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36203_XV_a Généré par l'IA

Appeal accepted; late insurance premium payment effects to be determined by reopened hearings.

Numéro de cause 36203_XV_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal accepted the main and incidental appeals in this commercial dispute involving multiple insurance and brokerage companies. While procedural costs were allocated to the appellant, the court suspended ruling on the merits regarding late premium payments to ensure the defense rights of all parties are respected. The case was remitted to a judge for a new hearing where the parties must conclude on the legal consequences of the delayed payment under Luxembourg law.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: When parties fail to conclude on the legal effects of a late insurance premium payment, the court must order a reopening of debates to allow parties to conclude on this issue while respecting the right of defense.

Mots-clés

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late insurance premium reopening of debates right of defense commercial appeal procedural costs insurance contract remittal for hearing assureur-accidents

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

Numéro 36203 du rôle.

Composition :

Françoise MANGEOT, présidente de chambre; Valérie HOFFMANN, conseillère; Marie-Laure MEYER, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la compagnie d’assurances SOC.1.) NV (anciennement SOC.2.) NV), établie et ayant son siège social à NL-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Rotterdam sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 26 avril 2010, comparant par Maître Stéphan LE GOUEFF, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société anonyme SOC.3.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous Ie numéro B …, représentée par son conseil d'administration en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Grégori TASTET, avocat à Luxembourg ;

2) la compagnie de courtage en assurances SOC.4.) SA, établie et ayant son siège social à B-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés d'Arlon sous Ie numéro …, représentée par son conseil d'administration en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Steve HELMINGER, avocat à Luxembourg ;

3) la société anonyme SOC.5.) SA (anciennement SOC.6.) SA), compagnie d'assurances de droit belge, établie et ayant son siège social à B- (…), numéro d'entreprise BE …, représentée par son conseil d'administration en fonctions, représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale la société anonyme SOC.7.) SA (anciennement SOC.8.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous Ie numéro B …, représentée par son mandataire général Monsieur S.),

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à Luxembourg ;

4) la compagnie de courtage en assurances et conseil SOC.9.), établie et ayant son siège social à B-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés d'Anvers sous Ie numéro …, représentée par son gérant en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

Par exploits d'huissier des 9 et 11 octobre 2006 la société SOC.3) SA (ciaprès la société SOC.3.)) a fait comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, 1) la compagnie d’assurances SOC.2.) NV (ci-après la société SOC.2.)), 2) la compagnie de courtage en assurances SOC.9.) (ci-après la société SOC.9.)), 3) la compagnie de courtage en assurances SOC.4.) SA (ci-après la société SOC.4.)) et 4) la société SOC.6.) SA, pour voir condamner principalement la société SOC.2.) à lui payer sur base d’un contrat d’assurance conclu entre parties la somme de 380.000,- euros, réduite en cours d’instance à 230.000,- euros, avec les intérêts tels qu’indiqués dans l’assignation.

A titre subsidiaire, la société SOC.3.) a sollicité la condamnation des assignées sub 2) et 3) au paiement de ce montant et à titre encore plus subsidiaire, celle de l’assignée sub 4); elle a basé sa demande sur la responsabilité contractuelle sinon délictuelle.

Par ailleurs, la société SOC.3.) réclamait la condamnation solidaire, sinon in solidum des toutes les parties assignées à lui payer une indemnité pour privation de jouissance de 500,- euros par jour, à partir du 3 août 2005.

La société SOC.3.) a exposé qu’elle est propriétaire d’un véhicule FERRARI, immatriculé au Luxembourg, qui aurait subi un accident de la circulation en France, à Ramatuelle en date du 3 août 2005. Le véhicule aurait été assuré en RC automobile auprès de la société SOC.6.) et en CASCO auprès de la société SOC.2.). La société SOC.3.) aurait dénoncé le sinistre le 3 août 2005 à la société SOC.8.) qui aurait à son tour informé la société SOC.4.), qui avait négocié pour le compte de la société SOC.3.) le contrat CASCO auprès de la société SOC.2.). Le 23 juin 2006 la société SOC.2.) aurait refusé toute prise en charge au motif que le sinistre lui aurait été déclaré tardivement.

