Court dismisses appeal on garnishment scope and rejects vexatious litigation claim for lack of malice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower judgment regarding the garnishment order but limited its validity to September 2011 due to the debtor's loss of unemployment benefits. The appellant argued the garnishment was abusive, but the court found the plaintiff's actions lacked the malice required for a vexatious litigation claim. Consequently, the appeal was dismissed on the merits while the procedural form was accepted.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 79 al. 2; Code civil, art. 2520: A garnishment order remains valid only for the period where the garnishee is liable, and an appeal does not constitute an abuse of rights absent malicious intent or bad faith.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 179/2012
Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze
Numéro 143796 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-
Alzette du 23 décembre 2012,
comparant par Maître Karim ZEDIRA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,
et
1) PERSONNE2.), femme au foyer, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), et pour autant que de besoin, par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions l’ADMINISTRATION
DE L’EMPLOI SECTION CHOMAGE, établie à L-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,
sub 1) comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2012.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karim ZEDIRA, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Franca ALLEGRA,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Par ordonnance de référé-divorce contradictoire du 2 février 2011, statuant sur une
demande introduite en date du 23 décembre 2010 par PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.), Madame la vice-présidente du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a notamment:
-
renvoyé les parties, au principal, à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à
présent et par provision,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) durant la période de divorce
un secours alimentaire mensuel de 1.050,00 euros à titre de contribution à
l’entretien et à l’éducation des enfants communs, soit 350,00 euros par enfant, y
non compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier
de chaque mois et pour la première fois le 23 décembre 2010,
-
dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) durant la période de divorce
un secours alimentaire mensuel de 500,00 euros à titre personnel, ce secours
payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 23
décembre 2010,
-
dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision ad litem de
1.000,00 euros.
-
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Suivant exploit d’huissier du 6 septembre 2011, l’ordonnance de référé-divorce a été
signifiée à PERSONNE1.).
Par ordonnance de référé-divorce contradictoire du 6 mars 2012, statuant sur une
demande introduite en date du 9 janvier 2012 par
PERSONNE1.)
contre
PERSONNE2.), Madame la vice-présidente du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a notamment:
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
mensuel de 450,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des
enfants communs, y non compris les allocations familiales, ce secours payable et
portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 9 janvier 2012,
-
dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
-
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire
mensuel de 100,00 euros à titre personnel, ce secours payable et portable le
premier de chaque mois et pour la première fois le 9 janvier 2012,
-
dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure
préalable à l’échelle mobile des salaires,
-
ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Procédure
Première instance
Suivant ordonnance n° E-SAPA-108/11 rendue par le juge paix d’Esch-sur-Alzette,
PERSONNE2.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des
salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de
PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE pour avoir paiement :
-
de la somme de 8.750,00 euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire, et
-
de la somme de 150,00 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par la même ordonnance, PERSONNE2.) a été autorisée à pratiquer saisie arrêt sur
la partie insaisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de
chômage, pensions, rentes de PERSONNE1.), pour avoir paiement de la somme de
1.550,00 euros, au titre du terme courant à partir du 1er septembre 2011.
L’autorisation de saisir-arrêter a été accordée sur base de la susdite ordonnance de
référé du 2 février 2011.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, après avoir donné acte au tiers-saisi de sa déclaration affirmative et avoir dit
non fondée la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure, a :
-
déclaré bonne et valable la saisie-arrêt n° E-SAPA-108/11 pour le terme courant
à concurrence du montant de 884,15 euros, payable et portable le premier de
chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 2011, ce terme courant étant
à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des
salaires,
-
ordonné la mainlevée pour le surplus,
-
ordonné à la partie tierce saisie de verser immédiatement à la partie créancière
les termes courants mensuels indexés tels que fixés ci-avant,
-
ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il ressortait de la déclaration affirmative
faite le 30 août 2011 par le tiers-saisi que PERSONNE1.) touchait une indemnité de
chômage complet mensuelle nette de 1.484,15 euros, soit un montant inférieur au seul
terme courant mensuel de la pension alimentaire telle que fixée par l’ordonnance
référé du 2 février 2011.
En soulignant que s’il apparaît que la partie du revenu correspondant à la cinquième
tranche (du revenu protégé, en principe entièrement cessible et saisissable), est
absolument nécessaire à la vie du débiteur et de sa famille, le premier juge a dit qu’il
peut et doit la soustraire, dans une mesure arbitrairement déterminée par lui, à la saisie
des créanciers. Il a encore dit qu’il en était de même des parties saisissables,
respectivement cessibles des deuxième, troisième et quatrième tranches et qu’il est
inconcevable du point de vue social et contraire à la législation sur le minimum vital de
l’ouvrier que le privilège du créancier alimentaire absorbe, dans sa totalité, le salaire
de l’ouvrier et le prive du nécessaire.
