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TAL14_143796 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on garnishment scope and rejects vexatious litigation claim for lack of malice.

Numéro de cause TAL14_143796
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed the lower judgment regarding the garnishment order but limited its validity to September 2011 due to the debtor's loss of unemployment benefits. The appellant argued the garnishment was abusive, but the court found the plaintiff's actions lacked the malice required for a vexatious litigation claim. Consequently, the appeal was dismissed on the merits while the procedural form was accepted.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 79 al. 2; Code civil, art. 2520: A garnishment order remains valid only for the period where the garnishee is liable, and an appeal does not constitute an abuse of rights absent malicious intent or bad faith.

Mots-clés

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garnishment order unemployment benefits abuse of rights vexatious litigation procedural form appellate review civil procedure pension d'invalidité

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 179/2012

Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze

Numéro 143796 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-

Alzette du 23 décembre 2012,

comparant par Maître Karim ZEDIRA, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE2.), femme au foyer, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat, ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), et pour autant que de besoin, par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, ayant dans ses attributions l’ADMINISTRATION

DE L’EMPLOI SECTION CHOMAGE, établie à L-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN,

sub 1) comparant par Maître Franca ALLEGRA, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) assignée à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 3 juillet 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2012.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Karim ZEDIRA, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Maître PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Franca ALLEGRA,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Par ordonnance de référé-divorce contradictoire du 2 février 2011, statuant sur une

demande introduite en date du 23 décembre 2010 par PERSONNE2.) contre

PERSONNE1.), Madame la vice-présidente du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a notamment:

-

renvoyé les parties, au principal, à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à

présent et par provision,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) durant la période de divorce

un secours alimentaire mensuel de 1.050,00 euros à titre de contribution à

l’entretien et à l’éducation des enfants communs, soit 350,00 euros par enfant, y

non compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier

de chaque mois et pour la première fois le 23 décembre 2010,

-

dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) durant la période de divorce

un secours alimentaire mensuel de 500,00 euros à titre personnel, ce secours

payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 23

décembre 2010,

-

dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une provision ad litem de

1.000,00 euros.

-

ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.

Suivant exploit d’huissier du 6 septembre 2011, l’ordonnance de référé-divorce a été

signifiée à PERSONNE1.).

Par ordonnance de référé-divorce contradictoire du 6 mars 2012, statuant sur une

demande introduite en date du 9 janvier 2012 par

PERSONNE1.)

contre

PERSONNE2.), Madame la vice-présidente du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a notamment:

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

mensuel de 450,00 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des

enfants communs, y non compris les allocations familiales, ce secours payable et

portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 9 janvier 2012,

-

dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un secours alimentaire

mensuel de 100,00 euros à titre personnel, ce secours payable et portable le

premier de chaque mois et pour la première fois le 9 janvier 2012,

-

dit que ce secours est rattaché automatiquement et sans mise en demeure

préalable à l’échelle mobile des salaires,

-

ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnance.

Procédure

Première instance

Suivant ordonnance n° E-SAPA-108/11 rendue par le juge paix d’Esch-sur-Alzette,

PERSONNE2.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des

salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage, pensions, rentes de

PERSONNE1.) entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE pour avoir paiement :

-

de la somme de 8.750,00 euros, à titre d’arriérés de pension alimentaire, et

-

de la somme de 150,00 euros à titre d’indemnité de procédure.

Par la même ordonnance, PERSONNE2.) a été autorisée à pratiquer saisie arrêt sur

la partie insaisissable des salaires, traitements, appointements, indemnités de

chômage, pensions, rentes de PERSONNE1.), pour avoir paiement de la somme de

1.550,00 euros, au titre du terme courant à partir du 1er septembre 2011.

L’autorisation de saisir-arrêter a été accordée sur base de la susdite ordonnance de

référé du 2 février 2011.

