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37028-1a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses tax debt appeal, confirming tax lien validity despite procedural defects.

Numéro de cause 37028-1a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the taxpayer's appeal against a tax lien, confirming the lower court's decision to uphold the debt. The taxpayer argued the lien was invalid due to missing original documents and signature defects, while the State maintained the debt was not prescribed and the procedural flaws did not invalidate the execution. The court ruled that the tax debt remained enforceable and the procedural irregularities were insufficient to nullify the lien.

Regeste Legislator

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Art. 85, Art. 81, Art. 86 Loi du 12 février 1979; Tax liens remain valid and enforceable despite minor procedural defects if the underlying debt is not prescribed.

Mots-clés

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tax lien validity prescription period tax enforcement procedural defects Luxembourg tax law contentieux fiscal utilisation des conventions de double imposition arriérés fiscaux

Dispositions légales citées

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Art. 85 Loi du 12 février 1979
Conformément à l’article 85 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte est rendue exécutoire par le directeur de l´Enregistrement ou par son délégué.
Art. 81 Loi du 12 février 1979
L’article 81 relatif au bulletin d’impôt dit que : « L'action du Trésor en paiement de l'impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.
Art. 86 Loi du 12 février 1979
L’article 86 relatif à la contrainte prévoit que « L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile.
Art. 227 Nouveau Code de Procédure Civile
la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 11 janvier 2012, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel en la forme,
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
La partie appelante demande la condamnation de l’ETAT à une indemnité de procédure de 4.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Cour d'appel du 26 novembre 2008
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 7 novembre deux mille douze

Numéro 37028 du rôle.

Composition:

Marie-Anne STEFFEN, président de chambre; Lotty PRUSSEN, premier conseiller; Odette PAULY, premier conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme D) INVESTMENTS,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 13 décembre 2010, comparant par Maître Jean-Pierre WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit ENGEL du 13 décembre 2010, comparant par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Revu l’arrêt du 11 janvier 2012 prononcé contradictoirement entre la société anonyme D) INVESTMENTS et l’ETAT ordonnant à ce dernier de déposer l’original de la contrainte délivrée contre la partie adverse le 17 décembre 2008.

Conformément aux conclusions des 1er février et 16 mai 2012 de l’ETAT, les contraintes sont émises en trois exemplaires, dont un est signifié à l’assujetti et les deux autres servent à l’administration aux fins de signification des actes d’exécution. En l’occurrence, la partie appelante a reçu un exemplaire de la contrainte en original signée par les personnes habilitées à ce faire et non pas une copie. L’Administration de l’Enregistrement et des Domaines a omis de conserver dans son dossier une copie de cette contrainte dûment signée.

Par conclusions déposées les 29 février et 21 mai 2012 la partie appelante D) INVESTMENTS demande, avant tout débat sur le fond, de faire injonction à l’ETAT de produire l’original de la contrainte du

17 décembre 2008, ainsi que les originaux des actes de délégation de signature qui sont à la base de la signature qui a rendu la contrainte litigeuse exécutoire et elle conclut au fond à la nullité de la contrainte pour inexistence de l’original, pour défaut de signature du receveur sur l’original, pour absence des énonciations essentielles, respectivement pour défaut des éléments permettant d’identifier le signataire ayant rendu la contrainte exécutoire. A titre subsidiaire, l’appelante demande de déclarer nulle la délégation de signature effectuée par avis au Mémorial B pour ne pas avoir été adoptée dans la forme d’un règlement grand-ducal, respectivement à titre plus subsidiaire, pour ne pas porter de date, de nom du délégant, de signature.

Quant à la contrainte délivrée le 17 décembre 2008

Conformément à l’article 85 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des créances du Trésor résultant de ladite loi est une contrainte décernée par le receveur du bureau de recette chargé du recouvrement de la taxe ou par le receveur du bureau de recette dans le ressort duquel l´assujetti à son domicile. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le directeur de l´Enregistrement ou par son délégué. Elle est signifiée par exploit d´huissier ou par un agent de l´administration ou par la voie postale.

