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34788a Généré par l'IA

Court allows partial capitalization of interest since claim was made in 2005, rejecting abusive procedure damages.

Numéro de cause 34788a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the first-instance judgment regarding the main debt but reformed it to allow capitalization of interest from the date the plaintiff filed the lawsuit in 2005. The plaintiff argued for interest capitalization under Article 1154 of the Civil Code and procedural damages under Article 240 of the Civil Procedure Code, while the defendant contested the procedural claim. The court ruled that the interest capitalization request was implicitly contained in the original 2005 filing and thus recevable, ordering the defendant to pay the accrued interest at the legal rate from that date.

Regeste Legislator

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Art. 1154 du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: Interest capitalization is recevable if the claim was made in court, and procedural damages are awarded based on equity when the opposing party is condemned to pay.

Mots-clés

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interest capitalization legal rate procedural damages abusive procedure Civil Code Civil Procedure Code recevability

Dispositions légales citées

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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du huit novembre deux mille douze

Numéro 34788 du rôle

Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Marianne PUTZ, premier conseiller, Agnès ZAGO, conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

la société anonyme A’ S.A. (anciennement A S.A.), établie et ayant son siège social à L-…, …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg du 18 mars 2009,

comparant par Maître Henri WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) B, retraité, demeurant à F-…, …, intimé aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître François BROUXEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société anonyme C’ S.A. (anciennement C), établie et ayant son siège social à L-…, …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…,

intimée aux fins du susdit exploit BIEL, comparant par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APA’ :

Revu l’arrêt du 22 juin 2011, dont il résulte :

- que B a exposé qu’il a conclu trois contrats d’assurance-vie, dénommés DUCAT, portant les numéros 16214, 16216 et 16562, avec la société A, actuellement A’ S.A., en 1993 et que le 12 novembre 1997, il a résilié ces contrats, de sorte qu’il a droit au transfert des fonds, objets des contrats d’assurance-vie ;

- que pour refuser le paiement, la société A’ S.A. a exposé que B a demandé le rachat de ses contrats d’assurance-vie numéros 16214, 16216 et 16562 et le réinvestissement du produit de rachat dans trois nouveaux contrats d’assurance-vie portant les numéros 24253, 24254 et 24255 et que par la suite B a demandé la transformation des contrats d’assurance-vie numéros 24253, 24254 et 24255 en contrats de capitalisation au porteur ayant les mêmes numéros, contrats remis à D, mandataire de B ;

- que D a, en vue de garantir des contrats de prêt à lui accordés, donné en gage les contrats de capitalisation au porteur à la banque E S.A., aux droits de laquelle est venue la société C’ S.A. (anciennement C).

- que suite à la défaillance de D, la société C’ S.A., qui a voulu réaliser le gage, a sommé la société A’ S.A. de liquider à son profit les trois contrats de capitalisation au porteur.

Par l’arrêt du 22 juin 2011, la Cour a :

- déclaré recevable l’appel de la société A’ S.A.,

- rejeté les moyens de nullité opposés au jugement du 16 juillet 2008 par la société A’ S.A.,

- dit que B n’était pas forclos de procéder au désaveu de sa signature figurant sur les pièces L1 à L8 et sur la pièce 22,

- donné acte à l’intimé sub 1) de ce désaveu et a

- dit que suite à ce désaveu de signature, il incombait à la société A’ S.A. de prouver que la signature figurant sur les pièces en question émanait bien de B.

Le surplus de la demande et les frais furent réservés.

La société A’ S.A. (en abrégé A’) estime que sa version des faits se trouve à suffisance étayée par des pièces objectives versées au dossier et non autrement contestées par B ainsi que par les pièces non déclarées fausses par les experts en graphologie, de sorte que la charge de prouver l’authenticité de toutes les pièces désavouées par B serait sans objet.

Elle conclut, dès lors, à la réformation du jugement entrepris et demande à être déchargée de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Elle demande, par ailleurs, la condamnation de B à lui payer une indemnité de 25.000.- EUR pour procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-

1 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du même code.