Par jugement du 18 novembre 2009, le tribunal, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, après avoir dit que la loi luxembourgeoise est applicable au litige, a dit fondée la demande dirigée contre la société SOC.2.) à concurrence de 148.624,09 euros, a dit non fondées les demandes dirigées contre les sociétés SOC.4.), SOC.9.) et SOC.7.) (anciennement SOC.8.)) et a partant condamné la société SOC.2.) à payer à la société SOC.3.) la somme de 148.624,09 euros, avec les intérêts légaux à partir du sinistre.

Ce jugement a été signifié le 19 mars 2010 à la société SOC.2.).

Il a été signifié le 26 avril 2010 aux sociétés SOC.3.), SOC.7.) (anciennement SOC.8.)) et SOC.4.); le 6 mai 2010 à la société SOC.5.) et le 5 août 2010 à la société SOC.9.).

Par exploit d'huissier du 26 avril 2010 la société SOC.1.) (anciennement SOC.2.)) a relevé appel de ce jugement.

a) quant à la recevabilité de l’acte d’appel

Avant tout autre progrès en cause, il convient d’analyser le moyen de nullité, respectivement d’irrecevabilité de l’acte d’appel soulevé par la société SOC.9.).

Cette dernière fait valoir in limine litis que l’appelante SOC.1.) ne conclut à aucun moment à son encontre et ne formule aucune demande à son égard. En application de l’article 154 1) du nouveau code de procédure civile, l’acte d’appel devrait être déclaré nul pour libellé obscur respectivement irrecevable pour défaut d’intérêt.

Dans ses conclusions du 23 mai 2011, la société SOC.4.) conclut également à l’irrecevabilité de l’acte d’appel sans cependant indiquer les motifs de cette irrecevabilité.

La Cour constate que dans l’acte d’appel, tout comme dans toutes ses conclusions postérieures, l’appelante SOC.1.) ne formule pas de demande à l’encontre tant de l’intimé SOC.9.) qu’à l’égard des intimés SOC.4.) et SOC.5.), de sorte que les parties intimées SOC.9.), SOC.4.) et SOC.7.) à l’encontre desquelles SOC.1.) n’a pas conclu, sont à mettre hors cause.

b) au fond

L'appelante SOC.1.) déclare que la société SOC.3.) a payé sa prime d’assurance de 10.499,58 euros le 7 avril 2005 à son courtier SOC.4.) et que ce dernier l’a continuée à la société SOC.9.), courtier de SOC.1.), le 10 août 2005 donc 7 jours après l’accident.

Le 3 août 2005 la société SOC.3.) a déclaré le sinistre à la société SOC.8.) qui a adressé un courrier à la société SOC.4.) le 4 août 2005. Aucune information du sinistre ne serait néanmoins parvenue à la société SOC.1.) jusqu’au 26 mai 2006, date à laquelle la société SOC.1.) a été informée du sinistre via une correspondance provenant de son intermédiaire, la société SOC.9.).

Le 15 juin 2006 la société SOC.1.) a informé la société SOC.4.) de son refus de prise en charge.

L’appelante SOC.1.) conclut à la réformation du jugement aux motifs suivants ( (i) absence de couverture CASCO du véhicule au jour de l’accident ;

(ii) déchéance de la garantie - pour déclaration tardive et pour manquement à une obligation d’information - et (iii) prescription du droit à indemnisation) qu’il convient d’analyser ci-après.

