Luxembourg labor court awards damages for wrongful dismissal and procedural costs to an employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg reversed a lower decision to dismiss the employee's claims, ordering the employer to pay approximately 99,871 euros in damages. The court found the dismissal abusive and awarded compensation for lost income, moral prejudice, and procedural costs. Consequently, the employer was condemned to pay the full amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode du travail; Code de procédure civile: The court must award damages for wrongful dismissal and grant procedural costs when the dismissal is deemed abusive and the employee has acted in good faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.fisc.no. 4036/12
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
AUDIENCE PUBLIQUE DU LUNDI, 12 NOVEMBRE 2012
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
MAGISTRAT1.)
Juge de paix, Présidente ASSESSEUR1.)
Assesseur - employeur ASSESSEUR2.)
Assesseur - salarié GREFFIER1.)
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.)
demeurant à D-(...),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant en personne, assisté par l’interprète INTERPRETE1.),
ET:
BANQUE1.) S.A.
société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(...), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B (...),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître AVOCAT1.), avocat en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance d’un jugement rendu par le tribunal de ce siège le 7 juillet 2008, sous le numéro fiscal 2685/2008 et dont le dispositif est conçu comme suit :
« Le Tribunal du Travail de Luxembourg * section employés privés * statuant contradictoirement et en 1er ressort r e ç o i t la demande en la pure forme;
l a d é c l a r e recevable;
d é c l a r e abusif le licenciement d’PERSONNE1.) en date du 29 juin 2007 ;
d é c l a r e non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’arriérés de salaire du chef du paiement d’un bonus fixe faisant partie intégrante de son salaire et en déboute ;
r é s e r v e la demande d’PERSONNE1.) en obtention d’un dommage matériel et d’un dommage moral du chef de son licenciement ;
f i x e la continuation des débats ad hoc à l'audience publique du
LUNDI, 17 OCTOBRE 2008, 15:00 H, SALLE JP 1.19 r é s e r v e
les frais. »,
d’un arrêt rendu par la Cour d’appel le 11 novembre 2010, sous les numéros 34061 et 34180 du rôle, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit
les appels ;
rejette
les offres de preuve d’PERSONNE1.) ;
dit
les appels non fondés ;
confirme la décision entreprise ;
dit
non fondées les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose pour moitié à PERSONNE1.) et pour moitié à la société anonyme BANQUE1.) et en ordonne la distraction au profit de Maîtres AVOCAT2.) et AVOCAT3.) sur leurs affirmations de droit. », ainsi que d’un arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2012, sous le numéro 2954 du registre, dont le dispositif est conçu comme suit :
« rejette le pourvoi ;
rejette les demandes en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit. »
L’affaire a été réappelée à l’audience publique du 8 octobre 2012, à laquelle PERSONNE1.), assisté de l’interprète INTERPRETE1.), et le mandataire de la société anonyme BANQUE1.), ont été entendus en leurs moyens et conclusions.
Le Tribunal a ensuite pris l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été remis, il a rendu
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Le jugement du 7 juillet 2008 du Tribunal du travail a déclaré abusif le licenciement d’PERSONNE1.) du 29 juin 2007 et réservé la demande en indemnisation des préjudices matériel et moral du chef de licenciement abusif de ce dernier. Le même jugement a débouté le requérant de sa demande en paiement d’arriérés de salaire du chef du paiement d’un bonus fixe faisant partie intégrante de son salaire.
Par arrêt de la Cour d’appel du 11 novembre 2010, le jugement du Tribunal du travail a été confirmé. Le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 mars 2012.
Comme il a été définitivement statué sur la demande du requérant en paiement d’arriérés de salaire à titre de bonus, le Tribunal ne se trouve actuellement saisi que de la question de l’indemnisation des préjudices matériel et moral du requérant du chef de licenciement abusif.
Dans sa note de plaidoiries présentée à l’audience publique du 8 octobre 2012, PERSONNE1.) réclame, à titre d’indemnisation de son préjudice matériel du chef de perte de salaires, principalement, un montant de 6.234.903.- euros et, subsidiairement, un montant de 1.734.903.- euros. Sa demande en indemnisation de son préjudice moral s’élève au montant de 200.000.- euros.
