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38255_II_a Généré par l'IA

Tax authority appeal allowed; court admits tax debt as privileged and unsecured claim in bankruptcy.

Numéro de cause 38255_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court of appeal declared the tax authority's appeal admissible and founded, reforming the lower court's judgment. The appellant argued that the bankruptcy trustee failed to request supplementary information regarding tax claims from a decade prior, making it impossible to gather supporting documents. The court held that the trustee's prudence was not justified by the lack of specific objections and ordered the tax debt admitted as both privileged and unsecured. Consequently, the tax authority's claim was partially restored to the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Articles 12 of the Law of 12 November 1933 on the collection of direct contributions; Article 25 of the Law of 8 June 1999 on the budget, accounting and treasury of the State; Article 28 of the Law of 8 June 1999 on the budget, accounting and treasury of the State; Article 243 of the Penal Code: A tax authority's claim for reduced tax payments may be admitted as both privileged and unsecured in bankruptcy proceedings if the trustee failed to request supplementary information from the debtor, thereby preventing the collection of necessary documentation.

Mots-clés

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bankruptcy proceedings tax authority claim privileged debt unsecured debt supplementary information trustee prudence reduced tax payments défaillance du contribuable

Dispositions légales citées

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Article 12 of the Law of 12 November 1933 on the collection of direct contributions
Article 25 of the Law of 8 June 1999 on the budget, accounting and treasury of the State
Article 28 of the Law of 8 June 1999 on the budget, accounting and treasury of the State
Article 243 of the Penal Code
Article 125 of the General Tax Law
article 243 du code pénal
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Texte complet

Arrêt commercial - faillite

Audience publique du sept novembre deux mille douze.

Numéro 38255 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

Monsieur le Receveur/Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg, M. Marc WEILER, dont les bureaux sont établis à L-2982 Luxembourg, 18-20, rue du Fort Wedell, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 février 2012,

comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société à responsabilité SOC.1.) S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-(…), déclarée en état de faillite par jugement du 31 janvier 2001, et représentée à ces fins par son curateur Maître Sandra CORTINOVIS, avocat I, demeurant à Luxembourg,

intimée aux fins du susdit exploit CALVO, comparant par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par jugement contradictoire du décembre 2011, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a : - admis au passif privilégié de la faillite (de la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A R.L.) la déclaration de créance n°2 (de l’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS) pour le montant de 162,37 € ; - rejeté du passif de la faillite la déclaration de créance n°2 pour le montant de 15.428,32 €; - mis les frais de la déclaration de créance à charge de la déclarante.

Constatant l’absence de pièces justificatives et présumant l’inexistence actuelle de pareilles pièces, le tribunal a rejeté la demande afférente, sans estimer utile d’accorder un délai supplémentaire au créancier pour compléter sa déclaration, voire l’autoriser à procéder conformément à l’article 125 de la loi générale sur les impôts.

Le Receveur/Préposé du Bureau de Recette des Contributions de Luxembourg a, par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 février 2012, régulièrement relevé appel de ce jugement.

Il requiert, par réformation de la décision entreprise : l’admission au passif privilégié de la susdite faillite des montants redus du chef d’imposition pour les années 1996 et 1997 et s’élevant à un total de 8.284,50 € et l’admission en tant que créance chirographaire du montant de 7.143,82 €.

L’appelant, qui, par ailleurs, a entretemps versé en cause des pièces censées étayer ses prétentions, donne à considérer que la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.A R.L. ayant été déclarée en état de faillite par jugement du 31 janvier 2001, il avait déposé le 12 mars 2001 (il se réfère par erreur à la date du 12 mars 2011) des déclarations de créance portant sur un montant total de 997.497.- francs et ayant trait pour partie à des créances privilégiées et pour partie à des créances chirographaires. Ayant seulement le

20 octobre 2011 été convoqué pour l’audience du tribunal du 21 octobre 2011 – l’affaire aurait en définitive été plaidée le 18 novembre 2011 – et le curateur ne lui ayant auparavant jamais demandé des renseignements complémentaires concernant des créances contestables, il lui aurait été matériellement impossible de rassembler des pièces relatives à sa déclaration de créance – quand-même déposée une dizaine d’années plus tôt. Relevant que si, nonobstant le fait qu’il n’y est pas astreint, il produit une déclaration de créance, il doit y être fait foi en l’occurrence spécialement au regard de l’indication des montants et dates de notification des bulletins d’impôts redus pour les exercices 1995, 1996 et 1997 et insistant sur le fait que le receveur qui procède à une déclaration de créance, agit en vertu de l’article 12 de la loi modifiée du 12 novembre 1933 sur le recouvrement des contributions directes et de l’article 25 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, qu’il est d’après l’article 28 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat personnellement et pécuniairement responsable des opérations dont il est chargé et qu’il encourt en cas de fausse déclaration des sanctions pénales (article 243 du code pénal, il reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande, sans même lui accorder un délai pour rassembler les pièces à communiquer, voir autoriser le receveur à établir, conformément à l’article 125 de la loi générale sur les impôts, un bulletin susceptible d’être attaqué par la voie administrative.

Le curateur s’est rapporté à prudence de justice quant à la recevabilité et le bien-fondé de cet appel.

Le représentant du Ministère Public s’est également à prudence de justice.

La parte appelante se référant à l’appui de ses créances à des pièces récentes, non démenties par des contestations tant soit peu précises du curateur, il convient de faire droit à sa demande.

L’appel est fondé et le jugement déféré est à réformer en conséquence.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable et fondé ;

réformant ;

admet à titre additionnel la déclaration de créance n°2 de l’Etat au passif privilégié de la faillite pour le montant de 8.248,50 € et au passif chirographaire pour la somme de 7.143,82 € ;

met les frais afférents à ladite déclaration de créance pour les deux instances à charge de la masse et ordonne la distraction des frais de l’instance d’appel au profit de Maître Jean KAUFFMAN sur ses affirmations de droit.