Par jugement contradictoire du 6 décembre 2011, le tribunal de paix d’Esch-sur-

Alzette, après avoir donné acte au tiers-saisi de sa déclaration affirmative et avoir dit

non fondée la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure, a :

-

déclaré bonne et valable la saisie-arrêt n° E-SAPA-108/11 pour le terme courant

à concurrence du montant de 884,15 euros, payable et portable le premier de

chaque mois et pour la première fois le 1er septembre 2011, ce terme courant étant

à rattacher de plein droit et sans mise en demeure préalable à l’échelle mobile des

salaires,

-

ordonné la mainlevée pour le surplus,

-

ordonné à la partie tierce saisie de verser immédiatement à la partie créancière

les termes courants mensuels indexés tels que fixés ci-avant,

-

ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu qu’il ressortait de la déclaration affirmative

faite le 30 août 2011 par le tiers-saisi que PERSONNE1.) touchait une indemnité de

chômage complet mensuelle nette de 1.484,15 euros, soit un montant inférieur au seul

terme courant mensuel de la pension alimentaire telle que fixée par l’ordonnance

référé du 2 février 2011.

En soulignant que s’il apparaît que la partie du revenu correspondant à la cinquième

tranche (du revenu protégé, en principe entièrement cessible et saisissable), est

absolument nécessaire à la vie du débiteur et de sa famille, le premier juge a dit qu’il

peut et doit la soustraire, dans une mesure arbitrairement déterminée par lui, à la saisie

des créanciers. Il a encore dit qu’il en était de même des parties saisissables,

respectivement cessibles des deuxième, troisième et quatrième tranches et qu’il est

inconcevable du point de vue social et contraire à la législation sur le minimum vital de

l’ouvrier que le privilège du créancier alimentaire absorbe, dans sa totalité, le salaire

de l’ouvrier et le prive du nécessaire.

En retenant qu’un montant mensuel de 600,00 euros est un minimum vital absolument

nécessaire à la partie débitrice saisie pour survivre, le premier juge a validé la saisie-

arrêt pour un terme courant mensuel indexé de : 1.484,15 – 600,00 = 884,15 euros,

tout en soulignant qu’il appartiendra à la partie créancière saisissante de solliciter le

concours du Fonds de Solidarité Nationale (conformément à la loi modifiée du 26 juillet

1980 concernant l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires par le Fonds

National de Solidarité) pour obtenir le surplus de la pension alimentaire telle que fixée

par l’ordonnance de référé du 2 février 2011.

Instance d’appel

De ce jugement, notifié le 15, respectivement 16 décembre 2011 aux parties

saisissantes, respectivement saisies, appel a été relevé par PERSONNE1.) suivant

exploit d’huissier du 23 décembre 2011. Le délai d’appel, qui, aux termes de l’article 5

du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des saisies-arrêts

et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes, n’est que de

quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification du jugement

contradictoire, se trouve partant respecté, de sorte que l’appel est recevable.

Par réformation du jugement rendu en date du 6 décembre 2011, PERSONNE1.)

demande :

-

à entendre constater qu’il ne touche pas un revenu de 1.484,15 euros permettant

la validation de la saisie-arrêt à hauteur de 884,15 euros,

-

à constater qu’un montant mensuel de 600,00 euros est insuffisant pour survivre,

-

partant à invalider la saisie-arrêt, respectivement à en ordonner la mainlevée pure

et simple.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) expose être arrivé en fin de droits auprès de

l’ADEM, de sorte que, depuis octobre 2011, les prestations de chômage auraient

cessé ; depuis cette date, il serait partant sans ressources financières, sauf à toucher

une pension d’invalidité d’un montant mensuel de 425,82 euros, versée depuis

décembre 2011 par la Caisse Nationale d’Assurance Pension et des bons alimentaires

d’un montant de 25.00 euros par semaine, lui accordés par l’Office social d’Esch-sur-

Alzette, également depuis décembre 2011.

Quant à la période pendant laquelle il touchait des prestations de chômage,

PERSONNE1.) fait relever que, pour septembre 2011, le montant lui assigné s’élevait

à 1.155,61 euros et pour juillet et août 2011, à 1.305,61 euros.

La saisie-arrêt ne saurait dès lors être validée à concurrence du montant retenu par le

premier juge.

