37109a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAJean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier. SOC.1.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
Regeste Legislator
Généré par l'IA37109a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Par requête déposée au greffe du tribunal le 29 avril 2009, la société SOC.2.) AG a demandé acte qu’elle intervient volontairement dans l’instance introduite par C.). Elle a demandé, en sa qualité d’assureur « casco » du véhicule appartenant à A.), la condamnation de C.) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code, au paiement du montant de 11.196,05 € avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement des fonds, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du trente et un octobre deux mille douze
Numéro 37109 du rôle
Composition :
Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Brigitte KONZ, conseiller, Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
1. P.), demeurant à D-(…),
2. SOC.1.) ASBL, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3. SOC.2.) AG, société anonyme de droit allemand, établie et ayant son siège social à D-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, valablement représenté par son Président de son conseil d’administration M.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Dresden sous le numéro HRB …,
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice STEFFEN Jean- Claude d’Esch/Alzette du 09/02/2011,
comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. C.), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Fara CHORFI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. SOC.3.), substituée de plein droit dans les droits et obligations de la SOC.4.), établie à L-(…), représentée par le Président de son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, ne comparant pas,
3. SOC.5.) SA, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B …,
intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Marc LUCIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par exploit d’huissier de justice du 4 décembre 2008, C.) a donné assignation à P.), au SOC.1.) et à la SOC.4.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, aux fins de voir déclarer responsables P.) et le SOC.1.) sur base de l’article 1384, alinéa 1er, sinon des articles 1382 et 1383 du code civil, des conséquences dommageables d’un accident de la circulation survenu le 30 janvier 2006, vers
11.55 heures sur la route entre Remerschen et Schengen, entre la motocyclette conduite par C.) et appartenant à S.) et la voiture conduite par P.) et appartenant à A.) et de les voir condamner solidairement sinon in solidum au paiement de la somme de 62.566 € + p.m. ou toute autre somme même supérieure à dires d’experts, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
SOC.4.), actuellement la SOC.3.), a été assignée en déclaration de jugement commun.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 29 avril 2009, la société SOC.2.) AG a demandé acte qu’elle intervient volontairement dans l’instance introduite par C.). Elle a demandé, en sa qualité d’assureur « casco » du véhicule appartenant à A.), la condamnation de C.) principalement sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code, au paiement du montant de 11.196,05 € avec les intérêts au taux légal à partir du jour du décaissement des fonds, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 12 février 2010, la compagnie d’assurances SOC.5.) S.A. a demandé acte qu’en sa qualité d’assureur de la motocyclette appartenant à S.), elle intervient volontairement dans l’instance introduite par C.).
Le tribunal a, par jugement du 14 juillet 2010, dit fondée en principe la demande de C.) à l’égard de P.) et du SOC.1.) et, avant tout autre progrès en cause, ordonné une expertise pour évaluer les préjudices corporel, matériel et moral subis par C.) et dit fondée jusqu’à concurrence de 10.512,98 € la demande incidente de la société anonyme de droit allemand SOC.2.) AG à l’égard de C.). Il a déclaré commun son jugement à la SOC.3.) et à la compagnie d’assurances SOC.5.) S.A.
Pour statuer comme ils l’ont fait, les juges de première instance ont constaté que P.) ne conteste ni la garde du véhicule qu’il conduisait lors de l’accident, ni l’intervention matérielle et le rôle actif de ce véhicule dans le dommage subi par C.) et qu’il ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui conformément à l’article 1384, alinéa 1er du code civil. Ils ont retenu que P.) et le SOC.1.) doivent donc indemniser C.) de son préjudice.
Ils ont décidé de même, que C.), également présumé responsable du dommage accru au véhicule appartenant à A.), ne s’est pas non plus exonéré de la responsabilité pesant sur lui en application de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, les circonstances de l’accident étant restées indéterminées et ils ont condamné C.) à payer à la société SOC.2.) AG la somme de 10.512,98 €, avec les intérêts à compter du jour du décaissement des fonds, jusqu’à solde.
