Court of Appeal rules dismissal of wrongful dismissal claim due to proven serious hygiene violations by employee.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the principal and incidental appeals admissible but found the main appeal unfounded. The employee had been dismissed for serious hygiene violations in the kitchen, which were confirmed by witness testimony regarding food storage and temperature controls. Consequently, the court reformed the lower judgment to rule the dismissal was regular and rejected all claims for material and moral damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: Where an employer proves that the dismissal was based on serious and real faults attributable to the employee, the dismissal is regular and justified, and the employee's claim for damages must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du huit novembre deux mille douze.
Numéro 36813 du rôle
Présents:
Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
A, agissant en sa qualité de Préposé de l’Administration des Biens de S.A.R. le Grand-Duc, élisant domicile au Palais Grand-Ducal à L-1728 Luxembourg, 17, rue du Marché-aux-Herbes,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 2 décembre 2010,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
B, demeurant à L-(…),
intimé aux fins du susdit exploit BIEL, appelant par incident,
comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 avril 2012.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 4 juin 2009, B fit convoquer le préposé de l’ADMINISTRATION DES BIENS DE S.A.R LE GRAND-DUC, Monsieur A, devant le tribunal du travail pour lui réclamer suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif des indemnités pour les préjudices matériel et moral subis d’un montant de 110.527,64 euros.
Il fit exposer à l’appui de sa demande avoir été au service de son ancien employeur en qualité de cuisinier à partir du 28 février 1997, par la suite de chef cuisinier, et licencié le 17 juin 2008 avec le préavis légal de 6 mois assorti d’une dispense de travailler à partir du 17 juin 2008 ; suite à sa demande en communication des motifs du 19 juin 2008, ces derniers lui furent communiqués le 8 juillet 2008 et contestés le 15 juillet 2008.
B contesta tant la précision que la réalité et le sérieux des motifs gisant à la base de son licenciement.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 janvier 2010, le tribunal du travail a, avant tout autre progrès en cause et au vu des contestations afférentes du salarié, admis l’employeur à prouver les faits gisant à la base du congédiement par témoins.
Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal du travail, considérant que le caractère réel et sérieux des reproches faits au salarié n’a pas été établi, a, dans un jugement du 27 octobre 2010 déclaré abusif le licenciement avec préavis intervenu en date du 17 juin 2008 à l’égard de B, déclaré fondée la demande de B en indemnisation de son préjudice matériel à concurrence de 1.815,18 €, déclaré fondée la demande de B en indemnisation de son préjudice moral à concurrence d’un montant de 4.500 €, déclaré non fondée la demande de B en exécution provisoire du jugement, condamné le préposé de l’ADMINISTRATION DES BIENS DE S.A.R. LE GRAND-DUC, A, ès qualité, à payer à B le montant de 6.315,18 € avec les intérêts légaux à partir du 4 juin 2009, jusqu’à solde.
A, agissant en sa qualité préposé de l’ADMINISTRATION DES BIENS DE S.A.R LE GRAND-DUC a régulièrement interjeté appel par acte de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du deux décembre 2010 contre le prédit jugement.
L’appelant demande de déclarer son appel fondé et de réformer la décision entreprise, de voir dire justifié le licenciement de B et de voir dire qu’il ne peut prétendre à rien.
L’appelant reproche aux juges de première instance d’avoir fait une mauvaise application tant en fait qu’en droit des éléments de la cause.
L’intimé conclut à la confirmation du caractère abusif du licenciement ainsi qu’à la condamnation à l’indemnisation du préjudice matériel mais demande de réformer le quantum de la condamnation en indemnisation du préjudice moral et de l’augmenter à 4.500 euros, de sorte qu’il relève partant appel incident de cette condamnation.
L’intimé indique que le seul et véritable motif de son licenciement résiderait dans la mésentente profonde qui existait entre le coordinateur du Palais, Monsieur D et lui et que le dossier a été entièrement constitué pour les besoins de la cause par ce dernier.
Il sollicite à nouveau l’audition des témoins entendus lors de la première instance pour permettre à la Cour d’apprécier la réalité et le sérieux des motifs du licenciement, audition à laquelle l’employeur s’oppose.
Chacune des parties interprète le contenu des procès-verbaux d’audition des témoins et les pièces du dossier à sa façon, de sorte qu’elles sont contraires quant à la nature du licenciement intervenu.
Concernant les faits et antécédents de la présente affaire, la Cour renvoie à la relation correcte et exhaustive faite par les juges de première instance dans le jugement rendu le 27 janvier 2010 pour la faire sienne dans son intégralité.
