du préjudice subi, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de P.1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel et moral.

A titre de préjudice matériel PC.1.) réclame les frais d’avocat exposés tant pour la procédure de saisie-arrêt que pour la présente instance.

Les frais d’avocat pour la procédure de saisie-arrêt (336 euros + 460 euros) n’étant pas contestés il y a lieu de faire droit à sa demande.

La demande tendant à voir condamner P.1.) au paiement des frais d’avocat (862,50 euros + 920 euros) exposés pour la présente instance sont à allouer sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle.

En ce qui concerne le préjudice moral, au vu des éléments de l’espèce le tribunal fixe ce chef de préjudice ex aequo et bono au montant de 3.000 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de P.1.) entendu en ses explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

Au pénal :

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois et

à une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 326,47 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation de la reconnaissance de dette falsifiée saisie par procès-verbal numéro 219/2007 du 28 septembre 2007 de la Police Grand-Ducale SREC Capellen ;

Au civil :

d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.) ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;

d i t la demande fondée pour le montant de sept cent quatre-vingt seize (796) euros en ce qui concerne l’indemnisation de son préjudice matériel, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de sept cent quatre-vingt seize (796) euros ;

d i t la demande fondée ex aequo et bono pour le montant de trois mille (3.000) euros pour le préjudice moral;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de trois mille (3.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 21 août 2006, jour des faits, jusqu’à solde;

d i t la demande fondée pour le montant de mille sept cent quatre-vingt deux euros et cinquante cents (1.782,50) euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle ;

c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) le montant de mille sept cent quatre-vingt deux euros et cinquante cents (1782,50) sur base de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle ;

c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66, 196, 197 et 496 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Henri BECKER, premier juge-président, Daniel LINDEN, premier juge, et Christian ENGEL, juge-délégué, et prononcé par le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence d’Anouk BAUER, attachée de Justice, et de Tahnee WAGNER, greffière assumée, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 27 avril 2012 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 30 avril 2012 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 6 août 2012, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2012 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.

Maître Sébastien LANOUE, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Monsieur le premier avocat général John PETRY, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 novembre 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 avril 2012 P.1.) a fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement rendu contradictoirement le 27 mars 2012 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration d’appel notifiée le 30 avril 2012 le Procureur d’Etat a relevé appel du jugement précité dans les formes de l’article 203, alinéa 5 du code d’instruction criminelle.

Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la loi.

Le mandataire de l’appelant demande, à titre liminaire, l’audition de deux témoins qui n’auraient pas pu témoigner en première instance, en l’occurrence A.) et T.1.), aux fins d’établir que : « Madame PC.1.) préqualifiée a, dans le courant de l’année 2005 sans préjudice quant à une date plus exacte, exprimé le besoin d’obtenir un prêt de 10.000€ afin d’effectuer des travaux dans sa maison au Portugal. Prêt qu’elle ne pouvait pas obtenir auprès des organismes bancaires ou de crédit, en raison de sa situation professionnelle précaire. Madame PC.1.) a par la suite confirmé que cette somme lui a finalement été prêtée par Monsieur P.1.) prédit, et qu’elle a effectivement reçu cet argent de la part de Monsieur P.1.). »

Tant le mandataire de la demanderesse au civil que le représentant du ministère public s’opposent à l’audition des témoins.

Lors de l’audience du 23 octobre 2012, la Cour d’appel a joint l’incident au fond.

A l’appui de son appel, le prévenu expose qu’il a eu une relation intime avec PC.1.) et qu’il lui a prêté la somme de 10.000 euros pour qu’elle puisse les investir dans des travaux à un immeuble au Portugal. Il aurait été entendu que l’argent devrait être remboursé et à la fin de leur relation il aurait réclamé cette somme qu’elle aurait refusé de lui rendre de sorte qu’il aurait été obligé de procéder par la voie judiciaire.

Le prévenu reconnaît que c’est lui qui a écrit le texte de la reconnaissance de dette, mais elle l’aurait signée en sa présence. Il ne pourrait indiquer si c’est elle qui aurait falsifié sa propre signature alors qu’elle aurait été déçue qu’il procède par une saisie-arrêt, mais le prévenu conteste avoir confectionné et fait usage d’un faux, ainsi qu’une tentative d’escroquerie à jugement, dès lors que l’argent lui serait dû et PC.1.) devrait reconnaître ce fait.

