Appeal dismissed; court confirms father's visitation rights based on improved child-parent relations and social reports.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the mother's appeal against the lower court's judgment granting the father visitation and overnight stay rights. The mother argued for limited visits due to the child's difficulties, but the court found no new evidence contradicting the positive evolution of the child's relationship with the father, supported by two social service reports. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to maintain and expand the father's access to ensure regular contact.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 273; art. 274: The court must prioritize the child's best interests, and where social reports indicate improving parent-child relations, visitation rights should be maintained or expanded rather than restricted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 39017 du rôle A r r ê t T u t e l l e du trente-et-un octobre deux mille douze rendu sur un recours déposé en date du 29/08/2012 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch contre un jugement rendu en date du 18/07/2012 par le juge des tutelles du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch dans l’affaire R.), demeurant à L- (…), comparant en personne et assistée par Maître Barbara KOOPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, et M.), demeurant à L- (…), comparant en personne et assisté par Maître Louis TINTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ’ A P P E L : Statuant sur la demande de M.) tendant à se voir accorder un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant commun mineur S.), née le (…), le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement contradictoire rendu le 13 octobre 2010, ordonné une enquête sociale et accordé à M.) un droit de visite sur S.) à exercer au service Treff-Punkt. Par un jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2011 il a accordé à M.) un droit de visite à exercer chaque deuxième samedi ou dimanche de 14.00 heures à 18.00 heures.
Statuant en continuation du jugement rendu le 12 octobre 2011, le juge des tutelles a, par jugement contradictoire rendu le 18 juillet 2012 accordé à M.) un droit de visite et d’hébergement sur S.) à exercer :
- avec effet immédiat : chaque deuxième week-end, de samedi 12.00 heures à dimanche 18.00 heures,
- à partir du 1er novembre 2012 : chaque deuxième week-end, de samedi 12.00 heures à dimanche 18.00 heures ainsi que pendant les vacances scolaires d’été, du 16 au 31 juillet, ainsi que du 16 au 31 août, et pendant la moitié des autres vacances scolaires, pendant la première moitié les années paires, et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires, les années impaires, le tout sauf accord contraire des parties, et il a dit que, sauf accord contraire des parties, M.) est tenu de venir chercher l’enfant et de la ramener au domicile de la mère.
R.) a régulièrement relevé appel de ce dernier jugement du 18 juillet 2012, lui notifié le 30 juillet 2012, par mémoire déposé au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles le 29 août 2012.
Elle demande à la Cour d’ordonner, par réformation du jugement entrepris, une enquêté sociale sur le milieu de vie du père, de limiter, dans l’intérêt de l’enfant, le droit de visite du père à un week-end sur deux, le samedi de 10.00 heures à 18 heures et/ou le dimanche de 10.00 heures à 18.00 heures et ce jusqu’au moins l’été 2013 et de dire prématuré tout droit d’hébergement pour le père. A l’audience de la Cour du 5 octobre 2012, elle a proposé, en ordre subsidiaire, au cas où un droit de visite les samedis et dimanches serait accordé au père, de procéder à une réévaluation de la situation avant Pâques 2013 et de limiter le droit d’hébergement pendant les vacances scolaires du vendredi au dimanche.
A l’appui de son recours, l’appelante reprend les mêmes griefs à l’égard du père que ceux développés à l’audience du tribunal des tutelles du 11 juillet 2012, à savoir que S.), qui d’une façon générale connaîtrait des problèmes d’anxiété et des troubles comportementaux ainsi que des retards au niveau de son développement, refuserait d’accompagner son père, lequel ne serait pas en mesure de communiquer avec l’enfant, que le père manquerait de sérieux et ne respecterait pas les horaires fixés ou convenus. Elle conteste les capacités éducatives du père qui serait une personne violente et qui s’emporterait facilement. Outre quelques incidents spécifiques, elle expose que depuis que le contact a repris avec le père, l’enfant souffrirait d’angoisses de séparation et elle refuserait de s’endormir seule et qu’après chaque visite auprès du père elle serait perturbée pendant deux jours. Par ailleurs, le père ne disposerait pas d’un logement adéquat pour accueillir et faire dormir l’enfant chez lui. Tout en rappelant qu’elle n’est pas opposée aux relations de l’enfant avec son père, elle estime qu’il faudrait procéder par étapes de façon à ce que l’enfant fasse progressivement connaissance du milieu de son père. Elle ajoute qu’elle-même habiterait depuis peu, avec son mari et son bébé qui est né au mois de mars 2012, une maison spacieuse et que depuis lors ce ne serait plus sa propre mère mais elle qui s’occuperait de S.).