P.), le SOC.1.) et la société SOC.2.) AG ont régulièrement relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice du 9 février 2011, pour entendre, par réformation de la décision entreprise, déclarer C.) seul et unique responsable des suites dommageables de l’accident et déclarer non fondée la demande de ce dernier. La société SOC.2.) AG demande, par réformation, la condamnation des intimés au paiement du montant de 11.196,05 €.
P.) ne conteste pas l’application de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en sa qualité de gardien du véhicule qu’il conduisait et il fait plaider qu’il entend s’exonérer de la présomption de responsabilité par la faute exclusive de la victime, C.). Il affirme qu’il résulterait clairement du procès-verbal de police dressé en cause ainsi que des déclarations du témoin K.), passager du véhicule P.) au moment de l’accident, que C.) a dépassé le véhicule P.) en dépit du fait que celui-ci avait actionné son clignotant gauche manifestant ainsi son intention de vouloir bifurquer vers la gauche, vers la station-service Esso.
L’entière responsabilité dans la genèse de cet accident incomberait dès lors à C.) dont le comportement fautif présenterait les caractéristiques de la force majeure et exonérerait P.) de la responsabilité édictée en vertu de l’article 1384, alinéa 1er du code civil. L’appelant demande à être déchargé de toute condamnation à sa charge.
L’appelante la société SOC.2.) AG conclut à la réformation du jugement entrepris dans la mesure où les juges de première instance n’ont pas fait droit à l’intégralité de sa demande. Elle fait grief aux juges de première instance de ne pas avoir tenu compte des réparations supplémentaires qui auraient été rendues nécessaires du fait du sinistre.
Les appelants demandent une indemnité de procédure de 1.500 €.
Contrairement aux conclusions de son assureur, la compagnie d’assurances SOC.5.) S.A., qui demande la confirmation du jugement entrepris, C.) relève appel incident du jugement du 14 juillet 2010 pour autant que les juges de première instance ont déclaré fondée la demande incidente de la société SOC.2.) AG à son égard et l’ont condamné à lui payer le montant de 10.512,98
€ avec les intérêts légaux à compter du jour du décaissement des fonds jusqu’à solde. Il soutient, contrairement aux allégations de la partie appelante, que le véhicule conduit par P.) a brusquement, sans avoir actionné le moindre avertisseur, obliqué sur la gauche alors que lui-même avait déjà entamé sa manœuvre de dépassement.
Il serait clairement établi que l’accident n’est dû qu’à la faute exclusive de P.) qui par sa manœuvre soudaine aurait créé un véritable effet de surprise exonératoire dans son chef. A titre subsidiaire, s’il venait à être établi par impossible une quelconque responsabilité dans son chef dans la survenance de l’accident, il conteste que des travaux de réparation supplémentaires aient été rendus nécessaires du fait du sinistre et que la preuve d’une amplification du dommage ait été rapportée.
Quant à l’appel interjeté par P.), la partie intimée est d’avis qu’aucune faute ne saurait lui être imputée, de sorte que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu la responsabilité de la partie appelante sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
La partie intimée C.) réclame la condamnation des parties appelantes à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 €.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2012, le mandataire de la compagnie d’assurances SOC.5.) S.A. déclare renoncer à ses conclusions du 1er juillet 2011 pour autant qu’il a méconnu l’appel incident de C.). Il demande à la Cour de dire que C.) s’est entièrement exonéré de la responsabilité pesant sur lui et de dire la demande de la société anonyme de droit allemand SOC.2.) AG non fondée et de l’en débouter.
Appréciation de la Cour Il résulte du procès-verbal dressé en cause par la police que l’accident du 30 janvier 2006 s’est produit dans les circonstances suivantes :
P.) circulait à bord de la voiture immatriculée (D…) sur la route nationale de Remerschen en direction de Schengen et il fut suivi par le motocycliste C.). Lors d’une manœuvre de bifurcation vers la gauche pour accéder à la station d’essence Esso, le véhicule de P.) fut heurté du côté gauche par la motocyclette de C.), qui lui était en train de doubler le véhicule de P.) dans la bande de circulation droite.
