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37368_II_a Généré par l'IA

Appeal dismissed; debtor's bankruptcy prevents procedural penalty despite non-contested debt.

Numéro de cause 37368_II_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering payment of €21,370.75 but allowed the creditor to fix the debt amount due to the debtor's bankruptcy. While the debtor argued the creditor's procedural conduct was abusive, the court found the mere act of appealing a rejected request for payment delays did not constitute an abuse of justice under Article 6-1 of the Civil Code. Consequently, the appeal was declared unfounded, the debt was confirmed, and procedural costs were assigned to the debtor's bankruptcy estate rather than the creditor.

Regeste Legislator

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Art. 6-1 du Code civil; l'appel d'une demande en délais de paiement rejetée ne constitue pas de l'abus de justice, et l'état de faillite de la partie débitrice empêche la condamnation à des indemnités de procédure.

Mots-clés

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abuse of justice bankruptcy estate procedural costs appeal admissibility non-contested debt Civil Code Art 6-1 commercial appeal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, no 175
Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, no 175; Soc.
Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182
Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ.
Civ. 2E, 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260
1955.1.182; Civ. 2E, 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ.
Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395
II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ.
Civ. 2E, 24.6.1987, Bull. Civ. II, no 137
1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E, 24.6.1987, Bull. Civ. II, no 137).
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du sept novembre deux mille douze.

Numéro 37368 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Jean ENGELS, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

Maître Olivier WAGNER, avocat I, demeurant à Luxembourg, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la sàrl SOC.1.), établie et ayant eu son siège social à L-(…), nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale en date du 7 mars 2012,

appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 avril 2011,

comparant par Maître Olivier WAGNER, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …, représentée par son conseil d’administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître André MARC, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploit d’huissier du 19 mai 2010, la société SOC.2.) SA (ci-après la société SOC.2.)) a fait donner assignation à la société SOC.1.) sàrl à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner à lui payer le montant de 28.870,75 euros, avec les intérêts tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 à partir des échéances respectives des factures, jusqu’à solde. Elle a encore requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir assortir le jugement de l’exécution provisoire sans caution.

La société SOC.2.) a exposé à l’appui de sa demande, qu’elle est une entreprise de travail intérimaire, dont l’activité consiste dans le recrutement de travailleurs intérimaires et la mise à disposition de ces derniers à des entreprises utilisatrices; que suite à la signature de divers contrats de mise à disposition, la société SOC.1.) lui redoit le montant de 28.870,75 euros du chef de non paiement du solde de diverses factures émises entre le 20 novembre 2009 et le 16 avril 2010; que malgré rappels et mise en demeure, la société SOC.1.) refuse de s’acquitter de sa dette.

En cours d’instance, la demanderesse avait réduit, suite à divers paiements intervenus, le montant réclamé en principal à la somme de 21.370,75 euros.

Devant les premiers juges, la société SOC.1.) avait reconnu redevoir le montant lui réclamé et sollicité des délais de paiement en invoquant une impasse financière passagère.

Par jugement du 3 décembre 2010, le tribunal a déclaré la demande fondée et a partant condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) la somme de 21.370,75 euros, avec les intérêts prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir des échéances respectives des factures impayées, jusqu’à solde. Il a encore condamné la société SOC.1.) à payer à la société SOC.2.) une indemnité de procédure de 1.000,- euros, a rejeté la demande basée sur l’article 1244 du code civil et a dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le tribunal s’est basé sur la théorie de la facture acceptée et a décidé que la défenderesse ne justifiait pas l’existence de sa situation financière précaire pour pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 1244 du code civil.

De ce jugement lui signifié le 23 mars 2011, la société SOC.1.) a régulièrement relevé appel limité par exploit d’huissier du 28 avril 2011.

Elle sollicite la réformation partielle du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande basée sur l’article 1244 du code civil et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

L’appelante conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.

L’intimée conclut à l’entérinement du jugement entrepris et forme une demande reconventionnelle. Elle requiert la condamnation de l’appelante à lui payer sur base de l’article 6-1 du code civil une indemnité de 5.000,- euros pour procédure abusive et vexatoire.

Il est établi que l’appelante se trouve en état de faillite suite au jugement déclaratif du 7 mars 2012.