B fait valoir que la société A’, à qui incombait la charge d’établir l’authenticité des pièces désavouées, resterait en défaut de ce faire, de sorte qu’il conclut au débouté de la société appelante de toutes ses demandes et sollicite la confirmation du jugement du 16 juillet 2008 en toutes ses dispositions, sauf celles entreprises par l’appel principal. Il estime que la demande de rachat n’aurait pas dû être validée par le tribunal, de sorte qu’il demande la nullité du rachat des contrats d’assurance-vie nos 16214, 16216 et 16562 et l’annulation de tous les actes subséquents. En ordre subsidiaire, il estime qu’il aurait dû être reconnu, au lieu de la société C’ S.A., en tant que propriétaire légitime des contrats transformés en bons au porteur et mis en gage.

Il demande, par conséquent, la condamnation solidaire, sinon in solidum, des sociétés A’ S.A. et C’ S.A. à lui payer la somme de 1.010.541,65 EUR, outre les intérêts et accessoires, sinon la condamnation de chacune des sociétés au paiement d’une quote-part à fixer par la Cour. En ordre subsidiaire, B demande que lesdites sociétés soient condamnées, dans les mêmes conditions, à lui restituer le montant de 1.010.541,65 EUR, outre les intérêts et accessoires, des contrats d’assurance-vie nos 16214, 16216 et 1656 devenus les bons donnés en gage. En ordre plus subsidiaire, pour le cas où la Cour devait décider que les fonds donnés en gage ne pouvaient plus être réclamés par B, condamner les sociétés A’ S.A. et C’ S.A., toujours dans les mêmes conditions, à lui payer le montant non donné en gage augmenté des intérêts et accessoires.

La société C’ S.A. demande la confirmation du jugement entrepris et s’oppose, en ordre subsidiaire, à une condamnation quelconque à son encontre, notamment une condamnation solidaire ou in solidum avec la société A’.

Il y a lieu de rappeler, en premier lieu, que les pièces actuellement désavouées par B sont les suivantes :

1. courrier reçu par A le 18 avril 1994 : pièce L1 (pièce no 14 de la farde de Me Wagner)

2. proposition de souscription n° 217087 du 2 avril 1994 : pièce L2 (pièce no 16)

3. ordre de virement bancaire électronique du 2 mars 1994 : pièce L3 (pièce no 18)

4. courrier à l’attention de M. D reçu par A le 3 juin 1994 : pièce L4 (pièce no 20)

5. courrier à l’attention de M. D portant la date du 27 octobre 1994 : pièce L5 (pièce no 24)

6. lettre d’accusé réception des bons A SA portant la date du 24 novembre 1994 : pièce L6 (pièce no 28)

7. lettre à l’attention de M. D datée du 12 mars 1995 : pièce L8 (pièce no 29)

8. lettre portant la date du 10 août 1995 : pièce L7 (pièce no 31)

9. courrier adressé par D à A le 14 octobre 1994 auquel est annexé un fax de B (pièce no 22).

Seules les huit premières pièces ont fait l’objet d’une expertise judiciaire en graphologie.

Le collège d’experts nommé par les juges de première instance a retenu que le document L1 était un faux par imitation de la signature de B et que la signature figurant sur le document L6 n’émanait pas de B.

Les signatures des documents L2, L3 et L4 ne comportant aucun indice probant de falsification, les experts ont admis qu’elles provenaient de la main de B.

Les experts n’ont pu émettre un avis assuré concernant les signatures sur les documents L5, L7 et L8 faute d’avoir pu examiner l’original de ces documents, mais ils ont toutefois souligné que les signatures en question comportaient soit une divergence morphologique importante, soit un indice graphique insolite par rapport aux signatures avérées de B, ce qui permettait de douter de leur authenticité.

