Luxembourg Court dismisses appeal for inadmissibility as cassation means combined two distinct grounds.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' challenge, ruling their cassation petition inadmissible because it combined two separate grounds for review. The appellants argued the appellate court violated the principle of devolutive effect by annulling a judgment and then re-examining the case's merits. The court held that the petition improperly merged a violation of the devolutive effect with a defect in reasoning regarding the annulled decision's motives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 10 of the Law of 18 February 1885 on appeals and cassation procedure; A cassation petition must rely on only one ground for review, and combining multiple grounds renders the petition inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 58 / 12. du 8.11.2012.
Numéro 3069 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, huit novembre deux mille douze.
Composition:
Edmée CONZEMIUS, conseiller à la Cour de cassation, président, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, premier conseiller à la Cour d’appel, Lotty PRUSSEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Gilbert HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.
Entre:
1)A.), demeurant à L-(…), (…), (…),
2)B.), demeurant à L-(…), (…), (…), demandeurs en cassation,
comparant par Maître David TRAVESSA-MENDES, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
1)la société à responsabilité limitée SOC1.), établie et ayant son siège social à L- (…), zone industrielle (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonction, en sa qualité de repreneur de tout le passif et tout l’actif de la société dissoute et liquidée, SOC2.), conformément à l’acte passé par-devant le notaire Maître (…) en date du 03.03.2008 sinon en sa qualité personnelle, défenderesse en cassation,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
2)la société à responsabilité limitée SOC2.), ayant été établie et ayant eu son siège social à L-(…), (…), ayant été inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), ayant été représentée par ses gérants X.) et
Y.), société dissoute et liquidée suivant acte passé par-devant le notaire Maître (…) en date du 03.03.2008 et dont les livres et documents sont conservés suivant le même acte notarié pendant une durée de cinq ans au L-(…), (…),
3)C.), demeurant à L-(…), (…), (…), gérant de la société à responsabilité limitée SOC2.) s.à r.l. précitée, société dissoute et liquidée suivant acte passé par-devant le notaire (…) en date du 3 mars 2008, et partant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée SOC2.) s.à r.l. précitée,
4)D.), demeurant à L-(…), (…), (…), gérant de la société à responsabilité limitée SOC2.) s.à r.l. précitée, société dissoute et liquidée suivant acte passé par-devant le notaire (…) en date du 3 mars 2008, et partant en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée SOC2.) précitée, défendeurs en cassation.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et sur les conclusions du premier avocat général Jeannot NIES ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 14 juillet 2011sous le numéro 35899 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 4 octobre 2011 par A.) et B.) à la société à responsabilité limitée SOC2.), la société à responsabilité limitée SOC1.), C.) et D.), déposé au greffe de la Cour le 7 octobre 2011 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 28 novembre 2011 par la société à responsabilité limitée SOC1.) à A.) et B.), déposé au greffe de la Cour le 2 décembre 2011 ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 11 novembre 2009 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait déclaré fondée la demande en paiement dirigée par la société à responsabilité limitée SOC2.) contre A.) et B.); que sur appel de A.) et de B.), par lequel a également été intimée la société à responsabilité limitée SOC1.), la Cour d'appel a annulé le jugement du 11 novembre 2009 et, statuant à nouveau, a déclaré l'appel non fondé pour le surplus, sauf à préciser que les condamnations prononcées le sont respectivement au profit et à charge de la société à responsabilité limitée SOC1.) ;
Sur l'unique moyen de cassation :
tiré « de la violation du principe de l’effet dévolutif de l’appel en ce que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré l’appel partiellement fondé pour autant que dirigé contre le jugement du 11 novembre 2009 et après l’avoir partant annulé, a en << statuant à nouveau, déclaré l’appel non fondé pour le surplus, sauf à préciser que les condamnations prononcées le sont respectivement au profit et à charge de la société à responsabilité limitée SOC1.) >>, alors que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opérait pas pour le tout, car limité par les appelants dans leur demande subsidiaire tendant à l’annulation du jugement du 11 novembre 2009 à raison de l’irrégularité de la saisine du tribunal de première instance, et que la juridiction d’appel ne pouvait partant se prononcer sur le fond de l’affaire, de même qu’elle ne pouvait pas annuler la décision de première instance pour ensuite en adopter les motifs, de sorte encore que la juridiction d’appel aurait dû, après avoir annulé le jugement du 11 novembre 2009, s’arrêter là sans examiner le fond de l’affaire » ;
Attendu que, d'après l'article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, un moyen de cassation ne doit, sous peine d'irrecevabilité, mettre en œuvre qu'un seul cas d'ouverture ;
Attendu qu'en reprochant aux juges du fond, d'une part, une violation du principe de l'effet dévolutif de l'appel, d'autre part, un défaut de motivation résultant de la référence aux motifs de la décision annulée, le moyen de cassation met en œuvre deux cas d'ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais et dépens de l'instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Alain GROSS, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame le conseiller Edmée CONZEMIUS, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.