Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-494a Généré par l'IA

Court dismisses appeal against conviction for insurance fraud and confirms civil liability for damages.

Numéro de cause CA5-494a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the doctor's appeal regarding his criminal conviction for insurance fraud and upheld the civil judgment ordering him to pay damages to the National Health Fund. The court confirmed that the doctor altered medical records to fabricate the necessity of expensive treatments, constituting a violation of Article 315 of the Social Security Code. Consequently, the criminal penalty was maintained with probation, and the civil claim for reimbursement of medical costs and defense fees was fully supported.

Regeste Legislator

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Articles 315 du Code des Assurances Sociales; 509-3 du Code pénal; 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d'instruction criminelle: The court establishes that altering medical records to fabricate the necessity of treatments constitutes insurance fraud, warranting criminal conviction and civil liability for the resulting financial losses.

Mots-clés

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Insurance fraud conviction Medical record alteration Social Security Code violation Civil damages liability Probationary suspension Health fund reimbursement Criminal appeal dismissal faux certificat médical

Dispositions légales citées

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Article 315 of the Social Security Code
ouverte contre X.) du chef de faux, d’usage de faux et d’infraction à l’article 315 du Code des Assurances
Article 509-3 of the Penal Code
en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui,
Article 16 of the Law of 26 March 1992
509-3 du Code pénal et à l’article 16 de la loi du 26 mars 1992 portant sur l’exercice et la revalorisation de
Articles 199, 202, 203, 209 and 211 of the Code of Criminal Instruction
article 509-3 du Code pénal
en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui,
article 451 du Code de la Sécurité Sociale
introduction d’un statut unique par un nouvel article 451 du Code de la Sécurité Sociale qui reprend
article 496 du Code pénal
en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être
article 131-1 du Code de procédure civile
La disposition de l’article 131-1 du Code de procédure civile, reprise sous l’article 240 du Nouveau Code de
article 65 du Code pénal
L’article 65 du Code pénal est appelé à jouer alors que les préventions sous 1)

Jurisprudence citée

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Arrêt n°815/11 du 31 octobre 2011
« Vu l'arrêt n°815/11 du 31 octobre 2011 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’Appel, confirmant
Ordonnance n°1198/11 du 8 juin 2011
l’ordonnance n°1198/11 du 8 juin 2011 de la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à
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Texte complet

Arrêt N° 494/12 V.

du 6 novembre 2012

(Not. 27213/07/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six novembre

deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), médecin spécialiste en dermatologie, né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…)

prévenu, défendeur au civil et appelant

e n p r é s e n c e d e :

CAISSE NATIONALE DE SANTE, ayant son siège social à L-1471 Luxembourg,

125, route d’Esch

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié

demanderesse au civil, appelante

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 13e

chambre correctionnelle, le 15 février 2012, sous le numéro 703/12, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu l'arrêt n°815/11 du 31 octobre 2011 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’Appel, confirmant

l’ordonnance n°1198/11 du 8 juin 2011 de la chambre du conseil du Tribunal d'Arrondissement de et à

Luxembourg qui a renvoyé X.) du chef de faux, d’usage de faux, principalement du chef de violation de l’article

315 du Code des Assurances Sociales, subsidiairement du chef d’escroquerie, du chef d’infractions à l’article

509-3 du Code pénal et à l’article 16 de la loi du 26 mars 1992 portant sur l’exercice et la revalorisation de

certaines professions de santé devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2011 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 27213/07/CD.

Vu le rapport d’expertise établi par le Dr.William KAISE du 27 novembre 2010.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

I) Les faits :

L'examen du dossier répressif, ensemble l'instruction et les débats menés à l'audience, a permis de dégager ce qui

suit:

Le 14 décembre 2007, le Procureur d’Etat de et à Luxembourg est saisi d’une dénonciation par le Ministre de la

Santé concernant les agissements du Dr. X.), médecin spécialiste en dermatologie-vénérologie, ayant son cabinet

médical à (…).

Cette dénonciation se fonde sur un courrier du 25 novembre 2007, respectivement du 6 novembre 2007 rédigés et

envoyés par Y.) au Ministère de la Santé.

Dans ses courriers, Y.) a relaté être de formation esthéticienne, d’avoir, nonobstant sa formation, été engagée par

contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008 comme assistante

médicale par le Dr. X.), d’avoir dû, comme tous les autres membres du personnel travaillant au sein du cabinet

médical, assister le Dr. X.) lors de l’exécution d’actes médicaux et chirurgicaux dans son cabinet médical. A ce

titre, elle a notamment dû tamponner le sang, apposer des pansements, couper des fils de suture, épiler au laser,

faire des tests d’allergie.

Y.) a encore dénoncé l’établissement de faux mémoires d’honoraires par le Dr. X.). Ce dernier n’indiquerait pas

le code correspondant au traitement réellement subi par le patient mais y mettrait un code prévu par la

nomenclature permettant au patient d’obtenir ainsi des remboursements indus et plus élevés par la Caisse de

Santé Nationale (anciennement l’Union des Caisses de Maladie).

Le 22 décembre 2007, le Procureur d’Etat de et à Luxembourg est saisi d’une dénonciation de la part du Collège

médical. Cette dénonciation se base sur un courrier du 13 décembre 2007 rédigé par le mandataire de Y.). Ce

courrier contient les mêmes reproches que ceux contenus dans les lettres préalablement envoyées par Y.) au

Ministère de la Santé.

Suite au réquisitoire du Procureur d’Etat de et à Luxembourg du 9 janvier 2008, une information judiciaire fut

ouverte contre X.) du chef de faux, d’usage de faux et d’infraction à l’article 315 du Code des Assurances

Sociales. L’instruction sera par la suite, conformément au réquisitoire du Ministère Public du 9 octobre 2008,

étendue à l’infraction de faux et d’usage de faux en matière informatique, à l’infraction de l’article 7 de la loi du

29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, pour laquelle la chambre du conseil décidera par

la suite un non-lieu à poursuite, et à l’article 16 de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de

certaines professions de santé.

Par transmis du 11 janvier 2008, le Service de Police Judiciaire fut chargé par le juge d’instruction de procéder à

l’audition de Y.).

Dans ses auditions policières des 15 et 17 janvier 2008, Y.), de formation esthéticienne, a déclaré avoir postulé

au cabinet médical du Dr. X.) dans la mesure où ce dernier avait émis une offre d’emploi suivant laquelle il

recherchait une esthéticienne. Lors de l’entretien d’embauche, X.) l’informait qu’elle serait le cas échéant amenée

à préparer des seringues et de préparer les tables. Lorsqu’elle le rendit attentif au fait qu’elle n’avait pas la

qualification requise pour ce faire, il lui répliqua qu’elle allait apprendre ces tâches dans deux jours et que de

toute manière aucune des autres salariées embauchées comme assistante médicale suivant contrat de travail,

n’était titulaire du diplôme requis.

Ainsi, dès sa première journée de travail, il fut montré à Y.) comment disposer les seringues, quelles aiguilles il

fallait prendre et elle devait être présente pendant toute la matinée lorsqu’une liposuccion fut effectuée par le

médecin. Lors de cette intervention, l’employée Z.) assistait le Dr. X.).

Début juin 2007, elle dut non seulement assister aux actes médicaux en présence d’une autre employée, A.), mais

elle dut, à un moment donné, prendre la relève de celle-ci et tamponner le sang pendant que le médecin procédait

à l’exérèse, couper les fils et poser le pansement lors de la pose des sutures.

L’exérèse devenait ainsi pour elle pratique courante, étant donné qu’elle devait assister le médecin une ou deux

fois par journée.

Elle assistait par ailleurs à des phlébectomies. Son rôle consistait à désinfecter les parties à traiter et à poser des

pansements.

Elle avait par ailleurs assisté une bonne dizaine de fois à des liposuccions. Elle devait alors préparer les patients,

être présente pendant toute l’intervention, surveiller la plaie et tamponner le sang à l’entrée du tuyau d’aspiration,

maintenir les compresses sur des zones achevées tandis que le Dr. X.) travaillait sur d’autres zones.

Lors des blépharoplasties, son assistance consistait à préparer les instruments, de tenir avec une main l’aspirateur

servant à avaler la fumée qui était produite par la destruction de la graisse et de tenir avec l’autre main une

compresse pour recueillir le sang aux endroits où le laser était passé.

Elle précisa que pour préparer les instruments nécessaires pour une intervention, elle devait se baser sur un guide

qui se trouvait dans un tiroir. Ce guide constituait un véritable mode d’emploi des démarches à suivre pour

chaque intervention.

Elle dut par ailleurs, comme toutes les autres « assistantes médicales », effectuer des épilations au laser et des

peelings dans la mesure où le médecin ne s’en occupait pas.

Concernant les codes indiqués sur les mémoires d’honoraires, elle déclara que plusieurs patients lui avaient dit

que le Dr. X.) avait fait en sorte qu’ils soient remboursés par la caisse de maladie alors qu’il était évident que les

traitements effectués n’étaient pas remboursables. Elle constata par ailleurs que pour un même traitement, le

médecin avait, en fonction du patient concerné, utilisé différents codes lors de l’établissement de son mémoire

d’honoraires.

Par ordonnances du 28 janvier 2008, le juge d’instruction a ordonné, outre une perquisition aux différents

domiciles de droit et de fait du Dr. X.), une perquisition au cabinet médical de ce dernier. Celle-ci fut exécutée le

13 février 2008 en présence du Dr. D.1.), médecin au sein de la direction de la Santé, ayant la qualité d’officier

de police judiciaire.

La perquisition au cabinet médical a permis de trouver et de saisir un document intitulé « Table de matières »

comprenant 13 pages. L’analyse de ce document a relevé qu’il s’agit d’un guide destiné aux employés, une

espèce de « vadémécum », comprenant des instructions générales concernant l’accueil des patients, la préparation

des interventions médicales, par exemple un traitement avec du botox, la mésothérapie, les implants capillaires,

le test épicutané, les devoirs à effectuer pendant les opérations concernant le laser CO2, la phlébectomie, la

liposuccion, la blépharoplastie, les implants capillaires et les soins qui sont à administrer aux patients après les

opérations au laser CO2, à l’injection d’aquamid, à la mésothérapie, à l’exérèse, à la phlébectomie, à la

liposuccion, à la blépharoplastie et au curetage.

Ce « vadémécum » contient encore des conseils médicaux à donner aux patients après un traitement au laser CO2

et des directives à suivre pour les tests allergiques.

Lors de cette perquisition, les employées A.) et Carole B.), de formation esthéticiennes, se trouvaient au cabinet

médical, de sorte qu’elles furent auditionnées.

Les déclarations de A.) se recoupent avec celles effectuées par Y.) dans la mesure où elle a également déclaré

avoir été embauchée, nonobstant sa formation en tant d’esthéticienne, comme assistante médicale et qu’elle a dû

assister le médecin lors de différentes interventions médicales. Elle avait assisté le médecin en moyenne trois à

quatre fois par jour pour effectuer soit une sclérose, une phlébectomie, une liposuccion, une blépharoplastie, une

biopsie, une exérèse de grains de beauté ou une injection de botox. Elle devait par ailleurs préparer les

instruments nécessaires aux interventions et avait été formée tantôt par le médecin tantôt par une collègue de

travail, la dénommée C.).

Elle déclara par ailleurs que ces instruments étaient énumérés dans le guide qui fut saisi par la police.

Quant à l’audition de B.), celle-ci déclara avoir été à la recherche d’un emploi comme esthéticienne, raison pour

laquelle elle s’était inscrite à l’Administration de l’Emploi. Trois semaines avant son audition policière, elle reçut

une carte d’assignation concernant un emploi comme esthéticienne auprès du cabinet du Dr. X.) et elle fut

contactée, suite à l’envoi de sa demande, le 7 février 2008 pour se présenter au cabinet du médecin. Elle

commença à travailler le 11 février 2008 pour le Dr. X.). Ce dernier lui avait expliqué que ses tâches ne se

limitaient non seulement au travail d’esthéticienne mais qu’elle devait aussi faire le travail de secrétaire à

l’accueil, qu’elle devait s’occuper des fiches des patients et du téléphone. Outre ces tâches, le médecin l’informa

également qu’elle devait l’assister lors de différentes interventions médicales comme par exemple l’exérèse de

verrues. Lors de son premier jour de travail, elle accompagna A.) pour l’observer dans les tâches d’assistance

lors d’un traitement effectué par le médecin.

En cours d’après-midi de son deuxième jour de travail, donc le 12 février 2008, le Dr. X.) l’appela dans son

bureau pour lui montrer et expliquer les différentes installations et pour lui expliquer comment remplir les

seringues et quelle aiguille il fallait utiliser.

B.) déclara encore l’avoir assistée une fois lors d’une intervention avec un laser au visage et d’avoir dû tenir un

tuyau d’aspiration. Ensuite elle a encore dû faire un pansement à la jambe d’une autre patiente.

Interrogée quant à l’indication des codes dans les mémoires d’honoraires, A.) déclara qu’X.) établissait les

mémoires, que les injections de sclérose et de mésothérapie avaient été facturées par le code 1D22 alors qu’elle

savait que ceci était faux.

Lors des perquisitions au cabinet médical et aux domiciles du Dr. X.) furent encore saisis différents classeurs,

factures, un ordinateur et ses accessoires. Les objets qui n’étaient pas utiles à l’enquête furent restitués,

conformément à l’ordonnance de restitution du 10 mars 2008, le 28 mai 2008 à X.).

L’exploitation du matériel informatique saisi au cabinet médical a permis de trouver un fichier dénommé

« OMNIMED » constituant la base des données des patients du médecin contenant le nom des patients, les

consultations et les mémoires d’honoraires.