Les parties se contredisent sur le fait de savoir si, au moment de la manœuvre de bifurcation vers la gauche, P.) avait actionné son clignotant gauche.
A l’instar des juges de première instance, la Cour constate qu’aucun élément objectif du dossier ne milite en faveur de l’une ou de l’autre des versions des parties.
En ce qui concerne les déclarations écrites de l’unique témoin oculaire, K.), la Cour se rallie aux conclusions des premiers juges. En effet, ces déclarations sont imprécises en ce qui concerne le clignotant effectivement actionné, le comportement des deux conducteurs ainsi que la position des véhicules après la survenance de l’accident. De plus, la Cour ne saurait prendre en considération les dépositions d’un témoin qui, devant les agents verbalisants, se limite à dire qu’il se rapporte aux déclarations du chauffeur du véhicule de P.).
Par conséquent, la question de savoir si P.) avait actionné son clignotant au moment de bifurquer à gauche n’a pas été élucidée. C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les circonstances de l’accident restent indéterminées et que les versions respectives des parties quant au déroulement de l’accident ne se trouvent pas établies.
P.) ne conteste ni la garde du véhicule qu’il conduisait, ni l’intervention causale de celui-ci, étant donné qu’il y a eu contact entre les véhicules impliqués dans l’accident.
La faute reprochée au motocycliste, à savoir d’avoir ignoré la manœuvre de bifurcation vers la gauche de P.), n’est pas établie à suffisance de droit, en présence des versions contradictoires des parties et en l’absence de tout autre élément de preuve.
Il s’ensuit que P et le SOC.1.) n’ont pas réussi à s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, de sorte que la demande de C.) est fondée sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil.
En ce qui concerne les montants réclamés par C.), c’est à bon droit que le tribunal a ordonné une expertise lui permettant de déterminer l’importance du préjudice accru au demandeur.
En ce qui concerne la demande incidente de la société SOC.2.) AG dirigée contre C.), ce dernier est présumé responsable de l’accident sur base de l’article 1384, alinéa 1er du code civil, le comportement fautif de P.) n’ayant pas été établi. C.) doit partant indemniser la société demanderesse, assureur « casco » du véhicule appartenant à A.).
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont évalué le préjudice accru à la demanderesse à 10.512,98 € et qu’ils l’ont déboutée de sa demande en indemnisation de frais de réparations supplémentaires. En effet, il ne ressort d’aucun élément en cause que le rapport de l’expert n’ait pas été complet et que le bureau d’expertise DEKRA ait été averti d’une demande supplémentaire.
Dans son acte d’appel la société SOC.2.) AG demande également la condamnation de la compagnie d’assurance SOC.5.) au paiement des montants réclamés.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de condamner les parties intimées C.) et la compagnie d’assurance SOC.5.) in solidum à payer à la société SOC.2.) AG la somme de 10.512,98 €. Le jugement entrepris est partant à réformer en ce sens.
P.) et le SOC.1.) et C.) qui succombent dans leur appel, sont à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel et leur demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est dès lors à rejeter.
Il y a lieu de statuer contradictoirement à l’égard de la SOC.3.), qui n’a pas constitué avocat, l’acte d’appel ayant été remis à une personne habilitée à le recevoir et de lui déclarer commun le présent arrêt.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit tant l’appel principal que l‘appel incident en la forme, dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal de la société SOC.2.) AG partiellement fondé ;
condamne C.) et la compagnie d’assurances SOC.5.) S.A. in solidum à payer à la société SOC.2.) AG la somme de dix mille cinq cent douze virgule quatrevingt-dix-huit (10.512,98) €, avec les intérêts à compter du jour du décaissement des fonds, jusqu’à solde ;
confirme pour le surplus le jugement du 14 juillet 2010, déclare le présent arrêt commun à la SOC.3.), rejette tant la demande de P.), du SOC.1.) et de la société SOC.2.) AG que la demande de C.) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne P.), le SOC.1.) et la société SOC.2.) AG aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Marc LUCIUS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de Madame Antoinette PASCUCCI, greffier.