Le requérant réclame en outre un montant de 57.239 euros correspondant à ses frais d’avocats qui n’auraient pas été pris en charge par son assurance en raison des fausses accusations de la part de la partie défenderesse contre lui. Il demande encore que la partie défenderesse soit condamnée à prendre en charge les frais de justice.
Le requérant fait encore valoir que son contrat de travail prévoyait la prise en charge par l’employeur de charges sociales, de frais d’une assurance médicale et d’une assurance-vie, de frais relatifs à l’utilisation d’une voiture, de subventions d’intérêts et d’un plan de pension complémentaire. Il réclame un montant de 449.094.- euros à titre d’indemnisation de son préjudice matériel correspondant à la perte des prédits avantages depuis son licenciement, jusqu’en 2016.
Il demande encore que la partie défenderesse prenne en charge les frais de formation continue d’un montant de 49.126.- euros exposés par le requérant à la suite de son licenciement.
Le montant total réclamé par le requérant s’élève partant à 6.990.362.- euros.
La partie défenderesse soulève l’irrecevabilité des demandes tendant à l’indemnisation de préjudices matériels autres que la perte de salaires au motif que celles-ci constituent des demandes nouvelles. Dans sa requête initiale, le requérant n’aurait pas formulé de revendications relatives notamment à un régime de pension complémentaire, à des frais d’assurances, à des frais de formation, à des subventions d’intérêts et à des frais d’avocat.
La partie requérante fait encore valoir que le requérant, né en 1965, n’a pas prouvé avoir activement recherché un nouvel emploi dès son licenciement en 2007, de sorte que la période de référence à déterminer, le cas échéant, pour l’évaluation du dommage matériel du chef de pertes de salaire en relation causale avec le licenciement serait à réduire à un minimum. Pour l’évaluation d’un éventuel dommage matériel du chef de perte de salaires, seul le salaire de base serait à prendre en considération. Il faudrait faire abstraction de bonus touchés par le requérant, ceux-ci n’ayant, en l’espèce pas fait partie intégrante du salaire du requérant, au vu des décisions de justice prémentionnées. Il faudrait en outre tenir compte du fait que le requérant a touché des indemnités de chômage à la suite de son licenciement et qu’il a été dispensé de travailler au cours de la période de préavis.
Quant à la recevabilité des demandes du requérant
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était pas déjà soit expressément, soit implicitement, exprimée dans l’acte introductif d’instance. Celui-ci délimite en effet l’étendue du litige en déterminant ses éléments constitutifs, à savoir les parties, l’objet et la cause. Toute demande présentée en cours d’instance et qui diffère de la demande introductive par l’un de ces trois éléments est par conséquent irrecevable (C.S.J. 24.09.1998 N° 20974 du rôle).
Dans sa requête du 11 octobre 2007, le requérant avait demandé un montant de 1.400.000.- euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi à la suite de son licenciement abusif. Le requérant n’avait pas précisé que ladite demande se limitait à la perte de salaires, de sorte que l’augmentation de la demande en indemnisation du préjudice matériel, actuellement présentée et incluant certains autres volets que la perte de salaires, à savoir les frais de formation continue, les charges sociales, les frais d’assurances, le financement d’un crédit et les frais relatifs à une pension complémentaire, est recevable pour avoir été implicitement exprimée dans la requête.
Le Tribunal estime cependant que la demande en remboursement des honoraires d’avocat ne peut, en l’espèce, pas s’analyser en une demande en indemnisation d’un préjudice matériel découlant du licenciement abusif, les notes d’honoraires présentées n’ayant pas seulement concerné la procédure du chef de licenciement abusif, mais également la demande en paiement d’arriérés de salaire par rapport à laquelle le requérant n’a d’ailleurs pas obtenu gain de cause en première instance et en appel et par rapport à laquelle son pourvoi en cassation a été rejeté. Il ne peut pas non plus être considéré que le refus de l’assurance de protection juridique du requérant de prendre en charge ses frais d’avocat est la conséquence directe du licenciement abusif intervenu. La demande en indemnisation d’un préjudice matériel en relation avec le paiement de frais d’avocat n’a, dès lors, pas le même objet que la demande en indemnisation du préjudice matériel du chef de licenciement abusif et n’est pas intimement liée à celle-ci.