En retenant qu’un montant mensuel de 600,00 euros est un minimum vital absolument
nécessaire à la partie débitrice saisie pour survivre, le premier juge a validé la saisie-
arrêt pour un terme courant mensuel indexé de : 1.484,15 – 600,00 = 884,15 euros,
tout en soulignant qu’il appartiendra à la partie créancière saisissante de solliciter le
concours du Fonds de Solidarité Nationale (conformément à la loi modifiée du 26 juillet
1980 concernant l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds
National de Solidarité) pour obtenir le surplus de la pension alimentaire telle que fixée
par l’ordonnance de référé du 2 février 2011.
Instance d’appel
De ce jugement, notifié le 15, respectivement 16 décembre 2011 aux parties
saisissantes, respectivement saisies, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant
exploit d’huissier du 23 décembre 2011. Le délai d’appel, qui, aux termes de l’article 5
du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts
et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, n’est que de
quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification du jugement
contradictoire, se trouve partant respecté, de sorte que l’appel est recevable.
Par réformation du jugement rendu en date du 6 décembre 2011, PERSONNE1.)
demande :
-
à entendre constater qu’il ne touche pas un revenu de 1.484,15 euros permettant
la validation de la saisie-arrêt à hauteur de 884,15 euros,
-
à constater qu’un montant mensuel de 600,00 euros est insuffisant pour survivre,
-
partant à invalider la saisie-arrêt, respectivement à en ordonner la mainlevée pure
et simple.
A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose être arrivé en fin de droits auprès de
l’ADEM, de sorte que, depuis octobre 2011, les prestations de chômage auraient
cessé ; depuis cette date, il serait partant sans ressources financières, sauf à toucher
une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 425,82 euros, versée depuis
décembre 2011 par la Caisse Nationale d’Assurance Pension et des bons alimentaires
d’un montant de 25.00 euros par semaine, lui accordés par l’Office social d’Esch-sur-
Alzette, également depuis décembre 2011.
Quant à la période pendant laquelle il touchait des prestations de chômage,
PERSONNE1.) fait relever que, pour septembre 2011, le montant lui assigné s’élevait
à 1.155,61 euros et pour juillet et août 2011, à 1.305,61 euros.
La saisie-arrêt ne saurait dès lors être validée à concurrence du montant retenu par le
premier juge.
Quant au titre sur base duquel la saisie-arrêt a été diligentée, PERSONNE1.) fait
relever ne pas avoir pu faire valoir ses moyens de défense au cours de la procédure
de référé ; par ailleurs l’ordonnance de référé du 2 février 2011 n’aurait pas autorité de
chose jugée au principal, de sorte que, pour autant qu’elle devait être rapportée par le
juge du fond, le jugement de validation de saisie-arrêt serait sujet à révision.
PERSONNE1.) fait en outre relever qu’en l’espèce l’ordonnance de référé rendue en
date du 6 mars 2012 est le seul titre tenant compte de la situation respective des
parties et des circonstances en droit ou fait nécessaires à la juste fixation de la pension
alimentaire.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement rendu en
première instance, le premier juge, en retenant que i) PERSONNE1.) percevait la
somme mensuelle de 1.484,15 euros et ii) que le montant de 600,00 euros constitue
un minimum vital suffisant pour survivre, a fait une saine appréciation de la situation
financière de PERSONNE1.). Les montants repris par PERSONNE1.) dans ses
conclusions (1.155,61 euros et 1.305,61 euros) tiendraient déjà compte des montants
bloqués et retenus du fait de la saisie-arrêt diligentée. La circonstance qu’à l’heure
actuelle PERSONNE1.) ne reçoive qu’une faible pension d’invalidité de 425,82 euros
serait sans incidence, étant donné que la saisie-arrêt qui fait l’objet du présent litige a
été pratiquée entre les mains de l’Administration de l’Emploi. L’appelante fait
finalement relever qu’il y a lieu, de surcroît, de se demander par quels moyens
PERSONNE1.) parvient à régler son loyer de 500,00 euros, alors qu’il affirme ne
toucher que 425,82 euros. Ceci corroborerait le fait que PERSONNE1.) touche
manifestement d’autres revenus qu’il dissimule.