Le mandataire de l’appelant P.1.) relève qu’au moment où le prévenu a prêté la somme de 10.000€ à PC.1.), il lui était impossible de se procurer un écrit en raison de la relation amoureuse des deux personnes. Le prévenu pourrait cependant établir par des pièces versées en cause que le 22 novembre 2005, il a emprunté la somme de 10.000€ en Belgique et qu’il rembourserait cette somme par des mensualités de 219,37€.

Les préventions de faux et d’usage de faux ne seraient pas données en l’espèce, dès lors qu’il n’y aurait pas altération de la vérité, la reconnaissance de dette correspondant à la réalité du prêt effectué et à l’engagement de la demanderesse au civil de le rembourser. Les deux témoins à entendre pourraient confirmer cet état des choses, dès lors que T.1.) aurait été présent lorsque PC.1.) aurait sollicité l’argent sans l’obtenir et que A.) pourrait attester que PC.1.) lui a dit avoir reçu les 10.000€ de la part de son ami P.1.).

Selon le mandataire du prévenu, l’écrit présenté par le prévenu ne saurait, en conséquence, constituer un faux et il n’y aurait ni fabrication, ni usage de faux, ni escroquerie à jugement dès lors qu’il n’y aurait aucune intention frauduleuse de la part de P.1.), l’écrit correspondant à la réalité du prêt effectué, qui serait à rembourser.

Le mandataire du prévenu demande, en conséquence, l’acquittement de P.1.) de toutes les préventions libellées à sa charge, les conditions légales à l’existence d’un faux et son usage n’étant pas données en l’espèce et par voie de conséquence il n’y aurait pas non plus tentative d’escroquerie à jugement.

Le mandataire de la demanderesse au civil estime qu’il y a lieu de rejeter la demande d’audition de témoins, dès lors que l’offre de preuve formulée à cet égard manquerait de précision quant aux circonstances de lieu et de temps et ne serait pas pertinente.

Il ressortirait clairement des expertises graphologiques effectuées en cause que la signature apposée sur la reconnaissance de dette présentée en justice par le prévenu ne serait pas celle de PC.1.) et le prévenu aurait constamment changé de version prétendant d’abord que la demanderesse au civil aurait écrit la reconnaissance de dette, puis qu’elle l’aurait seulement signée. Le mandataire de la demanderesse au civil conteste encore que PC.1.) ait emprunté de l’argent au défendeur au civil et qu’elle ait fait procéder à des travaux dans des immeubles au Portugal.

Le représentant du ministère public estime que l’on est en présence d’une affaire assez compliquée. D’abord, les experts seraient unanimes pour dire que la signature sur la reconnaissance de dette litigieuse n’est pas celle de la demanderesse au civil PC.1.), mais ils ne seraient plus d’accord quant à l’auteur de la signature.

Ensuite, les attestations testimoniales versées en cause accréditeraient la thèse selon laquelle PC.1.) a bien reçu de la part du prévenu un prêt de 10.000€. Cependant les témoins ne pourraient rien dire sur les circonstances de l’établissement et de la signature de la reconnaissance de dette et l’offre de preuve ne serait pas pertinente pour établir l’absence ou l’existence du faux.

Concernant le prêt et le texte de la reconnaissance de dette, ceux–ci pourraient correspondre à la vérité, mais la signature ferait problème en ce qu’il ne serait pas établi, à l’abri de tout doute que c’est le prévenu qui a falsifié la signature de PC.1.), de sorte qu’il y aurait un doute quant à l’établissement du faux au sens de l’article 196 du code pénal.

Par contre, selon le représentant du ministère public, il ressortirait clairement du dossier que PC.1.) a refusé la reconnaissance de dette et le prévenu aurait commis un usage de faux en utilisant une écriture avec une signature contrefaite. Il s’agirait donc bien d’un faux matériel en ce qu’il comporterait une altération de la vérité dans la mesure où la demanderesse au civil n’aurait pas signé la reconnaissance de dette et qu’elle n’aurait donc pas souscrit au contenu de l’écrit. La reconnaissance de dette aurait été utilisée par le prévenu pour lui faciliter la preuve de sa créance alléguée et donc pour lui fournir un avantage, de sorte que l’intention frauduleuse serait également donnée dans le chef du prévenu qui aurait toujours affirmé qu’il s’agissait de la signature de PC.1.), malgré le fait qu’il devait savoir qu’elle n’avait pas signé.

