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TAL14_143038 Généré par l'IA

Court revokes closure order to allow parties to address procedural defect under Article 84 of Civil Procedure Code.

Numéro de cause TAL14_143038
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court revoked the closure order to permit parties to address a procedural defect regarding service of process. While the plaintiff argued the appeal was valid, the defendant failed to appear, and service was irregular for one party. The court decided to reopen the case to ensure compliance with Article 84 of the Civil Procedure Code before rendering a judgment.

Regeste Legislator

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Article 84 du nouveau code de procédure civile; The court must of course verify the regularity of the appeal and may revoke the closure order if procedural defects prevent a contradictory judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
Article 84 Civil Procedure Code service of process defect contradictory judgment requirement revocation of closure order default judgment irregularity exécution à l'étranger dette extérieure rente étrangère

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 84 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, « si, de deux ou
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 180/2012

Audience publique du mardi, trente octobre deux mille douze

Numéro 143038 du rôle

Composition:

Carine FLAMMANG, vice-présidente,

Jacques KESSELER, premier juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique

REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-

Alzette du 11 janvier 2012,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE2.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

2) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à D-ADRESSE3.),

3) PERSONNE2.), avocate, demeurant professionnellement à D-ADRESSE4.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) comparant par Maître Laurent METZLER, avocat, demeurant à Luxembourg,

sub 2) et 3) assignés à personne, ne comparant pas.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 16 octobre 2012.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) sàrl par l’organe de son

mandataire Maître Alexandre DILLMANN, avocat, en remplacement de Maître Marc

KERGER, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE2.) SA par l’organe de son mandataire Maître

Laurent METZLER, avocat constitué, deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Le 5 mars 2011, un compte-courant est ouvert au nom de PERSONNE1.) auprès de

la société SOCIETE2.) SA. Le 28 novembre 2003, une ligne de crédit d’un montant de

20.400,00 euros est accordée par SOCIETE2.) SA à PERSONNE1.). Le 23 décembre

2004, un prêt de 17.000,00 euros est accordé par SOCIETE2.) SA à PERSONNE1.).

En garantie du remboursement des trois facilités accordées par SOCIETE2.) SA à

PERSONNE1.) en principal, intérêts, frais et accessoires, un acte de cession, portant

sur la partie cessible de tous les traitements, appointements, salaires, pensions, rentes

allocations de chômage et de toutes sommes quelconques pouvant lui revenir à ce

titre, est signé le 23 décembre 2004 par PERSONNE1.) au profit de SOCIETE2.) SA.

Le 9 mars 2010, la susdite cession sur salaire est notifiée par la société SOCIETE2.)

SA à l’SOCIETE1.) sàrl.

Procédure

Première instance

Sur demande de la société SOCIETE2.) SA, PERSONNE1.) et l’SOCIETE1.) sàrl

furent convoqués devant le tribunal de paix de Luxembourg, pour entendre statuer sur

la validation de la cession sur salaire consentie par PERSONNE1.) à la société

SOCIETE2.) SA.

Lors des débats de première instance, l’SOCIETE1.) sàrl s’est opposée à l’exécution

de la cession sur salaire en ayant fait plaider que du fait d’un « Insolvenzverfahren »

en Allemagne, la société SOCIETE2.) SA ne saurait faire valoir sa créance à l’encontre

de PERSONNE1.).

Dans ce contexte, l’SOCIETE1.) sàrl a exposé qu’en date du 1er décembre 2004,

PERSONNE1.) a sollicité auprès de l’Amtsgericht Saarbrücken, l’ouverture d’une

procédure d’insolvabilité ; que suivant « Beschluss » du DATE1.), l’Amtsgericht

Saarbrücken a prononcé l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre de

PERSONNE1.) et a fixé la date limite pour les déclarations de créances à faire par les

créanciers de PERSONNE1.) au 29 avril 2005, la vérification des créances ayant été

fixée au DATE2.) ; que suivant Beschluss du DATE3.), la clôture de la procédure

d’insolvabilité a été prononcée par l’Amtsgericht Saarbrücken, et que par Beschluss

du

DATE4.), la «Restschuldbefreiung » a été prononcée par l’Amtsgericht

Saarbrücken.

Tant la matérialité que l’authenticité de l’ensemble de la susdite procédure

d’insolvabilité a été formellement contestée par SOCIETE2.) SA, qui a estimé que ni

la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ni celle du DATE4.) accordant

« Restschuldbefreiung » à PERSONNE1.), ne sont signées et munies de la formule

exécutoire et que par ailleurs toutes les décisions n’étaient versées qu’en copie libre.

SOCIETE2.) SA a partant contesté tout effet à produire par les prédites décisions et

considéré avoir le droit de poursuivre le recouvrement de sa créance.

