Legislator Jurisprudence & Législation
3075a Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on insurance contract interpretation regarding subrogation rights after vehicle recovery.

Numéro de cause 3075a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the lower court violated Article 52 of the Insurance Contract Law by interpreting subrogation rights differently. The appellant argued that paying the garage owner constituted subrogation, but the court found the loss originated from the garage's abandonment clause rather than the insurer's direct subrogation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to bear the costs of the cassation proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 52 alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurances; The court established that when a stolen vehicle is recovered, the insured's loss stems from the garage's abandonment clause rather than the insurer's subrogation rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
Insurance Contract Law Subrogation Rights Vehicle Recovery Abandonment Clause Court of Cassation Appeal Dismissed Procedural Costs assurance-casco

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 52 alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurances
tiré « de la violation de l’article 52 alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances,
Article 240 du Nouveau code de procédure civile
Attendu que la défenderesse en cassation n’ayant pas justifié de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 59 / 12. du 8.11.2012.

Numéro 3075 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit novembre deux mille douze.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, Monique BETZ, conseiller à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

Entre:

la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

la société anonyme SOC2.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

LA COUR DE CASSATION :

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 juillet 2011 sous le numéro 35648 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 14 octobre 2011 par la société anonyme SOC1.) à la société anonyme SOC2.), déposé au greffe de la Cour le 4 novembre 2011 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 décembre 2011 par la société anonyme SOC2.) à la société anonyme SOC1.), déposé au greffe de la Cour le 13 décembre 2011 ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, avait été saisi d’une demande en paiement de la société anonyme SOC1.) contre la SOC2.) ;

Qu’à l’appui de sa demande, la SOC1.)avait exposé qu’elle avait indemnisé son assuré, propriétaire d’un véhicule qui avait été volé dans un garage où il subissait une intervention technique, que l’indemnisation entre les mains du propriétaire avait eu lieu en vertu d’un contrat CASCO et que le garage était assuré contre le vol auprès de la compagnie SOC2.) ;

Attendu que par jugement du 30 octobre 2009, le tribunal avait dit la demande partiellement fondée et condamné la société anonyme SOC2.) au paiement d’un certain montant en faveur de la société anonyme SOC1.) ;

Que sur appel de la SOC2.), la Cour d’appel, par l’arrêt attaqué du 29 juillet 2011, a réformé le jugement entrepris, a dit la demande de la société anonyme SOC1.) non fondée et l’en a débouté ;

Sur l’unique moyen de cassation :

tiré « de la violation de l’article 52 alinéa 1er de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances,

en ce que l’arrêt attaqué a interprété cet article en ce sens que le fait que le véhicule volé avait été retrouvé, le préjudice du propriétaire de ce véhicule, la firme X.), ne consisterait plus en une perte du véhicule indemnisable telle quelle par l’assureur, la SOC1.), en tant qu’assureur du vol, mais trouverait son origine dans les clauses du contrat CASCO conclu avec X.), alors que SOC1.) a effectivement payé le 12 septembre 2006 à X.) la somme de 79.427,83 euros à titre d’indemnité de dédommagement pour le vol du véhicule portant le numéro de châssis WDB2304671F103973 identifié dans toute la procédure antérieure et notamment dans l’arrêt attaqué comme suit : Marque Mercedes Benz, modèle SL350, portant la plaque minéralogique GX 8002, paiement pour lequel elle est subrogée dans les droits de X.) jusqu’à concurrence des droits et actions de celle-ci. »

Mais attendu que les juges d’appel, en considérant, pour débouter par réformation la demanderesse en cassation de sa demande, qu’« en l’espèce, étant donné que le véhicule volé a été retrouvé, le préjudice de la société X.) ne consiste plus en la perte du véhicule et la demande de la SOC1.) tendant au remboursement de la différence entre le montant payé à X.) au titre de la perte du véhicule et le prix de vente du véhicule retrouvé ne procède pas d’une subrogation dans les droits de son assurée, mais trouve son origine dans les clauses du contrat CASCO conclu avec X.), et notamment la clause de délaissement convenue entre parties, aux termes de laquelle, si le véhicule volé n’est pas rentré en possession du preneur d’assurance dans les 30 jours à compter du jour de la déclaration du sinistre, l’indemnité correspondant à la valeur de remplacement est due à partir du 31e jour suivant la déclaration du sinistre et la Compagnie devient propriétaire du véhicule à partir de cette date » n’ont pas violé l’article 52, alinéa 1er, de la loi modifiée du

27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur l’indemnité de procédure :

Attendu que la défenderesse en cassation n’ayant pas justifié de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;

Par ces motifs:

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la défenderesse en cassation en paiement d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.