Quant au titre sur base duquel la saisie-arrêt a été diligentée, PERSONNE1.) fait

relever ne pas avoir pu faire valoir ses moyens de défense au cours de la procédure

de référé ; par ailleurs l’ordonnance de référé du 2 février 2011 n’aurait pas autorité de

chose jugée au principal, de sorte que, pour autant qu’elle devait être rapportée par le

juge du fond, le jugement de validation de saisie-arrêt serait sujet à révision.

PERSONNE1.) fait en outre relever qu’en l’espèce l’ordonnance de référé rendue en

date du 6 mars 2012 est le seul titre tenant compte de la situation respective des

parties et des circonstances en droit ou fait nécessaires à la juste fixation de la pension

alimentaire.

PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement rendu en

première instance, le premier juge, en retenant que i) PERSONNE1.) percevait la

somme mensuelle de 1.484,15 euros et ii) que le montant de 600,00 euros constitue

un minimum vital suffisant pour survivre, a fait une saine appréciation de la situation

financière de PERSONNE1.). Les montants repris par PERSONNE1.) dans ses

conclusions (1.155,61 euros et 1.305,61 euros) tiendraient déjà compte des montants

bloqués et retenus du fait de la saisie-arrêt diligentée. La circonstance qu’à l’heure

actuelle PERSONNE1.) ne reçoive qu’une faible pension d’invalidité de 425,82 euros

serait sans incidence, étant donné que la saisie-arrêt qui fait l’objet du présent litige a

été pratiquée entre les mains de l’Administration de l’Emploi. L’appelante fait

finalement relever qu’il y a lieu, de surcroît, de se demander par quels moyens

PERSONNE1.) parvient à régler son loyer de 500,00 euros, alors qu’il affirme ne

toucher que 425,82 euros. Ceci corroborerait le fait que PERSONNE1.) touche

manifestement d’autres revenus qu’il dissimule.

L’intimée souligne qu’il est parfaitement indigne qu’un père de famille essaye de se

soustraire par des moyens plus que douteux à son obligation de contribuer à l’entretien

et l’éducation de ses trois petites filles, en tentant d’organiser son insolvabilité. Elle fait

grief à l’appelant de ne pas avoir sollicité l’octroi d’un complément de revenu minimum,

tel que relevé à juste titre dans l’ordonnance de référé du 6 mars 2012.

PERSONNE2.) donne à considérer que l’ordonnance de référé du 2 février 2011 est

la seule à prendre en considération pour toiser le présent litige qui concerne la période

allant du 23 décembre 2010 au 8 janvier 2012, l’ordonnance de référé du 6 mars 2012

ne concernant que la période courant à partir du 9 janvier 2012. Ce serait partant à

bon droit que le premier juge s’est basé sur l’ordonnance du 2 février 2011.

En se prévalant du caractère malveillant de l’appel interjeté par PERSONNE1.),

PERSONNE2.) demande reconventionnellement à l’entendre condamner à lui payer

des dommages et intérêts d’un montant de 3.000,00 euros, du chef de procédure

vexatoire et abusive, sur base de l’article 6-1 du code civil, sinon sur base des articles

1382 et suivants du même code.

PERSONNE1.) conclut au rejet de cette demande comme laissant d’être fondée.

Motifs de la décision

Effet dévolutif

De par l’appel interjeté par PERSONNE1.) qui est recevable en la forme, la juridiction

du second degré est investie de plein droit de la connaissance intégrale du litige qui

lui est dévolu, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la juridiction de première

instance a statué sur le fond. A noter que l’étendue de l’appel est déterminée par deux

actes de procédure : la déclaration d’appel et les conclusions des parties (DALLOZ

Rép. Procéd. Civ., V° Appel, édit. Janvier 2008, n° 751).

C’est à l’acte d’appel qu’il faut se reporter pour déterminer si l’appel est général ou

limité, étant précisé que l’effet dévolutif d’un appel limité est restreint aux chefs

contestés dans l’acte d’appel (DALLOZ, op cit, n° 789 et 791). L’appel incident peut

toutefois jouer un rôle important, dans la mesure où il pourra élargir le champ de l’effet

dévolutif, étant précisé qu’en tout état de cause, la cour d’appel devra limiter son

examen aux chefs critiqués expressément ou implicitement par les différentes parties

et à ceux qui en dépendent (ibidem, n° 795).