L’examen de ce fichier a relevé une utilisation surabondante du code 1D22 correspondant à la destruction de

plus de 4 tumeurs bénignes de la peau en une seule séance dans la mesure où à peu près la moitié des traitements

administrés par le Dr. X.) étaient facturés avec le prédit code.

Il résulte de l’annexe 3 du rapport JDA 3362-21 du 3 avril 2008 que l’exploitation du fichier « OMNIMED » a

permis de recenser sur toute la période d’activité du Dr. X.) 45.977 actes posés dont 12.386 étaient côtés du code

1D22.

En retranchant de ces 45.977 actes le nombre de consultations facturées pour les traitements comportant le code

C et V, applicable pour les consultations du médecin spécialiste en dermato-vénérologie, les consultations

urgentes, les renouvellements d’ordonnances, les visites du soir, c’est à-dire 20.421 actes, les traitements

spécifiques effectués par le Dr. X.) se chiffrent à 25.556 actes.

Or, pour ces 25.556 actes, 12.386 actes ont été facturés avec le code 1D22, soit 48,46 %, ce qui signifie donc

qu’à peu près chaque deuxième traitement facturé par le Dr. X.) aurait consisté en la destruction de plus de 4

tumeurs bénignes de la peau en une seule séance.

Contrairement au prédit code, le code 1D21, qui n’est remboursé qu’à concurrence de 32,40 euros et qui désigne

la destruction d’une ou des plusieurs tumeurs bénignes de la peau en une seule séance, n’a été utilisé que pour

609 actes sur la même période de temps.

Il s’est avéré que le code 1D22 a été notamment utilisé pour les traitements suivants : la sclérothérapie, le

traitement de l’alopécie, le peeling, l’épilation, la mésothérapie et le traitement avec bepantheme.

Ainsi, le Dr. D.1.), qui fut entendu le 2 avril 2008 par les enquêteurs, a déclaré que pour les traitements précités,

le code 1D22 n’était pas applicable et que ces traitements ne donnent ou bien aucun droit à un remboursement de

la part de la Caisse Nationale de Santé dans la mesure où ils ne se trouvent pas dans la nomenclature,

respectivement ne donnent droit qu’à un remboursement inférieur.

Il y d’ores et déjà lieu de relever que le code 1D22 est un code qui permet un remboursement élevé de la part de

la Caisse Natiaonale de Santé, étant donné qu’il s’élève à 64,80 euros. Confomément à la nomenclature,

seulement deux codes sont remboursés à un montant supérieur pour le dermatologue.

Suite à l’ordonnance du 9 avril 2008 du juge d’instruction, une perquisition fut effectuée au siège social de

l’Union des Caisses de Maladie (actuellement Caisse Nationale de Santé) aux fins de rechercher et de saisir les

listes des patients traités par le Dr. X.) ainsi que les relevés des actes médicaux mis en compte par le médecin

pendant la période du 1er janvier 2005 au 12 février 2008 et l’ensemble des mémoires d’honoraires, des

ordonnances médicales pour chacun des patients identifié sur les listes précitées.

Lors de cette perquisition un CD-Rom a été remis aux enquêteurs, celui-ci contient 36.170 actes facturés par le

Dr. X.) pour la période du 3 janvier 2005 au 12 février 2008.

Il y a à ce sujet lieu de relever pour être complet, qu’il fut décidé, eu égard au nombre considérable d’actes

prestés par le Dr. X.) depuis l’ouverture de son cabinet en 1994, de limiter l’enquête aux actes effectués entre le 3

janvier 2005 et le 12 février 2008.

A titre d’illustration, il convient toutefois de citer le nombre d’utilisation du code 1D22 tel qu’il résulte de

l’annexe 1 du rapport JDA 3362.40 du 13 décembre 2010 établi par les enquêteurs du Service de Police

Judiciaire : en 1994, le prédit code fut utlisé à 10 reprises, en 1999 à 300 reprises, en 2003 à 900 reprises, en

2004 à 2.400 reprises, en 2005 à 2.273 reprises, en 2006 à 2.366 reprises et en 2007 à 1.650 reprises.

Sur base des fichiers « OMNIMED » saisis au cabinet médical du Dr. X.) et des fichiers obtenus lors de la

perquisition de la part de la Caisse Nationale de Santé, le juge d’instruction a, par ordonnance du 22 mars 2010,

chargé le Dr. William KAISE, afin de déterminer le préjudice total subi par la Caisse Nationale de Santé en

comparant dans les différents tableaux les consultations au tarif facturé, de dresser une liste des interventions

facturées au code 1D22, de déterminer pour chaque intervention si elle est comprise ou non dans la nomenclature

et de déterminer le nombre de fois que le code 1D22 a été mis en compte improprement pour le traitement

concerné.

En résumé, l’expert fut donc chargé de vérifier le bien-fondé de la cotation 1D22 par rapport aux traitements

effectués.

Il y a lieu de préciser que pour cette expertise, les enquêteurs du Service de Police Judiciaire avaient fait, eu

égard au nombre considérable d’actes à expertiser, un premier tri pour ne soumettre au Dr. KAISE que 7.165

actes aux fins d’expertise sur la totalité des 36.170 actes facturés par le Dr. X.) entre le 3 janvier 2005 et le 12

février 2008.

Sur ces 7.165 actes, il s’agissait donc de vérifier le bien fondé entre le traitement effectué tel qu’il résulte du

fichier « OMNIMED » et le traitement facturé dans le mémoire d’honoraires avec le code 1D22.

Pour être complet et à titre d’information, il y a lieu de préciser que, conformément aux constatations des

enquêteurs contenues dans le rapport n°JDA 3362-21 du 3 avril 2008, les inscriptions dans le fichier

« OMNIMED » sur lesquelles l’expert s’est basé, n’ont pas de fonctionnalité qui choisirait automatiquement le

code médical correct par rapport au traitement, ce qui veut dire qu’il est possible que des données dans les divers

tableaux ne correspondant pas au traitement effectué y aient été inscrites.

Dans son rapport d’expertise du 27 novembre 2010, le Dr. William KAISE a expliqué que la nomenclature des

actes médicaux est déterminée et signée entre les représentants des médecins et la Caisse Nationale de Santé et

qu’elle leur est de ce fait opposable. Les actes qui figurent dans la prédite nomenclature sont pris en charge par la

Caisse Nationale de Santé et remboursés aux patients tandis que les actes qui n’y figurent pas ne sont pas pris en

charge par la Caisse Nationale de la Santé et ne sont donc pas remboursés.

Il a par ailleurs précisé que de façon général les actes esthétiques ne sont pas pris en charge par la Caisse

Nationale de Santé.

L’expert KAISE conclut dans son rapport que sur les traitements analysés, l’usage du code 1D22 était

manifestement inapproprié dans 2.851 cas pour un montant de 161.749,86 euros, alors que ce code était

médicalement justifié pour 493 actes. Pour 1.556 actes, l’expert n’était pas en mesure de dire si l’utilisation du

code 1D22 était justifiée ou non, de sorte que ces actes ne sont pas reprochés au Dr. X.).

Il a constaté que le code 1D22 (destruction des 4 tumeurs bénignes de la peau en une seule séance) a été utilisé

pour des actes de nature purement esthétique, donc des actes non remboursables par la Caisse Nationale de Santé.

Il s’agit de :

-

l’épilation,

-

le traitement de l’alopécie, c’est-à-dire le traitement de la calvitie,

-

le peeling, qui est destiné à régénérer la peau du visage pour lui donner plus d’éclat,

-

la blépharoplastie, qui est une opération de chirurgie esthétique permettant de corriger des

problèmes de paupières tombantes,

-

la mésothérapie, c’est-à-dire le facelift.

Le code 1D22 a par ailleurs été utilisé pour d’autres actes qui sont normalement de nature esthétique mais qui

peuvent avoir un but thérapeutique.

Il s’agit essentiellement du traitement des varices par des techniques de sclérothérapie et de phlébectomie.

Ces interventions ne correspondent pas au code 1D22 mais sont, dans certaines conditions, remboursées sous un

autre code tels que les codes 2F61, 2F62, 2F63 qui figurent dans le règlement grand-ducal sous la section

chirurgie générale et non pas sous la section dermatologie.

De manière plus générale, le Dr. KAISE a retenu que :

« Il ressort de l’étude de l’activité du Dr X.), à partir des documents fournis par les enquêteurs, que la cotation

1D22 a été largement utilisée à tort dans la période considérée. Elle a été souvent utilisée en remplacement de

la cotation réelle prévue par la nomenclature. Même normalement utilisée elle n’a pas tenu compte du nombre

des lésions à traiter comme celles-ci étaient systématiquement supérieures à 4, ce qui est irréaliste dans la

pratique quotidienne d’un dermatologue. Elle a été attribuée à des actes purement esthétiques, normalement

non cotés et non pris en charge par l’UCM. L’impression générale des tableaux d’activité tend à montrer que la

cotation 1D22 est devenue pour le Dr. X.) une cotation standard pour de très nombreux actes de sa pratique

professionnelle, sans respect attentif de la nomenclature dont les termes ont été contractuellement établis entre

l’Assurance Maladie et les représentants des médecins. »

Par transmis du 30 septembre 2008, le juge d’instruction avait, eu égard aux pièces saisies au cabinet du Dr. X.),

chargé les enquêteurs du Service de Police Judiciaire de procéder à l’audition de certains patients.

Furent ainsi entendues D.), E.), F.), G.), H.), I.), J.) et K.).

L’audition de ces patientes et l’exploitation des pièces saisies a relevé que le code 1D22 avait été utilisé par le

Dr. X.) de manière inadaptée aux traitements effectués.

En effet, les patientes D.) et K.) ont été traitées pour perte de cheveux au moyen d’injections de kénacort qui est

un corticoïde, de diazote et de bépanthème. Le code 1D22 a été utilisé 50 fois pour D.) et 11 fois pour K.).

Quant à E.), celle-ci a été traitée pour une épilation du visage et un peeling, et le Dr. X.) a utilisé 10 fois le code

1D22 et 7 fois le code 2G56 qui est également inapproprié alors que ce code prévoit l’excision de tumeurs sous-

cutanées de taille moyenne de 2,5 cm de diamètre.

Il résulte par ailleurs de l’audition policière de E.) que pour les premières visites, le Dr. X.) n’a pas eu recours au

code 1D22, de sorte que ces traitements n’ont pas été pris en charge par la Caisse Nationale de Santé. Ce n’est

qu’à partir de la 5ème séance que le Dr X.) a mis les codes 1D22 ou 2G56 pour que sa patiente puisse bénéficier

d’un remboursement. E.) a déclaré à ce sujet : « Je savais toujours que l’épilation n’était pas remboursée. Après

quelques années et séances, je me suis en effet plainte auprès du Dr. X.) que ses factures étaient chères. Il m’a

dit alors qu’il allait faire sa facture pour que je sois remboursée…. Le Dr. X.) n’a jamais effectué sur moi les

actes 1D22 ou 2G56 dont vous venez de me présenter les libellés»

Concernant J.), il résulte de son audition qu’elle a fait l’objet d’épilations et qu’elle a bénéficié d’un

remboursement par la Caisse Nationale de Santé dans la mesure où le code 1D22 fut mis sur les mémoires

d’honnoraires.

Les patientes H.) et I.) avaient consulté le médecin X.) pour des problèmes de varices et ont subi une

sclérothérapie qui a été remboursée pour partie dans la mesure où ce traitement avait été facturé avec le code

1D22.

H.) a déclaré lors de son audition policière qu’« au début le Dr. X.) m’avait expliqué que ce traitement n’était

pas remboursé. Je payais tous les traitements de ma poche. (…) En 2008, je suis retournée et j’entendais à ma

surprise de la secrétaire que maintenant la sclérothérapie était remboursée ».

Elle a par ailleurs dit sur question des enquêteurs que « vous me rappelez le code tarif et le libellé du 1D22. Je ne

pense pas que j’ai eu un traitement cette année qui puisse correspondre».

I.) a relaté lors de son audition policière que « je dois tout d’abord confirmer, que lisant le libellé du code tarif

1D22, le docteur X.) n’a jamais effectué ce traitement sur ma personne. (…) Je savais que la sclérothérapie

n’était pas remboursable. (…) Je pense que le Dr. X.) confirmait lors de la première consultation que la caisse

de maladie n’allait pas rembourser les injections. Il était cependant d’accord de rédiger ses mémoires

d’honoraires d’une façon que je sois remboursée au maximum ».

Suite à une ordonnance du 5 novembre 2008 rendue par le juge d’instruction et tendant à effectuer une

perquisition dans les locaux du Centre Commun de la Sécurité Sociale aux fins de rechercher et de saisir le listing

des employées ayant travaillé au cabinet médical du Dr. X.) pendant la période du janvier 2005 à février 2008,

C.), L.) et M.) furent entendues.

Dans leurs auditions policières, elles ont confirmé les déclarations préalablement effectuées par Y.) et A.).

En effet, C.) a expliqué être de formation secrétaire, d’avoir été engagée comme assistante médicale et d’avoir

rédigé le guide qui fut trouvé et saisi par les enquêteurs à la demande et avec l’accord du Dr. X.). Elle déclara

avoir dû effectuer presque tous les actes décrits dans ce document, notamment la préparation du matériel, les

tamponnades et les pansements. Elle précisa par ailleurs qu’une esthéticienne, N.), qui ne fut pas entendue par les

enquêteurs, assistait également le médecin lors des interventions du docteur.