Des intérêts moratoires sont dus au taux fixé en matière civile à partir du jour de la signification de la contrainte.

Un règlement grand-ducal déterminera les formes et les modalités, même dérogatoires aux dispositions du code de procédure civile, à observer pour la signification de la contrainte et des actes de poursuite ultérieurs.

Il résulte des développements de l’ETAT, non contestés à cet égard par l’appelante, qu’en l’espèce la contrainte du 17 décembre 2008 a été envoyée à la partie appelante en original.

Comme la partie appelante omet de produire en cause l’original de l’exemplaire lui envoyé, elle ne permet pas à la Cour de vérifier si l’exemplaire envoyé à l’appelante est un original ou une copie. Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la demande en production de cet original et les contestations de la partie appelante relatives à l’inexistence d’un original de la contrainte.

Il résulte de la photocopie produite par l’appelante que son exemplaire de la contrainte porte la signature du receveur ; l’argument disant que la contrainte décernée ne porte pas la signature du receveur est partant à écarter.

L’appelante critique les ratures figurant sur l’exemplaire lui envoyé au motif qu’une approbation spéciale paraphée par le receveur y fait défaut.

En l’occurrence, la copie de l’exemplaire envoyé à l’appelante comporte trois biffures, dont aucune dans le texte même de l’acte. Deux ratures se trouvent en bas de page, espace réservé à des mentions administratives, la dernière rature figure en fin de document sous la signature et le nom de la déléguée du directeur de l’Enregistrement et des Domaines. Ces ratures ne concernent pas le corps même de l’acte administratif de la contrainte, de sorte que les contestations de l’appelante y relatives ne sont pas pertinentes.

Le règlement d’administration publique prévu par le susdit article

85 n’ayant pas été pris, les dispositions du Nouveau Code de procédure civile trouvent application en matière de contraintes.

En vertu de l’article 719 du Nouveau Code de procédure civile, le commandement qui doit précéder la saisie-exécution doit contenir notification du titre, s’il n’a pas déjà été notifié.

En l’occurrence, la contrainte constitue le titre à la base du commandement. Conformément aux développements qui précèdent, elle a été envoyée en original à la partie appelante.

La partie appelante soutient que la contrainte ne comporte pas les énonciations essentielles et ne permet pas d’identifier le signataire qui l’a rendue exécutoire.

Comme énonciations essentielles faisant défaut, la partie appelante énumère l’indication du retard de paiement, l’indication de la dette, les amendes et intérêts.

C’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que la dette de TVA dont le paiement est réclamé est indiquée avec précision dans la contrainte et qu’y figurent la nature de la taxe réclamée, l’exercice concerné et la date de notification du bulletin de taxation.

En effet, la contrainte précise que la partie appelante doit à l’ETAT la somme indiquée pour l’exercice de 2003 et que l’imposition lui a été notifiée le 31 mars 2005, de sorte qu’il ressort clairement du document que la partie appelante est en retard de paiement. La contrainte indique encore la nature de la taxe réclamée, en l’espèce la taxe sur la valeur ajoutée de l’année 2003 et une amende pour non-dépôt de la déclaration annuelle de l’année 2006 notifiée le 27 février 2008.

Quant à la délégation de la signature

La partie appelante conclut à la nullité de la contrainte pour défaut d’éléments permettant d’identifier le signataire ayant rendu la contrainte exécutoire.

Conformément à l’article 85 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, la contrainte est rendue exécutoire par le directeur de l´Enregistrement ou par son délégué.

Cet article prévoit ainsi expressément la délégation de signature par le directeur au profit d’un délégué dans le cadre des contraintes.