Comme le requérant s’était limité à réclamer une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile dans sa requête initiale, sa demande en remboursement d’honoraires d’avocat à titre d’indemnisation d’un préjudice matériel est donc à déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle.
Quant au bien-fondé des demandes du requérant
Quant au préjudice matériel
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le préjudice matériel. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
Le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se contenter d’une simple inscription comme chômeur (C.S.J., 7 juillet 2005, N° 29523 du rôle).
En l’espèce, le requérant a été licencié avec un préavis de quatre mois le 29 juin 2007. Il a été dispensé de travailler au cours de la période de préavis.
Suivant courriel adressé le 20 mai 2008 à l’ancien mandataire du requérant par l’administrateurdirecteur de la BANQUE2.), le requérant a été en pourparlers avec cette banque au cours de l’été 2007 en vue de la conclusion d’un contrat de travail. La banque n’aurait finalement pas engagé le requérant en raison du litige pendant entre lui et son ancien employeur. Il résulte des pièces versées en cause que le requérant a pris contact avec la société SOCIETE1.) fin octobre 2007 en vue de trouver un nouvel emploi et que le 25 septembre 2008, il s’est inscrit auprès de l’agence de recrutement ORGANISATION1.). Le requérant verse encore des échanges de courriels relatifs à des recherches d’emploi datant de fin 2010, début 2011.
Le requérant a touché des indemnités de chômage en Allemagne d’un montant de 3.340,96 euros entre le 5 novembre 2007 et le 31 décembre 2007 et d’un montant de [( 10 x 1.789,80 ) + ( 4 x 59,66 ) =] 18.136,64 euros entre le 1er janvier 2008 et le 4 novembre 2008, soit un montant total de [ 3.340,96 + 18.136,64 = ] 21.477,60 euros.
Le requérant explique qu’après quatre ans de recherches d’emploi infructueuses, il s’est inscrit au (...) College à ADRESSE1.) et qu’il a entamé des études de droit en 2011. Il terminerait ses études en 2016.
Au vu des éléments du dossier, de la situation sur le marché de l’emploi à l’époque du licenciement, de l’âge du requérant et de la nature de l’emploi occupé par lui, le tribunal fixe à six mois à compter du 1er novembre 2007, lendemain de la fin des relations de travail, la période de référence au cours de laquelle la perte de revenus est à mettre en relation causale avec le licenciement abusif. En fixant la période de référence à six mois, le tribunal prend en compte le fait que le requérant a été dispensé de prester son préavis de quatre mois et qu’il a déjà pu se mettre à la recherche d’un nouvel emploi à partir de juillet 2008.
La perte de revenus subie au cours de la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008 correspond à la différence des salaires que le requérant aurait touchés auprès de son ancien employeur s’il n’avait pas été licencié et les indemnités de chômage perçues par lui au cours de la même période.
Suivant les dernières fiches de salaire, le salaire du requérant s’est élevé au montant mensuel brut de 16.728,60 euros, comprenant le salaire de base d’un montant de 16.063,92 euros et une indemnisation pour l’utilisation du véhicule privé ( « Entschädigung privat PKW ») de 664,68 euros.
Il a été retenu dans le jugement du Tribunal du travail du 7 juillet 2008, qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du paiement d’un bonus afin de déterminer le montant du dommage matériel subi par le requérant du chef de licenciement abusif. Ledit jugement qui a acquis force de chose jugée a, en effet, constaté qu’un bonus fixe ne faisait pas partie intégrante du salaire du requérant.
Le préjudice matériel du chef de perte de revenus du requérant est partant à évaluer au montant de [ ( 6 x 16.728,60 ) – ( 3.340,96 + 4 x 1.789,80 ) ] = [ 100.371,60- 10.500,16 ] = 89.871,44 euros.