M.) conteste tous les reproches qui lui sont adressés par R.). Il est d’accord pour dire qu’il faut, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, « respecter le temps », mais il estime que ce temps serait venu. Il se battrait, en effet, depuis l’année 2009 pour voir régulièrement son enfant et il aurait accepté toutes les décisions qui ont été prises depuis ce temps afin de voir progressivement de plus en plus S.). Il aurait d’ailleurs des relations excellentes avec l’enfant et les droits de visite actuels se passeraient très bien. Il demande la chance de développer ces relations grâce au droit de visite et d’hébergement qui lui a été accordé. Lui-même se serait marié récemment, son épouse ayant un fils de 7 ans et étant enceinte d’un enfant issu de ses œuvres. Ils gagneraient très bien leur vie grâce à leurs deux salaires. Il n’y aurait pas de problème pour loger S.) même après la naissance du bébé. Par conséquent, il conclut à la confirmation de la décision entreprise. En ordre subsidiaire, il n’est pas opposé à une réévaluation de la situation avant les vacances de Pâques.
Le représentant du ministère public estime, d’un côté, que les reproches adressés au père ne sont pas graves au point de devoir suspendre tout droit de visite, mais que, d’un autre côté, il faut laisser le temps à S.) de s’accoutumer au droit de droit de visite et d’hébergement à exercer par le père. Il conclut, dès lors, à continuer à petites doses et propose d’accorder à M.) un droit de visite à exercer chaque deuxième week-end, le samedi de 12.00 à 18.00 heures et le dimanche de 12.00 à
18.00 heures, sans hébergement la nuit, et de maintenir le droit d’hébergement pour les vacances scolaires tel que fixé au jugement entrepris. Pour les vacances d’été, il conviendrait d’accorder au père plusieurs droits d’hébergement d’une semaine chacun.
La Cour constate, tout d’abord, que depuis le jugement entrepris il n’y a pas eu d’élément nouveau qui soit susceptible de contredire les constatations du juge de première instance. Les incidents dont l’appelante a fait état ne sont pas établis et les attestations produites par R.) n’emportent pas la conviction de la Cour.
La Cour considère, ensuite, que c’est à juste titre que le tribunal a dit qu’il résulte du dossier que, bien que l’affaire n’avance qu’à petits pas, les relations entre S.) et son père n’ont cessé de s’améliorer. Deux rapports du Service Treffpunkt, du 3 (ou 9) mai et du 26 septembre 2011 témoignent de cette évolution positive, la coordinatrice de ce service ne voyant aucune objection à un élargissement des visites.
Le rapport d’enquête sociale du 4 mai 2011 va dans le même sens également, l’assistant social proposant justement, après deux phases de trois mois, destinées à approfondir les relations entre M.) et S.), dans une troisième étape deux week-ends par mois, à savoir du samedi matin au dimanche soir, et ensuite des périodes prolongées d’une à deux semaines.
Il résulte de ce même rapport et des autres éléments au dossier qu’il est loin d’être établi que les difficultés présentées par S.), liées à des changements des conditions de vie tels que des déménagements ou l’intégration dans un groupe social, soient en relation avec ses visites auprès du père. Il est utile de relever à ce sujet que R.) elle-même n’a lié des contacts normaux avec son enfant que depuis le début de l’année 2012.
La Cour considère que si effectivement il ne s’agissait pas, dans ce dossier, dans une première phase, de précipiter les choses, il ne convient pas non plus d’attendre trop longtemps pour faire nouer un contact régulier et normal du père avec son enfant.
Tout comme le juge des tutelles, la Cour constate qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun élément pertinent qui s’oppose à un droit d’hébergement à accorder à M.).
Par conséquent, c’est à bon droit que le juge des tutelles a accordé à M.) un droit de visite et d’hébergement tel que spécifié ci-dessus. Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement, les parties et le représentant du ministère public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil,
déclare l’appel recevable mais non fondé;
condamne R.) aux dépens. Ainsi prononcé en audience publique, après instruction de la cause en chambre du conseil par :
Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Madame Christiane RECKINGER, premier conseiller.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Monsieur Jeannot NIES, premier avocat général, et de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.