Par ailleurs, les documents L2, L7 et L8 comportent plusieurs écritures différentes, dont l’une, présente sur les trois documents, émane d’une seule et même personne qui n’est pas B.

Les documents L1, L5, L6, L7 et L8 sont, par conséquent, à écarter des débats puisque l’authenticité des signatures qu’elles comportent n’a pas été confirmée par les experts et que la société A’ S.A. n’apporte aucun élément propre à démontrer l’inexactitude des conclusions retenues par les experts en écritures Denis KLEIN, Emmanuel STEVENS et Manfred PHILIPP.

La pièce numéro 22, dont l’examen ne faisait pas partie de la mission de vérification d’écritures impartie aux experts, mais fait l’objet du désaveu de signature opposé par B sera écartée des débats : la société A’, à laquelle incombait la charge d’établir la véracité de la signature de B n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait.

Les documents L2, L3, L4 pour lesquels les experts, mandatés dans le cadre d’une procédure d’inscription en faux, ont admis que les signatures y figurant émanaient de B sont également concernés par le désaveu de signature de celui-ci. Au vu du rapport d’expertise, contre les conclusions duquel aucun élément n’a été apporté aux débats par Jean-Yves LGOUHY, la Cour est amenée à admettre l’authenticité des signatures qui y figurent. Les documents L2, L3 et L4 font dès lors foi entre les parties à ces actes.

C’est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu que le document L2 correspondant à la proposition de souscription no 215087 liait B à la société A’ par les contrats d’assurance – vie numéros 24253, 24254 et 24255. L’appel incident formé par B sur ce point n’est, donc, pas fondé.

Afin d’établir la demande de B de transformation des contrats d’assurancevie numéros 24253, 24254 et 24255 en contrats de capitalisation au porteur ainsi que la recapitalisation de ceux-ci et le rôle d’intermédiaire de D dans les relations entre A’ et B, la société A’ fonde sa demande sur l’existence d’un contrat de mandat verbal entre D et B. Ces affirmations restent contestées par B qui maintient n’avoir reçu que quelques conseils de placement de la part de D sans toutefois lui conférer un quelconque pouvoir de le représenter.

A titre de preuve de l’existence d’un tel mandat, A’, ne pouvant plus se baser sur les pièces écartées des débats au titre de faux, fait état d’une télécopie que B lui a adressée le 24 juin 1997 (pièce no 32) dans laquelle il fait référence aux contrats numéros 24253, 24254 et 24255 et mentionne une « recapitalisation à partir de bons au porteur que j’avais chez vous » opérée par M. D. La société A’ estime avoir, ainsi, établi que B avait connaissance des opérations de rachat, de transformation en contrats de capitalisation au porteur et de recapitalisation effectuées par D en vertu d’un mandat verbal qu’il lui avait accordé.

D’après les explications fournies par B qui sont confirmées par la formulation du courrier du 24 juin 1997, la Cour constate que cette lettre ne relate que des renseignements que B avait précédemment obtenus de la part de A’, notamment par les relevés portant les numéros des contrats d’assurance. Quant aux bons de capitalisation au porteur qui sont évoqués, B explique, dans ses conclusions, qu’il ne fait pas référence aux bons au porteur A’, puisqu’il en ignorait encore l’existence à ce moment, mais à des bons au porteur ACEP qu’il avait confiés à D et qu’il voulait récupérer. Il ajoute que ce n’est que suite au courrier de A’ du 26 juin 1997 qu’il a compris l’ampleur de la situation. La Cour retient que rien ne vient contredire ces explications et que dès lors, il ne saurait être conféré audit courrier le sens que A’ souhaiterait lui donner en raison de sa formulation pour le moins équivoque.