L’intimée souligne qu’il est parfaitement indigne qu’un père de famille essaye de se
soustraire par des moyens plus que douteux à son obligation de contribuer à l’entretien
et l’éducation de ses trois petites filles, en tentant d’organiser son insolvabilité. Elle fait
grief à l’appelant de ne pas avoir sollicité l’octroi d’un complément de revenu minimum,
tel que relevé à juste titre dans l’ordonnance de référé du 6 mars 2012.
PERSONNE2.) donne à considérer que l’ordonnance de référé du 2 février 2011 est
la seule à prendre en considération pour toiser le présent litige qui concerne la période
allant du 23 décembre 2010 au 8 janvier 2012, l’ordonnance de référé du 6 mars 2012
ne concernant que la période courant à partir du 9 janvier 2012. Ce serait partant à
bon droit que le premier juge s’est basé sur l’ordonnance du 2 février 2011.
En se prévalant du caractère malveillant de l’appel interjeté par PERSONNE1.),
PERSONNE2.) demande reconventionnellement à l’entendre condamner à lui payer
des dommages et intérêts d’un montant de 3.000,00 euros, du chef de procédure
vexatoire et abusive, sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur base des articles
1382 et suivants du même code.
PERSONNE1.) conclut au rejet de cette demande comme laissant d’être fondée.
Motifs de la décision
Effet dévolutif
De par l’appel interjeté par PERSONNE1.) qui est recevable en la forme, la juridiction
du second degré est investie de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui
lui est dévolu, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première
instance a statué sur le fond. A noter que l’étendue de l’appel est déterminée par deux
actes de procédure : la déclaration d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ
Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 751).
C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou
limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs
contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cit, n° 789 et 791). L’appel incident peut
toutefois jouer un rôle important, dans la mesure où il pourra élargir le champ de l’effet
dévolutif, étant précisé qu’en tout état de cause, la cour d’appel devra limiter son
examen aux chefs critiqués expressément ou implicitement par les différentes parties
et à ceux qui en dépendent (ibidem, n° 795).
En l’espèce, le jugement n’est entrepris que par PERSONNE1.) pour les motifs décrits
ci-avant relatifs au quantum du terme courant fixé par le juge, à concurrence duquel la
saisie-arrêt a été validée (pour le terme courant) ; le jugement n’est pas entrepris par
PERSONNE2.) au moyen d’un appel incident, de sorte que le jugement a acquis force
de chose jugée en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus
(c’est-à-dire tant en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire, que le surplus
(non validé) du terme courant).
Quant au fond
Le titre ayant servi de base à la saisie-arrêt diligentée est l’ordonnance de référé du 2
février 2011. Cette ordonnance qui couvre la période de référence de la saisie-arrêt
quant au terme courant, laquelle débute le 1er septembre 2011 pour se terminer le
même mois (tel qu’il sera dit ci-après), est dès lors seule à prendre en considération,
à l’exclusion de l’ordonnance de référé du 6 mars 2012, qui ne concerne le terme
courant qu’à partir du 9 janvier 2012.
Le moyen le plus efficace et le plus sûr d’assurer le recouvrement des secours
alimentaires passe par la saisie-arrêt spéciale. Les mesures provisoires (ordonnées
en cours de divorce) sont prises par le biais d’une ordonnance de référé, laquelle pour
être exécutée, doit remplir les mêmes conditions que toute autre décision judiciaire,
c’est à-dire être revêtue de la formule exécutoire et être signifiée. Si la procédure du
divorce au fond est introduite, tel que c’est le cas en l’occurrence, l’ordonnance de
référé produit ses effets aussi longtemps que le divorce n’est pas irrémédiablement
prononcé (Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler,
2000,op cit. n° 108, 109).
Les ordonnances de référé sont de nature à constituer un titre pouvant servir de base
non seulement à la phase conservatoire de la procédure de saisie-arrêt, mais
également à la validation de la saisie-arrêt elle-même, étant précisé que dans la
mesure où les ordonnances de référé n’ont pas autorité de chose jugée au principal,
le jugement de validation n’a effet qu’en l’état ; si l’ordonnance de référé était rapportée
par le juge du fond, le jugement de validation sera sujet à révision. C’est l’un des
aspects du principe général selon lequel les décisions exécutoires par provision sont
exécutées aux risques et périls du créancier, qui est passible de restitution si le titre
exécutoire par provision devait être infirmé par la suite (Th. HOSCHEIT, Les saisies-
arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 102).
L’exécution de tout jugement doit être précédée de sa signification au débiteur. Cette
nécessité de la signification a été rappelée à de nombreuses reprises par la
jurisprudence (Cass. 14 juin 1956, P. 16, 473 ; Référé Luxembourg, 14 avril 1986, n°
394/86 ; Jean-Claude WIWINIUS et Marianne HARLES, Droit de l’exécution, Bull.