La prévention d’escroquerie à jugement serait en conséquence également établie, les conditions de l’escroquerie étant données en l’espèce, et le représentant du ministère public demande la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne la prévention d’infraction à l’article 196 du code pénal de laquelle il y aurait lieu d’acquitter le prévenu.

Le représentant du ministère public ne s’oppose pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, à une réduction de la peine de prison.

La Cour se rapporte, en ce qui concerne les faits à la base de l’affaire, à la relation contenue dans la motivation du jugement entrepris, s’agissant plus particulièrement de la procédure de saisie-arrêt dirigée par P.1.) à l’encontre de PC.1.) et des expertises graphologiques effectuées dans le cadre de la plainte pour faux et usage de faux faite par PC.1.) à l’encontre du prévenu.

Elle se rallie, de même, aux considérations en droit des juges de première instance quant aux éléments constitutifs de l’infraction de faux et d’usage de faux reprochées au prévenu, le contrôle à effectuer en matière de faux en écritures portant sur l'exigence d'un écrit, l'acte d'altération, la possibilité de préjudice et l'intention frauduleuse.

En l’espèce, la reconnaissance de dette datée au 22 novembre 2005, dont a fait usage le prévenu au cours du procès civil relatif à une procédure de saisiearrêt l’opposant à PC.1.), constitue un faux en écriture.

A l’instar du représentant du ministère public, la Cour d’appel considère que l’écrit en question constitue tant un écrit protégé qu’une altération de la vérité par fausse signature, au vu des conclusions des experts Denis KLEIN et Robert ASSEL qui sont unanimes pour retenir que la signature n’est pas celle de PC.1.). Il y a, en effet, altération de la vérité par cela seul que l'acte n’est pas signé par la personne qui s’engage aux termes dudit acte.

L’intention frauduleuse est également donnée dans le chef du prévenu en ce qu’il s’est, par l’usage de l’écrit en question, procuré un avantage illicite, en l’occurrence une ordonnance de saisie-arrêt à l’encontre de PC.1.). Le prévenu savait que le contenu de l’écrit, en l’occurrence la reconnaissance du prêt par PC.1.) et son engagement de prendre à sa charge les mensualités dues par P.1.) en vertu du contrat de prêt que ce dernier avait conclu avec un organisme de crédit belge, ne correspondaient pas à la vérité. Il importe peu, à cet égard, que le prévenu avait effectivement prêté de l’argent à PC.1.) et qu’elle s’était engagée à lui rendre cet argent, car même à supposer l’existence du prêt en question, le prévenu a sciemment fait usage d’un moyen illicite pour récupérer ledit prêt en produisant un écrit qu’il savait ne pas correspondre à la vérité.

L’intention frauduleuse est en effet donnée lorsque, par altération de la vérité dans un écrit protégé, on cherche à obtenir un avantage ou un profit de quelque nature qu’il soit et que l’on n’aurait pas obtenu si la vérité et la sincérité de l’écrit avaient été respectées. Il suffit que le profit ou l’avantage ait été recherché par le moyen illicite du faux en écritures et l’intention frauduleuse porte non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen mis en œuvre pour obtenir cette fin. L’intention frauduleuse se restreint à la seule volonté d’introduire dans les relations juridiques un document que l’on sait inauthentique ou mensonger, pour obtenir un avantage (même légitime) que l’on n’aurait pas pu obtenir ou que l’on aurait obtenu plus malaisément en respectant la vérité ou l’intégralité de l’écrit. Le fait qu’on a altéré volontairement la vérité ou l’intégralité de l’écrit pour obtenir l’avantage escompté constitue l’intention frauduleuse (Rigaux et Trousse, Les crimes et délits du code pénal, Tome III, n° 240).

Il s’ensuit que l’offre de preuve formulée par le prévenu n’est pas pertinente et il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’audition de témoins.

Il subsiste cependant un doute, au vu des conclusions de l’expert Robert ASSEL, que c’est le prévenu qui a falsifié la signature de PC.1.). Or, les juges de première instance ont retenu la prévention d’infraction de faux à charge du prévenu par le seul fait d’avoir rédigé la reconnaissance de dette litigieuse. C’est cependant la signature contrefaite qui, à elle seule, constitue la matérialité du faux en écritures, abstraction faite du contenu de l'écrit altéré.