Par jugement contradictoire du 14 juillet 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, a

sursis à statuer et a ordonné la convocation de l’avocat de PERSONNE1.) et celle de

Maître PERSONNE2.), en sa qualité de « Insolvenzverwalterin ».

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2011, le tribunal de paix de Luxembourg,

a

-

déclaré bonne et valable, partant validé à concurrence du montant de 61.444,05

euros, en principal, intérêts et frais, valeur au 9 mars 2010, la cession sur salaire

n° NUMERO3.) notifiée en date du 9 mars 2010 par SOCIETE2.) SA à

SOCIETE1.) sàrl, au préjudice de PERSONNE1.),

-

déclaré le jugement commun à SOCIETE1.) sàrl et à Maître PERSONNE2.),

-

condamné PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les décisions allemandes relatives à la

procédure d’insolvabilité intentée par PERSONNE1.), versées en copie libre, non

signées ni revêtues de la formule exécutoire, ne sauraient produire de quelconques

conséquences juridiques dans le cadre du litige lui soumis, de sorte qu’il a conclu que,

suite à la clôture de la procédure d’insolvabilité, le créancier SOCIETE2.) SA a retrouvé

son droit de poursuite individuel.

De ce jugement lui notifié le 27 décembre 2011, appel a été relevé par l’SOCIETE1.)

sàrl suivant exploit d’huissier du 11 janvier 2012. Le délai d’appel, qui, aux termes de

l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 concernant la procédure des

saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes,

n’est que de quinze jours en cette matière et qui court à partir du jour de la notification

du jugement contradictoire, se trouve partant respecté, de sorte que l’appel est

recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal.

PERSONNE2.) et PERSONNE1.) n’étaient pas présents ni représentés lors des

débats.

Il ressort de l’acte de signification dressé en date du 1er février 2012 par l’huissier de

justice instrumentaire allemand, que l’acte a été remis entre les mains de l’épouse de

PERSONNE1.).

Il ressort de l’acte de signification dressé en date du 31 janvier et 10 février 2012 par

l’huissier de justice instrumentaire allemand, qu’PERSONNE2.) a refusé la remise de

l’acte d’appel.

Aux termes de l’article 84 du nouveau code de procédure civile, « si, de deux ou

plusieurs parties citées, toutes ne comparaissant pas, les parties défaillantes,

auxquelles l’exploit introductif d’instance n’avait pas été délivré à personne, sont à

l’expiration du délai de comparution, re-citées par huissier de justice, avec mention,

dans la re-citation, que le jugement à intervenir sera réputé contradictoire. A

l’expiration des nouveaux délais d’ajournement, il sera statué par un seul jugement

contradictoire entre toutes les parties, qu’elles aient été ou non représentées par un

mandataire ».

L’objectif de la procédure inscrite à l’article 84 du nouveau code de procédure civile

est d’éviter qu’un jugement soit rendu contradictoirement à l’égard d’un défendeur et

par défaut à l’encontre d’un autre, qui pourrait dans ce cas former opposition et faire

réexaminer le litige par le même tribunal et le cas échéant obtenir une décision qui

serait inconciliable ou en contradiction avec celle rendue dans un premier temps

contradictoirement contre l’autre défendeur. A noter que la procédure du défaut profit

joint inscrite à l’article 84 du nouveau code de procédure s’applique non seulement

lorsque, comme le texte le dit, de deux

ou plusieurs défendeurs certains

comparaissent et d’autres ne comparaissent pas, mais encore dans l’hypothèse dans

laquelle aucun des défendeurs ne comparaît et que l’acte introductif a été remis à

personne pour l’un tandis qu’il n’a pas été remis à personne pour l’autre (Th

HOSCHEIT, Chronique de Droit Judiciaire Privé, P. 31, p. 79 et suiv.).

Avant d’aborder le fond de l’affaire et dans la mesure où il appartient au tribunal de

contrôler d’office la régularité de l’appel au regard de l’article 84 du nouveau code de

procédure civile (cf. « Prévention et sanction des carences Procédurales des parties

dans le nouveau code de procédure civile » par Maître Marc THEWES, Annales du

Droit Luxembourgeois 1998, p. 55), il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du

19 juin 2012, afin de permettre aux parties de prendre position sur cet aspect de la

procédure.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.)

et d’PERSONNE2.) et contradictoirement à l’égard des autres parties,

révoque l’ordonnance de clôture du 19 juin 2012 afin de permettre aux parties de

prendre position par rapport à la régularité de l’appel au regard de l’article 84 du

nouveau code de procédure civile,

-

invite Maître KERGER à conclure pour le 12 novembre 2012,

-

accorde à Maître METZLER un délai pour répondre jusqu’au 26 novembre 2012,

fixe l’affaire pour un premier appel des causes à l’audience publique du mardi, 27

novembre 2012, à 9.00 heures, devant la quatorzième chambre du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, salle TL 3.06.,

réserve le surplus et les frais.