Court revokes closure order to allow parties to address procedural defect under Article 84 of Civil Procedure Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the closure order to permit parties to address a procedural defect regarding service of process. While the plaintiff argued the appeal was valid, the defendant failed to appear, and service was irregular for one party. The court decided to reopen the case to ensure compliance with Article 84 of the Civil Procedure Code before rendering a judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 84 du nouveau code de procédure civile; The court must of course verify the regularity of the appeal and may revoke the closure order if procedural defects prevent a contradictory judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 180/2012
Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze
Numéro 143038 du rôle
Composition:
Carine FLAMMANG, vice-présidente,
Jacques KESSELER, premier juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique
REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-
Alzette du 11 janvier 2012,
comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),
3) PERSONNE2.), avocate, demeurant professionnellement à D-ADRESSE4.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER
en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,
sub 1) comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,
sub 2) et 3) assignés à personne, ne comparant pas.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2012.
Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son
mandataire Maître Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc
KERGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître
Laurent METZLER, avocat constitué, deux demeurant à Luxembourg.
Faits et rétroactes
Le 5 mars 2011, un compte-courant est ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de
la société SOCIETE2.) SA. Le 28 novembre 2003, une ligne de crédit d’un montant de
20.400,00 euros est accordée par SOCIETE2.) SA à PERSONNE1.). Le 23 décembre
2004, un prêt de 17.000,00 euros est accordé par SOCIETE2.) SA à PERSONNE1.).
En garantie du remboursement des trois facilités accordées par SOCIETE2.) SA à
PERSONNE1.) en principal, intérêts, frais et accessoires, un acte de cession, portant
sur la partie cessible de tous les traitements, appointements, salaires, pensions, rentes
allocations de chômage et de toutes sommes quelconques pouvant lui revenir à ce
titre, est signé le 23 décembre 2004 par PERSONNE1.) au profit de SOCIETE2.) SA.
Le 9 mars 2010, la susdite cession sur salaire est notifiée par la société SOCIETE2.)
SA à l’SOCIETE1.) sàrl.
Procédure
Première instance
Sur demande de la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) et l’SOCIETE1.) sàrl
furent convoqués devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour entendre statuer sur
la validation de la cession sur salaire consentie par PERSONNE1.) à la société
SOCIETE2.) SA.
Lors des débats de première instance, l’SOCIETE1.) sàrl s’est opposée à l’exécution
de la cession sur salaire en ayant fait plaider que du fait d’un « Insolvenzverfahren »
en Allemagne, la société SOCIETE2.) SA ne saurait faire valoir sa créance à l’encontre
de PERSONNE1.).
Dans ce contexte, l’SOCIETE1.) sàrl a exposé qu’en date du 1er décembre 2004,
PERSONNE1.) a sollicité auprès de l’Amtsgericht Saarbrücken, l’ouverture d’une
procédure d’insolvabilité ; que suivant « Beschluss » du DATE1.), l’Amtsgericht
Saarbrücken a prononcé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de
PERSONNE1.) et a fixé la date limite pour les déclarations de créances à faire par les
créanciers de PERSONNE1.) au 29 avril 2005, la vérification des créances ayant été
fixée au DATE2.) ; que suivant Beschluss du DATE3.), la clôture de la procédure
d’insolvabilité a été prononcée par l’Amtsgericht Saarbrücken, et que par Beschluss
du
DATE4.), la «Restschuldbefreiung » a été prononcée par l’Amtsgericht
Saarbrücken.
Tant la matérialité que l’authenticité de l’ensemble de la susdite procédure
d’insolvabilité a été formellement contestée par SOCIETE2.) SA, qui a estimé que ni
la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ni celle du DATE4.) accordant
« Restschuldbefreiung » à PERSONNE1.), ne sont signées et munies de la formule
exécutoire et que par ailleurs toutes les décisions n’étaient versées qu’en copie libre.
SOCIETE2.) SA a partant contesté tout effet à produire par les prédites décisions et
considéré avoir le droit de poursuivre le recouvrement de sa créance.