Dès lors qu’il n’est pas établi en l’espèce que c’est le prévenu qui a signé ledit document, il est à acquitter de la prévention d’infraction à l’article 196 du code pénal. En conséquence il y a lieu d’acquitter le prévenu P.1.) d’avoir:

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1) dans la période du 22 novembre 2005 au 21 août 2006, 17-19, rue du Nord, bâtiment de la Justice de Paix,

dans une intention frauduleuse, commis un faux en écritures privées par fabrication de conventions,

en l’espèce, d’avoir rédigé de ses propres mains et à son profit une reconnaissance de dette datée au 22 novembre 2005 portant sur un montant de 10.000 euros rédigée par lui, commençant par les termes « Luxembourg, le

22 novembre 2005… » et se terminant par les mots « …a ma charge exclusive les intérêts nées de c’est Prét. ».

La prévention d’usage de faux reste cependant donnée en l’espèce, le prévenu ayant fait remettre la reconnaissance de dette falsifiée par le biais de son avocat en tant que pièce probante au Tribunal de Paix dans le cadre d’une affaire de saisie-arrêt spéciale.

De même, la prévention d’escroquerie à jugement retenue par la juridiction de première instance est établie en l’espèce au vu des éléments du dossier pénal, la Cour d’appel adoptant à cet égard la motivation des premiers juges en ce qui concerne les éléments constitutifs de la prévention d’escroquerie par la voie judiciaire.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a retenu le prévenu dans les liens des préventions d’infractions aux articles 197 et 496 du code pénal.

Si les peines prononcées par les premiers juges sont légales, par une exacte application des règles du concours des infractions, la Cour estime cependant pouvoir ramener la peine de prison à six mois et l’amende à 1.000€ eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu. Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement est également à maintenir.

La confiscation de la reconnaissance de dette falsifiée a été ordonnée à bon droit.

Le mandataire de l’appelant et défendeur au civil demande à la Cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande civile au vu de la décision d’acquittement qui devrait intervenir.

Le mandataire de la demanderesse au civil réitère la demande civile présentée en première instance et demande la confirmation du jugement entrepris.

Il demande pour l’instance d’appel une indemnité de procédure de 800 € sur base de l’article 194, alinéa 3, du code d’instruction criminelle.

La somme de 3.000 euros allouée ex aequo et bono à titre de réparation du dommage moral est justifiée et adéquate au vu des circonstances de l’espèce, partant, à confirmer.

Si c’est encore, à bon droit, que les juges de première instance ont alloué à la demanderesse au civil la somme de 1.782,50€ du chef de frais d’avocats exposés dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt, dans la mesure où ces frais constituent un préjudice matériel réparable occasionné par l’infraction retenue à charge du prévenu, c’est à tort que les juges de première instance l’ont allouée au titre de l’article 194, alinéa 3 du code d’instruction criminelle.

En effet, d’une part, il ne s’agit pas d’une indemnité de procédure et, d’autre part, la demande est, en tout état de cause, irrecevable sur cette base, dès lors que la loi du 6 octobre 2009, renforçant le droit des victimes d’infractions pénales ayant complété l’article 194 du code d’instruction criminelle par l’instauration de la possibilité de demander une indemnité de procédure dans le procès pénal, ne saurait servir de base à l’allocation d’une indemnité de procédure en relation avec des faits antérieurs au 1er janvier 2010, l’article 34 de cette même loi précisant qu’elle n’entre en vigueur que le 1er janvier 2010 et que ses dispositions, dont celles relatives à l’indemnité de procédure visées aux articles 18 et 21 de la loi, n’étant applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur.

Pour les mêmes motifs la demande de la demanderesse au civil tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle pour l’instance d’appel est à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;

rejette la demande tendant à l’audition de deux témoins en instance d’appel;

dit l’appel au pénal du prévenu P.1.) partiellement fondé;

réformant:

acquitte le prévenu P.1.) de la prévention d’infraction à l’article 196 du code pénal;

ramène la peine d’emprisonnement à six (6) mois;

assortit cette peine de prison du sursis intégral à son exécution;

ramène l’amende à mille euros (1.000€);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

déclare irrecevable la demande de PC.1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel sur base de l’article 194 du code d’instruction criminelle;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, frais liquidés à

20 €;

condamne P.1.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application de l’article 214 du code pénal et des articles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Lotty PRUSSEN, premier conseiller, et Madame Danielle SCHWEITZER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.