Les autres pièces invoquées par A’ ne sont pas davantage susceptibles d’établir l’existence d’un mandat. En effet, même si le nom de D figure au bas des contrats de souscription sous la rubrique ‘intermédiaire’, cette mention figure à chaque fois sous la signature de B précédée de la formule ‘lu et approuvé’. Il ne résulte cependant pas de ces pièces que D ait été expressément désigné par B comme son mandataire chargé de le représenter auprès de A’. La mention de D au bas des contrats de souscription – accompagnée du numéro 778, qui lui avait été attribué lors de la signature de la convention de relations d’affaires avec A’ le 6 juin 1992 – s’explique par le rôle d’intermédiaire d’assurance auprès de A’ et non pas par un mandat lui ayant été confié aux fins de recapitaliser les contrats d’assurance-vie en actions au porteur, et de disposer à son propre profit de ces actions. D’ailleurs, les montants qui ont alimenté le compte A’ en vue de la souscription des trois contrats d’assurance-vie ont été virés directement par B, sans l’intermédiaire de D (cf. pièce no 6 de Me Brouxel).

En raison de l’ambiguïté sur ce point de la télécopie du 24 juin 1997 et des autres pièces alléguées, celles-ci ne sauraient constituer un commencement de preuve par écrit du mandat allégué. En l'absence de preuve du mandat dont aurait été investi D et comme l'ont décidé les juges de première instance en de plus amples motifs qu'il convient d'approuver, la société A’ doit être déboutée de son appel. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que « la transformation des contrats litigieux en titres au porteur a donc été effectuée sans droits par A’ et cette transformation est inopposable à M. B ».

L’examen des développements faits en ordre subsidiaire par B dans le cadre de son appel incident devient, eu égard à la décision à intervenir, sans objet.

B forme encore appel incident en ce que le tribunal ne lui a pas accordé d’intérêts légaux pour la période du 9 mai 2004 au 5 juillet 2005 et en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en capitalisation des intérêts.

Afin d’exclure la période du 9 mai 2004 au 5 juillet 2005 de la computation des intérêts légaux au bénéfice de B, le tribunal a retenu que B avait droit à l’allocation d’intérêts de retard suivant la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal, pour tout le retard constitué jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2004 portant abrogation de la loi du 22 février 1984. Par contre, pour tout le retard de paiement survenu après son entrée en vigueur, il y avait lieu d’appliquer la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. Etant donné que la créance de B ne tombait ni sous le coup du chapitre 1er de la loi de 2004, ni sous celui du chapitre 2, il n’avait pas droit à des intérêts moratoires pour la période du 10 mai 2004 au 5 juillet 2005, jour de l’entrée en vigueur d’une loi modificative qui a réinstauré les intérêts de retard pour les créances civiles de droit commun.

B fait valoir que l’article 1153 du code civil aurait vocation à s’appliquer et fonderait à lui seul l’exigibilité des intérêts par lui réclamés. Par ailleurs, la loi de 2005 serait interprétative et, par conséquent, rétroactive par nature.

Ces moyens sont dépourvus de fondement. D’une part, l’article 1153 du code civil est certes la base légale de l’allocation d’intérêts au créancier d’une somme d’argent liquide et exigible, mais il ne définit pas le taux des intérêts légaux. Sans définition de ce taux par un autre texte législatif ou réglementaire, l’article 1153 du code civil ne peut être invoqué pour obtenir une condamnation du débiteur aux intérêts, ceux-ci n’étant définis nulle part. Or, c’était là la situation de l’ordre juridique luxembourgeois pendant l’année qui a suivi l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2004, qui avait oublié de prévoir un mécanisme permettant de fixer les intérêts légaux pour les situations ne relevant ni d’une « transaction commerciale », ni d’un litige en matière de consommation. La loi du 10 juin 2005 y a porté remède sans rétroactivité. Cette loi n’est pas non plus destinée à l’interprétation de la législation existante, elle est au contraire destinée à la modifier. Ceci résulte de l’exposé des motifs (Doc. parl. no 5384) ainsi rédigé :

« Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il est apparu qu’il n’y aurait désormais plus de taux d’intérêt légal défini pour les créances non contractuelles et les créances découlant de contrats conclus entre particuliers en raison de l’abrogation de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal.

