Court partially allows appeal, ordering payment of reduced balance after rejecting full claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request to reform the summary judgment order. While the court confirmed the original order for the full amount, it recognized a valid counter-claim regarding a previously overpaid sum of 3,000 euros. Consequently, the appellant was ordered to pay the remaining balance of 7,013.83 euros plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile; La contestation d'un montant de trop payé est non manifestement vaine si l'opposant ne justifie pas l'omission de cette déduction dans ses demandes ultérieures de paiement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 7 novembre deux mille douze
Numéro 38425 du rôle.
Composition:
Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Odette PAULY, premier conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée I), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 4 avril 2012,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée S), intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 4 avril 2012, comparant par Maître David TRAVESSA MENDES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR DAPPEL :
Le 29 mars 2010, S) S.AR.L. établit une offre n° 03.005 concernant plusieurs chantiers, dont un à Mamer, libellée comme suit :
« plâtre projeté à la machine avec baguettes, béton contact et filet sur les joints sur les murs et plafonds » : « 8,00.- € /m2 » « enduit en ciment » : « 14,00 € /m2 » « faux-plafond avec raies en aluminium, plaques de plâtre et finition avec plâtre projeté » : « 30,00.- € /m2 ».
Il est constant en cause que cette offre est adressée à I) S.AR.L., qui y appose sa signature.
Le 2 décembre 2010, S) S.AR.L. adresse à I) S.AR.L. une facture n° F03.122, se référant au chantier à Mamer, mettant en compte des « travaux de plâtre » par un montant de 29.859,68.- euros HTVA (3.732,46 m2 à 8,00.- euros le m2) et des « travaux d’enduit en ciment » par un montant HTVA de 8.848,00.- euros (632 m2 à 14.- euros le m2), soit un montant HTVA de 38.707,68.- euros, ou de 44.513,15.- euros TVAC (38.707,68 + 5.806,15<TVA>), dont elle déduit des acomptes d’un import de 34.500.- euros, pour réclamer paiement du solde de 10.013,83.- euros TVAC (44.513,83 – 34.500).
Par exploit d'huissier du 4 avril 2012, I) S.AR.L. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 23 mars 2012 la condamnant à payer à S) S.AR.L. le montant de 10.013,83.- euros avec les intérêts légaux y spécifiés, disant partant non fondé son contredit formé le 1er février 2012 contre l’ordonnance du 25 janvier 2012 par laquelle le juge des référés lui enjoint, sur la base des articles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile et conformément à la requête afférente de S) S.AR.L. du 23 janvier 2012 présentée du chef de « travaux de plâtre et d’enduit de ciment », de régler à S) S.AR.L. ledit montant.
Se prévalant de ce que la créance dont se prévaut S) S.AR.L. se heurte à des contestations sérieuses déduites de ce que tous les travaux réalisés sont payés et de ce que, malgré demandes afférentes, l’intimée ne procède pas à un métré contradictoire, l’appelante conclut à ce que, par réformation, la demande soit déclarée irrecevable.
L’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance du 23 mars 2012.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, le document lui envoyé le 2 décembre 2010 constitue une facture, précisant le chantier concerné, les volumes mis en compte, les prix appliqués, les paiements intervenus et le solde restant redu.
C’est uniquement par courrier ou fax du 22 juin 2011, faisant suite à un rappel du 13 juin 2011, que I) S.AR.L. émet des protestations à l’encontre de la facture litigieuse.
C’est dès lors à bon droit et par des motifs afférents plus amples que la Cour fait siens, que le premier juge retient le principe de la facture acceptée à son encontre.
Il reste que suivant rappel du 21 février 2011, S) S.AR.L. sollicite paiement du seul montant de 7.013,83.- euros, déduisant de celui de 10.013,83.- euros réclamé aux termes de la facture litigieuse, un trop payé de 3.000.- euros : « La somme de 7.013,83.- EUR (les 3 000,00 EUR versés précédemment de trop sont déjà déduits dans cette somme) de la facture F03.122 du 02 décembre 2010 n’a pas encore été réglée ».
En ses lettres de rappel ultérieures, aux termes desquelles elle sollicite de nouveau paiement du montant de 10.013,83.- euros, l’intimée ne fournit aucune explication quant au fait qu’elle ne tient plus compte dudit trop payé de 3.000.- euros.
Au vu de ces éléments, la contestation de I) S.AR.L est à qualifier de non manifestement vaine pour ce qui concerne le montant de 3.000.- euros et il y a lieu de la condamner, par réformation, au paiement du montant de 7.013,83.- euros, avec les intérêts légaux.
Aucune des parties ne justifiant de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en obtention d'indemnités de procédure relatives à l’instance d'appel sont à dire non fondées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit partiellement fondé,
par voie de réformation,
dit le contredit fondé à concurrence du montant de 3.000.- euros, condamne I) S.AR.L. à payer à S) S.AR.L. le montant de 7.013,83.- euros avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement du 25 janvier 2012 jusqu'à solde, confirme l’ordonnance du 23 mars 2012 pour le surplus, rejette les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne I) S.AR.L., d'une part, S) S.AR.L., d'autre part, chaque fois à la moitié des frais et dépens de l'instance d'appel.