Par acte déposé au greffe de la quatrième chambre de la Cour, Maître Olivier WAGNER a déclaré reprendre en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.) l’instance et qu’il occupera en remplacement de Maître Joao Nuno PEREIRA qui était constitué pour la société SOC.1.). Dans des conclusions ultérieures, il a rappelé qu’il ne saurait y avoir lieu à condamnation en raison de la suspension des poursuites individuelles.

- la demande basée sur l’article 1244 du code civil

L’article 450 du code de commerce dispose que le jugement déclaratif de faillite rend exigible, à l’égard du failli, les dettes passives non échues. La règle de l’exigibilité des créances est absolue et a pour but de permettre aux créanciers à terme de prendre immédiatement part aux distributions de dividendes (cf. RPDB, V° Faillite et banqueroute n° 526 et s.). Dès lors, du fait de cette exigibilité le débiteur perd le délai de grâce précédemment obtenu et ne peut en obtenir un (cf. Grenoble, 12 févr. 1962 D. 1963, somm. 70).

Au vu de ces développements, l’appel tendant à la réformation du jugement en ce qu’il n’a pas accordé de délai de paiement au débiteur est dépourvu d’objet.

- l’indemnité de procédure

La société SOC.1.) a encore interjeté appel contre le jugement du 3 décembre 2010 en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros.

Elle allègue que les conditions prévues à l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’auraient pas été remplies.

C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société SOC.2.) en obtention d’une indemnité de procédure et qu’ils lui ont alloué de ce chef une somme fixée ex aequo et bono à 1.000,- euros.

Le jugement entrepris est à confirmer.

Au vu de l’état de faillite de la société SOC.1.) il n’y a cependant pas lieu de prononcer de condamnation mais de fixer la créance de la société SOC.2.).

- la demande reconventionnelle basée sur l’article 6-1 du code civil

L’intimée réclame une indemnité de 5.000,- euros pour procédure abusive et vexatoire et fait valoir que la procédure d’appel intentée par la société SOC.1.) n’a d’autre but que de faire traîner davantage le paiement de factures non contestées depuis plus de 13 mois. Elle souligne qu’elle a été obligée, suite à l’appel, qui de plus est une procédure écrite, d’engager des frais supplémentaires.

Il est exact que la partie débitrice SOC.1.), n’a à aucun moment contestée redevoir les sommes lui réclamées et qui restent impayées. Néanmoins, son comportement est au vu des circonstances particulières de l’espèce, pas à lui seul suffisant pour justifier sa condamnation sur base des dispostions de l’article 6-1 du code civil.

Comme l’article précité sanctionne les abus en matière d'action de justice, le seul fait qui peut dans le cadre de la présente demande être pris en considération est celui d’avoir interjeté appel. Or, en l’espèce la demande en première instance de la société SOC.1.) en vue d’obtenir des délais de paiement avait été rejetée. Par ailleurs elle avait été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure. On ne saurait considérer ipso facto qu’elle ait commis un abus en interjetant appel ( cf. Civ. 1ère, 18.5.1949, Bull. Civ, I, no 175; Soc. 7.1.1955, Gaz.Pal. 1955.1.182; Civ. 2E, 19.4.1958, Bull. Civ. II, no 260; Civ. 1ère, 8.11.1976, JCP 1976.IV.395; Civ. 2E, 24.6.1987, Bull. Civ. II, no 137).

La Cour considère que les conditions exigées par l’article 6-1 du code civil ne sont pas remplies en l’espèce de sorte que la demande reconventionnelle est à déclarer non fondée.

- les demandes d’indemnité de procédure pour l’instance d’appel

La demande de la partie appelante en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel est à rejeter au vu du sort de son appel.

La demande de la société SOC.2.) en allocation d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros pour l’instance d’appel est également à rejeter ; vu l’état de faillite de la société SOC.1.), il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à charge de l’intimée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable,

le dit non fondé ;

fixe la créance de la société SOC.2.) SA au montant de ( 21.370,75 + 1.000,- =) 22.370,75 euros avec les intérêts prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard sur la somme de 21.370,75 euros à partir des échéances respectives des factures impayées, jusqu’au jour du prononcé de la faillite ;

déclare la demande reconventionnelle non fondée ;

rejette les demandes en allocation d’indemnités de procédure pour l’instance d’appel,

laisse les frais des deux instances à charge de la masse de la faillite de la société SOC.1.) sàrl.