L.), de formation esthéticienne diplômée et secrétaire diplômée, a été embauchée du 2 janvier 2007 au 31 janvier

2007 par le docteur X.) après avoir postulé suite à une annonce suivant laquelle le Dr. X.) recherchait une

esthéticienne. Lorsque le guide saisi au cabinet médical lui fut montré par les enquêteurs, elle déclara le connaître

et d’avoir suivi strictement les instructions contenues dans ce guide pour préparer le matériel nécessaires aux

opérations. Elle a par ailleurs dû effectuer plusieures des actes décrits dans ce guide, telle que mettre des

steristrips après un traitement au laser, préparer des séringues, faire des pansements, poser des compresses,

préparer le matériel pour chaque intervention, tamponner les plaies d’injections, …, alors qu’elle n’était pas de

formation infirmière ou assistante médicale.

M.), de formation esthéticienne, a été embauchée le 3 septembre 2007 en tant qu’assistante médicale. Elle dut

assister à toutes les interventions telles que contenues dans le guide à l’exception des interventions de

liposuccions, de blépharosplastie, des implants et de puvathérapie. Pendant ses interventions elle devait

tamponner le sang, mettre des champs stériles, faire des pansements, poser des compresser et des bandages.

Outres ces devoirs, elle devait préparer tant le matériel que les salles.

Le Dr. D.2.), médecin auprès du service du contrôle médical de la sécurité sociale, a convoqué les patients O.),

D.), P.), Q.), R.), S.), T.), U.), V.), W.), A.1.), A.2.) et A.3.) afin de comparer les actes réellement prestés par le

Dr. X.) avec les actes facturés et remboursés par la caisse de maladie.

Après avoir entendu les patients ayant donné suite à ses convocations, le Dr. D.2.) a constaté que le code 1D22 a

été utilisé dans la plupart des cas de manière inadaptée étant donné que les traitements effectués sur les patients

ne correspondaient pas au traitement prévu par le prédit code.

Il conclut dans son rapport du 27 juin 2008 que les actes mis en compte à tort par le Dr. X.) servent à masquer le

traitement de problèmes dermatologiques et relevènt plutôt du domaine de la médecine esthétique à savoir :

télangectasies ou varices isolées traitées par injection sclérosante pour lesquels la prise en charge est exclue par

la nomenclature, lentigos anctiniques (lésions cutanées appellées « taches de viellesse »), rides traitées par

injection de collagène ou de toxine botulinique, couperose au niveau des pommettes.

Dans son rapport il a écrit que le Dr. X.) a manifestement dénaturé les actes prévus par la nomenclature, de sorte

qu’il y aurait lieu à craindre qu’il se serait ainsi indûment enrichi au détriment de l’assurance maladie.

Le Dr. D.2.) a déclaré tant lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction qu’à l’audience que la

tarification par analogie était interdite dans le cadre de la nomenclature des actes médicaux qui s’imposent à tout

médecin par le biais du conventionnement obligatoire avec l’Union des Caisses de Maladie, actuellement la

Caisse Nationale de Santé.

Il a expliqué que la convention était signée entre la Caisse Nationale de la Santé et le syndicat représentatif de la

profession médicale qui est l’Association des Médecins et Médecins dentistes. Chaque médecin exerçant au

Luxembourg était ainsi lié par cette convention et il est obligé d’accepter et d’appliquer la nomenclature des

actes médicaux. Lorsqu’un médecin pratique un acte technique non tarifié dans la nomenclature, il peut mettre en

compte un tarif libre qui n’est cependant pas opposable à la caisse de maladie.

Lors de ses interrogatoires devant le juge d’instruction et à l’audience, X.), confronté aux résultats de l’enquête, a

admis que certains actes avaient été facturés avec le code 1D22, respectivement 2F63 alors qu’ils ne

correspondent pas à la définition telle que prévue dans la nomenclature. Il a cependant fait valoir avoir appliqué

par analogie le code qui se rapprochait le plus de l’acte prévu dans la nomenclature en soutenant avoir reçu des

recommandations de la part de l’Union des Caisses de Maladie, notamment par le Dr. D.3.), pour ce faire.

Il a mis l’accent sur sa bonne foi en faisant valoir que la nomenclature serait male définie au Grand-Duché de

Luxembourg et d’avoir cru pouvoir procéder par analogie en utilisant les codes qui se rapprochent le plus de

l’acte utilisé.

Or, il résulte de l’interrogatoire du Dr. D.3.) devant le juge d’instruction que la tarification par analogie était

interdite et qu’il n’avait, contrairement au soutènement de X.), jamais conseillé à ce dernier de la pratiquer.

Il a par ailleurs déclaré avoir eu une discussion au téléphone avec X.) au sujet du code à appliquer pour une

phlébectomie ambulatoire et lui avoir expliqué qu’il ne fallait pas utiliser le code 2F63, pour lequel un

remboursement de 235,70 euros est effectué par la caisse de maladie, étant donné que ce code devait être utilisé

dans la chirurgie vasculaire au bloc opératoire en anesthésie générale.

Le prévenu a par ailleurs fait valoir avoir mal compris la définition « assistante médicale » dans la mesure où il

concéda que la plupart de son personnel était de qualification « esthéticienne » et qu’elles l’ont dû assister. Il a

expliqué que les « assistantes médicales » devaient s’occuper du secrétariat, faire en sorte que rien ne manque

dans les salles, passer les commandes de matériel et lui aider lors des interventions médicales notamment en

préparant la table opératoire, faire des compressions, des pansements, mettre des stéristrips pendant,

respectivement après les opérations.

Il a souligné sa bonne foi en soutenant ne pas avoir su que pour les actes posés par son personnel une formation

spécialisée comme assitante technique médicale ou infirmière aurait été nécessaire.

Concernant le guide qui fut trouvé et saisi par les enquêteurs, X.) déclara ne pas l’avoir rédigé et d’avoir ignoré

son existence. Il a cependant admis avoir donné comme instruction à ses employées de prendre note des choses à

faire dans le cadre de leur travail dans le cabinet médical.

II) En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 1er janvier 2005 et le 12 février 2008, dans son cabinet médical sis à L-(…), sans préjudice des

indications de temps et de lieu plus exactes ;

1) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses signatures, soit par

contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions,

obligations ou décharges ou par leurs insertions après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou de constater,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, à l’effet de permettre à ses patients d’obtenir de la part de la

Caisse Nationale de Santé, en vertu de l’assurance maladie, un remboursement élevé des honoraires par lui

facturés, commis des faux en écritures privées en indiquant faussement, sur au moins 2.851 mémoires

d’honoraires avoir accompli un acte médical correspondant au code de nomenclature 1D22 (destruction de plus

de 4 tumeurs bénignes de la peau, en une seule séance) permettant un remboursement élevé de la part de la

Caisse Nationale de Santé, alors que l’acte accompli en réalité était différent et ne permettait pas de

remboursement du tout sinon un remboursement moindre de la Caisse Nationale de Santé ;

2) dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures authentiques ou

publiques, en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage des faux mémoires d’honoraires décrits sub 1) en les remettant à ses patients afin

de permettre à ceux-ci d’obtenir de la part de la Caisse Nationale de Santé, en vertu de l’assurance maladie, un

remboursement élevé des honoraires par lui facturés ;

3) en infraction à l’article 315 du Code des Assurances sociales (actuellement article 451 du Code de la

Sécurité Sociale), d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations,

une pension, des secours ou d’autres avantages qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ;

subsidiairement,

en infraction à l’article 496 du Code pénal, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être

fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux

noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de

fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un

succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la

crédulité,

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de médecin spécialiste en dermatologie-vénérologie, au moyen des faux en

écritures décrits sub 1) et 2), frauduleusement amené la Caisse Nationale de Santé à effectuer, en vertu de

l’assurance maladie, pour compte de nombreux de ses clients des remboursements de mémoires d’honoraires

pour un montant total d’au moins 161.749,86 euros correspondant à au moins 2.851 actes, alors que ces

prestations n’étaient pas dues ou n’étaient dus qu’en partie ;

4) en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui,

directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission

automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission ;

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse Nationale de Santé, à au moins 2.851

reprises, introduit dans le système de traitement automatisé de son cabinet médical avoir accompli un acte

médical correspondant au code de nomenclature 1D22 (destruction de plus de 4 tumeurs bénignes de la peau, en

une seule séance) permettant un remboursement élevé de la part de la Caisse Nationale de Santé en vertu de

l’assurance maladie, alors que l’acte accompli en réalité était différent et ne permettait pas de remboursement du

tout sinon un remboursement moindre de la part de la Caisse Nationale de Santé ;

5) en infraction à l’article 16 de la loi du 26 mars 1992 portant sur l’exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé, d’avoir occupé pour le service de l’une des professions visées à l’article 1 de cette loi des

personnes non autorisées à cet effet ;

en l’espèce d’avoir occupé pour le service des professions d’assistant technique médical et d’infirmier au moins

les personnes suivantes qui n’étaient pas autorisées à cet effet :

-

Y.), de formation esthéticienne, née le (…) à (…) (F) (période du 1er avril 2007 jusqu’au 31 janvier

2008) ;

-

A.), de formation esthéticienne, née (…) à (…) (Algérie) (période du 14 septembre 2006 jusqu’au 12

février 2008) ;

-

L.), de formation esthéticienne et secrétaire, née le (…) à (…) (F) (période du 2 janvier 2007 jusqu’au

31 janvier 2007) ;

-

M.), de formation esthéticienne, née le (…) à (…) (F) (période du 3 septembre 2007 jusqu’au 14

octobre 2007) ;

-

B.), de formation esthéticienne, née le (…) à (…) (période du 11 février 2008 jusqu’au 12 février

2008) ;

•

Quant aux infractions libellées sub 1) et 2) dans l’ordonnance de renvoi

1) Les faux :

L’infraction de faux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants :

-

un écrit protégé au sens de la loi pénale,

-

une altération de la vérité,

-

une intention frauduleuse ou un dessein de nuire,

-

un préjudice ou une possibilité de préjudice.

a) L’écrit protégé au sens de la loi pénale

D’après une jurisprudence constante, l’écrit est protégé dès qu’il a, en raison de son contenu ou de sa forme une

valeur de crédibilité, dès qu’il bénéficie en raison de la loi ou des usages, d’une présomption de sincérité. L’écrit

doit dans une certaine mesure être apte à faire preuve dès qu’il peut avoir une influence déterminante sur la

formation de la conviction (CA, chambre correctionnelle 10 juillet 1998, n° 256/98 V).

La Cour de Cassation a retenu dans un arrêt du 13 mars 1986 (P.26,340) que « constituent des écrits tombant

sous l’application des articles 193 et 196 du Code pénal les mémoires d’honoraires d’un médecin-dentiste qui

ont pour objet de constater les prestations fournies par celui-ci et qui sont destinés à être présentés à une caisse

de maladie en vue d’obtenir les remboursements statutaires ».

Le Tribunal retient dès lors que les 2.851 mémoires d’honoraires en question tombent sous le coup de l’écrit

protégé au sens de la loi pénale.

b) Une altération de la vérité

Il résulte des considérations qui précèdent, notamment sur base de l’expertise établie par le Dr. William KAISE

que l’indication du code 1D22 dans 2.851 mémoires d’honoraires ne correspond pas au traitement réellement

administré par le prévenu à ses patients.

Il s’ensuit que la condition est établie.

c) L’intention frauduleuse

L’intention frauduleuse se définit comme étant le dessein ou l’intention de se procurer ou de procurer à autrui un

avantage illicite quelconque. Elle porte, non sur la fin poursuivie, mais sur le moyen employé pour obtenir cette

fin.

X.) a contesté l’intention frauduleuse en faisant valoir que la nomenclature des actes médicaux serait mal définie

et qu’il aurait de ce fait cru être en droit de pouvoir procéder par une tarification par analogie.

Il y a lieu de relever que la nomenclature des actes est prévue dans le règlement grand-ducal du 21 décembre

1998, modifié par le règlement grand-ducal du 12 décembre 2003, arrêtant la nomenclature des actes et services

des médecins pris en charge par l'assurance maladie.

L’article 1er du prédit règlement grand-ducal dispose que « Les actes et services des médecins ne peuvent être

pris en charge par une institution d'assurance maladie ou une autre institution de sécurité sociale visée au code

des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en

fait partie intégrante et à condition d'avoir été effectué personnellement par le médecin. Au cas où le médecin

est assisté par une autre personne, il doit exécuter lui-même, ou, lorsque cette

personne est un médecin en voie de formation, surveiller lui-même la phase essentielle de l'acte tout en restant

responsable de l'intégralité de l'acte ».

Le prévenu ne saurait dès lors faire valoir avoir mal compris la nomenclature, étant donné qu’il résulte de

manière claire et précise de l’article précité qu’un acte n’est pas remboursé par la caisse de maladie s’il n’est pas

inscrit au tableau des codes annexé au règlement grand-ducal.

Par ailleurs, les témoins D.2.) et D.1.) ont déclaré que la tarification par équivalent était interdite, sauf accord

préalable du collège médical dans des cas particuliers.

D.3.), médecin-conseil du contrôle médical auprès de l’Administration du Contrôle médical de la Sécurité

sociale, a en outre réfuté dans son interrogatoire devant le juge d’instruction le soutènement du prévenu suivant

lequel il lui aurait conseillé de procéder à des tarifications par analogie.

S’ajoute que certaines employées du Dr. X.), notamment Y.) et A.) avaient remarqué que pour les mêmes

traitements, différents codes avaient été utilisé. Elles se doutaient de ce fait que les codes n’étaient pas

correctement appliqués, notamment parce que plusieurs patients leur avaient raconté après la consultation que le

Dr. X.) avait rédigé son mémoire pour qu’ils soient remboursés au maximum.

L’audition des patientes E.) et H.) a par ailleurs relevé qu’elles s’étaient arrangées avec le médecin. Elles ont en

effet déclaré que les premiers traitements n’avaient pas été remboursés par la caisse de maladie, tandis que les

traitements subséquents ont été pris partiellement en charge par la caisse de maladie, bien que ces traitements

étaient restés les mêmes.