Ni l’article 14 de la loi du 20 mars 1970, ni l’article 5 de son règlement d’application du octobre 2007 déterminant l'organisation de la direction de l'administration et de son personnel, textes invoqués par la partie appelante, ne sont applicables au présent litige étant donné que ces textes règlent la délégation par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines dans le cadre de ses attributions pour lesquelles la délégation n’est pas spécialement prévue par un texte.

En l’occurrence, une loi prévoit expressément la délégation, partant, c’est à bon droit que les juges de première instance ont écarté l’application de ces textes invoqués par l’appelante.

Il ressort de la copie de la contrainte produite par l’appelante que la déléguée du directeur, et dont le nom est indiqué, a signé la contrainte.

En l’espèce, la délégation de signature est un acte administratif à caractère individuel. Ces actes ne sont assujettis à aucune forme particulière (cf. Pasc. adm. 2011 p.18, n° 26), l’acte administratif ne doit pas nécessairement être écrit (Pasc. adm. 2011 page 19 n° 28 alinéa 3).

L'acte administratif entre en vigueur à partir de son émission par l'autorité administrative compétente. L'acte produit effet dès son émission, mais il n'est opposable aux tiers qu'après avoir donné lieu à publication.

En l’occurrence, la signature par la déléguée du directeur de l’Enregistrement et des Domaines établit à elle seule la régularité de la contrainte.

La publication de la délégation a été faite au Mémorial. Partant, c’est à bon droit que le jugement entrepris se réfère aux publications des arrêtés grand-ducaux des 27 avril et 26 mai 2006 pour dire que les actes administratifs critiqués sont opposables à l’administrée.

Quant à la prescription de la dette d’impôt

C’est à bon droit que les juges de première instance se sont référés à la loi du 12 février 1979 pour dire que la prescription invoquée par l’appelante n’est pas acquise.

L’article 81 relatif au bulletin d’impôt dit que : « L'action du Trésor en paiement de l'impôt et des amendes se prescrit par cinq ans à partir du 31 décembre de l'année dans laquelle la somme à percevoir est devenue exigible.

Ce délai de prescription est interrompu soit de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du code civil, soit par une renonciation de l'assujetti au temps couru de la prescription.

En cas d'interruption, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière commence à courir et est acquise à la fin de la quatrième année suivant celle du dernier acte interruptif de la précédente prescription ».

La dette d’impôt fixée définitivement au montant de 995.394,23 € est devenue définitive par l’arrêt de la Cour d’appel du 26 novembre 2008, la contrainte notifiée le 17 décembre 2008 a régulièrement interrompu la prescription.

L’article 86 relatif à la contrainte prévoit que « L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée avec assignation à jour fixe devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile. L'exploit contenant opposition est signifié à l'Etat en la personne du fonctionnaire qui a décerné la contrainte ».

Le délai relatif à la contrainte a été interrompu par l’assignation du 26 janvier 2009.

En considération de ces textes ni la dette d’impôt, ni la voie d’exécution ne sont actuellement prescrites.

Eu égard aux développements qui précèdent et au regard de l’arrêt de la Cour d’appel du 26 novembre 2008, le jugement entrepris ayant dit que la contrainte du 17 décembre 2008 produit ses effets pour un montant de 995.394,23 € est à confirmer.

La partie appelante demande la condamnation de l’ETAT à une indemnité de procédure de 4.000.- € sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

L’ETAT demande la condamnation de la partie appelante à lui verser une indemnité de procédure de 10.000.- € sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

La société anonyme D) INVESTMENTS S.A. succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à charge de l’ETAT l’entièreté des frais irrépétibles qu’il a exposés en instance d’appel. La demande de l’ETAT en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas fondée.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 11 janvier 2012, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, vu l’article 227 du Nouveau Code de Procédure Civile, reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris du 29 septembre 2010, déboute l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et la société anonyme D) INVESTMENTS S.A. de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure, condamne la société anonyme D) INVESTMENTS S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François KREMER, avocat concluant qui affirme en avoir fait l’avance.