Par jugement contradictoire du 14 juillet 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, a
sursis à statuer et a ordonné la convocation de l’avocat de PERSONNE1.) et celle de
Maître PERSONNE2.), en sa qualité de « Insolvenzverwalterin ».
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,
a
-
déclaré bonne et valable, partant validé à concurrence du montant de 61.444,05
euros, en principal, intérêts et frais, valeur au 9 mars 2010, la cession sur salaire
n° NUMERO3.) notifiée en date du 9 mars 2010 par SOCIETE2.) SA à
SOCIETE1.) sàrl, au préjudice de PERSONNE1.),
-
déclaré le jugement commun à SOCIETE1.) sàrl et à Maître PERSONNE2.),
-
condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les décisions allemandes relatives à la
procédure d’insolvabilité intentée par PERSONNE1.), versées en copie libre, non
signées ni revêtues de la formule exécutoire, ne sauraient produire de quelconques
conséquences juridiques dans le cadre du litige lui soumis, de sorte qu’il a conclu que,
suite à la clôture de la procédure d’insolvabilité, le créancier SOCIETE2.) SA a retrouvé
son droit de poursuite individuel.
De ce jugement lui notifié le 27 décembre 2011, appel a été relevé par l’SOCIETE1.)
sàrl suivant exploit d’huissier du 11 janvier 2012. Le délai d’appel, qui, aux termes de
l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes,
n’est que de quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification
du jugement contradictoire, se trouve partant respecté, de sorte que l’appel est
recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal.
PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’étaient pas présents ni représentés lors des
débats.
Il ressort de l’acte de signification dressé en date du 1er février 2012 par l’huissier de
justice instrumentaire allemand, que l’acte a été remis entre les mains de l’épouse de
PERSONNE1.).
Il ressort de l’acte de signification dressé en date du 31 janvier et 10 février 2012 par
l’huissier de justice instrumentaire allemand, qu’PERSONNE2.) a refusé la remise de
l’acte d’appel.
Aux termes de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, « si, de deux ou
plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes,
auxquelles l’exploit introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont à
l’expiration du délai de comparution, re-citées par huissier de justice, avec mention,
dans la re-citation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. A
l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement
contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un
mandataire ».
L’objectif de la procédure inscrite à l’article 84 du nouveau code de procédure civile
est d’éviter qu’un jugement soit rendu contradictoirement à l’égard d’un défendeur et
par défaut à l’encontre d’un autre, qui pourrait dans ce cas former opposition et faire
réexaminer le litige par le même tribunal et le cas échéant obtenir une décision qui
serait inconciliable ou en contradiction avec celle rendue dans un premier temps
contradictoirement contre l’autre défendeur. A noter que la procédure du défaut profit
joint inscrite à l’article 84 du nouveau code de procédure s’applique non seulement
lorsque, comme le texte le dit, de deux
ou plusieurs défendeurs certains
comparaissent et d’autres ne comparaissent pas, mais encore dans l’hypothèse dans
laquelle aucun des défendeurs ne comparaît et que l’acte introductif a été remis à
personne pour l’un tandis qu’il n’a pas été remis à personne pour l’autre (Th
HOSCHEIT, Chronique de Droit Judiciaire Privé, P. 31, p. 79 et suiv.).
Avant d’aborder le fond de l’affaire et dans la mesure où il appartient au tribunal de
contrôler d’office la régularité de l’appel au regard de l’article 84 du nouveau code de
procédure civile (cf. « Prévention et sanction des carences Procédurales des parties
dans le nouveau code de procédure civile » par Maître Marc THEWES, Annales du
Droit Luxembourgeois 1998, p. 55), il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du
19 juin 2012, afin de permettre aux parties de prendre position sur cet aspect de la
procédure.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.)
et d’PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,
révoque l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012 afin de permettre aux parties de
prendre position par rapport à la régularité de l’appel au regard de l’article 84 du
nouveau code de procédure civile,
-
invite Maître KERGER à conclure pour le 12 novembre 2012,
-
accorde à Maître METZLER un délai pour répondre jusqu’au 26 novembre 2012,
fixe l’affaire pour un premier appel des causes à l’audience publique du mardi, 27
novembre 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,
réserve le surplus et les frais.