En effet, la loi du 18 avril 2004 fixe deux taux d’intérêt, l’un, applicable aux transactions commerciales, c.-à-d. aux transactions entre les entreprises et entre les entreprises et les pouvoirs publics qui conduisent à la fourniture de marchandises ou la prestation de services contre rémunération, l’autre, applicable aux créances résultant des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. En abrogeant la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal, la loi du 18 avril 2004 a supprimé la base légale qui permet de fixer le taux de l’intérêt légal pour toutes les autres transactions, à savoir les transactions entre particuliers, et pour les intérêts moratoires ordonnés par un tribunal en dehors du cadre des transactions entre professionnels et entre professionnels et consommateurs. Or, au terme de l’article 1153 du code civil, pour les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les intérêts moratoires ne consistent que dans la condamnation aux intérêts fixés par la loi. A défaut de base légale permettant de fixer ce taux d’intérêt, l’article 1153 risque de rester lettre morte.

En ce qui concerne les obligations délictuelles ou quasi délictuelles, l’article 1153 du code civil n’est pas applicable: le juge peut fixer librement ce taux.

Par contre lorsque le juge prévoit le paiement d’intérêts moratoires le taux d’intérêt légal est applicable à partir du jugement jusqu’au moment du paiement.

En conclusion, il est certain que la loi du 18 avril 2004 en abrogeant purement et simplement la loi du 22 février 1984 et en reproduisant les dispositions de cette loi dans un cadre plus limité applicable aux seules créances résultant d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur a effectivement laissé une lacune.

Pour y remédier le présent projet de loi prévoit d’insérer une disposition qui précise d’une façon générale qu’à chaque fois qu’il est fait référence au taux de l’intérêt légal, il s’agit d’une référence au taux tel qu’il est fixé par les articles 14 et 15 de la loi du 18 avril 2004 ».

La loi du 18 avril 2004 n’a pas instauré de taux d’intérêt légal pour la période postérieure à son entrée en vigueur dans l’hypothèse litigieuse. L’appel incident n’est dès lors pas fondé sur ce point.

B demande encore, sur base de l’article 1154 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts échus relatifs aux sommes indûment retenues par A’, ce depuis le 21 novembre 1997 jusqu’à solde.

Les juges de première instance ont déclaré la demande de B à voir « dire que les intérêts seront capitalisés », formulée pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2005, irrecevable au motif que B n’a pas demandé concrètement l’application de l’article 1154 du code civil aux intérêts dus en l’espèce.

Une demande au sens de l’article 1154 du code civil est implicitement contenue dans la demande telle que B l’a formulée dans ses conclusions du

29 octobre 2005. Cette demande est, par conséquent, recevable ; elle est partiellement fondée car la capitalisation ne pourra produire ses effets qu’à partir de la date de la demande en justice.

Au vu de la décision à intervenir, la société A’ est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire.

B demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 20.000.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la première instance ainsi que pour l’instance d’appel.

Le montant alloué à ce titre à B en première instance est à confirmer, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réformation sur ce point.

L'équité commande de faire application de l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel ; le montant de 1.500.- EUR sera alloué de ce chef à B.

La société A’, qui est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, statuant en continuation de l’arrêt du 22 juin 2011 ;

confirme le jugement entrepris du 16 juillet 2008, excepté en ce qui concerne la demande de B basée sur l’article 1154 du code civil ;

réformant,

déclare cette demande recevable et partiellement fondée ;

dit qu’à partir du 29 novembre 2005, date de la demande en justice, les intérêts échus sur le montant de la condamnation (1.010.541,65 EUR) produiront des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil, au taux légal ;

condamne la société anonyme A’ S.A. à payer à B le montant de 1.500.- EUR au titre de l'article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel ;

déboute la société anonyme A’ S.A. de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société anonyme A’ S.A. aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Maître François BROUXEL et de Maître Myriam PIERRAT, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.