Finalement, le Tribunal constate que le code 1D22 a été mis sur bon nombre de mémoires d’honoraires pour des

actes à visée purement esthétique notamment pour une épilation, un peeling, un traitement de l’alopécie. Or, il est

évident que pour des actes esthétiques aucune prise en charge n’a lieu par la caisse de maladie, le prévenu ne

saurait arguer avoir ignoré ceci. Il ne saurait d’ailleurs non plus faire valoir avoir cru pouvoir utiliser pour ces

traitements un code par analogie dans la mesure où le code 1D22, applicable à la destruction de quatre tumeurs

bénignes de la peu en une seule séance, vise un traitement qui est loin d’être un acte esthétique.

A l’audience, le prévenu a d’ailleurs concédé avoir eu recours au code 1D22 pour permettre à ses patients

d’obtenir un remboursement maximal par la caisse de maladie, ceci dans le but de pouvoir fidéliser et garder sa

clientèle, de crainte que dans le cas contraire, celle-ci ne se rende chez un autre dermatologue offrant ses services

à des prix plus intéressants.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’intention frauduleuse est établie à suffisance de droit.

d) Un préjudice ou une possibilité de préjudice

Cette condition est aussi remplie en l’espèce, étant donné que la Caisse Nationale de Santé (anciennement

l’Union des Caisses de Maladie) a effectué, sur base des 2.851 mémoires d’honoraires établis par le Dr. X.), des

remboursements indus à concurrence de 161.749,86 euros.

Il suit de ce qui précède, que l’infraction de faux est à retenir.

2. Les usages des faux

Quant aux usages des faux reprochés au prévenu, ces infractions sont également établies dans la mesure où le

prévenu a remis, respectivement a fait remettre à ses patients les mémoires d’honoraires faux afin que ceux-ci

obtiennent un remboursement de la caisse de maladie plus élevé auquel ils auraient eu droit.

•

Quant aux infractions libellées sub 3) dans l’ordonnance de renvoi

Le Ministère Public reproche en ordre principal à X.) d’avoir enfreint l’article 315 du Code des Assurances

Sociales, sinon en ordre subsidiaire d’avoir commis une escroquerie.

Quant à l’infraction libellée en ordre principal, il y a lieu de relever que l’article 315 du Code des Assurances

Sociales a été modifié par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro qui a augmenté l’amende

prévue par cet article de 3.000 francs à 15.000 euros, la peine d’emprisonnement d’un mois à cinq ans restant la

même.

Lors de la commission des faits, l’article 315 du Code des Assurances Sociales tel que modifié par la loi du 1er

août 2001 était donc en vigueur.

Or, l’article 315 du Code des Assurances Sociales a été remplacé suivant la loi du 13 mai 2008 portant

introduction d’un statut unique par un nouvel article 451 du Code de la Sécurité Sociale qui reprend

intégralement l’ancien article tant au niveau de l’incrimination qu’au niveau de la peine.

Comme cette nouvelle loi n’est donc pas plus favorable au prévenu, il n’y a pas lieu de l’appliquer aux faits

commis par le prévenu.

Dans la mesure où il résulte des développements qui précèdent que la Caisse Nationale de Santé a effectué des

remboursements pour un montant de 161.749,86 euros pour les 2.851 mémoires d’honoraires qui constituent des

faux, l’infraction est à suffisance de droit établie, de sorte qu’elle est à retenir.

•

Quant à l’infraction libellée sub 4) dans l’ordonnance de renvoi

Le prévenu a contesté l’existence des éléments constitutifs de cette infraction en faisant valoir ne pas avoir

accédé frauduleusement au système de traitement de son cabinet médical dans la mesure où il avait librement

accès au système dans le cadre de sa profession.

L’article 509-3 du Code pénal dispose que « quiconque aura, intentionnellement et au mépris des droits

d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un système de traitement ou de transmission

automatisé ou supprimé ou modifié les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission,

sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 1.250 euros à 12.500 euros ou de

l’une de ces deux peines ».

Il résulte des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique que les enquêteurs

ont, suite à l’exploitation du matériel informatique saisi au cabinet médical du Dr. X.), trouvé le fichier

« OMNIMED » sur lequel étaient listés les actes effectués par le Dr. X.) et sur base duquel l’expert Dr. William

KAISE a établi son rapport d’expertise pour conclure que pour 2.851 actes médicaux le code 1D22 avait été

utilisé à tort.

Sur base des fausses informations contenues au prédit fichier, le prévenu a établi, respectivement a fait établir de

faux mémoires d’honoraires pour les remettre aux patients afin que ceux-ci obtiennent un remboursement plus

élevé de leur caisse de maladie.

S’il est vrai que le Dr. X.) disposait d’un accès légal aux bases de données de son fichier « OMNIMED », il n’en

reste pas moins qu’il a accédé à ce fichier dans une intention frauduleuse pour introduire des données fausses

permettant l’établissement de mémoires d’honoraires faux sur base desquels la Caisse Nationale de Santé a

effectué des remboursements indus.

L’infraction est partant à retenir.

•

Quant à l’infraction libellée sub 5) dans l’ordonnance de renvoi

A l’audience publique, le prévenu a été en aveu concernant cette infraction.

La profession d’assistant technique médical est une profession qui est régie par un règlement grand-ducal du 18

mars 1981. L’article 2 de ce règlement prévoit que pour être admis aux études d’assistant technique médical, il

faut être titulaire du diplôme d’infirmier.

L’article 18 de ce même règlement prévoit en son alinéa 2 que rentrent dans les attributions de l´assistant

technique médical de chirurgie les techniques professionnelles suivantes:

a) préparation, entretien et surveillance des instruments chirurgicaux, du linge et des pansements

nécessaires pour les interventions chirurgicales ;

b) surveillance d´une asepsie rigoureuse dans le bloc opératoire ;

c) mise au point des installations et appareils ;

d) technique des pansements ;

e) techniques des différentes positions opératoires.

La profession d’infirmier, qui est donc le préalable à la profession d’assistant technique médical, est régie par le

règlement grand-ducal du 21 janvier 1998. Ce règlement prévoit une annexe sur laquelle sont énumérés les

attributions de la profession d’infirmier.

Y figurent notamment :

-

le soin de plaies aseptiques et septiques ;

-

application de pommades ;

-

pansements et bandages spécifiques ;

-

enlèvement de matériel de réparation cutanée ;

-

la première injection d’allergènes (tests allergiques) ;

Il est constant en cause que X.) avait embauché des personnes en tant qu’assistantes médicales alors que ces

personnes n’avaient que la qualification d’esthéticienne, respectivement de secrétaire.

Bien que les personnes entendues par les enquêteurs avaient informé le Dr. X.) qu’elles ne disposaient pas d’une

qualification d’assistante médicale, le prévenu leur a dit qu’une telle formation n’était pas nécessaire et qu’il

allait les former.

Il y a par ailleurs lieu de relever qu’un guide se trouvait à disposition du personnel.

Quant à ce guide, X.) ne saurait soutenir ne pas en avoir eu connaissance, étant donné que toutes les employées

entendues par les enquêteurs avaient connaissance de l’existence de ce guide et que l’employée C.) a déclaré

avoir rédigé ce guide à la demande et avec l’accord du Dr. X.).

La déclaration de C.) se trouve d’ailleurs corroborée par la déposition du témoin D.1.) suivant laquelle le contenu

du guide était beaucoup trop technique pour avoir été rédigé par une personne n’ayant pas de formation en

dermatologie.

Il résulte des auditions policières du personnel entendu par les enquêteurs que les personnes embauchées sous la

qualification d’assistante médicale ont dû assister le Dr. X.) lors des interventions comme les phlébectomies

(saignées), les blépharoplasties (correction des paupières tombantes), les liposuccions, les exérèses, la

sclérothérapie, la mésothérapie, le traitement au laser et les injections (botox, kénacort).

Elles ont à ce titre notamment préparé les instruments opératoires comme les seringues, le bistouri, les gants, le

matériel de désinfection, de pansement, tamponné le sang, désinfecté et soigné les plaies, apposé des pansements,

coupé les fils en cas de suture, apposé des pommades.

A part ces actes, les prédites personnes ont par ailleurs dû effectuer d’autres actes médicaux sans la présence du

Dr. X.) tel que l’apposition de pansements et la lecture des tests allergiques.

L’infraction est dès lors à retenir.

Au vu de ce qui précède, X.) est convaincu :

« Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions suivantes,

entre le 1er janvier 2005 et le 12 février 2008, dans son cabinet médical sis à L-(…),

1) dans une intention frauduleuse, avoir commis des faux en écritures privées par fabrication de conventions, ,

en l’espèce, d’avoir dans une intention frauduleuse, à l’effet de permettre à ses patients d’obtenir de la part de

la Caisse Nationale de Santé, en vertu de l’assurance maladie, un remboursement élevé des honoraires par lui

facturés, commis des faux en écritures privées en indiquant faussement, sur au moins 2.851 mémoires

d’honoraires avoir accompli un acte médical correspondant au code de nomenclature 1D22 (destruction de plus

de 4 tumeurs bénignes de la peau, en une seule séance) permettant un remboursement élevé de la part de la

Caisse Nationale de Santé, alors que l’acte accompli en réalité était différent et ne permettait pas de

remboursement du tout sinon un remboursement moindre de la Caisse Nationale de Santé ;

2) dans une intention frauduleuse, avoir fait usage des faux en écritures privées,

en l’espèce, d’avoir fait usage des faux mémoires d’honoraires décrits sub 1) en les remettant à ses patients afin

de permettre à ceux-ci d’obtenir de la part de la Caisse Nationale de Santé, en vertu de l’assurance maladie, un

remboursement élevé des honoraires par lui facturés ;

3) en infraction à l’article 315 du Code des Assurances sociales (actuellement article 451 du Code de la

Sécurité Sociale), d’avoir frauduleusement amené les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations,

qui n’étaient pas dus ou n’étaient dus qu’en partie ;

en l’espèce d’avoir, en sa qualité de médecin spécialiste en dermatologie-vénérologie, au moyen des faux en

écritures décrits sub 1) et 2), frauduleusement amené la Caisse Nationale de Santé à effectuer, en vertu de

l’assurance maladie, pour compte de nombreux de ses clients des remboursements de mémoires d’honoraires

pour un montant total de 161.749,86 euros correspondant à au moins 2.851 actes, alors que ces prestations

n’étaient pas dues;

4) en infraction à l’article 509-3 du Code pénal, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits d’autrui,

directement introduit des données dans un système de traitement;

en l’espèce, d’avoir intentionnellement et au mépris des droits de la Caisse Nationale de Santé, à au moins

2.851 reprises, introduit dans le système de traitement automatisé de son cabinet médical d’avoir accompli un

acte médical correspondant au code de la nomenclature 1D22 (destruction de plus de 4 tumeurs bénignes de la

peau, en une seule séance) permettant un remboursement élevé de la part de la Caisse Nationale de Santé en

vertu de l’assurance maladie, alors que l’acte accompli en réalité était différent et ne permettait pas de

remboursement du tout sinon un remboursement moindre de la part de la Caisse Nationale de Santé ;

5) en infraction à l’article 16 de la loi du 26 mars 1992 portant sur l’exercice et la revalorisation de certaines

professions de santé, d’avoir occupé pour le service de l’une des professions visées à l’article 1 de cette loi des

personnes non autorisées à cet effet ;

en l’espèce d’avoir occupé pour le service des professions d’assistant technique médical et d’infirmier au moins

les personnes suivantes qui n’étaient pas autorisées à cet effet :

-

Y.), de formation esthéticienne, née le (…) à (…) (F) (période du 1er avril 2007 jusqu’au 31 janvier

2008) ;

-

A.), de formation esthéticienne, née (…) à (…) (Algérie) (période du 14 septembre 2006 jusqu’au 12

février 2008) ;

-

L.), de formation esthéticienne et secrétaire, née le (…) à (…) (F) (période du 2 janvier 2007 jusqu’au

31 janvier 2007) ;

-

M.), de formation esthéticienne, née le (…) à (…) (F) (période du 3 septembre 2007 jusqu’au 14

octobre 2007) ;

-

B.), de formation esthéticienne, née le (…) à (…) (période du 11 février 2008 jusqu’au 12 février

2008) ».

III)

Quant à la peine

Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments

constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-

même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention

concernant les différentes infractions libellées n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs

infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être

perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté

comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention

dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général.

La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits

commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant

de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux ; des faits simplement dictés par un même mobile général

peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3

décembre 2008).

Les infractions retenues sub 1) à 4) se trouvent en concours idéal, étant donné qu’elles ont été commises dans une

intention et un but délictuels uniques, mais au vu de la multiplicité des faits, elles se trouvent chaque fois en

concours réel entre elles de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec l’infraction sub 5).

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée ; celle-ci pourra même être élevé au double

du maximum.

Les infractions de faux et d’usage de faux sont punissables, suite à la décriminalisation intervenue par la chambre

du conseil, d’une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 251 à 125.000 euros.

L’infraction prévue à l’article 315 du Code des Assurances Sociales est punissable d’une peine

d’emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 à 15.000 euros.

L’infraction à l’article 509-3 du Code pénal est punissable d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois

ans et d’une amende de 1.250 à 12.500 euros.

L’infraction à la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé est

punissable, conformément à l’article 16, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une

amende de 251 à 5.000 euros.

La peine la plus forte est celle prévue par les infractions de faux et d’usage de faux.

Ces infractions sont punissables, en application des règles du concours réel, d’un emprisonnement allant de trois

mois à dix ans et d’une amende se situant entre 251 euros et 250.000 euros.