Le requérant réclame encore indemnisation du fait qu’après son licenciement, il a signé des contrats avec les sociétés SOCIETE2.) L.P. et SOCIETE3.) Ldt pour garantir sa formation continue qui aurait auparavant été prise en charge par son employeur. Il aurait en outre dû faire face aux dépenses suivantes relatives à des charges sociales, assurances et crédits après son licenciement :
« Sozialausgaben/ Versicherungen/Kredite (...) Krankenversicherung €168,50 pro Monat (...) Lebensversicherung €347,46 pro Monat Vorteil Leasingwagen €664,84 pro Monat Hypothekenzinsen Sonderkondition €371,36 pro Monat Zuführung Pension (...) €2.643,56 pro Monat »
Les frais de 664,68 euros par mois relatifs à l’utilisation d’une voiture ont été pris en compte dans le calcul de la perte de revenus au cours de la période de référence ( cf. supra).
Quant aux autres postes concernant les frais de formation continue, les charges sociales et le financement d’assurances, d’un crédit hypothécaire et d’une pension complémentaire, le requérant ne renseigne pas le Tribunal sur le montant des frais pris en charge par l’employeur à ce titre au cours de la relation de travail, de sorte que le listing des dépenses du requérant et les pièces y relatives ne permettent pas d’évaluer le préjudice matériel éventuellement subi du fait que l’employeur n’a plus pris en charge les frais litigieux.
La demande en indemnisation d’un préjudice matériel consécutif à la perte des prédits avantages n’est donc pas fondée.
Quant au dommage moral
Le montant devant revenir au requérant à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans lesquelles son licenciement s’est opéré, à son âge au moment du licenciement et eu égard à la durée des fonctions assumées auprès de la société employeuse, à la somme de 10.000.-euros.
Le Tribunal condamne, dès lors, la société anonyme BANQUE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) du chef des causes sus-énoncées le montant de [89.871,44 + 10.000 =] 99.871,44 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 2007, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité de procédure
Le requérant avait réclamé une indemnité de procédure de 1.500.- euros dans sa requête. Si, à l’audience du 8 octobre 2012, le requérant a comparu en personne, il était cependant assisté d’un avocat au cours des audiences du Tribunal du travail des 26 mai 2008 et 9 juin 2008.
Il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens, dont les honoraires d'avocat, à charge du requérant qui a dû ester en justice pour faire reconnaître ses droits. Il convient de déclarer fondée la demande en indemnité de procédure à concurrence du montant réclamé de 1.500.- euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal du Travail de Luxembourg
statuant contradictoirement et en premier ressort revu le jugement no 2685/2008 du 7 juillet 2008 du Tribunal du travail de Luxembourg ;
revu l’arrêt de la Cour d’appel du 11 novembre 2010, rendu sous les numéros 34061 et 34180 du rôle ;
revu l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 mars 2012, sous le numéro2954 du registre ;
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en indemnisation de son préjudice matériel ;
déclare irrecevable la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son dommage matériel en relation avec le paiement de ses honoraires d’avocat ;
déclare recevable la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son dommage matériel pour le surplus ;
déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation d’un dommage matériel résultant de la perte de la prise en charge par l’employeur de frais de formation continue, de charges sociales, de frais d’assurances, de subventions d’intérêts et du financement d’une pension complémentaire ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son dommage matériel à titre de perte de revenus à concurrence de 89.871,44 euros ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en indemnisation de son préjudice moral à concurrence de 10.000.- euros ;
condamne la société anonyme BANQUE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) le montant de [ 89.871,44 + 10.000 = ] 99.871,44 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 octobre 2007, jusqu’à solde ;
déclare fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.500.- euros ;
condamne la société anonyme BANQUE1.) S.A. à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 1.500.- euros ;
condamne la société anonyme BANQUE1.) S.A. à tous les frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par MAGISTRAT1.), Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée de la greffière assumée GREFFIER1.), en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.