Cercle Fr. Laurent, 1995, bull. IV p. 204). D’une manière générale, la force exécutoire
n’est acquise à un jugement que sous la double condition que celui-ci soit revêtu de la
formule exécutoire et qu’il soit régulièrement signifié, étant précisé que la signification
d’un jugement a pour finalité de le porter à la connaissance du débiteur (Th.
HOSCHEIT, op cit. n° 92).
L’ordonnance de référé ayant été dûment signifiée à PERSONNE1.), il s’ensuit qu’il
était et est toujours loisible à PERSONNE2.) de procéder à son exécution, étant
précisé qu’au vu de l’ordonnance de référé du 6 mars 2012, les condamnations
prononcées par provision dans l’ordonnance du 2 février 2011 ne produisent effet que
jusqu’au 8 janvier 2012.
La saisie-arrêt litigieuse a été diligentée entre les mains de la partie tierce-saisie
l’ETAT DU GRAND-DUCHE ayant dans ses attributions l’ADEM ; il s’ensuit que seules
les indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.) auprès de cet organisme
rentrent dans le champ de la saisie-arrêt. C’est partant à juste titre que PERSONNE2.)
relève que les montants que PERSONNE1.) touche depuis décembre 2011 auprès de
la Caisse Nationale d’Assurance Pension sont sans incidence sur la présente
procédure.
Quant à la période à prendre en considération, il est à relever qu’en ce qui concerne
le terme courant : i) l’autorisation de saisir-arrêter a été sollicitée à partir du 1er
septembre 2011 et ii) l’ordonnance autorisant de pratiquer saisie-arrêt sur le terme
courant a retenu la même date, tout comme d’ailleurs le jugement dont appel.
La période à prendre en considération court dès lors à partir du 1er septembre 2011.
Tel que le premier juge l’a retenu à juste, il résulte des pièces versées en cause que,
pour le mois de septembre 2011, PERSONNE1.) a touché des prestations de
chômage d’un montant net de 1.484,15 euros.
La circonstance que le décompte global des prestations de chômage dressé le 27
janvier 2012 par l’ADEM fasse apparaître que, pour la période allant du 20 juin 2011
au 30 septembre 2011, le montant de 4.997,48 euros payé au titre de l’indemnité de
chômage complet a été indûment touché par PERSONNE1.), ne saurait, à défaut
d’une quelconque précision quant aux raisons de cette perception indue, avoir une
incidence sur le fond du présent litige.
Quant au quantum du terme courant, le tribunal considère, par adoption de ses motifs,
qu’en fixant le montant à 884,15 euros, le premier juge a fait une juste et saine
appréciation des éléments de la cause, de sorte que la partie du dispositif du jugement
entrepris est à confirmer, sauf à préciser qu’au vu du décompte dressé par l’ADEM,
sur base duquel le tribunal tient pour établi qu’à partir d’octobre 2011, PERSONNE1.)
ne bénéficiait plus d’indemnités de chômage, la saisie-arrêt n’est à valider que pour le
terme courant du mois de septembre 2011.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) est à
dire non fondé.
Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) tendant à l’octroi de
dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, il est à noter que la
jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une
action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si
elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement
si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté
mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.
RAVARANI La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, n° 45).
Le tribunal considère qu’en l’espèce, même si le fait d’avoir interjeté appel à une date
à laquelle PERSONNE1.) savait pertinemment que, depuis octobre 2011, il ne touchait
plus d’indemnités de chômage et que partant, à défaut de redevoir une quelconque
somme d’argent à PERSONNE1.), la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l’ADEM
devenait en tout état de cause sans objet, dénote une certaine légèreté d’agir dans
son chef, en revanche ce comportement ne saurait être considéré comme constituant
un acte de malice.
La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et
intérêts est partant à dire non fondée.
La partie tierce-saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE, n’était pas présente, ni
représentée lors des débats. Il résulte de la modalité de remise d’acte dressé en date
du 23 décembre 2011 par l’huissier de justice instrumentaire que l’envoi a été remis à
une personne habilitée à cet effet. En application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à
son égard.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé
contradictoire à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et
contradictoirement à l’égard des autres parties,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement quant à la disposition entreprise, sauf à préciser que :
i) la saisie-arrêt n’est validée que pour le terme courant de septembre 2011,
ii) le tiers-saisi n’est tenu que de continuer à la partie créancière que le terme courant
du mois de septembre 2011,
reçoit en la forme la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.),
la dit non fondée, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.