En l’occurrence, le prévenu a de manière systématique commis des faux en écritures en quantité impressionnante

causant ainsi un préjudice de 161.749,86 euros à la Caisse Nationale de Santé dans le seul but de fidéliser sa

clientèle afin d’augmenter son chiffre d’affaires.

De plus, le prévenu a eu recours à des personnes non qualifiées pour les interventions chirurgicales et autres

tâches. Ainsi, le Dr. X.) a non seulement mis en danger la santé de ses patients, mais il a encore agi dans un but

de lucre en payant le salaire revenant à du personnel non qualifié alors que s’il avait engagé du personnel qualifié

il aurait dû payer un salaire nettement plus élevé.

En ce qui concerne la situation personnelle du prévenu, celui-ci a déclaré réaliser en tant que médecin un chiffre

d’affaires brut de 200.000 euros par an, déclaration qui peut paraître douteuse. Il ressort encore du dossier

répressif que le Dr. X.) est impliqué dans de nombreuses sociétés, notamment des sociétés immobilières. Y.) a

en effet déclaré qu’elle devait fréquemment s’occuper de diverses tâches administratives en matière immobilière

tel qu’établir le décompte des loyers et charges et entrer en contact avec les syndics de copropriété.

L’enquêteur A.4.) a par ailleurs déclaré que les locaux de travail du Dr. X.) ressemblaient plus à une agence

immobilière qu’à un cabinet médical.

Il est partant établi que le Dr. X.) a une situation financière aisée.

Outre la gravité des faits retenus, il y a encore lieu de relever l’attitude du prévenu tant lors de l’instruction

judiciaire qu’à l’audience. En effet, nonobstant les charges accablantes pesant sur lui, il a continué à nier la

plupart des infractions lui mises à charge, soutenant avoir mal compris les dispositions législatives en matière de

Sécurité Sociale en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg. Il a par ailleurs sans cesse, pendant le procès,

souligné sa bonne foi alors qu’il résulte cependant des développements qui précèdent que la mauvaise foi est

patente.

Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des faits commis, ensemble le préjudice causé aux organismes de

la sécurité sociale, l’absence de tout repentir exprimé par le prévenu, il y a lieu de condamner X.) à une peine

d’emprisonnement de soixante mois et à une amende de 75.000 euros.

Nonobstant le fait que le casier judiciaire du prévenu renseigne des condamnations en matière de circulation

routière, le Tribunal estime que X.) ne semble pas indigne d’une certaine indulgence, de sorte qu’il y a lieu lui

accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de trente mois de cette peine d’emprisonnement à

prononcer à son encontre dont la condition est spécifiée au dispositif du présent jugement.

Au civil

A l’audience publique du 10 janvier 2012, Maître Jean MINDEN s’est constitué partie civile au nom et pour le

compte de la Caisse Nationale de Santé et a conclu à la condamnation de X.) au montant de 161.749,86 euros à

titre d’indemnisation de son préjudice matériel.

Il a par ailleurs demandé le montant de 3.000 euros à titre de « frais de défense ».

Le défendeur au civil a contesté tant la demande civile, ainsi que l’indemnité de procédure.

Concernant la demande civile, il a fait valoir qu’à supposer que le code 1D22 ne correspondrait pas au traitement

effectué, un autre code prévu par la nomenclature aurait cependant vocation à s’appliquer, le préjudice de la

Caisse Nationale de Santé serait diminuerait ainsi considérablement.

Il a par ailleurs fait valoir que la partie demanderesse aurait concouru à la réalisation du dommage dans la mesure

où elle aurait dû se rendre compte de l’application erronée du code 1D22.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au plan pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Il y a lieu de rappeler que le Dr. William KAISE a classé les actes dotés du code 1D22 dans trois catégories.

La première catégorie comprend les mémoires d’honoraires pour lesquels il a conclu que l’application du tarif

1D22 et le remboursement par la Caisse Nationale de Santé étaient justifiés ; la deuxième catégorie comprend les

mémoires d’honoraires pour lesquels l’application du tarif 1D22 et le remboursement par la Caisse Nationale de

Santé n’étaient pas justifiés, tandis que la troisième catégorie comprend les mémoires d’honoraires pour lesquels

l’expert n’était pas en mesure de dire si le code 1D22 avait été utilisé à juste titre ou non.

Ainsi l’expertise a relevé que pour 493 actes dotés du code 1D22 le remboursement par la Caisse Nationale de

Santé était justifié, tandis que pour 2.851 mémoires d’honoraires portant le prédit code, le remboursement par la

Caisse Nationale de la Santé ne se justifiait médicalement pas. Le préjudice s’élève pour la Caisse Nationale de

la Santé à 161.749,86 euros

Sur 1.556 actes dotés du code 1D22 et remboursés par la Caisse Nationale de Santé, l’expert n’était pas en

mesure de dire si les remboursements ont été effectués à juste titre ou non.

X.) ne saurait faire valoir que pour les 2.851 mémoires d’honoraires un code prévoyant un remboursement

inférieur pour le traitement effectivement effectué aurait vocation à s’appliquer, étant donné qu’il a émis les

mémoires d’honoraires en connaissance de cause avec un faux code sur base desquelles la Caisse de Santé,

n’ayant d’ailleurs pas la possibilité et les moyens pour vérifier la réalité du traitement effectué par le médecin tel

qu’inscrit dans son mémoire, raison pour laquelle il ne saurait être soutenu qu’elle a concouru à la réalisation du

dommage, a effectué les remboursements.

Les dires du défendeur ne sont non seulement restés à l’état de pures allégations mais se trouvent d’ailleurs

contredites par les éléments du dossier répressif, notamment l’expertise effectuée par le Dr. William KAISE. Il

résulte en effet du prédit rapport d’expertise que le code 1D22 fut mis sur le mémoire d’honoraires alors que bon

nombre de traitements étaient à visée esthétique et ne donnent de ce fait aucun droit à remboursement.

Le défendeur au civil ne saurait par ailleurs soutenir que la liste « OMNIMED » sur laquelle l’expert s’est basée

pour effectuer son expertise ne serait pas complète et qu’il souhaiterait la compléter en indiquant les traitements

non notés.

Dans la mesure où le défendeur au civil a lui-même déclaré que la liste résultant du fichier « OMNIMED » n’est

pas complète et qu’il aimerait la compléter, une expertise supplémentaire ne se conçoit pas, étant donné

l’impossibilité aussi bien pour le Tribunal que pour l’expert commis de vérifier les « compléments » ajoutés par

le défendeur au civil lui-même.

Etant donné que sur base des faux mémoires d’honoraires la Caisse Nationale de Santé a déboursé le montant de

161.749,86 euros, qu’aucun élément ne permet d’étayer les dires du défendeur au civil suivant lesquelles les

traitements réalisés tombent sous un autre code prévu par la nomenclature, dires impossibles à vérifier dans la

mesure où elles impliqueraient des modifications et ajoutes dans le système « OMNIMED » par le défendeur lui-

même, que par ailleurs ce dernier est resté en défaut de verser les mémoires d’honoraires correspondant aux actes

réellement effectués sur base desquels la Caisse Nationale de Santé devrait réaliser le remboursement, le Tribunal

retient que la demande civile est entièrement fondée.

Concernant les intérêts légaux, il y a lieu d’allouer, sur le montant de 22.000 euros, les intérêts légaux à partir du

9 décembre 2008 jusqu’à solde, dans la mesure où le prédit montant fut demandé dans la plainte avec

constitution de partie civile déposée le 9 décembre 2008 entre les mains du juge d’instruction par la Caisse

Nationale de Santé.

Pour ce qui est du montant restant, à savoir la somme de 139.749,86 euros (161.749,86-22.000), il y a lieu

d’allouer les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, donc du 10 janvier 2012 jusqu’à solde.

Quant à l’indemnité qualifiée de « frais de défense », il y a lieu de relever que Maître MINDEN a réclamé, quoi

qu’utilisant une autre dénomination, une indemnité de procédure.

En tenant compte de la période lors de laquelle les faits ont été commis et compte tenu du fait que l’article 194 du

Code d’Instruction Criminelle modifié par la loi du 6 octobre 2009 introduisant l’indemnité de procédure en

matière pénale n’était pas en vigueur lors des faits, il y a lieu de relever qu’en matière pénale, chaque partie

s’estimant victime d’une infraction peut réclamer elle-même devant la juridiction amenée à statuer sur l’affaire

pénale de l’auteur de ce dommage, sans autres formalités particulières sauf celle d’étayer son préjudice et de

chiffrer sa demande, une indemnisation pour autant que ce préjudice est en relation causale avec l’infraction ou

les infractions à retenir par le Tribunal sans avoir recours à l’assistance d’un avocat donc sans devoir débourser

des honoraires pour exercer son droit.

La disposition de l’article 131-1 du Code de procédure civile, reprise sous l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile, a été introduite par un règlement grand-ducal du 18 février 1987 et son libellé correspond

textuellement à celui de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile français. Il se dégage de l’intitulé du

règlement qu’il a trait uniquement aux frais et dépens non inclus dans les procès civils et commerciaux.

Même si le législateur a visé « tout procès de droit commercial et de droit civil au sens large » (cf. Doc.parl.

n°2885, p.2), il n’en reste pas moins qu’une demande civile présentée dans le cadre d’une instance pénale ne

constitue pas un procès de droit civil au sens large. L’action n’est en effet qu’un accessoire de l’action publique

et de ce fait, de la compétence des juridictions répressives. Elle obéit aux règles de procédure contenues dans le

Code d’instruction criminelle.

Il s’ensuit que la demande de la partie civile en obtention d’une indemnité de procédure est irrecevable.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, la

demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs explications, et le représentant du Ministère Public en ses

réquisitions,

Au pénal

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel, à une

peine d’emprisonnement de 60 (SOIXANTE) mois et à amende correctionnelle de 75.000 (SOIXANTE-

QUINZE MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10.135,42 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1.500 (MILLE CINQ CENTS)

jours ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de 30 (TRENTE) mois de cette peine d’emprisonnement prononcée à

l’encontre de X.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui

imposant l’ obligation suivante :

- indemniser la Caisse Nationale de Santé;

a v e r t i t X.) que les conditions du sursis probatoire sont à respecter, à remplir et à commencer dans un délai

d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée;

a v e r t i t X.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq

ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué;

a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle

infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible

avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du

Code pénal.

Au civil

d o n n e a c t e à la Caisse Nationale de Santé de sa constitution de partie civile contre X.);

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;

d é c l a r e la demande tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure irrecevable ;

d i t la demande civile fondée pour le montant de 161.749,86 (CENT SOIXANTE ET UN MILLE SEPT-

CENT QUARANTE NEUF VIRGULE QUATRE-VINGT SIX) euros, partant ;

c o n d a m n e X.) à payer à la Caisse Nationale de Santé le montant de 161.749,86 (CENT SOIXANTE ET

UN MILLE SEPT-CENT QUARANTE NEUF VIRGULE QUATRE-VINGT SIX) euros avec les intérêts

légaux à partir du 9 décembre 2008 sur le montant de 22.000 euros, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde et avec les intérêts légaux à partir du 10 janvier 2012 sur la somme de 139.749,86 (CENT TRENTE-NEUF

MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF VIRGULE QUATRE-VINGT SIX) euros, jour de la demande en

justice de ce montant, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.

Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 193, 196, 197, 214 et 509-3 du Code pénal; articles 1 et 16

de la loi du 26 mars 1992 portant sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; article 315

du Code des Assurances Sociales ; articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 629, 630,

632, 633, 633-5 et 633-7 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Vice-président, Steve VALMORBIDA et Antoine SCHAUS, juges, et

prononcé, en présence de Gilles HERRMANN, substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique

dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Vice-président, assistée de

la greffière Mireille REMESCH, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 9 mars 2012 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil, le 14 mars 2012 au civil par le mandataire de la

demanderesse au civil et le 15 mars 2012 par le représentant du ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 12 juin 2012, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 5 octobre 2012 devant la

Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre

statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens

d’appel de la demanderesse au civil.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.

Madame le premier avocat général Martine SOLOVIEFF, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 novembre 2012, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 9 mars 2012, X.) a fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement

contradictoirement rendu à son encontre le 15 février 2012 par une chambre

correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la

motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration au même greffe à la date du 14 mars 2012, la CAISSE

NATIONALE DE SANTE a fait relever appel au civil du jugement précité.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au

susdit greffe à la date du 15 mars 2012.

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Au pénal

Le prévenu X.) ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés au

titre de la prévention d’infraction à l’article 16 de la loi du 26 mars 1992 portant

sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Il reconnaît

ainsi avoir demandé à son personnel, disposant soit de la qualification

d’esthéticienne, soit de celle de secrétaire, de l’assister en prestant des actes

réservés par la loi soit aux infirmiers/infirmières, soit aux assistants techniques

médicaux.

Le prévenu conteste par contre les autres préventions mises à sa charge. Il

considère tout d’abord que la prévention d’infraction à l’article 509-3 du Code

pénal ne serait en l’espèce pas établie. Son point de vue est partagé par le

représentant du ministère public, qui conclut à l’acquittement du prévenu du

chef de cette prévention, le prévenu ne s’étant pas introduit dans le système de

traitement OMNIMED au mépris des droits d’autrui.

Le prévenu conteste ensuite les trois principales préventions retenues à son

encontre, à savoir le faux et l’usage de faux s’agissant des 2.851 mémoires

d’honoraires comportant l’indication non justifiée du code 1D22 et l’usage de

faux, s’agissant de ces mêmes honoraires établis pour être adressés aux

caisses de maladie aux fins de faire bénéficier les patients concernés de

remboursements indus de la part de la sécurité sociale. Il conteste encore la

prévention d’infraction à l’article 315 du Code des Assurances sociales

(correspondant à l’actuel article 451 du Code de la Sécurité sociale).