En l’espèce, le jugement n’est entrepris que par PERSONNE1.) pour les motifs décrits

ci-avant relatifs au quantum du terme courant fixé par le juge, à concurrence duquel la

saisie-arrêt a été validée (pour le terme courant) ; le jugement n’est pas entrepris par

PERSONNE2.) au moyen d’un appel incident, de sorte que le jugement a acquis force

de chose jugée en ce qu’il a prononcé la mainlevée de la saisie-arrêt pour le surplus

(c’est-à-dire tant en ce qui concerne les arriérés de pension alimentaire, que le surplus

(non validé) du terme courant).

Quant au fond

Le titre ayant servi de base à la saisie-arrêt diligentée est l’ordonnance de référé du 2

février 2011. Cette ordonnance qui couvre la période de référence de la saisie-arrêt

quant au terme courant, laquelle débute le 1er septembre 2011 pour se terminer le

même mois (tel qu’il sera dit ci-après), est dès lors seule à prendre en considération,

à l’exclusion de l’ordonnance de référé du 6 mars 2012, qui ne concerne le terme

courant qu’à partir du 9 janvier 2012.

Le moyen le plus efficace et le plus sûr d’assurer le recouvrement des secours

alimentaires passe par la saisie-arrêt spéciale. Les mesures provisoires (ordonnées

en cours de divorce) sont prises par le biais d’une ordonnance de référé, laquelle pour

être exécutée, doit remplir les mêmes conditions que toute autre décision judiciaire,

c’est à-dire être revêtue de la formule exécutoire et être signifiée. Si la procédure du

divorce au fond est introduite, tel que c’est le cas en l’occurrence, l’ordonnance de

référé produit ses effets aussi longtemps que le divorce n’est pas irrémédiablement

prononcé (Th. HOSCHEIT, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler,

2000,op cit. n° 108, 109).

Les ordonnances de référé sont de nature à constituer un titre pouvant servir de base

non seulement à la phase conservatoire de la procédure de saisie-arrêt, mais

également à la validation de la saisie-arrêt elle-même, étant précisé que dans la

mesure où les ordonnances de référé n’ont pas autorité de chose jugée au principal,

le jugement de validation n’a effet qu’en l’état ; si l’ordonnance de référé était rapportée

par le juge du fond, le jugement de validation sera sujet à révision. C’est l’un des

aspects du principe général selon lequel les décisions exécutoires par provision sont

exécutées aux risques et périls du créancier, qui est passible de restitution si le titre

exécutoire par provision devait être infirmé par la suite (Th. HOSCHEIT, Les saisies-

arrêts et cessions spéciales, édit. Paul Bauler, 2000, n° 102).

L’exécution de tout jugement doit être précédée de sa signification au débiteur. Cette

nécessité de la signification a été rappelée à de nombreuses reprises par la

jurisprudence (Cass. 14 juin 1956, P. 16, 473 ; Référé Luxembourg, 14 avril 1986, n°

394/86 ; Jean-Claude WIWINIUS et Marianne HARLES, Droit de l’exécution, Bull.

Cercle Fr. Laurent, 1995, bull. IV p. 204). D’une manière générale, la force exécutoire

n’est acquise à un jugement que sous la double condition que celui-ci soit revêtu de la

formule exécutoire et qu’il soit régulièrement signifié, étant précisé que la signification

d’un jugement a pour finalité de le porter à la connaissance du débiteur (Th.

HOSCHEIT, op cit. n° 92).

L’ordonnance de référé ayant été dûment signifiée à PERSONNE1.), il s’ensuit qu’il

était et est toujours loisible à PERSONNE2.) de procéder à son exécution, étant

précisé qu’au vu de l’ordonnance de référé du 6 mars 2012, les condamnations

prononcées par provision dans l’ordonnance du 2 février 2011 ne produisent effet que

jusqu’au 8 janvier 2012.

La saisie-arrêt litigieuse a été diligentée entre les mains de la partie tierce-saisie

l’ETAT DU GRAND-DUCHE ayant dans ses attributions l’ADEM ; il s’ensuit que seules

les indemnités de chômage perçues par PERSONNE1.) auprès de cet organisme

rentrent dans le champ de la saisie-arrêt. C’est partant à juste titre que PERSONNE2.)

relève que les montants que PERSONNE1.) touche depuis décembre 2011 auprès de

la Caisse Nationale d’Assurance Pension sont sans incidence sur la présente

procédure.