L’appelant avait été admis à prouver les faits gisant à la base du licenciement de B par témoins, reproches qui peuvent être résumés en l’utilisation abusive du véhicule mis à sa disposition par son employeur et d’avoir occasionné un accident le 8 février 2007 en soirée sans en informer son employeur, en la préparation et remise d’un panier pour « la chandeleur » contenant des produits périmés à Madame C de l’association des parents d’élèves de Colmar-Berg destiné aux enfants, en la préparation le 10 janvier 2008 pour la famille Grand-Ducale d’un sorbet maison avec des yaourts périmés, en le non-respect des règles d’hygiène élémentaires tant dans la cuisine de Colmar-Berg qu’au Palais Grand-Ducal comme cela résulterait d’un contrôle d’hygiène par la division de l’inspection sanitaire.
Relativement au point 1) de l’offre de preuve ayant trait à l’utilisation abusive par B du véhicule de service et au fait qu’il a tenté de dissimuler à son ancien employeur l’accident de la circulation qui a eu lieu le 8 février 2007 et par adoption des motifs du tribunal du travail qui a, à bon droit, retenu que « le témoin D a lui-même déclaré au cours de l’enquête qu’il avait à l’époque été considéré que les faits n’étaient pas assez graves pour adresser un avertissement écrit à B et que ces faits qui remontaient à plus d’un an du licenciement ne sont pas de nature à justifier ce dernier », il y a lieu de confirmer la décision prise.
Concernant les autres points offerts en preuve deux remarques préliminaires s’imposent.
La première a trait à la vocation ou la destination des cuisines de la famille Grandducale, lesquelles, si elles ne sont pas destinées au public et donc ne sont pas soumises à la réglementation HACCP (« Hazard Analysis Critical Control Point »), il n’en reste pas moins qu’elles ne sont pas vouées à servir uniquement la famille Grand-Ducale à des fins purement privées dans la mesure où de nombreux invités sont conviés au Palais pour des banquets ou autres festivités.
La deuxième remarque a trait à l’étendue ou l’éventail des compétences de B.
A cet égard, le témoin D a précisé lors des enquêtes qu’en tant que chef de cuisine, il était responsable de l’hygiène de la cuisine en général donc plus précisément de l’hygiène au niveau des denrées alimentaires à savoir l’étiquetage, traçabilité, congélation, emballage des aliments arrivant au Palais etc… ainsi que de l’hygiène des infrastructures telles le nettoyage du matériel de cuisine, des locaux, et enfin de l’hygiène du personnel notamment respect du lavage des mains du personnel de cuisine, de l’utilisation de chiffons en papier et non de chiffons en tissus et des poubelles non manuelles ; le témoin E a encore déclaré que s’il n’incombait pas à B de procéder lui-même au nettoyage, il devait surveiller et contrôler le personnel affecté à ces tâches.
Or, comme il va être constaté ci-après, c’est justement au niveau de ces tâches que B était négligent.
En effet, concernant le deuxième point offert en preuve ayant trait aux paniers remis pour la chandeleur, le tribunal a relevé qu’il résultait des déclarations du témoin F que les paniers pour la chandeleur 2006 et 2007 contenaient des denrées alimentaires périmées.
Elle a encore précisé qu’après en avoir averti le Palais, le panier pour la chandeleur 2008 était impeccable.
C’est partant à tort au vu des fonctions prémentionnées de B, que le tribunal a retenu qu’il n’était pas prouvé que ce dernier avait préparé respectivement surveillé la préparation des deux paniers litigieux pour considérer que ce point de l’offre de preuve était à écarter.
La Cour considère, au contraire, que la seule présence de telles denrées alimentaires périmées dans une cuisine destinés à la famille Grand-ducale et ses invités, prouve que B ne prenait pas au sérieux sa fonction de contrôleur de la qualité des denrées alimentaires.
Eu égard à ces considérations, le jugement est à réformer alors que ce motif a non seulement été établi mais qu’il présente encore un caractère sérieux.
Il en va de même du reproche fait à B dans le point de 3) de l’offre de preuve consistant à avoir utilisé des produits périmés pour la préparation d’un sorbet maison pour la famille Grand-ducale le 10 janvier 2008.
Ce reproche n’a pas seulement été établi par une attestation testimoniale rédigée par le témoin certificateur G, assistant de cuisine, mais ce fait est, au vu des considérations faites ci-avant encore suffisamment sérieux et grave pour justifier un licenciement avec préavis, de sorte que le jugement est encore à réformer sur ce point.