Le prévenu explique que la nomenclature, remontant à 1992, n’est pas très

détaillée et souvent lacuneuse. Ainsi, la nomenclature prendrait en

considération encore aujourd’hui uniquement la dermabrasion par fraisage

mécanique. « Dat kann ech kengem Patient undoen ». Le prévenu n’y voit

qu’une illustration des lacunes de la nomenclature existante, ne prenant pas en

considération les technologies nouvelles, comme par exemple le laser.

Le prévenu explique encore qu’il était au Luxembourg le pionnier de la

phlébectomie ambulatoire selon la technique de Muller. Il déclare que pour cet

acte médical, il utilise le même appareil Laser que pour l’enlèvement de

tumeurs bénignes. Le prévenu déclare « et war ni meng Intentioun

d’Krankekeesen ze streppen. Ech sin am Feeler, well ech gemengt hun ech

keint par analogie schaffen ».

Le prévenu ne comprend pas non plus pourquoi il est traité différemment que

d’autres collègues ayant également appliqué une tarification par analogie. « Vill

vun ménge Kollegen sin ugeruff gin, wann obgefall ass, dass een Code ze vill

oft obtaucht, firwaat ech net ? » Il relève encore que d’autres collègues auraient

été appelés devant la Commission de surveillance, alors que lui-même aurait

directement fait l’objet de poursuites pénales.

Selon la défense ne sont contestées ni la nature d’écrit protégé des mémoires

d’honoraires, ni l’altération de la vérité, en ce sens que le code facturé ne

correspond pas à l’acte médical posé. Par contre toute intention frauduleuse

dans le chef du prévenu est formellement contestée. De ce fait le prévenu

n’aurait pas non plus frauduleusement amené les institutions de sécurité

sociale à fournir des prestations qui n’étaient pas dues.

La défense relève tout d’abord le caractère très sommaire de la nomenclature

en vigueur au Luxembourg, s’agissant de la spécialité dans laquelle le prévenu

pratique, à savoir l’exercice de la profession de médecin spécialiste en

dermatologie-vénérologie. Il n’y aurait ainsi que 28 codes dans la nomenclature

actuelle pour la spécialité dermatologie, alors qu’en France il y en aurait 208, et

en Suisse même 298.

Selon la défense, tous les actes médicaux posés par le prévenu dans l’exercice

de sa profession de médecin ne figurent donc pas dans la nomenclature, ce qui

l’amènerait forcément, comme ce serait d’ailleurs le cas dans d’autres

spécialités médicales, de facturer ses prestations par analogie. Ce serait

notamment le cas toutes les fois que le prévenu aurait, dans l’intérêt de la

santé de ses patients, utilisé des technologies modernes, ignorées par la

nomenclature.

Pour illustrer ses propos quant à l’application par analogie des codes de la

nomenclature dans la pratique quotidienne des médecins, la défense produit

une farde de pièces, parmi lesquelles, entre autres, une attestation testimoniale

du Dr D.4.), médecin chef de division à la Direction de la Santé et président de

la commission de nomenclature, un échange de correspondance entre la

Société Luxembourgeoise d’Orthopédie et de Traumatologie avec le contrôle

médical de la sécurité sociale ainsi qu’une prise de position du ministre de la

Santé en réponse à une question parlementaire du député Jacques-Yves

HENCKES. Ces pièces établiraient l’existence (tolérée de la part des instances

publiques compétentes) d’une pratique courante dans le domaine médical

d’une tarification par analogie à raison des lacunes de la nomenclature. La

défense de demander, pour autant que de besoin, l’audition du Dr D.4.), dont

elle a versé l’attestation testimoniale susmentionnée, même si celle-ci ne

satisfait pas les exigences formelles prévues par le Nouveau Code de

procédure civile.

La défense de produire également un rapport final du 10 mars 2010 d’un

groupe de travail dans le cadre de la réforme de l’assurance maladie et de

l’organisation des soins de santé. Dans son rapport final, ledit groupe de travail,

dont faisait partie le Dr D.2.) du contrôle médical de la sécurité sociale, aurait

examiné les pistes pour une réforme de la nomenclature. Il y serait notamment

énoncé que « aucun tarif ne devra plus être facturé par analogie … », laissant

ainsi clairement entendre que la tarification par analogie est ou était pratique

courante admise par le contrôle médical de la sécurité sociale, contrairement

aux déclarations faites par le Dr D.2.) dans le dossier répressif.

Pour le moins ces pièces démontreraient l’existence d’une incertitude juridique

dans le domaine de la tarification.

Le mandataire du prévenu de relever encore que le prévenu aurait en tout état

de cause été en droit de facturer une consultation.

La défense de relever finalement qu’il résulterait du rapport de la Police JDA

3362-31 du 6 octobre 2008 que pour des centaines de patients ne se voyant

prodiguer que des traitements esthétiques, le prévenu aurait facturé ses

prestations en tant que convenance personnelle, ne donnant lieu à aucun

remboursement. Dans d’autres cas, le traitement appliqué pourrait paraître à

première vue comme relevant des soins esthétiques. En réalité, le prévenu

aurait prodigué des soins médicaux (en relation notamment avec des verrues)

ensemble avec les soins esthétiques appliqués. Le résultat médical ayant été

atteint, par le biais de méthodes employées dans les soins esthétiques, le

prévenu n’aurait pas entendu frauder la sécurité sociale en facturant le code

1D22, même si ce n’était peut-être pas le code approprié.

Finalement, la défense de contester encore que le prévenu aurait agi dans un

but de lucre, en effectuant par la tarification appliquée une sorte de

démarchage, et elle se prévaut en particulier, à l’appui de ses contestations,

des annexes 4, 5 et 6 du rapport de police précité.

De toutes ces considérations, la défense déduit que la preuve de l’intention

frauduleuse du prévenu laisserait d’être établie.

Ce n’est que dans un ordre d’idées subsidiaires, et pour le cas où la Cour

d’appel confirmerait néanmoins la décision des premiers juges de retenir X.)

dans les liens des préventions de faux, d’usage de faux et d’infraction à l’article

315 du Code des Assurances sociales, que la défense demande de prendre en

considération les éléments exposés ci-dessus en tant que circonstances

atténuantes. Elle demande principalement de faire bénéficier le prévenu de la

suspension du prononcé de la condamnation, le cas échéant avec placement

sous le régime de la probation (avec l’obligation d’indemniser la sécurité

sociale). Subsidiairement elle demande à la Cour d’appel de réduire la peine

d’emprisonnement et de l’assortir d’un sursis à l’exécution intégral, avec le cas

échéant placement sous le régime de la probation comportant la même

obligation que déjà mentionnée ci-avant.

La demanderesse au civil CAISSE NATIONALE DE SANTE relève qu’il ne

s’agirait pas en l’espèce d’un problème de tarification par analogie. Elle

souligne l’utilisation massive, et à propos de toutes sortes de prestations à

visée purement esthétique, d’un des tarifs les plus élevés existant dans la

nomenclature pour la spécialité dermatologie-vénérologie. L’expert judiciaire

n’ayant retenu que les cas les plus patents, où à l’évidence le code 1D22

n’avait aucune vocation à s’appliquer, la demanderesse au civil considère qu’il

y a eu utilisation frauduleuse par le prévenu du code 1D22.

Le représentant du ministère public considère qu’il faut replacer la présente

affaire dans son contexte. Le système de protection sociale luxembourgeois

reposerait sur le principe de solidarité, afin que tous puissent profiter des soins

médicaux que leur état de santé requiert. Il relève encore que la nomenclature,

qui date de 1992, est adaptée régulièrement pour tenir compte notamment des

évolutions au niveau des soins de santé.

La nomenclature ne prendrait toutefois pas en considération des actes de pure

esthétique, qui ne sauraient en conséquence être mis à charge du système de

sécurité sociale, et ce alors même qu’il y aurait une demande croissante pour

de tels actes. Le prévenu aurait profité de ce phénomène social, et le

représentant du ministère public considère que le prévenu est davantage un

commerçant qu’un médecin. Il en voit l’illustration également au niveau du

recrutement et de la rémunération du personnel, requérant au passage la

confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a retenu le prévenu dans

les liens de la prévention d’infraction à l’article 16 de la loi du 26 mars 1992

portant sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Le représentant du ministère public relève encore que la nomenclature stipule

clairement que seuls les actes y figurant sont pris en charge par la sécurité

sociale. Les pièces produites par la défense ne contrediraient pas l’interdiction,

en principe, de la tarification par analogie. Elles n’établiraient une admission de

ce procédé que dans le cadre de la mise en œuvre de nouvelles technologies

et en attendant leur inscription dans la nomenclature. Tel ne serait pas le cas

en l’espèce, les actes posés par le prévenu et facturés au code 1D22

poursuivant des visées purement esthétiques, ainsi qu’il résulterait de

l’expertise ordonnée en cause.

L’intention frauduleuse du prévenu serait évidente, alors que la nomenclature

serait claire et que la tarification par analogie est proscrite. Le représentant du

ministère public de se demander d’ailleurs comment il serait possible de parler

de tarification par analogie au regard de l’application d’un même code aux

actes les plus divers, tels que peeling, épilation, varicosités, etc.

Le représentant du ministère public signale encore que même les employés du

prévenu s’étonnaient de sa facturation, et la considéraient comme frauduleuse.

Finalement, il relève le cas notamment de la patiente J.) qui déclare avoir reçu

deux mémoires, l’un qu’elle payait et dont elle savait qu’il ne lui serait pas

remboursé, l’autre qu’elle ne payait pas, mais qui était acquitté afin qu’elle

puisse bénéficier d’un remboursement par la sécurité sociale sous le couvert

d’un faux code. Il renvoie encore aux cas des patientes E.), H.) et I.).

Le représentant du ministère public demande en conséquence la confirmation

de la décision déférée, en ce qu’elle a retenu contre X.) les préventions de

faux, d’usage de faux et d’infraction à l’article 315 du Code des Assurances

sociales.

Au regard de la gravité des faits, compte tenu de ce que le prévenu aurait agi

systématiquement, pour attirer toujours plus de clients, et ce dans un but de

lucre, une peine d’emprisonnement de 4 ans et une amende de 75.000 euros

constituent, aux yeux du représentant du ministère public, une sanction

adéquate. Il ne s’oppose pas à voir accorder au prévenu un sursis probatoire à

l’exécution de 2 ans de la peine d’emprisonnement. Il requiert par ailleurs

l’application des dispositions combinées des articles 11, 24 et 77 du Code

pénal, en vue d’une interdiction d’être expert et ce pendant 7 ans. Il demande

encore à la Cour d’appel de faire application de l’article 45 de la loi modifiée du

29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-

dentiste et de médecin vétérinaire et de prononcer contre le prévenu, pour la

même durée de 7 ans, l’interdiction d’exercer sa profession.

C’est à bon droit, au regard des éléments du dossier répressif, et notamment

des déclarations des employées A.), B.) et Y.), et du résultat de la perquisition

au cabinet médical du prévenu ayant conduit à la saisie d’un vadémécum à

l’attention des employées pour l’assistance lors des différentes interventions,

ensemble les propres déclarations du prévenu à l’audience de la Cour d’appel,

que les premiers juges ont déclaré établie la prévention d’infractions à l’article

16 de la loi du 26 mars 1992 portant sur l’exercice et la revalorisation de

certaines professions de santé.

Par réformation de la décision entreprise, X.) est à acquitter de la prévention

d’infractions à l’article 509-3 du Code pénal, non établie en l’espèce.

Aux termes dudit article « quiconque aura, intentionnellement et au mépris des

droits d’autrui, directement ou indirectement, introduit des données dans un

système de traitement ou de transmission automatisé ou supprimé ou modifié

les données qu’il contient ou leurs modes de traitement ou de transmission,

sera puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de

1.250 à 12.500 euros ou de l’une de ces deux peines».

Cette disposition fait partie de la section VII « De certaines infractions en

matière informatique » du Chapitre II du Titre IX « Crimes et délits contre les

propriétés » du Livre II du Code pénal, y introduit par la loi du 15 juillet 1993,

qui entend sanctionner des actes d'atteinte à un système informatique et aux

données traitées dans ce système. L’article 509-3 entend réprimer plus

particulièrement l'accès indû à des systèmes informatiques, comportant une

action volontaire opérée sur les données en introduisant des données dans ce

système de traitement automatisé ou en supprimant ou en modifiant des

données dans ce système. Tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant des

données reprises dans le système de traitement dont le prévenu se servait

dans son propre cabinet médical. Ce que le Parquet semble avoir entendu

incriminer, au regard du libellé de la prévention d’infractions à l’article 509-3 du

Code pénal mise à charge du prévenu, est une sorte de « faux informatique »,

que l’article 509-3 n’incrimine toutefois pas, ledit article érigeant en infraction

pénale la « fraude informatique » par accès indû à un système de traitement

informatisé.

Le prévenu se voit encore reprocher d’avoir « dans une intention frauduleuse

ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures authentiques ou publiques,

en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausses

signatures, soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures, soit

par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par

leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de

clauses, de déclarations ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir ou

de constater », de même que d’avoir « dans une intention frauduleuse ou à

dessein de nuire, fait usage d’un faux en écritures authentiques ou publiques,

en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées ».

Pour l’existence du faux en écritures et de l’usage de faux, il est requis, d’une

part, que l’écrit fasse preuve dans une certaine mesure de ce qu’il contient ou

constate, c’est-à-dire qu’il s’impose à la confiance publique, de sorte que

l’autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est

présenté puissent être convaincus de la réalité de l’acte ou du fait juridique

constaté par cet écrit ou soient en droit de lui accorder foi et, d’autre part, que

l’altération de la vérité commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de

nuire, d’une des manières prévues par la loi, puisse causer un préjudice.

