Court revokes closure order to examine appeal timeliness due to service irregularities under NCPC.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court revoked the closure order to allow further instruction regarding the regularity of service and appeal timeliness. The appellant argued the appeal was untimely because service was only made to the lawyers' offices rather than the clients' personal addresses. The court decided to reopen the case to verify if the procedural defects affected the calculation of the appeal deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 571, 573, 1256, 155, 225 NCPC: The court must examine the regularity of service to determine if the appeal deadline was properly calculated and if the appeal is admissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du sept novembre deux mille douze.
Numéro 37688 du registre.
Composition:
Étienne SCHMIT, président de chambre; Gilbert HOFFMANN, premier conseiller; Brigitte KONZ, conseillère, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.
E n t r e : A.), avocat, demeurant à Antalya en Turquie, (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg en date du 21 avril 2011, comparant par Maître Vittoria de Michele, avocat à Luxembourg, e t : B.), retraitée, demeurant à Gent en Belgique, (…), intimée aux fins du susdit exploit Carlos Calvo, comparant par Maître François Cautaerts, avocat à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES du 21 janvier 2010, B.) demeurant en Belgique à (…) a donné assignation à A.) avocat, demeurant à TR-(…) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour voir dire qu’elle est propriétaire de cinq obligations SOC.1.) N.V et pour voir ordonner à celui-ci de lui restituer ces obligations, sous peine d’une astreinte.
B.) demande encore à voir condamner la partie assignée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.- € sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle sollicite enfin l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement par jugement no 32/11 du 16 février 2011, a quant à la demande principale dit que B.) est propriétaire de cinq obligations SOC.1.) N.V., numérotées 501 à 505, d’une valeur nominale de 10.000.- CAD chacune, portant le numéro d’identification national ISIN XS0162603046, au taux de 3,625% et a condamné A.) à remettre ces cinq obligations à B.) au plus tard le quarante-cinquième jour à partir de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 250.- € par jour de retard à partir du quarantième-sixième jour. Les juges de première instance ont plafonné l’astreinte au montant de 10.000.- € et ont dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. Ils ont déclaré non fondée la demande reconventionnelle d’A.) en remboursement du prix payé sur base des dispositions de l’article 2280 du Code Civil ainsi que sa de-mande en allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et obtention d’une indemnité de procédure. Ils ont encore condamné A.) à une indemnité de procédure de 750 euros.
Par acte de l’huissier de justice Tom NILLES du 11 mars 2011 ce jugement a été signifié, à la requête de B.), élisant domicile au secrétariat communal du lieu où l’exécution sera poursuivie ainsi qu’en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire et en l’étude de Maître François CAUTAERTS, à A.) en l’étude de Maître Vittoria DE MICHELE.
A.), élisant domicile en l’étude de Maître Vittoria DE MICHELE, a, par acte d’huissier du 21 avril 2011, relevé appel du jugement du 16 février 2011 et a signifié cet acte à B.) au domicile de son mandataire.
Par constitution d’avocat notifiée le 27 avril 2011, Maître François CAUTAERTS s’est constitué pour B.).
Maître Vittoria DE MICHELE, avocat de l’appelant, a déposé entre-temps mandat et aucun autre avocat ne s’est constitué depuis lors.
B.) oppose l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, le délai d’appel ayant, selon ses conclusions, expiré le 20 avril 2011.
En vertu de l’article 571 du nouveau code de procédure civile le délai pour interjeter appel des jugements est de quarante jours à compter de la signification du jugement. Par application de l’article 573 NCPC pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché, ce délai sera augmenté de trente-cinq jours pour ceux qui demeurent dans un autre pays ou territoire du monde comme la Turquie, conformément à l’article 167 du nouveau code de procédure civile.
Le délai pour relever appel d’un jugement contradictoire prend cours du jour de la signification à personne ou domicile. La computation du délai se fait à partir de minuit du jour de la signification qui le fait courir.
Suivant l’article 1256 du NCPC le délai expire le dernier jour à minuit.
La signification d’un jugement contradictoire à personne ou à domicile fait courir les délais d’appel sans qu’elle ait été précédée de la signification à avocat constitué, cette signification n’étant nécessaire que lorsqu’il s’agit de l’exécution d’un jugement par application de l’article 255 du NCPC.
Au vu de tout ce qui précède et des prescriptions de l’article
155 du nouveau code de procédure civile, la régularité de la signification du jugement et de l’acte d’appel aux seuls domiciles des mandataires respectifs a une incidence quant au cours du délai d’appel et quant à la recevabilité de l’appel.
Il y a lieu de prononcer la rupture du délibéré et la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction pour permettre aux parties appelante et intimée d’instruire plus amplement ces questions.
La solution du litige ne se conçoit pas sans que ces questions soient au préalable élucidées. Il convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnance de clôture du 1 er octobre 2012.
Par ces motifs,
la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport,
prononce la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er octobre 2012 aux fins d’instruction complémentaire;
invite les parties à instruire plus amplement la régularité de la signification du jugement et de l’acte d’appel aux seuls domiciles des mandataires respectifs et ce par rapport au cours des délais d’appel et de la recevabilité de l’appel;
réserve les droits des parties et les frais.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence du greffier Jean-Paul TACCHINI.