Quant à la période à prendre en considération, il est à relever qu’en ce qui concerne

le terme courant : i) l’autorisation de saisir-arrêter a été sollicitée à partir du 1er

septembre 2011 et ii) l’ordonnance autorisant de pratiquer saisie-arrêt sur le terme

courant a retenu la même date, tout comme d’ailleurs le jugement dont appel.

La période à prendre en considération court dès lors à partir du 1er septembre 2011.

Tel que le premier juge l’a retenu à juste, il résulte des pièces versées en cause que,

pour le mois de septembre 2011, PERSONNE1.) a touché des prestations de

chômage d’un montant net de 1.484,15 euros.

La circonstance que le décompte global des prestations de chômage dressé le 27

janvier 2012 par l’ADEM fasse apparaître que, pour la période allant du 20 juin 2011

au 30 septembre 2011, le montant de 4.997,48 euros payé au titre de l’indemnité de

chômage complet a été indûment touché par PERSONNE1.), ne saurait, à défaut

d’une quelconque précision quant aux raisons de cette perception indue, avoir une

incidence sur le fond du présent litige.

Quant au quantum du terme courant, le tribunal considère, par adoption de ses motifs,

qu’en fixant le montant à 884,15 euros, le premier juge a fait une juste et saine

appréciation des éléments de la cause, de sorte que la partie du dispositif du jugement

entrepris est à confirmer, sauf à préciser qu’au vu du décompte dressé par l’ADEM,

sur base duquel le tribunal tient pour établi qu’à partir d’octobre 2011, PERSONNE1.)

ne bénéficiait plus d’indemnités de chômage, la saisie-arrêt n’est à valider que pour le

terme courant du mois de septembre 2011.

Il suit des considérations qui précèdent que l’appel relevé par PERSONNE1.) est à

dire non fondé.

Quant à la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) tendant à l’octroi de

dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, il est à noter que la

jurisprudence affirme depuis longtemps, de manière invariable, que l’exercice d’une

action en justice ne dégénère en faute, c’est-à-dire constitue un abus de droit que si

elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi équipollente au dol, respectivement

si l’attitude du plaideur révèle une intention malicieuse ou vexatoire, une volonté

mauvaise ou dolosive ou encore une faute lourde, grossière, inexcusable (G.

RAVARANI La Responsabilité Civile des personnes privées et publiques, n° 45).

Le tribunal considère qu’en l’espèce, même si le fait d’avoir interjeté appel à une date

à laquelle PERSONNE1.) savait pertinemment que, depuis octobre 2011, il ne touchait

plus d’indemnités de chômage et que partant, à défaut de redevoir une quelconque

somme d’argent à PERSONNE1.), la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de l’ADEM

devenait en tout état de cause sans objet, dénote une certaine légèreté d’agir dans

son chef, en revanche ce comportement ne saurait être considéré comme constituant

un acte de malice.

La demande reconventionnelle d’PERSONNE2.) tendant à l’octroi de dommages et

intérêts est partant à dire non fondée.

La partie tierce-saisie, l’ETAT DU GRAND-DUCHE, n’était pas présente, ni

représentée lors des débats. Il résulte de la modalité de remise d’acte dressé en date

du 23 décembre 2011 par l’huissier de justice instrumentaire que l’envoi a été remis à

une personne habilitée à cet effet. En application de l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile, il y a lieu de statuer par un jugement réputé contradictoire à

son égard.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant par jugement réputé

contradictoire à l’égard de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et

contradictoirement à l’égard des autres parties,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant,

confirme le jugement quant à la disposition entreprise, sauf à préciser que :

i) la saisie-arrêt n’est validée que pour le terme courant de septembre 2011,

ii) le tiers-saisi n’est tenu que de continuer à la partie créancière que le terme courant

du mois de septembre 2011,

reçoit en la forme la demande reconventionnelle d’PERSONNE2.),

la dit non fondée, partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.