En l’espèce ni la nature d’écrit protégé des mémoires d’honoraires, ni

l’altération de la vérité, par le fait d’apposer des mentions inexactes sur les

mémoires d’honoraires litigieux, ne sont contestés.

La Cour d’appel rejoint les premiers juges dans leur appréciation des faits de la

cause pour ce qui est de ces deux éléments constitutifs, et adopte à cet égard

les motifs de la décision entreprise, en y ajoutant, s’agissant de la nature d’écrit

protégé des mémoires d’honoraires, que cette nature découle plus

particulièrement du fait que le destinataire de ces mémoires, en l’occurrence le

patient et par la suite et surtout la sécurité sociale, se trouve dans l’impossibilité

de contrôler les indications (le code) figurant dans l’écrit (à rapprocher Cass.

Belge 19.9.1995, Pasicrisie belge, 1995, I, 827).

Si le prévenu reconnaît avoir consciemment et volontairement apposé des

mentions inexactes sur les mémoires d’honoraires litigieux, il conteste toute

intention frauduleuse dans son chef. En définitive, l’argumentation que le

prévenu n’aurait fait que suivre une pratique, qu’il qualifie de courante,

consistant à appliquer à des actes médicaux, non répertoriés ou non encore

répertoriés dans la nomenclature, des codes d’ores et déjà existants de la

nomenclature et ce par analogie, revient à plaider la bonne foi du prévenu,

élisive de toute intention frauduleuse dans son chef.

Cette argumentation est à rejeter.

La Cour d’appel constate tout d’abord que le code 1D22 a été appliqué à toutes

sortes de traitements :

Massage circulatoire + drainage (par exemple positions 549, 551, 552 et 553

de l’annexe 1 du rapport JDA 3362-40 du 13.12.2010 du SPJ)

N2 + injection testostérone (position 665 ibidem)

N2 et kenakort (positions 3159 à 3176, 3658 à 3669 ibidem)

V-beam (positions 666 à 670, 1122 à 1124, 3690 à 3694, 5008 à 5010, 5607 à

5611 ibidem)

Alopécie (positions 1143, 6150 ibidem)

Epilation (positions 693, 2780 ibidem)

Comblement rides (position 5011 ibidem)

Semperbeauty (position 5614 ibidem)

Mésothérapie (position 5627 à 5635, 6297 à 6302 ibidem)

Piercing (position 6035 ibidem)

Détatoo et laser détatoo (position 6041 et 6042 ibidem)

Sclérose aethoxy (positions 4602 à 4605, 6050 à 6064, 6068 à 6075, 6431 à

6449, 6687 à 6689 ibidem)

Bépanthène (positions 1156 à 1160 et 1162 à 1173 ibidem, associé à n2 et/ou

kenakort),

Peeling avec masque (positions 4123 à 4127, 4472 à 4476, 4480 à 4486, 4488

à 4491, 4904 et 4906, 4645 à 4649 ibidem).

Au vu des explications fournies par l’expert judiciaire quant à la signification des

différents termes (tels que, notamment, aetoxy, be, n2, mesothérapie)

l’analogie, en tant que procédé d’assimilation, fait déjà défaut entre les

différents traitements auxquels le code 1D22 a été appliqué de manière

« unitaire ».

L’assimilation avec l’acte médical sousjacent au code 1D22 (destruction de plus

de quatre tumeurs bénignes de la peau, en une seule séance) des actes

répertoriés « rouge » par l’expert judiciaire n’était objectivement pas de mise,

dans la mesure où les actes posés relèvent soit de la médecine esthétique

pure, soit ne relèvent pas du traitement de tumeurs bénignes (page 4 du

rapport d’expertise judiciaire).

Le prévenu ne saurait par ailleurs alléguer sa bonne foi subjective, s’agissant

de la facturation, par analogie, du code 1D22 à des actes relevant de

l’esthétique pure, alors qu’il n’ignore pas et ne pouvait pas ignorer en tant que

médecin, que la sécurité sociale, fondée aussi sur l’idée de solidarité collective,

ne prend pas et ne prendra pas en charge des traitements à visée purement

esthétique. Le prévenu l’a de plus expressément reconnu devant le juge

d’instruction (procès-verbal de première comparution, page 6), lorsqu’il a

déclaré « il est vrai que je pratique également des actes de médecine

esthétique et de chirurgie esthétique. Dans ce domaine tombent notamment la

liposuccion, la blépharoplastie, le comblement de rides, le botox, etc. Bien sûr

ces actes ne sont pas remboursés par les organismes de sécurité sociale …».

Il est pourtant un fait que le comblement de rides, tel que signalé ci-dessus, a

été facturé au code 1D22 et remboursé au patient par la sécurité sociale.

L’expert judiciaire retient dans son rapport (page 6) au sujet des actes où le

traitement appliqué est indiqué avec « sclérose aethoxy 0,5%», que « à 0,5%,

l’aetoxysclerol est utilisé pour scléroser les varicosités, minimes petites varices

de couleur bleutées ou rouges. Dans ce cadre, il est utilisé dans un but

purement esthétique ». Or ce sont précisément ces actes « sclérose aethoxy

0,5% », dont il est établi qu’ils sont également à visée purement esthétique et

ne sont pas à charge de la sécurité sociale, qui reviennent de manière

récurrente, tarifés au code 1D22, dans le listing établi par l’expert judiciaire, et

ont été remboursés aux patients par la sécurité sociale.

La Cour d’appel retient encore les explications fournies par écrit par le prévenu

au juge d’instruction (lettre du 17.3.2011 du mandataire d’alors du prévenu, à

laquelle était annexée une prise de position écrite du prévenu), selon lesquelles

« pour ce qui est des traitements esthétiques (semperbeauty, massages, etc.)

je n’ai jamais fait un traitement de ce genre. La seule explication est que

l’esthéticienne a inscrit cet acte et que moi j’ai effectué un acte médical

supplémentaire facturé avec le code tarif 1D22 ». Ces explications sont

contredites par les propres déclarations du prévenu (procès-verbal de première

comparution précité) comme quoi les patients recevant un traitement

esthétique payaient à la caisse, ce qui est confirmé par l’employée Y.) (audition

du 17 janvier 2008, annexe 2 au rapport JDA 3362-2 du 15..1.2008 SPJ) qui a

déclaré : « …. Je peux .... vous confirmer l’existence d’une caisse, qui recevait

les montants payés en liquide par les clients. Il s’agissait des actes non

remboursés par les caisses de maladie… ». Les employées n’avaient donc

aucune raison de marquer dans le fichier des traitements appliqués des actes à

visée purement esthétique, l’employée Y.) ayant encore déclaré que dans les

cas où le patient payait en liquide de tels actes, le Dr X.) signalait qu’il n’y avait

pas lieu de rédiger une facture. Comme il est par ailleurs acquis en cause que

la facturation était l’œuvre du seul prévenu (déclarations Y.), déclarations

précitées du prévenu lui-même devant le juge d’instruction dont il résulte

implicitement mais nécessairement que c’est le prévenu qui appliquait les

tarifs), les indications « semperbeauty » figurant dans le fichier traitement et

l’application du code 1D 22 sont le fait du prévenu. S’y ajoute qu’il ne s’agit pas

d’un cas isolé, l’application du tarif 1D22 au traitement « semperbeauty »

apparaissant à la position 1223 de l’annexe au rapport JDA 3362-40 du

13.12.2010 (patient 2529), et à 8 reprises (positions 1474 à 1481 de l’annexe

précitée, s’agissant du patient 2921).

La prétendue bonne foi du prévenu dans l’application de la tarification par

analogie est encore contredite par l’application systématique du code 1D22 à

des traitements de longue durée administrés à certains patients : tel est le cas

du patient 15192, traité du 29.3.2005 au 11.7.2006 (N2, kenakort) avec

application à 33 reprises du code 1D22. Tel est encore le cas du patient 15151

où, pour un traitement « sclérose aethoxy 0,5% » le code 1D22 a été appliqué

à 26 reprises du 11.4.2005 au 28.6.2006. Tel est encore le cas du patient

12375 qui s’est vu facturer le code 1D22 à 27 reprises pour la période de

temps du 3.7.2006 au 16.4.2007 pour des traitements allant de « sclérose

aethoxy 0.5% » à « be » et « peeling 20% + masque ». Il peut encore être

renvoyé aux cas des patients 5152 (32 applications du code 1D22 pour des

traitements d’une alopécie, à l’azote, au bépanthène et aux corticoïdes, du

8.9.2005 au 6.3.2007) et 12871 (29 tarifications 1D22 pour des traitements

kenak + n2, avec une indication supplémentaire eczéma main).

L’affirmation du prévenu que les indications du fichier traitement appliqué aux

patients ne correspondraient pas nécessairement avec les traitements

réellement appliqués, l’application du code 1D22 documentant selon le prévenu

qu’il y a eu d’autres traitements appliqués, se rapprochant du traitement

sousjacent au code 1D22, ne sont pas crédibles. Tout d’abord il serait normal,

si, comme le prévenu l’a soutenu déjà devant le juge d’instruction (procès-

verbal de première comparution, page 3), il a appliqué le traitement qui se

rapproche le plus au code tarif 1D22, d’indiquer ce traitement dans le fichier

traitement.

Ensuite les déclarations du prévenu sont contredites par diverses patientes.

Ainsi la patiente D.) a déclaré avoir consulté le prévenu pour un problème de

chute de cheveux, et que les soins prodigués par le médecin se limitaient à ce

problème (audition du 7.10.2008, annexe 1 au rapport JDA 3362-31 du

6.10.2008 SPJ). Cette patiente est reprise sous le numéro 12807 au rapport

d’expertise et à l’annexe du rapport JDA 3362-40 du 13.12.2010, lesquels font

état de 48 mémoires d’honoraires tarifés au code 1D22 sur une période allant

du 13.3.2006 au 30.7.2007, avec comme indication du traitement (alopécie

généralisée, n2, kenak + n2 + bep, kenak + n2). Au regard des déclarations de

la patiente, les traitements indiqués correspondent aux traitements appliqués,

lesquels, selon l’expert, ne relèvent pas de la tarification 1D22.

L’argumentation du prévenu qu’il aurait trouvé un accord avec le contrôle

médical au sujet de la facturation de la phlébectomie ambulatoire, - le prévenu

indiquant avoir été le pionnier au sujet de l’introduction de cette technique selon

la méthode de Muller -, est sans incidence aucune sur la tarification opérée par

le prévenu à propos d’autres actes. D’une part, et selon les déclarations faites

le 17 novembre 2009 devant le juge d’instruction par le Dr D.3.), médecin-

conseil du contrôle médical auprès de l’Administration du contrôle médical de la

sécurité sociale, le code que voulait appliquer le prévenu à la phlébectomie

ambulatoire était le code 2F63 (utilisé dans la chirurgie vasculaire au bloc

opératoire en anesthésie générale), mais non pas le code 1D22. D’autre part, le

Dr D.3.) n’a pas été d’accord avec une telle tarification par analogie, et il est

intervenu en ce sens auprès du prévenu, ce que celui-ci ne conteste d’ailleurs

pas. Les péripéties entourant la facturation de la phlébectomie ambulatoire

contredisent en tout cas encore l’affirmation du prévenu qu’il aurait en toute

bonne foi pu facturer, pour d’autres traitements, pas non plus répertoriés dans

la nomenclature, des codes existants en procédant par analogie.

Au vu des considérations qui précèdent, et ensemble les motifs plus amples

des premiers juges que la Cour d’appel fait également siens, il est établi que le

prévenu a agi avec une intention frauduleuse, pour se procurer à soi-même ou

pour procurer à autrui un avantage illicite. Les pièces produites en cause, et

notamment l’attestation testimoniale du Dr D.4.), ne contredisent pas l’analyse

faite ci-dessus. La demande d’une instruction supplémentaire, par l’audition en

tant que témoin du Dr D.4.), est dans ces conditions également à rejeter.

Il importe peu qu’il y ait ou non eu arrangement entre le prévenu et des patients

au sujet de la facturation du code 1D22. En effet, la facturation du code 1D22

était de nature à fidéliser des patients, qui n’auraient peut-être pas été d’accord

à payer de leur propre poche des traitements à intervalles réguliers s’étendant

sur des mois, voire plus d’une année. Le prévenu, par sa façon d’agir, a donc

également personnellement profité de la facturation abusive du code 1D22,

même en l’absence de tout arrangement avec les patients.

Le préjudice, ou la possibilité d’un préjudice, en tant qu’élément constitutif de

l’infraction de faux et d’usage de faux, est également établi en l’espèce, au vu

des remboursements effectués par la sécurité sociale sur présentation des

mémoires d’honoraires comportant l’indication inexacte du code 1D22.

C’est dès lors à juste titre que le prévenu a été retenu dans les liens de la

prévention de faux et d’usage de faux. Il y a cependant lieu de redresser le

libellé de la prévention de faux retenue à charge du prévenu, alors que le

service de police judiciaire a retenu dans son listing annexé au rapport JDA

3362-40 du 13.12.2010 (position 5687) un mémoire, où l’expert judiciaire a

laissé ouverte la question si la tarification pouvait se faire au code 1D22 : il

s’agit du patient 15010 (page 93 du deuxième fichier (pages 1 à 147) où

l’expert note en marge du mémoire du 4.7.2007 « 1D21 ou 1D22 ? », alors que

d’ordinaire l’expert n’a pas retenu la coloration rouge pour de tels mémoires

(exemples : patient 15024, mémoires des 1.2. et 15.2.2005, même page). La

codification abusive n’étant pas établie à suffisance de droit pour ce mémoire, il

n’y a pas lieu de l’intégrer dans le total des mémoires comportant une

codification abusive, et le chiffre de 2851 mémoires est en conséquence à

remplacer par le chiffre de 2850 mémoires.