Quant aux points 4) et 5) de l’offre de preuve, il appert du jugement du 27 octobre 2010 que si le tribunal du travail a de façon correcte détaillé les carences relevées par la docteur H du Ministère de la Santé, Direction de la Santé, Division de l’Inspection Sanitaire dans le rapport établi le 15 février 2008 suite à un contrôle d’hygiène de la cuisine du château de Colmar-Berg en date du 14 février 2008, il en a tiré les mauvaises conséquences.
Le rapport contenait en effet les observation suivantes « que dans l’enceinte de la chambre froide positive les denrées ne devaient pas être posées au sol, que les produits périmés, mal étiquetés et mal emballés étaient à éliminer, que la température des enceintes froides était à vérifier et à documenter une fois par jour et que des lavabos hygiéniques devaient être installés à la sortie des WC et dans les vestiaires et finalement que des plans de nettoyage, de désinfection et de dératisation n’existaient pas ».
Ces constatations dénotent un manque certain de sérieux du chef de cuisine dans l’accomplissement de sa fonction de contrôle et de surveillance de l’hygiène dans la cuisine, un manque de nature à établir son incompétence en la matière, ce d’autant plus qu’il résulte des pièces soumises à l’appréciation de la Cour en instance d’appel, que B avait bien accès à la prédite cuisine et a travaillé dans cette cuisine entre le 7 et le 14 février 2008, de sorte que sa responsabilité ne peut être amoindrie par une absence du lieu de travail, qu’il n’a par ailleurs pas prouvée.
Le fait que le témoin H n’a pas pu être entendu en ses explications orales ne porte pas à conséquence en présence d’un rapport précis et détaillé établi par lui en sa qualité de professionnel et en toute objectivité.
Il s’en suit que le jugement est à réformer sur ce point.
C’est finalement à tort, dans le cadre du point 6) de l’offre de preuve, que le tribunal du travail, en présence des constatations consignées dans le rapport de l’Inspection sanitaire du 3 juin 2008 confirmées par les dépositions des témoins I et E, a décidé que ces constatations ne permettaient pas d’établir dans le chef du requérant des fautes concrètes de nature à justifier son licenciement.
Au contraire, la Cour relève que les constatations des témoins précités révèlent une fois de plus des carences sérieuses au niveau de l’hygiène dont le contrôle incombait cependant à B.
Il est en effet indiqué dans la rapport établi par I et E le 3 juin 2008, à la suite d’un contrôle effectué le 2 juin 2008 au Château de Colmar-Berg, que des denrées alimentaires étaient entreposées à même le sol et que de la marchandise non déballée se trouvait dans les cellules froides ; une contamination par des moisissures au niveau des cellules frigorifiques et des congélateur a été constatée ; au niveau de l’hygiène, il a été retenu que des lavabos permettant le lavage hygiénique des mains devaient être installés, que le personnel devait suivre des formations en matière d’hygiène et d’assurance qualité et qu’un plan d’hygiène devait être établi ; il a encore été recommandé de garder de chaque repas des échantillons témoins.
Ces constatations ont été confirmées par les deux témoins lors des enquêtes au cours desquelles ils ont encore expliqué avoir constaté qu’un congélateur n’était pas à la température minimum réglementaire de -18 °C , mais à -7 °C et qu’il n’y avait pas de thermomètres dans les frigos et congélateurs.
Il suit des considérations qui précèdent que le caractère réel et sérieux des reproches
faits à B a été établi, de sorte que le licenciement intervenu le 17 juin 2008 à l’encontre du salarié est régulier et justifié et le jugement est à réformer en ce sens.
Il n’y a partant pas lieu d’entendre une nouvelle fois les témoins en instance d’appel.
Comme le licenciement de B est régulier et justifié, ses demandes indemnitaires ne sont pas fondées et doivent, par réformation, être rejetées.
Chacune des parties réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros pour l’instance d’appel sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu du résultat positif de l’instance d’appel, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à l’appelant un montant de 1.000 euros.
L’intimé étant condamné aux frais et dépens de l’instance d’appel, il ne peut bénéficier des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que sa demande afférente est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal et incident recevables, déclare l’appel principal fondé,
réformant :
dit que le licenciement prononcé le 17 juin 2008 est régulier et justifié, rejette les demandes indemnitaires de B, déclare l’appel incident de B non fondé et le rejette, rejette la demande de B basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne B à payer à A, agissant en sa qualité de Préposé de l’Administration des Biens de S.A.R. le Grand-Duc, une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne B aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Benoît ENTRINGER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.