1) l’absence de couverture CASCO

Il y a lieu de rappeler que le véhicule est assuré sur base de deux contrats :

- un contrat RC automobile conclu en 2001 entre l’assureur SOC.8.), agissant par son agent la société SOC.4.) et l’assuré la société SOC.3.); la période d’assurance court du 9 avril 2005 au 9 avril 2006; - un contrat d’assurance CASCO, conclu entre l’assureur SOC.1.), agissant par l’intermédiaire de la société SOC.9.) et l’assuré la société SOC.3.). Ce contrat a été conclu le 30 mars 2005 pour une période de couverture allant du 29 mars 2005 au 29 mars 2006 moyennant paiement d’une prime annuelle de 10.499,58 euros.

Conformément aux dispositions contractuelles (cf. article 3-1 (1)) cette prime est à payer d’avance et au plus tard 30 jours après échéance. Le paiement devait donc intervenir au profit de l’assureur SOC.1.) avant le 30 avril 2005.

Il est constant que la société SOC.3.) a payé la prime à son mandataire SOC.4.) le 7 avril 2005 et que cette dernière l’a continuée à la société SOC.9.) le 10 août 2005.

La compagnie de courtage en assurances SOC.4.) agit pour le compte du preneur d’assurances SOC.3.); elle a le statut de courtier d’assurances et est, à ce titre, à considérer comme mandataire de la société SOC.3.).

Les parties SOC.4.) et SOC.3.) invoquent l’article 108-2 de la loi modifiée du

6 décembre 1991 sur le secteur des assurances pour en déduire qu’il y a eu paiement de la prime dans les délais convenus et donc couverture d’assurance.

Cet article introduit par la loi du 13 juillet 2005 (transposant la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance) dispose au point 1. comme suit :

« Les primes et toutes autres sommes ayant trait à un contrat d’assurance, régi par la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, que le preneur d’assurances verse à l’intermédiaire sont considérées comme versées à l’entreprise d’assurances ».

La loi du 13 juillet 2005, publiée au Mémorial du 21 juillet 2005 est entrée en vigueur 4 jours après son insertion au Mémorial donc le 25 juillet 2005 à 0.00 heures (cf. arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 et loi du 30 mai 1984).

En application des dispositions de l’article 2 du code civil, cette loi ne saurait avoir d’effet rétroactif. Par ailleurs, en matière contractuelle, comme en l’espèce, les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés (cf. Civ. 3e, 3 juillet 1979, Bull.civ II, n° 149 ; Civ. 3e 20 juin 1968 D. 1968 p.749). Cette solution est applicable même lorsque la loi nouvelle est d’ordre public (cf. Civ. 1e 30 janvier 2001, Bull.civ I, n°15 ; Cass.com.26 février 1991, Bull.civ. IV, n°86). La loi nouvelle ne s’applique pas, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, aux conditions de l’acte juridique conclu antérieurement (cf. Dalloz, Répertoire de droit civil, conflits de lois dans le temps n° 555 et s.). La loi ancienne continue de recevoir application, qu’elle concerne le maintien de la validité du contrat, ses effets à venir ou sa résolution ( cf. Dalloz précité n° 564 et les jurisprudences y citées).

En l’espèce l’article 108-2 de la loi de 1997 n’est donc pas applicable au paiement de la prime.

Selon les stipulations contractuelles, la couverture d’assurance est soumise au paiement préalable de la prime respectivement au plus tard dans les 30 jours après l’échéance.

Le paiement du 7 avril 2005 de la société SOC.3.) à son courtier SOC.4.) ne saurait être considéré comme effectué au profit de la société SOC.1.). La Cour constate que dans son acte d’appel, la société SOC.1.) a précisé que la société

SOC.4.) intervenait pour le compte de la société SOC.3.) tandis que la société SOC.9.) intervenait pour le compte de la société SOC.1.).

Il est établi que le paiement du 7 avril 2005 est intervenu entre la société SOC.3.) et son courtier. Ce n’est que le 10 août 2005, donc postérieurement à la date limite du 30 avril 2005, que la société SOC.4.) a continué la prime au courtier de la société SOC.1.).

Le paiement est donc intervenu tardivement.