Il y a encore lieu de redresser le libellé de la prévention de faux, les faux

n’ayant pas été commis « par fabrication de conventions » mais « par altération

de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater ».

La prévention d’infraction à l’article 315 du Code des Assurances sociales

(actuel article 451 du Code de la sécurité sociale) a également été retenue à

bon droit, dès lors que l’intention frauduleuse au niveau de l’établissement des

mémoires d’honoraires et de leur usage est en l’espèce établie.

Il y aura également lieu de redresser dans le libellé de cette prévention le

nombre de mémoires d’honoraires en cause, de même que le montant

déboursé, dont il y aura lieu de déduire le montant remboursé au titre du

mémoire d’honoraires du 4.7.2007 précité (65,88 euros).

Il y aura encore lieu de redresser le libellé de cette prévention, en supprimant

les termes « ou qui n’étaient dus qu’en partie », les spécifications figurant dans

le libellé ne visant en effet que des remboursements qui n’étaient pas dus.

Les premiers juges ont appliqué à bon droit aux préventions restant retenues à

charge du prévenu les articles 65 et 60 du Code pénal, même si la Cour

d’appel ne partage pas la motivation des premiers juges.

L’article 65 du Code pénal est appelé à jouer alors que les préventions sous 1)

et 2), qui ne forment qu’une seule infraction, l’usage du faux étant le fait du

faussaire, et la prévention sous 3) se trouvent en concours idéal. Par ailleurs ce

groupe de préventions se trouve en concours réel avec la prévention sous 5).

De plus, les premiers juges ont fait une exacte application de l’article 60, pour

ce qui est de la multiplicité des infractions se trouvant regroupées sous les

différentes préventions, le fait de regrouper différents faits, réunissant chacun

les éléments constitutifs requis pour tomber sous l’application de la loi pénale

n’ayant pas pour effet de transformer cette multiplicité de faits en une seule

infraction.

Les peines prononcées restent légales.

La Cour d’appel considère que, même si les faits reprochés au prévenu sont

d’une gravité objective certaine, les peines prononcées sont trop lourdes. Il y a

lieu de ramener tant la peine d’emprisonnement que la peine d’amende à de

plus justes proportions, une peine d’emprisonnement de trois ans ainsi qu’une

amende de 40.000 euros constituant en l’espèce une sanction adéquate.

Compte tenu de l’âge du prévenu et de son casier judiciaire relativement bon

(ne comprenant que des affaires de circulation mineures), la Cour d’appel

décide de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de la

peine d’emprisonnement, avec maintien du placement sous le régime de la

probation pour la durée de cinq ans et maintien de l’obligation d’indemniser la

demanderesse au civil.

La Cour d’appel décide de ne pas prononcer l’interdiction – facultative – du

droit d’être expert, ni l’interdiction d’exercer la profession de médecin, ces

peines accessoires constituant en l’espèce des sanctions disproportionnées par

rapport à la gravité objective des faits mis à charge du prévenu.

Au civil

La demanderesse au civil a réitéré sa partie civile d’un montant de 161.749,86

euros.

Au regard de la décision à intervenir au pénal, il y a lieu de déduire du montant

réclamé par la demanderesse au civil le remboursement, à hauteur de 65,88

euros, du mémoire d’honoraires du 4.4.2007 du patient 15010.

Pour le surplus le montant réclamé par la demanderesse au civil est fondé,

alors qu’il constitue le préjudice causé à la demanderesse au civil par les

infractions retenues à charge du défendeur au civil, et plus particulièrement par

les préventions de faux et usage de faux et la prévention d’infractions à l’article

315 du Code des assurances sociales.

L’argumentation du défendeur au civil, que la sécurité sociale aurait quand-

même dû rembourser en partie les prestations effectuées, soit par application

de codes existants, soit par la prise en charge d’au moins une consultation, est

à rejeter. Il appartiendrait en effet au défendeur au civil d’établir pour quels

actes il aurait été en droit de facturer soit un autre code, soit pour le moins une

consultation. Il est en effet le seul à pouvoir tarifer ses prestations, les caisses

de maladie, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, dans la partie de la motivation

consacrée au pénal, n’étant pas à même de contrôler, sur le seul vu du

mémoire d’honoraires qui leur est présenté par un patient, si la codification

appliquée par le médecin est exacte, ou s’il convient d’appliquer le cas échéant

un autre code. Le défendeur au civil reste en défaut d’étayer factuellement ses

affirmations générales.

S’y ajoute que pour les traitements à visée purement esthétique aucun

remboursement n’est à charge de la sécurité sociale, tel que le défendeur au

civil l’a lui-même admis, et la Cour d’appel de renvoyer à ce sujet à la

motivation ci-dessus consacrée au pénal.

Il n’y a pas non plus lieu d’instituer une expertise, tel que demandé à nouveau

par le défendeur au civil en instance d’appel, une telle mesure d’instruction

n’étant pas destinée à suppléer à la carence du défendeur au civil d’étayer

concrètement en fait ses prétentions.

La Cour d’appel fait encore siens les motifs plus amples des premiers juges

pour retenir tant le quantum du préjudice subi par la demanderesse au civil que

pour rejeter la demande du défendeur au civil à voir instituer une expertise à

l’effet de chiffrer le préjudice accru à la demanderesse au civil.

Au regard des considérations qui précèdent, la demande civile est en

conséquence fondée à concurrence de 161,749,86 – 65,88 = 161.683,98

euros.

La demanderesse au civil a interjeté appel du jugement du 15 février 2012, en

critiquant le point de départ des intérêts retenu par les premiers juges. Elle

demande à ce que, par réformation de la décision entreprise, le point de départ

de ces intérêts soit fixé à partir d’une date moyenne des décaissements, cette

date étant le 1.8.2006, sinon à partir des décaissements.

Le défendeur au civil s’oppose à la fixation d’une date moyenne. Encore

faudrait-il que la demanderesse au civil établisse les dates des décaissements.

Il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce la date moyenne proposée par la

demanderesse au civil. Si la date proposée correspond à la date (plus ou

moins) moyenne de la période infractionnelle retenue au pénal à charge du

défendeur au civil, il n’est cependant pas établi en l’espèce que cette date

constitue aussi la date moyenne des décaissements, nécessairement plus

décalée dans le temps.

Il y a cependant lieu de faire droit aux conclusions de la demanderesse au civil

qui tendent à voir fixer le cours des intérêts compensatoires à partir des dates

de décaissement respectives, dans la mesure où les intérêts sont dus à partir

du jour de la naissance du dommage, constitué en l’espèce par les

décaissements respectifs à la suite de la présentation au remboursement des

faux mémoires.

En demandant dans sa constitution de partie civile que les intérêts lui soient

alloués sur sa créance en principal, la demanderesse au civil ne peut avoir eu

en vue que les intérêts compensatoires (les intérêts moratoires courant de plein

droit et n’ayant pas besoin d’être demandés ; G. Ravarani, Panorama de

jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P. 33, p. 125, n° 109).

Par son appel au civil, la demanderesse au civil critique encore les premiers

juges de n’avoir pas fait droit à sa demande tendant à l’allocation d’une

indemnité pour frais de défense, qu’elle augmente par ailleurs à 6.000 euros.

Le défendeur au civil estime qu’une telle indemnité n’est en tout état de cause

pas due, une demande civile portée accessoirement à l’action publique devant

la juridiction répressive ne requérant pas l’assistance obligatoire d’un avocat.

Le défendeur au civil conteste, en d’autres mots, qu’il y ait une relation causale

entre les faits pénaux mis à sa charge et le préjudice dans le chef de la

demanderesse au civil du chef de prétendus frais de défense.

C’est à tort que les premiers juges ont qualifié ce chef de la demande civile de

demande en obtention d’une indemnité de procédure. La demanderesse au

civil n’a en effet pas basé sa demande ni sur les dispositions de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile (au demeurant inapplicables en matière

pénale) ni sur les dispositions de l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction

criminelle (au demeurant inapplicables aux faits de l’espèce), mais a réclamé

une indemnité pour frais de défense en tant qu’élément de son préjudice

matériel lui causé par les infractions retenues à charge du défendeur au civil.

Un principe de droit incoercible est que le préjudice résultant d’une faute, quelle

qu’elle soit, doit être réparé par l’auteur de la faute et cette réparation doit être

totale. Or, les frais de défense constituent à l’évidence un dommage réparable

et l’indemnisation de la victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de

défense ou s’il en a coûté au justiciable de faire connaître son droit. Le droit à

la réparation intégrale du dommage justifie la répétibilité des frais de défense,

dont les honoraires d’avocat (Devoirs et Prérogatives de l’Avocat, Cléo Leclerq,

éd. 1999, n°76) (cf. Trib. Arr. XI, 25 mars 2004, SES/Whitehead, n° du rôle 64

095).

La Cour d’appel a admis notamment dans un arrêt du 10 décembre 2008 (n°

515/08 X.) et encore dans un arrêt du 16 novembre 2010 (n°460/10 V) le

principe suivant lequel les frais et honoraires exposés par une personne pour

présenter sa partie civile dans un procès pénal où le ministère d’avocat n’est

pas obligatoire, constituaient un préjudice matériel réparable, en motivant sa

décision comme suit : « Admettre que ces frais ne sont pas en relation causale

avec l’infraction du prévenu, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part

du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir

réparation ».

Il y a lieu de rappeler qu’en l’espèce c’est la demanderesse au civil qui, par sa

plainte avec constitution de partie civile, est à l’origine de la mise en

mouvement de l’action publique contre le défendeur au civil.

Il y a partant lieu de déclarer la demande relative au remboursement des frais

d’avocat fondée en principe.

Même en l’absence de pièces établissant les frais d’avocat payés, le montant

réclamé en l’espèce ne constitue nullement un montant fantaisiste, compte

tenu de l’envergure de l’affaire, et il y a lieu d’allouer à la demanderesse au

civil, par réformation de la décision entreprise, le montant de 3.000 euros

réclamé en première instance, ce montant ayant en tout état de cause dû être

déboursé par la demanderesse au civil pour faire valoir ses droits à être

indemnisée du dommage causé par les infractions retenues à charge du

défendeur au civil.

Pour l’instance d’appel, le montant réclamé, par voie d’augmentation de la

demande initiale, n’est pas non plus étayé par pièces. Il y a cependant lieu

d’admettre que ce montant n’est pas non plus démesuré, au regard de

l’envergure des services prestés en instance d’appel par le litismandataire de la

demanderesse au civil, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande, la

demanderesse au civil ayant dû à tout le moins débourser le montant réclamé à

titre de frais de défense.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses

déclarations, moyens de défense et conclusions, la demanderesse au civil en

ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

rejette comme non fondées les demandes de X.) tendant à un supplément

d’instruction, tant au pénal qu’au civil;

dit les appels de X.) et de la CAISSE NATIONALE DE SANTE partiellement

fondés;

réformant:

au pénal:

acquitte le prévenu X.) de la prévention d’infractions à l’article 509-3 du Code

pénal retenue à son encontre en première instance;

précise le libellé de la prévention de faux restant retenue à charge de X.), en

substituant au chiffre de « 2.851 mémoires d’honoraires » le chiffre de « 2.850

mémoires d’honoraires »;

précise encore le libellé de cette prévention, en substituant aux termes de

« par fabrication de conventions » ceux de « par altération de faits que ces

actes avaient pour objet de recevoir ou de constater »;

précise le libellé de la prévention d’infractions à l’article 315 du Code des

assurances sociales (actuellement article 451 du Code de la sécurité sociale),

en supprimant d’une part le bout de phrase « ou n’étaient dus qu’en partie », en

substituant d’autre part au chiffre de « 2.851 » et au montant de « 161.746,86

euros » ceux de « 2.850 » et de « 161.683,98 euros »;

condamne le prévenu X.) du chef des infractions restant retenues à sa charge

à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et à une amende de quarante

mille (40.000) euros;

accorde au prévenu X.) pour l’intégralité de la peine d’emprisonnement le

bénéfice du sursis probatoire, avec maintien de la durée d’épreuve et de la

condition tels que précisés au dispositif du jugement de première instance;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à

huit cents (800) jours;

au civil:

dit la demande civile fondée pour le montant de cent soixante et un mille six

cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-huit cents (161.683,98€);

partant condamne X.) à payer à la CAISSE NATIONALE DE SANTE le

montant de cent soixante et un mille six cent quatre-vingt-trois euros et quatre-

vingt-dix-huit cents (161.683,98 €), avec les intérêts légaux à partir des

décaissements respectifs jusqu’à solde;

dit la demande civile tendant à une indemnité de frais de défense pour la

première instance fondée à concurrence de trois mille (3.000) euros;

partant condamne le défendeur au civil X.) à payer à la CAISSE NATIONALE

DE SANTE le montant de trois mille (3.000) euros;

confirme pour le surplus la décision déférée tant au pénal qu’au civil;

donne encore acte à la demanderesse au civil CAISSE NATIONALE DE

SANTE qu’elle augmente sa demande civile tendant à obtention d’une

indemnité pour frais de défense à six mille (6.000) euros à raison de trois mille

(3.000) euros pour l’instance d’appel;

dit cette demande civile encore fondée à concurrence de trois mille (3.000)

euros pour l’instance d’appel;

partant condamne le défendeur au civil X.) à payer à la CAISSE NATIONALE

DE SANTE le montant de trois mille euros (3.000);

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,

liquidés à 25,55 €;

condamne le défendeur au civil X.) aux frais de la demande civile en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant

l’article 509-3 du Code pénal et par application des articles 199, 202, 203, 209

et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, Monsieur Pierre CALMES et

Madame Danielle SCHWEITZER, conseillers, qui ont signé le présent arrêt

avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général,

et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.