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CA6-491a Généré par l'IA

Court allows appeal for suspended sentence despite rejecting insanity defense due to partial mental disorder.

Numéro de cause CA6-491a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the lower court's finding of guilt but granted the defendant's appeal regarding the sentencing outcome. The defendant argued for acquittal based on a partial mental disorder, which the court rejected as insufficient to annul criminal responsibility. Consequently, the court suspended the pronouncement of the sentence for one year while upholding the conviction.

Regeste Legislator

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Articles 71 and 621 of the Penal Code; Criminal responsibility requires total mental incapacity at the time of the act, whereas partial disorders do not exempt liability but may warrant a suspended sentence.

Mots-clés

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partial mental disorder criminal responsibility suspended sentence insanity defense Code pénal article 71 Code d'instruction criminelle acquittal argumentation sur le fond

Dispositions légales citées

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Article 71 of the Penal Code
L’appelant P.1.) sans contester la matérialité de l’infraction mise à sa charge, fait plaider son acquittement par application de l’article 71 du code pénal.
Article 621 of the Code of Criminal Instruction
Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 622 of the Code of Criminal Instruction
article 71 du code pénal
L’appelant P.1.) sans contester la matérialité de l’infraction mise à sa charge, fait plaider son acquittement par application de l’article 71 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 491/12 VI. du 5 novembre 2012 (Not 28160/11/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq novembre deux mille douze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (...) à (…), demeurant à L-(...), prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'une ordonnance pénale numéro 275/12 rendue le 16 mars 2012 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

De cette ordonnance pénale appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 avril 2012 par Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de P.1.).

Le même jour le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 30 mai 2012, P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 15 octobre 2012 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A l’appel de la cause à cette audience P.1.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 5 novembre 2012, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 27 avril 2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement relevé appel d’une ordonnance pénale rendue le 16 mars 2012 par la chambre du conseil du tribunal du même arrondissement judiciaire. La décision attaquée est reproduite aux qualités du présent arrêt.

L’appelant P.1.) sans contester la matérialité de l’infraction mise à sa charge, fait plaider son acquittement par application de l’article 71 du code pénal. En ordre subsidiaire il demande à voir ordonner la suspension du prononcé de la condamnation.

Le représentant du ministère public demande en ordre principal à la Cour de ne pas faire application de l’article 71 du code pénal et de retenir l’infraction libellée à charge de P.1.) partant de confirmer l’ordonnance pénale entreprise. En ordre subsidiaire il se rapporte à la sagesse de la Cour concernant une suspension du prononcé de la condamnation.

C’est à raison que la juridiction de première instance a retenu l’infraction mise à charge du prévenu, laquelle est restée établie en instance d’appel sur base du dossier pénal et des déclarations du prévenu.

Aux termes de l’article 71 du code pénal, << N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.>>

Cet article est l’application d’un principe fondamental du droit pénal que nul ne peut être condamné que s’il est responsable de son acte, qu’il a commis avec liberté.

En droit pénal, le terme de ‘’troubles mentaux’’ désigne toutes formes de l’aliénation mentale qui enlèvent à l’individu le contrôle de ses actes au moment où il les a commis.

La question de savoir si une personne jouit du discernement nécessaire pour se rendre compte de la portée de ses actes et pour prévoir les risques de ses gestes est à décider en fait et relève en conséquence du pouvoir souverain des juges du fond (cf. DALLOZ, Droit criminel, verbo responsabilité pénale, n°14).

Le trouble mental dont une personne prétend souffrir, n’entraîne l’irresponsabilité de l’auteur qu’à trois conditions :

1. il doit être total

2. il doit être contemporain de l’acte délictueux

3. il ne doit pas résulter d’une faute antérieure de l’agent

En ce qui concerne la première condition, la responsabilité pénale de l’individu reste entière dans tous les cas où l’article 71 du Code pénal ne permet pas de l’écarter en totalité

P.1.) fait verser un certificat médical établi en date du 18 avril 2012 par le docteur DR.1.), médecin spécialiste en psychiatrie, auprès duquel il est en traitement.

Il résulte du prédit certificat médical que le prévenu souffre de psychose paranoïde probablement induite par la consommation de cannabis. D’après le médecin, P.1.) en dehors de ses phases d’intoxication suivies de décompensations aiguës, est orienté et non-confus et ses facultés de raisonnement et de jugement sont indemnes.

Il n’est dès lors pas établi que le prévenu présentait au moment du fait des troubles psychiques de nature à annihiler complètement ses facultés mentales.

Par ailleurs, le prévenu, lorsqu’il a été interrogé par les agents verbalisants le jour du fait, a avoué le fait par lui commis et il a fait des dépositions précises et concordantes.

Il s’ensuit que l’article 71 du Code pénal ne saurait trouver application en l’espèce.

C’est partant à bon droit et pour les motifs avancés par la juridiction de première instance que l’ordonnance pénale est à confirmer en ce qu’elle a retenu l’infraction libellée à charge de P.1.).

Eu égard au fait que l’infraction n’a créé qu’un trouble minime à l’ordre public, que le prévenu n’a pas encore subi de condamnation à ce jour et que sur le plan des conditions légales les faits commis ne sont pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement supérieur à 2 ans, il convient de lui accorder la faveur prévue à l’article 621 du code d’instruction criminelle.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels;

dit l’appel de P.1.) fondé ;

réformant :

ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un (1) an ;

confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

condamne P.1.) aux frais de l’instance d’appel, liquidés à 10,40 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 621 et 622 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, conseiller à la Cour d’appel Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général Brigitte COLLING, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.