En application de l’article 3.1 (2) des conditions générales le non paiement de la prime ou le paiement tardif entraîne la suspension de la couverture à partir du 30ième jour.

En cas de non paiement de la prime, la couverture est suspendue à dater du 30ième jour c'est-à-dire au cas d’espèce à partir du 30 avril 2005 (30ième jour suivant l’échéance du 29 mars 2005).

Ces stipulations ne sont cependant pas conformes aux dispositions légales d’ordre public luxembourgeoises, dont aucune des parties n’a contesté l’applicabilité au cas d’espèce. Les articles 21 et 22 de la loi modifiée 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance (applicable selon le jugement du 18 novembre 2009, non entrepris sur ce point) disposent comme suit :

« 21. Défaut de paiement de la prime A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie peut

être suspendue à l’expiration d’un délai d’au moins trente jours suivant l’envoi au preneur d’assurance

d’une lettre recommandée au dernier domicile connu.

22. Mise en demeure et faculté de résiliation La lettre recommandée doit comporter mise en demeure du preneur de payer la prime échue, rappeler la date d’échéance et le montant de cette prime et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l’expiration du délai visé ci-dessus. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai visé ci-dessus ».

Il est constant qu’il n’y a pas eu de mise en demeure de la part de la société SOC.1.) à l’égard de la société SOC.3.). Aucune des parties n’a cependant conclu sur les conséquences en droit luxembourgeois d’un paiement tardif de la prime d’assurance de sorte qu’il y a, afin de respecter les droits de la défense, d’ordonner la réouverture des débats sur ce point, conformément au dispositif ci-dessous.

Indemnités de procédure

La société SOC.4.) conclut à la condamnation de la société SOC.1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500,- euros pour l’instance d’appel.

La société SOC.9.) sollicite la condamnation des « parties adverses » (i.e. la partie SOC.1.)) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000,- euros pour l’instance d’appel.

Il paraît, en effet, au vu des développements ci-dessus, inéquitable de laisser à charge de ces deux parties les sommes qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit. La Cour fixe ex aequo et bono l’indemnité redue tant à SOC.9.) qu’à SOC.4.) à 500,- euros.

Il y a partant lieu de condamner SOC.1.) à payer tant à SOC.9.) qu’à SOC.4.) une indemnité de procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel.

La société SOC.1.) demande la condamnation de la société SOC.3.) « au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000,- euros pour les deux instances ».

La société SOC.3.) a interjeté appel incident et réclame la réformation du jugement entrepris en ce qu’il ne lui a pas alloué d’indemnité de procédure en première instance. Elle réclame ensuite la somme de 10.000,- euros pour les deux instances.

Eu égard au fait que la Cour a ordonné la réouverture des débats, il y a lieu de surseoir à statuer sur le mérite de ces demandes.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d'appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels, principal et incident, en la forme;

dit l’appel principal recevable ;

met hors cause la compagnie de courtage en assurances SOC.4.), la compagnie d’assurance SOC.5.) (anciennement SOC.6.)) et la compagnie de droit belge de courtage en assurances et conseil SOC.9.) ;

condamne la compagnie d’assurances SOC.1.) NV (anciennement SOC.2.) NV) à payer à la compagnie de courtage en assurances SOC.4.) SA une indemnité de procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel, condamne la compagnie d’assurances SOC.1.) NV (anciennement SOC.2.) NV) à payer à la compagnie de droit belge de courtage en assurances et conseil SOC.9.) une indemnité de procédure de 500,- euros pour l’instance d’appel,

condamne la société SOC.3.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel en ce qui concerne les parties SOC.9.), SOC.4.) SA et la compagnie d’assurance SOC.5.) (anciennement SOC.6.)) avec distraction au profit de Maîtres Steve HELMINGER et Véronique DE MEESTER, sur leurs affirmations de droit ;

ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur les effets en droit luxembourgeois d’un paiement tardif de la prime d’assurance ;

renvoie l’affaire devant le conseiller de la mise en état réserve le surplus et les autres frais.